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Valais Autre tribunal Autre chambre 17.06.2020 C3 20 13

17 juin 2020·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·11,062 mots·~55 min·2

Résumé

C3 20 13 DÉCISION DU 17 JUIN 2020 Le juge du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Me Mathilde Stuby, greffière ad hoc, en la cause X _________ SA, , demanderesse et intimée, représentée par Maître M _________, avocate, contre Y _________ SA, défenderesse et instante, représentée par Maître N _________ et Z _________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Maître O _________. (entreprise ; incident ; audition d’une partie)

Texte intégral

C3 20 13

DÉCISION DU 17 JUIN 2020

Le juge du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Me Mathilde Stuby, greffière ad hoc,

en la cause

X _________ SA, , demanderesse et intimée, représentée par Maître M _________, avocate,

contre

Y _________ SA, défenderesse et instante, représentée par Maître N _________

et

Z _________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Maître O _________.

(entreprise ; incident ; audition d’une partie)

- 2 - Procédure

A. Le 16 août 2016, X _________ SA, partie demanderesse, représentée par Mes P _________ et M _________, avocats à UU _________, a déposé une action en paiement à l’encontre de Z _________ SA, de siège social à A _________, en concluant (SIO C1 16 xxx) (p. 1) :

1. La présente action, en tant qu’elle est recevable, est admise. 2. Z _________ SA est condamnée à verser à X _________ SA un montant de Fr. xx’xxx avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mars 2014 (montant à préciser une fois les preuves utiles administrées). 3. Les frais de procédure sont mis à la charge de Z _________ SA. 4. Z _________ SA est condamnée à verser une équitable indemnité pour les dépens de X _________ SA.

Le 17 août 2016, le tribunal a imparti un délai de 10 jours à Z _________ SA et à Me P _________ pour se déterminer sur l’éventuelle compétence du tribunal du district de Sion (p. 67). Le même jour, le tribunal a imparti un délai de 10 jours à Me P _________ pour fournir l’avance de frais de 8'000 fr. (p. 68 s.). Le même jour, le tribunal a imparti un délai de 30 jours à Z _________ SA pour déposer sa réponse (p. 70).

Le 29 août 2016, Me M _________ s’est déterminée sur l’éventuelle compétence du Tribunal de district de Sion (p. 73 s).

Le 30 août 2018, Me P _________ a versé l’avance de frais de 8'000 fr. telle que requise (p. 72).

Le 2 septembre 2016, Me O _________ a informé le tribunal que Z _________ SA lui avait confié la défense de ses intérêts. Il a en outre précisé avoir bien pris note du délai de 30 jours pour déposer sa réponse (p. 76 s.).

Le 12 septembre 2016, Me O _________ a requis du tribunal une prolongation du délai de détermination (p. 79). Par ordonnance du 13 septembre 2016, ce délai a été prolongé de 5 jours (p. 81). Le 16 septembre 2016, Me O _________ a requis du tribunal une prolongation de délai de 20 jours pour déposer son mémoire-réponse (p. 82).

- 3 -

Le 19 septembre 2016, Me O _________ s’en est remis à justice s’agissant de la question de l’éventuelle compétence du tribunal de district de Sion. Il a en outre requis du tribunal précité la fixation d’un délai pour adresser sa réponse une fois la question de dite compétence traitée (p. 84). Le 20 septembre 2016, le tribunal a imparti à Me O _________ un délai de 30 jours pour déposer sa réponse (p. 86).

Le 21 octobre 2016, Me O _________ a requis du tribunal une prolongation de délai de 15 jours pour déposer sa réponse (p. 87). Le 24 octobre 2016, le tribunal a fait suite à cette requête (p. 89).

Le 9 novembre 2016, Me O _________ a requis du tribunal une prolongation de délai de 15 jours pour déposer sa réponse (p. 90). Le 10 novembre 2016, ce délai a été prolongé de 15 jours (p. 92).

Le 28 novembre 2016, le tribunal a imparti un dernier délai de 10 jours à Me O _________ pour déposer sa réponse (p. 93).

Après de multiples prolongations de délai, Me O _________ a déposé son mémoireréponse en date du 5 décembre 2016, en concluant (p. 94 ss) :

A titre principal : 1. L’action en paiement déposée par X _________ SA à l’encontre de Z _________ SA est rejetée. 2. Les frais judiciaires sont mis à la charge de X _________ SA. 3. Une juste indemnité est allouée à Z _________ SA à titre de dépens. A titre subsidiaire : 1. La société X _________ SA est condamnée à verser à Z _________ SA un montant de Fr. xx’xxx.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 18 octobre 2013. 2. L’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° xxx est levée. 3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de X _________ SA. 4. Une juste indemnité est allouée à Z _________ SA à titre de dépens.

Le 7 décembre 2016, le tribunal a imparti un délai de 10 jours à Me O _________ pour verser l’avance de frais de 5'000 fr. (p. 199). Le même jour, le tribunal a communiqué à

- 4 - Me P _________ le mémoire-réponse déposé par la partie défenderesse et lui a imparti un délai de 30 jours pour déposer sa réplique (p. 201).

Le 13 décembre 2016, Z _________ SA a versé l’avance de frais de 5'000 fr. (p. 202).

Le 17 janvier 2017, Me M _________ a requis du tribunal la prolongation du délai imparti pour déposer sa réplique (p. 203). Le 19 janvier 2017, ce délai a été prolongé de 10 jours (p. 205).

Le 2 février 2017, Mes P _________ et M _________ ont déposé une réplique, ainsi qu’une demande d’appel en cause à l’encontre de Y _________ SA, de siège social à UU _________, représentée par Me N _________, avocat à A _________, en concluant :

A titre préalable : 1. L’appel en cause est admis. 2. Y _________ SA est appelée en cause dans le procédure C1 16 xxx opposant X _________ SA à Z _________ SA.

A titre principal : 3. La présente action, en tant qu’elle est recevable, est admise. 4. Z _________ SA est condamnée à verser à X _________ SA un montant minimum de Fr. xx’xxxx avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mars 2014 (montant à préciser une fois les preuves utiles administrées). 5. X _________ SA est condamnée à livrer à Z _________ SA une montre xxxx d’une valeur de Fr. xx’xxx.- dans les 10 jours suivant le versement précité. 6. Les frais de procédure sont mis à la charge de Z _________ SA. 7. Z _________ SA est condamnée à verser une équitable indemnité pour les dépens de X _________ SA.

A titre subsidiaire : 8. La présente action, en tant qu’elle est recevable, est admise. 9. Pour le cas où X _________ SA devrait succomber en tout ou en partie dans le cadre de l’action principale, Y _________ SA est condamnée à verser à X _________ SA le montant du dommage dû par sa faute, montant fixé provisoirement à Fr. 1'000.- (cf. art. 85 CPC) avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mars 2014 (montant à préciser une fois les preuves administrées).

- 5 - 10. Les frais de procédure sont mis à la charge de Y _________ SA. 11. Y _________ SA est condamnée à verser une équitable indemnité pour les dépens de X _________ SA.

Le 6 février 2017, le tribunal a imparti à Me N _________ et à Me O _________ un délai de 30 jours pour lui adresser une duplique. Me N _________ a été prié de se déterminer sur tous les allégués de la procédure (p. 241).

Le 9 mars 2017, Me O _________ a requis du tribunal une prolongation de délai d’au moins 20 jours pour déposer sa duplique (p. 242). Le même jour, Me N _________ a requis du tribunal une prolongation de délai au 10 avril 2017 pour déposer sa détermination à la suite de la réplique déposée par Mes P _________ et M _________ (p. 244). Le 10 mars 2017, le tribunal a accordé à Me N _________ un délai de 30 jours pour déposer sa détermination (p. 246). Le même jour, le tribunal a accordé à Me O _________ un délai de 30 jours pour déposer sa duplique (p. 247).

Le 11 avril 2017, Me N _________ et Me C _________ ont déposé leurs déterminations, en concluant (p. 248 ss) :

1. La demande d’appel en cause déposée le 2 février 2017 par X _________ SA est rejetée ; 2. Toutes autres ou plus amples conclusions prises par X _________ SA sont rejetées ; 3. Le tout sous suite de frais et dépens.

Le 12 avril 2017, Me O _________ a une nouvelle fois requis du tribunal une prolongation de délai d’au moins 20 jours pour déposer sa duplique (p. 263).

Le 13 avril 2017, le tribunal a imparti à Me M _________ et Me O _________ un délai de 20 jours pour se déterminer sur la détermination de Me N _________ et ses annexes (p. 261). Le même jour, le tribunal a donné suite à la requête de Me O _________ et a prolongé le délai de 20 jours (p. 265). Le 13 avril encore, le tribunal a transmis à Me N _________ une copie des pages 1 à 205 du dossier de la cause C1 16 xxx

- 6 - (p. 266 s.). Le même jour, Me N _________ a requis du tribunal une prolongation de délai pour se déterminer sur tous les allégués de la présente procédure (p. 268). Le 18 avril 2017, ce délai a été prolongé de 20 jours (p. 270).

Le 20 avril 2017, Mes N _________ et C _________ ont déposé leurs déterminations, en concluant (p. 271 ss) :

1. La demande d’appel en cause déposée le 2 février 2017 par X _________ SA est rejetée ; 2. Toutes autres ou plus amples conclusions prises par X _________ SA sont rejetées ; 3. Le tout sous suite de frais et dépens.

Le 21 avril 2017, le tribunal a imparti à Me M _________ et à Me O _________ un délai de 20 jours pour déposer leur détermination sur les déterminations de Me N _________ et Me C _________. Il a en outre précisé que la détermination du 21 avril 2017 annulait et remplaçait celle du 11 avril 2017 et que, partant, le délai imparti par ordonnance du 13 avril 2017 était annulé (p. 281).

Le 24 avril 2017, Me O _________ a requis que la procédure C1 16 xxx soit suspendue jusqu’à droit connu sur la demande d’appel en cause déposée par X _________ SA le 2 février 2017 (p. 282). Le 1er mai 2017, Me N _________ a indiqué au tribunal qu’il ne voyait pas d’inconvénients à ce que la requête d’appel en cause soit traitée en premier lieu et que la procédure soit suspendue en application de l’art. 126 al. 1 CPC (p. 284).

Le même jour, Me M _________ a indiqué au tribunal qu’elle n’était pas opposée à ce qu’une décision sur l’appel en cause soit rendue avant le dépôt de la duplique. Elle a également transmis sa détermination sur l’écriture du 21 avril 2017 de Me N _________, en maintenant intégralement les conclusions de son mémoire du 2 février 2017 (p. 286 ss).

- 7 - Le 2 mai 2017, Me O _________ a informé le tribunal que, vu que la demande de suspension était toujours pendante devant lui, il partait du principe que le délai pour déposer sa duplique était suspendu jusqu’à droit connu sur le sort de la requête de suspension. Il a précisé qu’à défaut, sa correspondance valait demande de prolongation de délai (p. 293).

Le 10 mai 2017, Me N _________ a indiqué au tribunal qu’il ne voyait pas d’inconvénients à ce qu’une décision soit rendue uniquement sur la requête d’appel en cause. S’agissant de la détermination déposée par Me M _________ le 21 avril 2017, Me N _________ a conclu au rejet de l’appel en cause (p. 296).

Le 15 mai 2017, Me O _________ a indiqué au tribunal que s’agissant de la question de l’appel en cause, sa cliente n’entendait pas supporter les frais et les dépens d’une demande ni introduite par elle, ni dirigée contre elle, de sorte qu’elle s’en remettait à justice. Il confirmait également dans cette correspondance sa volonté que la question de l’appel en cause soit traité en premier lieu (p. 298).

Le 17 mai 2017, le tribunal a imparti un délai de 10 jours à Me N _________ pour verser l’avance de frais de 1'000 fr. Le même jour, le tribunal a imparti à l’ensemble des parties un délai de 10 jours pour déposer leurs observations. Le même jour, Me O _________ a à nouveau indiqué au tribunal que, s’agissant de la question de l’appel en cause, sa cliente n’entendait pas supporter les frais et les dépens d’une demande qu’elle n’avait ni introduite, ni qui n’était dirigée contre elle, de sorte qu’elle s’en remettait à justice. Il confirmait également dans cette correspondance sa volonté que la question de l’appel en cause soit traité en premier lieu (p. 300).

Le 22 mai 2017, Me N _________ a indiqué au tribunal que sa mandante ne revêtait pas la qualité de demanderesse dans la procédure litigieuse de sorte qu’elle n’avait pas à acquitter l’avance de frais qui devait, au contraire, être acquittée par X _________ SA (p. 302).

- 8 - B. Le 7 juin 2017, le tribunal de céans a prononcé (C3 17 xxx) (p. 304 ss) :

1. L’appel en cause est admis. 2. Les frais, par 800 fr., sont mis à la charge de Y _________ SA. 3. Chaque partie supporte ses propres frais d’intervention.

Le 30 juin 2017, le tribunal a informé l’ensemble des parties qu’à la suite de l’admission de l’appel en cause, la procédure était reprise et qu’il demeurait dans l’attente de leurs déterminations (p. 325).

Le même jour, le tribunal a adressé à Me N _________ une facture de 800 fr. s’agissant de la cause C3 17 xx et lui a imparti un délai au 31 juillet 2017 pour l’acquitter.

Le 3 juillet 2017, Me O _________ a requis du tribunal la prolongation du délai pour déposer sa duplique (p. 326). Le 4 juillet 2017, le tribunal a prolongé ce délai au 30 août 2017 (p. 328).

Le 7 juillet 2017, Me N _________ a acquitté la facture de 800 fr. (C3 17 xxx).

Le 30 août 2017, Me O _________ a requis une nouvelle suspension de la procédure C1 16 xxx jusqu’à droit connu sur la demande d’appel en cause (C3 17 xxx) déposée par X _________ SA à son encontre (p. 329 s.).

Le 13 septembre 2017, le tribunal a transmis à Me M _________ et à Me N _________ la requête de suspension de Me O _________ (p. 354).

- 9 - Le 14 septembre 2017, Me N _________ a informé le tribunal qu’il ne s’opposait pas à ce que la procédure C1 16 xxx soit suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel en cause (C3 17 xx) (p. 355).

Le 15 septembre 2017, Me M _________ a indiqué au tribunal s’opposer à la requête de suspension déposée le 30 août 2017 par Me O _________ (p. 357 s.).

Le 29 septembre 2017, Me O _________ a informé le tribunal qu’il maintenait sa requête de suspension jusqu’à droit connu sur la capacité de postuler de Me P _________ dans les procédures C1 17 xx et C3 17 xx (p. 360 s.).

Le 4 octobre 2017, le tribunal a imparti un délai de 7 jours à Me M _________ pour verser l’avance de frais de 800 fr. Le même jour, le tribunal a informé Me M _________, Me N _________ et Me O _________ que la cause C3 17 xx avait été introduite par devant son autorité et qu’elle portait sur une suspension de la cause.

Le 6 octobre 2017, D _________ a versé l’avance de frais de 800 fr.

Le 16 octobre 2017, le tribunal a prononcé (C3 17 xx) :

1. La requête de suspension est rejetée. 2. Les frais par 800 fr., sont mis à la charge de Z _________ SA. Z _________ SA versera 800 fr. à X _________ SA, en remboursement de ses avances. 3. Chaque partie supporte ses propres frais d’intervention.

Le 13 février 2018, le tribunal a imparti un délai de 30 jours à Me M _________ et Me O _________ pour déposer leur détermination sur la détermination de Me N _________ du 21 avril 2017 (p. 364 s.).

- 10 -

Le 6 mars 2018, Me M _________ a informé le tribunal que sa détermination lui était déjà parvenue le 1er mai 2017 et que sa cliente n’avait aucun fait nouveau à faire valoir (p. 365).

Le 16 mars 2018, Me O _________ a déposé sa duplique, en concluant (p. 366 ss) :

A titre préalable : 1. Z _________ SA s’en remet à justice s’agissant de l’appel en cause déposé par X _________ SA.

A titre principal : 1. L’action en paiement déposée par X _________ SA à l’encontre de Z _________ SA est rejetée. 2. Les frais judiciaires sont mis à la charge de X _________ SA. 3. Une juste indemnité est allouée à Z _________ SA à titre de dépens.

A titre reconventionnel : 1. La société X _________ SA est condamnée à verser à Z _________ SA un montant de Fr. xx’xxx avec intérêts à 5% l’an dès le 18 octobre 2003. 2. L’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° xxx est levée. 3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de X _________ SA. 4. Une juste indemnité est allouée à Z _________ SA à titre de dépens.

Le 20 mars 2018, le tribunal a imparti un délai de 30 jours à Me M _________ et à Me N _________ pour déposer leur détermination sur la duplique déposée par Me O _________ (p. 405).

Le 13 avril 2018, le tribunal a transmis à Me N _________ la détermination de Me M _________ du 1er mai 2017 (p. 406 s.).

- 11 - Le 20 avril 2018, Me M _________ a déposé sa détermination en maintenant les conclusions du mémoire-réplique du 2 février 2017 (p. 408 ss).

Le 20 avril 2018, Me N _________ a requis du tribunal une prolongation de délai au 16 mai 2018 pour déposer sa détermination relative à la duplique de Me O _________ (p. 414). Le 23 avril 2018, le tribunal a accordé à Me N _________ une prolongation de délai au 16 mai 2018 pour déposer sa détermination (p. 415).

Le 25 avril 2018, Me O _________ s’est opposé à l’introduction de trois nouveaux allégués par Me M _________, à savoir les nos 291, 292 et 293, en arguant qu’il ne s’agissait pas de purs novas et en requérant leur retrait du dossier (p. 416).

Le 1er mai 2018, Me N _________ a déposé sa détermination, en concluant (p. 418 ss) :

1. La demande déposée par X _________ SA est rejetée ; 2. Toutes autres ou plus amples conclusions prises par X _________ SA sont rejetées ; 3. La demande reconventionnelle déposée par Z _________ SA est rejetée ; 4. Toutes autres ou plus amples conclusions prises par Z _________ SA sont rejetées ; 5. Le tout sous suite de frais et dépens.

Le 23 mai 2018, Me O _________ a déposé sa détermination, en concluant (p. 425 ss) : A titre préalable : 1. Z _________ SA s’en remet à justice s’agissant de l’appel en cause déposé par X _________ SA.

A titre principal : 1. L’action en paiement déposée par X _________ SA à l’encontre de Z _________ SA est rejetée. 2. Les frais judiciaires sont mis à la charge de X _________ SA. 3. Une juste indemnité est allouée à Z _________ SA à titre de dépens.

A titre reconventionnel :

- 12 - 1. La société X _________ SA est condamnée à verser à Z _________ SA un montant de Fr. xx’xxx, avec intérêts à 5% l’an dès le 18 octobre 2013. 2. L’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° xxx est levée. 3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de X _________ SA. 4. Une juste indemnité est allouée à Z _________ SA à titre de dépens.

Le 23 mai 2018, Me M _________ a déposé sa détermination, en confirmant intégralement ses conclusions émises dans le mémoire-réplique du 2 février 2017 (p. 429 s.).

Le 24 mai 2018, le tribunal a imparti un délai de 10 jours à l’ensemble des parties afin de lui indiquer la suite qu’elles entendaient donner à la procédure et si une solution transactionnelle était envisageable (p. 432).

Le 4 juin 2018, Me N _________ a requis du tribunal une prolongation de délai au 15 juin (p. 433). Le 5 juin 2018, le tribunal a prolongé de 15 jours le délai imparti à Me N _________ pour indiquer la suite qu’il entendait donner à la procédure (p. 434). Le même jour, Me M _________ a indiqué au tribunal qu’en l’état, aucune solution transactionnelle n’était envisageable (p. 435). Le 21 juin 2018, Me N _________ a également indiqué au tribunal qu’aucune solution transactionnelle n’était, en l’état, envisageable (p. 437).

Le 13 juillet 2018, le tribunal a imparti à l’ensemble des parties un délai de 10 jours pour indiquer leurs disponibilités en septembre et octobre 2018 afin de fixer les débats d’instruction (p. 439).

Le 17 juillet 2018, Me M _________ a indiqué au tribunal ses disponibilités (p. 440). Le même jour, Me N _________ a indiqué au tribunal ses disponibilités (p. 442). Le 26 juillet 2018, Me O _________ a indiqué au tribunal ses disponibilités (p. 444).

- 13 - Le 27 juillet 2018, le tribunal a cité les parties aux débats d’instruction pour le 16 octobre 2018 à 9 heures (p. 446).

D. Lors des débats d’instruction du 16 octobre 2018, les parties ont notamment proposé leurs moyens de preuve (p. 450 ss). Me M _________ et Me O _________ (mais pas Me C _________) ont requis l’audition comme partie de D _________.

Le 18 octobre 2018, le tribunal a rendu son ordonnance de preuves (p. 461 ss), en indiquant notamment :

Ordonne l'interrogatoire des parties : (…) D _________, pour Y _________ SA, nom et adresse exacte à communiquer avec le questionnaire (allégués 3, 7 à 22, 48, 50, 51, 75, 87, 103 à 106, 115, 126, 137, 138, 149, 150, 161 à 192, 194 à 201, 203 à 210 ; allégués contestés de Me M _________ n° 43, 44, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 116, 117, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 234, 235, 236, 239, 241, 255, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 287, 288, 289, 290, 309 ; allégués contestés de Me N _________ n° 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 116, 117, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 239, 241, 244, 245, 255, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 309)

Ce même jour, un délai de 20 jours a été imparti aux personnes appelées à fournir les documents requis (p. 473 ss).

Le 18 octobre 2018 encore, le tribunal a requis l’avance de 3'450 fr. de Me M _________ (p. 471) et l’avance de 500 fr. de Me O _________ (p. 472).

Le 19 octobre 2018, F _________ SA a déposé des pièces (p. 491 ss). Le 19 octobre 2018 encore, G _________ SA a indiqué ne plus être administrateur de la PPE H _________, à I _________ (p. 495). Le 22 octobre, J _________ SA a indiqué que la facture n° xxx n’avait pas été payée (p. 513). Le 24 octobre, K _________ AG a déposé des pièces (p. 499 ss). Le 24 octobre, L _________ SA a déposé une pièce (p. 510 s.). Le 26 octobre 2018, Me N _________ a requis une prolongation de délai (p. 516) ; le délai a été prolongé au 9 novembre 2018 (p. 518). Le 29 octobre 2018, Me M _________ a notamment déclaré maintenir l’audition de Q _________ (p. 519). Le 30 octobre, Me O _________ a indiqué que Me R _________ était le représentant légal de la Communauté des propriétaires de la PPE « H _________ » (p. 521 s.). Le 31 octobre 2018, Me M _________ a versé l’avance de 3'450 fr. (p. 526). Le 5 novembre 2018, Me N _________ a indiqué au tribunal que les documents n’appelaient pas de question particulière et qu’il partageait les observations du 30 octobre 2018 de Me O _________ (p. 527). Le 6 novembre 2018, Me R _________ a indiqué ne pas avoir été délié du

- 14 secret professionnel (p. 529). Par correspondance du 6 novembre 2018, S _________ a confirmé avoir été payée xx’xxx fr. par D _________ (p. 533 s.). Le 12 novembre 2018, T _________ SA a déposé des documents (p. 541 ss). Le 13 novembre 2018, U _________, de V _________ SA, a indiqué s’être adressé par écrit, par le biais de son avocat, à Me W _________ en date du 23 octobre 2018 afin d’obtenir l’autorisation de transmettre les plans demandés (p. 552). Le 20 novembre 2018, Me M _________ a autorisé V _________ SA à déposer son dossier (p. 556 s.). Le 20 novembre 2018 encore, Me O _________ a invité le tribunal à informer U _________ que X _________ SA a délié du secret professionnel, de fonction, bancaire, fiscal, ou médical toute personne ou autorité appelée à fournir des renseignements dans la présente affaire, ce afin que l’ensemble des documents sollicités soient immédiatement produits (p. 559). Ce même jour encore, Me N _________ a informé le tribunal que les documents en question n’appelaient pas de remarques particulières de sa part (p. 561). Le 23 novembre 2018, après rappel, K _________ AG a déposé une pièce (p. 568 s.). Le 27 novembre 2018, après rappel, U _________, de V _________ SA, a déposé des pièces (plans) (p. 571). Le 28 novembre 2018, Me N _________ a requis une prolongation de délai (p. 573) ; le délai a été prolongé au 14 décembre 2018 (p. 574). Le 4 décembre 2018, Me O _________ a requis une prolongation de délai (p. 575) ; le délai a été prolongé de 20 jours (p. 577). Le 3 décembre 2018, BB _________, de la PPE H _________, a informé le tribunal que les copropriétaires refusaient de donner suite à sa demande, estimant ne pas être concernés par cette procédure (p. 579). Le 14 décembre 2018, Me M _________ a déposé les questionnaires à l’intention des parties, des témoins ainsi que de l’expert à nommer – elle a proposé à cette occasion deux noms d’experts - et a également déposé des pièces (p. 581 ss). Elle a également invoqué des faits et moyens de preuve nouveaux (p. 582). Le 14 décembre 2018, Me N _________ a requis une prolongation de délai (p. 640) ; le délai a été prolongé au 4 janvier 2019 (p. 642). Le 4 janvier 2019, Me N _________ a encore requis une prolongation de délai (p. 643) ; le délai a été prolongé au 31 janvier 2019 (p. 645). Le 11 janvier 2019, Me O _________ a encore requis une prolongation de délai (p. 646) ; le délai a été prolongé au 31 janvier 2019 (p. 648). Le 31 janvier 2019, Me N _________ a encore requis une prolongation de délai (p. 651) ; le délai a été prolongé au 1er mars 2019 (p. 654). Le 31 janvier 2019, Me O _________ a encore requis une prolongation de délai (p. 649) ; le délai a été prolongé au 1er mars 2019 (p. 653). Le 1er mars 2019, Me N _________ a encore requis une prolongation de délai (p. 656) ; le délai a été prolongé au 29 mars 2019 (p. 655). Le 1er mars 2019, Me O _________ a encore requis une prolongation de délai (p. 659) ; le délai a été prolongé de 5 jours (p. 658). Le 11 mars 2019, Me O _________ a encore requis une prolongation de délai (p. 661) ; le

- 15 délai a été prolongé au 29 mars 2019 (p. 663). Le 29 mars 2019, Me O _________ a encore requis une prolongation de délai (p. 664) ; le délai a été prolongé de trois jours (p. 666). Le 29 mars 2019, Me N _________ a déposé des pièces (p. 667 ss). Le 3 avril 2019, Me N _________ a déposé les questionnaires à l’intention des deux parties (p. 908 ss). Par correspondance du 5 avril 2019, Me O _________ a informé le tribunal que, s’agissant des questionnaires pour les parties et témoins, il était renvoyé aux allégués pour lesquels leur audition avait été sollicitée, Z _________ SA renonçant à des questionnaires complémentaires. Par ailleurs, il a déclaré que sa mandante s’en remettait au tribunal pour la désignation de l’expert et l’élaboration des libellés des questions à poser à ce dernier. Finalement, il a précisé que Z _________ SA n’était pas en possession des documents requis (rapports journaliers relatifs au chantier de X _________ SA et avis émis à la direction des travaux concernant l’achèvement de l’ouvrage du chantier H _________), déclarant que dits documents devaient se trouver dans le dossier de X _________ SA et de Y _________ SA, dont les éditions avaient été requises (p. 914 s.). Le 8 avril 2019, le tribunal a imparti un délai pour la communication des disponibilités (p. 917). Les avocats ont communiqué leurs disponibilités pour la séance (p. 918 ss). Le 18 avril 2019, sur proposition des avocats, le tribunal a cité les témoins à la séance d’instruction du 22 mai 2019 (p. 932 s.) et les parties à la séance d’instruction du 29 mai 2019 (p. 934). Le 19 avril 2019, G _________ SA a informé le tribunal qu’elle n’était plus administratrice de la PPE H _________ depuis le 10 mars 2015 et a confirmé la présence de Q _________ pour l’audition du 22 mai 2019 (p. 935 s.). Le 30 avril 2019, Me N _________ a indiqué au tribunal que le courrier de G _________ SA du 19 avril 2019 n’appelait aucune observation de sa part et qu’il s’en remettait à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’audition de ce témoin (p. 924). Le 30 avril 2019 encore, Me M _________ a informé le tribunal de son souhait de maintenir l’audition de Q _________ (p. 926). Le 3 mai 2019, Me O _________ a également informé le tribunal de son souhait de maintenir l’audition de Q _________ (p. 928). Le 8 mai 2019, le tribunal a imparti un délai de 5 jours à Me O _________ pour déposer les questionnaires pour les témoins et les parties (p. 942). Le 10 mai 2019, Me O _________ a requis l’annulation de la séance d’instruction du 29 mai 2019 et son report à une date ultérieure (p. 948). Le 13 mai 2019, Me O _________ a informé le tribunal que sa mandante renonçait à ce stade à déposer des questionnaires complémentaires, mais que celle-ci se réservait toutefois le droit de le faire en séance le cas échéant (p. 955). Le 13 mai 2019 encore, CC _________ a requis la dispense de comparaître à la séance du 29 mai 2019 (p. 957). Le 14 mai 2019, sur proposition des avocats, le tribunal a cité le témoin DD _________ à la séance d’instruction du 22 mai 2019 (p. 960). Le 14 mai 2019 encore, Me M _________ a

- 16 informé le tribunal qu’elle ne s’opposait pas à un report de séance (p. 963). Le 15 mai 2019, Me N _________ a déposé ses propositions de dates (p. 961). Le 16 mai 2019, le tribunal a informé les parties que, sur requête de Me O _________, la séance du 29 mai 2019 était annulée (p. 965). Le 16 mai 2019 encore, Me M _________ a indiqué qu’elle s’opposait à la demande de dispense effectuée par CC _________ (p. 969). Le 20 mai 2019, Me O _________ et Me N _________ ont communiqué leurs nouvelles propositions de dates (p. 974 ss).

E. Lors de la séance du 22 mai 2019, les témoins E _________, EE _________, Q _________, FF _________, GG _________, HH _________, II _________, JJ _________, U _________ et KK _________ ont été entendus (p. 982 ss). Le 22 mai 2019 encore, le tribunal a requis de LL _________ les justificatifs de son absence à la séance dans un délai de 10 jours (p. 1015).

Le 23 mai 2019, Me M _________ a communiqué ses disponibilités (p. 1016). Le 27 mai 2019, le témoin LL _________ s’est excusé et a justifié son absence à la séance du 22 mai 2019 (p. 1018). Le 28 mai 2019, sur proposition des avocats, l’audition de LL _________ et des parties D _________, E _________, MM _________ et CC _________ a été fixée au 11 septembre 2019 (p. 1027). Le 3 juin 2019, Me O _________ a requis une prolongation de délai (p. 1029). Le délai a été prolongé de 5 jours (p. 1031). Le 5 juin 2019, le tribunal a imparti un nouveau délai de 5 jours au témoin LL _________ pour déposer les justificatifs de son absence à la séance du 22 mai 2019 (p. 1032). Le 6 juin 2019, Me O _________ a informé le tribunal de sa renonciation à l’audition des témoins NN _________ et DD _________ (p. 1033).

Le 7 juin 2019, Me N _________ requis du tribunal de Sion qu’il renonce à l’audition de D _________ – son fils OO _________ devant être le seul interrogé à ce sujet - et qu’il le dispense de l’obligation de comparaître comme partie pour la société Y _________ SA (p. 1035). Le 7 juin 2019 encore, le témoin LL _________ a expliqué au tribunal avoir déjà transmis les justificatifs de son absence à la séance du 22 mai 2019 (p. 1037). Le 21 juin 2019, le tribunal a informé les parties du maintien de l’audition de E _________ (p. 1041). Le 19 juin 2019, Me M _________ a informé le tribunal qu’elle s’opposait formellement à ce que E _________ soit libéré de l’obligation de comparaître, estimant son audition essentielle ; elle a conclu au rejet de la requête formulée par Y _________ SA, sous suite de frais et dépens (p. 1042).

- 17 -

Le 22 juillet 2019, la juge ad hoc a imparti aux parties un délai de 5 jours pour se déterminer sur le fait qu’elle siégerait en remplacement lors de la prochaine audience d’instruction (p. 1044). Le 25 juillet 2019, Me N _________ a déclaré n’avoir aucune observation à formuler à ce sujet (p. 1045). Le 26 juillet 2019, Me O _________ a déclaré n’avoir pas d’objection à formuler (p. 1047). Le 26 juillet 2019, Me M _________ a également déclaré qu’elle ne voyait aucune objection à ce sujet (p. 1049).

F. Lors de la séance du 11 septembre 2019, le témoin LL _________ et les parties CC _________ et MM _________ ont été entendus (p. 1050 ss).

Le 11 septembre 2019 encore, le tribunal a imparti un délai de 5 jours aux parties pour indiquer leurs disponibilités pour la séance d’audition de D _________ (p. 1076). Le 16 septembre 2019, Me O _________ a indiqué ses disponibilités (p. 1077). Le 17 septembre 2019, Me M _________ a indiqué ses disponibilités (p. 1079). Ce même jour, Me N _________ a indiqué ses disponibilités (p. 1080). Le 18 septembre 2019, le tribunal a imparti aux parties un nouveau délai de 10 jours pour indiquer d’autres disponibilités ainsi qu’un délai de 10 jours pour faire part de leur détermination sur la requête de Me M _________ concernant la prise en charge des frais de la séance du 10 septembre 2019 (p. 1082).

Le 20 septembre 2019, Me N _________ a déclaré au tribunal qu’Y _________ SA n’était pas au courant du bon de paiement du 12 novembre 2011 dont faisait état LL _________ lors de son audition du 11 septembre 2019 et sur lequel figurait un montant de xxx’xxx francs, prétendument biffé par D _________ (p. 1083). Selon lui, ce bon de paiement ne figurait pas dans ses documents (p. 1083). Le 20 septembre 2020 encore, Me PP _________ a déclaré que la requête tendant à faire supporter à LL _________ et D _________ les frais de la séance du 10 septembre 2019 lui apparaissait privée de fondement (p. 1085 s.).

Le 23 septembre 2019, Me PP _________ a indiqué au tribunal n’avoir pas trouvé trace du bon de paiement. Il a expliqué être étonné du fait que X _________ SA se soit opposée à ce que ce bon de paiement soit transmis au tribunal. Il a, partant, invité le tribunal à requérir le dépôt de la pièce dont LL _________ a fait référence lors de son audition (p. 1088 s.). Par correspondance du 23 septembre 2019 adressée au tribunal, Me M _________ a contesté être en possession du bon de paiement et a déclaré

- 18 maintenir son opposition quant au dépôt de cette pièce, soulevant la tardiveté de la requête de Z _________ SA (p. 1091).

Le 25 septembre 2019, le tribunal a ordonné le dépôt de la pièce « bon de paiement pour crédit de construction du 12.11.2011 » mentionnée par le témoin LL _________ lors de son audition du 11 septembre 2019. Par ailleurs, il a rejeté la requête de Me M _________ tendant à mettre les frais de la séance du 11 septembre 2019 à la charge de LL _________ et de D _________ et a indiqué que les frais et dépens résultant de l’instruction suivraient le sort de la cause, précisant que la présente valait décision (p. 1093). Le 25 septembre 2019 encore, le tribunal a imparti un délai de 5 jours à LL _________ pour déposer la pièce « bon de paiement pour crédit de construction du 12. 11. 2011 » qu’il a montrée lors de son audition du 11 septembre (p. 1094). Le 27 septembre 2019, LL _________ a transmis au tribunal une copie du bon de paiement requis, précisant que l’original se trouvait auprès de la QQ ________ de RR _________ (p. 1095). Le 27 septembre 2019 encore, Me N _________ a transmis ses observations (p. 1100 s.).

Le 30 septembre 2019, Me M _________ a indiqué ses disponibilités pour la séance d’audition à citer (p. 1103). Le 30 septembre 2019 encore, Me O _________ a indiqué ses disponibilités (p. 1105).

Le 1er octobre 2019, la séance d’audition des parties D _________ et E _________ a été fixée au 26 février 2020 à 9 heures (p. 1107). Le 4 février 2020, Me M _________ a informé le tribunal que son associé, Me P _________, la remplacerait lors de la séance du 26 février 2020 en raison d’une absence à l’étranger (p. 1108).

Le 19 février 2020, Me N _________ a déclaré accepter le report de l’audience du 26 février 2019, à la condition toutefois que D _________ soit libéré de l’obligation de comparaître dans cette affaire, arguant que ce dernier serait dans l’impossibilité de répondre aux questions, le chantier et le suivi après réception de l’immeuble ayant été assumés au sein de SS _________ SA par OO _________ (p. 1110 et 1130).

Le 20 février 2020, Me O _________ a déclaré avoir été informé par mail de Me P _________ qu’il n’était plus question de reporter la séance en question et a indiqué au tribunal qu’il estimait que, sur la base des citations notifiées aux parties, l’audition aurait lieu le 26 février 2020 (p. 1115 et 1140). Le 20 février 2020 encore, Me N _________ a confirmé qu’il acceptait que l’audience du 26 février 2020 soit maintenue (p. 1138).

- 19 -

Le 25 février 2020, Me N _________ a informé le tribunal que D _________ ne pourrait pas se présenter à l’audience, faisant valoir une détérioration de son état de santé à la suite d’une intervention chirurgicale, attestée par un certificat médical produit en cause (p. 1143 s.). Le 25 février 2020 encore, Me P _________ a requis l’annulation de la séance, sollicitant par conséquent que soit fixée une nouvelle séance unique pour l’audition des parties (p. 1149). Ce même jour, Me O _________ a indiqué que sa mandante se réservait le droit de procéder subsidiairement à l’audition de D _________ lorsque son état de santé le lui permettrait (p. 1154). Ce même jour encore, Me P _________ a informé le tribunal que D _________ ne se présenterait pas à la séance fixée le lendemain (p. 1158). Par ordonnance du 25 février 2020, en raison de l’absence des deux parties citées, le tribunal a annulé la séance du 26 février 2020 (p. 1160).

Le 26 février 2020, en vue de fixer la séance d’audition de D _________, pour X _________ SA, et de D _________, pour Y _________ SA, le tribunal a imparti aux parties un délai de 5 jours pour indiquer leurs disponibilités (p. 1169). Le 2 mars 2020, Me M _________ a indiqué ses disponibilités (p. 1170). Le 3 mars 2020, Me N _________ a indiqué ses disponibilités (p. 1172). Le 3 mars 2020 encore, Me O _________ a indiqué ses disponibilités (p. 1174).

Le 9 mars 2020, sur proposition des avocats, une séance d’instruction (déposition des parties) a été fixée au 20 mai 2020 à 9 heures, à l’occasion de laquelle il serait procédé à l’audition de D _________ et de E _________ (p. 1176).

G. Le 15 mai 2020, Me N _________ a informé le tribunal que D _________ ne serait pas en mesure de se présenter à l’audience du 20 mai 2020 « du fait de la pandémie du COVID-19 et du fait qu’il est une personne à risques », précisant qu’il lui remettrait une copie du rapport médical lorsque celui-ci sera en sa possession (p. 1177). Par fax du 19 mai 2020, Me M _________ a requis que l’audience fixée le 20 mai 2020 soit reportée à une date ultérieure, afin que E _________ et D _________ soient entendus lors d’une seule et unique audience (p. 1184). Par fax du 19 mai 2020 également, Me N _________ a informé le tribunal qu’il acceptait la proposition de renoncer à la séance d’audition fixée le 20 mai 2020 et de procéder exceptionnellement par écrit, déclarant que si cette proposition devait ne pas être admise, il y aurait lieu de reporter dite audience (p. 1186). Le 19 mai 2020, le tribunal a requis de Me N _________ la production du certificat médical de son client (p. 1192). Ce même jour, Me M _________ a déclaré maintenir sa requête tendant à ce que la séance du 20 mai 2020 soit reportée à une date ultérieure

- 20 - (p. 1194). Me O _________, quant à lui, a confirmé vouloir maintenir la séance fixée le 20 mai 2020 (p. 1205). Par ordonnance du 19 mai 2020, le tribunal de Sion a informé les parties du maintien de la séance fixée le 20 mai 2020 et de la dispense de comparaître du client de Me N _________, ce dernier étant requis de déposer l’attestation médicale sollicitée (p. 1196 et 1204). Le 20 mai 2020, Me N _________ a informé le tribunal de l’absence, jusqu’au 25 mai 2020, du médecin traitant de E _________ et, partant, de l’impossibilité d’adresser le rapport médical requis avant cette date (p. 1213).

Lors de la séance d’instruction du 20 mai 2020 a eu lieu la déposition de D _________. A cette occasion, un délai de 10 jours a été imparti aux avocats pour se déterminer sur l’audition de la partie E _________, notamment sous l’angle de l’ordonnance Covid-19 justice, ainsi que sur la tenue d’une autre séance, sur la question de plaider la cause ou de déposer des conclusions motivées (p. 1221 ss). Par courrier du 20 mai 2020, Me N _________ a informé le tribunal de l’absence du médecin traitant de E _________ jusqu’au lundi 25 mai 2020, le rapport médical ne pouvant être adressé avant cette date (p. 1239). Par ordonnance du 26 mai 2020, le tribunal a informé Me N _________ être toujours dans l’attente, par retour de courrier, du certificat médical de E _________ (p. 1241).

Le 28 mai 2020, Me N _________ a sollicité du tribunal une prolongation de délai d’une semaine, soit jusqu’au 4 juin 2020, pour lui faire parvenir le certificat médical de E _________ (p. 1242).

Le 29 mai 2020, Me M _________ a sollicité du tribunal la fixation d’une séance afin de procéder à l’interrogatoire de E _________. Elle a également indiqué au tribunal que son client souhaitait le dépôt de plaidoiries écrites (p. 1244). Le même jour, Me N _________ a adressé au tribunal le certificat médical requis. Le Dr TT, à UU _________, médecin de E _________, a certifié, le 20 mai 2020, que E _________ entrait dans la catégorie des personnes à risque et qu’il lui était recommandé d’éviter les situations de contact rapproché (p. 1245 s.) :

Dans la situation exceptionnelle liée à l’épidémie du Covid 19, je certifie que E _________ entre dans la catégorie des personnes à risques. Il lui est donc recommandé d’éviter les situations de contact rapproché.

Le 3 juin 2020, Me O _________ a informé le tribunal que Z _________ SA ne voyait pas d’objection à procéder à l’audition de E _________ et a déclaré lui laisser le soin de fixer une séance (p. 1255).

- 21 -

Par détermination et requête du 4 juin 2020, Me N _________ a requis (p. 1251) :

1. Vu la problématique du COVID-19, et que E _________ est une personne à risques, nous requérons que son audition ait lieu par skype ou par questionnaire écrit. 2. Par ailleurs, vu les aspects techniques du dossier, nous suggérons que les plaidoiries soient remplacées par des plaidoiries écrites aux conditions de l'art. 232 al. 2 CPC, en raison de la pandémie du COVID-19. Copie de la présente par télécopie est adressée à Me M _________ et à Me O _________.

Par ordonnance du 4 juin 2020, le tribunal a sollicité des parties que celles-ci lui indiquent, dans un délai de 5 jours, leurs disponibilités en septembre et octobre 2020 (p. 1257).

Le 5 juin 2020, Me M _________ a maintenu sa demande d’audition de E _________ et a indiqué ses disponibilités en septembre et octobre 2020 (p. 1258).

Le 8 juin 2020, Me O _________ a indiqué (p. 1265 s.) :

Comme déjà dit, ma mandante ne s'oppose pas à la mise en oeuvre de l'audition de E _________. En revanche, il est parfaitement exclu de faire procéder à l'audition de E _________ de manière écrite. Ma mandante ne s'oppose pas à ce que son audition puisse être mise en oeuvre par vidéoconférence du modèle de celui qui est pratiqué notamment par le Ministère public pour les auditions des personnes incarcérées. Il s'agira toutefois de veiller à ce que ce soit bien E _________ qui réponde aux questions. J'ignore sous l'angle technique ce qui est prévu par votre Autorité. En matière pénale, il est en principe d'usage qu'un enregistrement soit tenu, à défaut, le Procureur tient le procès-verbal a l'instar de ce qui est usuellement fait dans les juridictions civiles. Subsidiairement, je peux également m'imaginer que votre Autorité pourrait solliciter du Tribunal cantonal la mise à disposition de la chapelle, qui garantirait ainsi une distance de sécurité largement suffisante pour tous les participants, et en particulier pour E _________. Quant aux plaidoiries, comme évoqué suite à la séance, ma mandante ne s'oppose pas à ce qu'elles soient remplacées par des mémoires-conclusion. En revanche, si l'oralité de la plaidoirie est ordonnée par votre Tribunal, je m'opposerais à ce que soit déposé quelque note de plaidoirie mémoire-conclusion que ce soit.

Le 8 juin 2020, Me O _________ a également indiqué ses disponibilités en septembre et octobre 2020 (p. 1277).

H. Le 9 juin 2020, Me N _________ a écrit (p. 1279) :

En l'affaire précitée, nous nous référons à votre courrier du 4 juin 2020 ainsi qu'à ceux de Me M _________ des 29 mai et 5 juin 2020. S'agissant de l'audition de E _________, nous répétons encore une fois l'impossibilité pour ce dernier d'être entendu en raison du risque actuel lié au Coronavirus. Nous rappelons à cet égard que E _________ est une personne à risque qui doit à tout prix éviter d'attraper le dit virus. E _________ ne sera en mesure d'être auditionné que lorsque tout risque sera écarté, soit lors de la mise sur le marché du vaccin contre le Coronavirus. Cela étant, l'audition de E _________ semble ainsi ne pouvoir avoir lieu qu'à partir de l'année 2022 lors de la mise sur le marché du dit vaccin. Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons pour l'instant que refuser la fixation d'une séance d'audition de E _________. Nous proposons en lieu et place une audition de E _________ par vidéo conférence. Dans le cas où votre Autorité devait malgré tout fixer une telle séance avant 2022 et refuser notre proposition (vidéo conférence), nous requérons qu'une ordonnance formelle sujette à recours soit prononcée à ce sujet.

Le 10 juin 2020, un délai de 5 jours a été imparti aux parties pour se déterminer (p. 1279).

- 22 -

Le 12 juin 2020, Me O _________ a écrit (p. 1290) :

Je fais suite à la correspondance du 9 juin 2020 de Me N _________. Il n'appartient assurément pas aux parties ou aux témoins de fixer les règles de leur audition et d'indiquer de manière péremptoire que E _________ pourra être auditionné le jour où un vaccin contre le Coronavirus aura été mis sur le marché. On ignore même si un tel vaccin sera un jour créé par l'homme. Les mesures édictées, que ce soit par le Conseil fédéral et par les directives de la Justice sont pleinement suffisantes et doivent trouver application. Il n'y a assurément pas lieu de rendre une ordonnance formelle à cet égard. Le Tribunal doit être ici invité à faire diligence et à requérir l'audition de E _________ par simple citation. Si la personne ne se présente pas, le Code a prévu cette éventualité, notamment par la délivrance d'un mandat d'amener.

Le 12 juin 2020, Me N _________ a écrit (p. 1292) :

Nous revenons à l'affaire citée en marge, et plus particulièrement à l'entretien téléphonique que nous avons eu avec votre greffe. Cela étant, nous vous confirmons que le certificat médical vous a été envoyé sous pli recommandé le 29 mai 2020, selon avis de La Poste en annexe. Nous vous en transmettons une nouvelle copie, à toutes fins utiles.

Le 17 juin 2020, Me M _________ a écrit :

Je fais suite à votre ordonnance du 15 juin 2020 et vous informe que je me rallie totalement à l'avis de mon Confrère, Me O _________. J'ajoute que le certificat médical déposé en cause par E _________ atteste simplement que celui-ci est une personne à risque et qu'il lui est recommandé d'éviter des contacts rapprochés, comme des milliers de personnes en Suisse, à l'heure actuelle. En aucun cas, ledit certificat n'atteste d'une incapacité de ce dernier à se présenter devant votre autorité, étant précisé que toutes les mesures afin de préserver la population sont assurées par vos soins. Aussi, ouvrir la possibilité de renoncer à l'audition de personnes à risque jusqu'à ce qu'un vaccin puisse être mis sur le marché, pour autant que cela soit possible, causerait inévitablement une faille irréparable au sein de la justice. Qui plus est, D _________, représentant de X _________ SA, partie à la présente procédure, souhaite vous informer que le fait que E_________ soit une personne à risque ne l'empoche pourtant pas de se rendre quotidiennement à son travail où il est inévitablement en contact avec d'autres individus, faits constatés par D _________. Par conséquent, je vous remercie de confirmer la citation à comparaitre adressée le mercredi 21 octobre 2020 à 9h00.

- 23 - DROIT

1. Compétent pour statuer dans la cause principale C1 16 xxx, le tribunal du district de Sion est également compétent pour statuer dans la procédure C3 20 13. Partant, la requête est recevable.

En l’espèce, eu égard à l’incident formellement soulevé par Me N _________ le 9 juin 2020, Me N _________ indique que l'audition de E _________ est impossible. Me N _________ indique qu’il est une personne à risque. Le 4 juin 2020, Me N _________ avait indiqué : « Vu la problématique du COVID-19, et que E _________ est une personne à risques, nous requérons que son audition ait lieu par skype ou par questionnaire écrit ». Le 9 juin, selon Me N _________, « E _________ ne sera en mesure d'être auditionné que lorsque tout risque sera écarté, soit lors de la mise sur le marché du vaccin contre le Coronavirus ». Selon Me N _________, « l'audition de E _________ semble ainsi ne pouvoir avoir lieu qu'à partir de l'année 2022 lors de la mise sur le marché du dit vaccin ». Me N _________ relève encore « Nous proposons en lieu et place une audition de E _________ par vidéo conférence ».

Dans leurs écritures respectives, ni Me M _________, ni Me O _________ n’a acquiescé à l’incident de Me N _________.

2. Selon l’art. 52 CPC (respect des règles de la bonne foi), quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Selon l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Selon l’art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Selon l’art. 153 al. 1 CPC, le tribunal administre les preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office (art. 55 al. 2 CPC ; art. 247 al. 2 CPC). Selon l’art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Suivant la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), il appartient à

- 24 la partie concernée de proposer les preuves qu’elle entend administrer. Sur ce point, la partie est notamment soumise aux règles des art. 157 et 164 CPC.

3.1. S’agissant de l’audition par vidéoconférence, selon l’art. 170a P-CPC 2020, le tribunal peut procéder à l’audition d’un témoin par vidéoconférence ou par des techniques similaires. L’audition est enregistrée sur un support audiovisuel (Message CPC (2020), FF 2020 2697). Le projet introduit ainsi une disposition similaire à l’art. 144 CPP. Le projet tient compte des possibilités techniques en la matière et de l’internationalisation des procédures. Les tribunaux seront libres de décider s’ils veulent faire usage de cette possibilité et selon quelles modalités. Il sera également possible de recourir à ces techniques pour l’interrogatoire et la déposition des parties. Les art. 2 ss de l’O covid-19 justice et droit procédural du 16 avril 2020 (RO 2020 1229 ss ; RS 272.81 ; OCF-JDP) ont également prévu le recours à la vidéoconférence, ainsi que, dans certaines procédures, à la téléconférence (KETTIGER, Jusletter, n. 32 ss). L’O covid-19 justice et droit procédural est en vigueur jusqu’au 30 septembre 2020. La tenue d’une audience par vidéoconférence (art. 2 al. 1 et art. 4 OCF-JDP) nécessite cumulativement : l’impossibilité d’organiser une audience classique, l’accord des parties ou l’existence de justes motifs, ainsi que le respect des prescriptions techniques (art. 4 OCF-JDP) (avec un matériel adéquat, la simultanéité des images et du son, un enregistrement, le respect de la protection des données) (BASTONS BULLETTI, Newsletter, n. 16 ss). La simple audition de témoins ou la présentation de rapports d’experts par vidéoconférence (art. 2 al. 2 OCF-JDP) n’est subordonnée ni à l’accord des parties, des témoins ou des experts, ni à de justes motifs. Par contre, le respect des prescriptions techniques (art. 4 OCF-JDP) s’impose (BASTONS BULLETTI, Newsletter, n. 17). En cas de recours à la téléconférence ou à la vidéoconférence, le son et le cas échéant l’image doivent parvenir simultanément à tous les participants, un enregistrement audio et le cas échéant vidéo doit être versé au dossier lors des auditions; de plus, la protection et la sécurité des données doivent être garanties (art. 4 OCF-JDP). Selon le DFJP/OFJ, le respect de la protection et de la sécurité des données signifie en particulier que la transmission doit être cryptée d’un bout à l’autre et que le serveur utilisé doit se trouver en Suisse ou dans l’Union européenne. La transmission involontaire de données à des tiers, ainsi que tout accès, toute participation et tout enregistrement sans autorisation, doivent être empêchés. Les parties et les participants à une téléconférence ou à une vidéoconférence doivent être dûment informés (DFJP/OFJ, Commentaire de l’O covid- 19 du 16 avril 2020, 6/9; sur la protection et la sécurité des données : KETTIGER, n 47 ss). S’agissant de la transmission cryptée, avec le chiffrement de bout en bout (end-toend encryption) seules les personnes qui communiquent peuvent lire les messages

- 25 échangés. Ce chiffrement empêche l'écoute électronique, y compris par les fournisseurs de télécommunications et par les fournisseurs d'accès Internet. Avec le chiffrement de bout en bout, les tiers ne peuvent pas accéder aux clés cryptographiques nécessaires pour déchiffrer la conversation; les tiers ne peuvent ainsi pas déchiffrer les données communiquées ou stockées; les entreprises qui offrent un service de chiffrement de bout en bout ne doivent ainsi pas être en mesure d’établir une version déchiffrée des messages de leurs clients (ANDY GREENBERG, Hacker Lexicon : What Is End-to-End Encryption?, WIRED, 25.11.2014). Les tribunaux compétents doivent être équipés en matériel approprié. Le lieu d'audience connecté par vidéoconférence peut être différent de celui du for de la procédure; ce lieu doit répondre aux exigences de sécurité de la transmission des images et du son (BOHNET/MARIOT, RSPC 2020, p. 183; voir aussi : KETTIGER, n. 25 ss). L'éloignement géographique peut être un élément déterminant lorsque le for est situé dans un canton différent de celui dans lequel l'acteur juridique est domicilié ou exerce une activité. La décision d’imposer, d’accepter ou de refuser la tenue d'une vidéoconférence peut faire l’objet d’un recours si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 lit. b ch. 2) (BOHNET/MARIOT, RSPC 2020, p. 188; KETTIGER, n. 17). Le projet n’indique pas les modalités de la vidéoconférence; selon certains auteurs, pour une cohérence d'utilisation, les modalités devraient être coordonnées au niveau suisse; ces modalités techniques devraient ainsi être réglées dans une ordonnance fédérale (connexion, installation des caméras et des microphones, standards minimaux de qualité, protection des données, solutions en cas de dysfonctionnement, etc.) (BOHNET/MARIOT, RSPC 2020, p. 190; KETTIGER, n. 21).

3.2. En l’espèce, ni les autorités fédérales, ni les autorités cantonales n’ont attribué au tribunal de céans le matériel nécessaire permettant la transmission cryptée, avec le chiffrement de bout en bout (end-to-end encryption). De surcroît, il n’est pas établi que les participants à l’audition de la partie E _________ disposent du matériel exigé par la norme fédérale. Partant, il est renoncé à l’audition de la partie E _________ par vidéoconférence.

4.1. Selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), s’agissant des personnes vulnérables, le nouveau coronavirus est dangereux pour les personnes de plus de 65 ans et les adultes souffrant déjà d’une maladie. Beaucoup de personnes guérissent après une infection au nouveau coronavirus. Mais pour certaines, le virus est particulièrement dangereux, car elles peuvent développer une forme sévère de la maladie. Sont vulnérables : - les personnes de plus de 65 ans, - les adultes atteints d’une des maladies suivantes : cancer, diabète, une faiblesse immunitaire due à une maladie

- 26 ou à un traitement, hypertension artérielle, maladies cardio-vasculaires, maladies chroniques des voies respiratoires, obésité de classe III (morbide, IMC ≥ 40 kg/m2). L'annexe 6 de l'ordonnance 2 COVID-19 précise qui sont les personnes vulnérables. Selon l’Office fédéral de la santé publique OFSP, la meilleure façon de se protéger contre l'infection est de continuer à suivre les règles d'hygiène et de conduite. Les recommandations suivantes s'appliquent : Lavez-vous régulièrement et soigneusement les mains avec du savon. Évitez les contacts inutiles et gardez vos distances (au moins deux mètres). Respectez également les règles d'hygiène et de conduite lorsque vous rencontrez des amis ou de la famille. Par exemple, n’utilisez pas les mêmes couverts pour vous servir de la nourriture et ne buvez pas dans le même verre. Évitez les heures de pointe aux endroits très fréquentés (gares ou transports publics pendant le trafic pendulaire, achats le samedi). Toutefois, si vous vous trouvez dans des endroits où le nombre de personnes est important et que vous ne pouvez pas garder vos distances, nous vous recommandons de porter un masque d'hygiène. Si vous devez vous rendre chez le médecin, allez-y en voiture, à vélo ou à pied. Si ce n’est pas possible, prenez un taxi. Gardez une distance d’au moins deux mètres avec les autres personnes et observez les règles d'hygiène. Si vous exercez une activité et faites partie des personnes vulnérables en raison d'une pathologie préexistante, votre employeur doit vous protéger. Le 16 avril 2020, le Conseil fédéral a précisé les aspects à prendre en compte à cet égard. L'application de l'ordonnance fédérale COVID-19 du 16 avril 2020 est adoptée afin de permettre à la justice d'être administrée. Selon le Conseil fédéral, une justice qui fonctionne est un élément intrinsèque et indispensable de l'Etat de droit. C'est d'autant plus vrai en temps de crise. Dans la situation extraordinaire que nous vivons, la justice a pour mission et pour responsabilité d'assurer son fonctionnement du mieux qu'elle peut, les procédures et toutes les étapes qui les composent, dépôt d'un acte, audition, administration des preuves, débats, décision, voies de droit doivent pouvoir être introduites, conduites puis closes. Aujourd'hui aussi il est nécessaire que les parties à un litige puissent recourir à une justice en état de fonctionner et que ces litiges, faute d'un accord à l'amiable, puissent être tranchés le plus rapidement possible par les autorités ou tribunaux compétents (Commentaire des dispositions de l’ordonnance COVID-19 justice et droit procédural du 16.04.2020).

4.2. En l’espèce, lors des débats d’instruction du 16 octobre 2018, les parties ont notamment proposé leurs moyens de preuve. Me M _________ et Me O _________ (mais pas Me C _________ pour Me N _________) ont requis l’audition comme partie de E _________. Requis de déposer les questionnaires pour les témoins et les parties, Me M _________ a déposé le questionnaire pour E _________. Me O _________ n’a

- 27 pas déposé de questionnaire pour E _________. Me N _________, qui n’avait pas requis ce moyen, n’a pas déposé de questionnaire non plus.

En l’espèce le Dr TT _________, à UU _________, médecin de E _________, a certifié, le 20 mai 2020, que E _________ entrait dans la catégorie des personnes à risque et qu’il lui était recommandé d’éviter les situations de contact rapproché, en ces termes : « Dans la situation exceptionnelle liée à l’épidémie du Covid 19, je certifie que E _________ entre dans la catégorie des personnes à risques. Il lui est donc recommandé d’éviter les situations de contact rapproché ».

Le Tribunal cantonal du Valais a mis à disposition des tribunaux et des parties, dans le respect des règles sanitaires édictées dans le cadre de la pandémie, de grandes salles du Palais de Justice. Le Tribunal cantonal a également indiqué le nombre de personnes pouvant participer simultanément aux séances. Le secrétariat général peut ainsi renseigner utilement les avocats et les justiciables sur les mesures prises par la justice du canton. Interpellé, Me N _________ n’a pas déposé un nouveau certificat médical détaillé. En particulier, le médecin n’a pas attesté que la partie intéressée avait été mise en confinement et encore moins qu’elle l’est toujours. De plus, le médecin n’a pas non plus attesté que la partie intéressée ne pourrait plus définitivement être entendue en justice.

Contrairement à l’opinion de Me N _________, ni la législation fédérale, ni la législation cantonale, ni les directives des autorités compétentes, ne renvoie l’audition de certains témoins ou justiciables, par les tribunaux, en 2022. De surcroît, l’art. 190 CPC (renseignements écrits) n’a pas été prévu pour les parties, mais pour les témoins (al. 2).

Dans ces conditions, conformément aux mesures prises par le Tribunal cantonal, l’audition de E _________, requise par les parties, et non pas par le tribunal, est maintenue. L’audition aura lieu après le 30 septembre 2020, fin de la validité de l’O covid- 19.

Le secrétariat général pourra renseigner utilement les avocats et les justiciables sur les mesures prises en la matière.

Avec les disponibilités du Tribunal cantonal, il sera requis une vaste salle – à l’instar des causes avec d’autres participants vulnérables – permettant d’éviter à la partie en question « d’éviter les situations de contact rapproché », comme requis par le

- 28 - Dr TT _________. Bien qu’après le 30 septembre 2020, les instances compétentes du Tribunal cantonal seront ainsi requises de permettre l’audition requise par deux des parties (et pas par le tribunal de céans) en mettant à disposition une salle appropriée.

Partant, l’incident de Me N _________ est rejeté.

5. L'émolument forfaitaire de justice (art. 3 al. 3 LTar), calculé sur le vu de l'ampleur et de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation financière des parties et de la manière de procéder des parties, ainsi qu'eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, est arrêté à 500 fr., montant auquel ne s'ajoute aucun débours (art. 11 et 17 LTar).

Eu égard au sort de l’incident, les frais du tribunal, par 500 fr. (art. 2, 5 ss, 17 LTar), doivent être mis à la charge de Y _________ SA (art. 106 al. 1 CPC).

Le sort des dépens est renvoyé à fin de cause.

Par ces motifs,

- 29 - PRONONCE 1. L’incident est rejeté. 2. Conformément aux mesures prises par le Tribunal cantonal, l’audition de E _________, requise par les parties (et non pas par le tribunal), est maintenue. L’audition aura lieu après le 30 septembre 2020, limite de validité de l’O covid-19. 3. Le secrétariat général pourra renseigner utilement les avocats et les justiciables sur les mesures prises en la matière. 4. Les frais du tribunal, par 500 fr., sont mis à la charge de Y _________ SA. 5. Le sort des dépens est renvoyé à fin de cause.

Sion, le 17 juin 2020

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