RVJ/ZWR 2010 139 Procédure civile - délai de réponse à terme fixe et reprise de la procédure par le dépôt des sûretés durant les féries - ATC (Autorité de cassation) du 19 août 2009, dame X. c. Y. SA Calcul du délai de réponse à terme fixe en cas de dépôt des sûretés pendant les féries – Lorsqu’un délai à terme fixe a déjà été imparti, la durée de la suspension de la cause hors féries est ajoutée au terme imparti initialement (art. 93 al. 1 CPC; 34 aOJ; 264 al. 3 CPC). – En l’espèce, le mémoire-réponse a été déposé après l’échéance du délai prolongé des 17 jours - féries non comprises - durant lesquels la cause a été suspendue (art. 94 CPC, 95 let. c CPC; 302 al. 1 CPC). Réf. CH: art. 9 Cst., art. 34 aOJ, art. 2 CC Réf. VS: art. 93 CPC, art. 95 CPC, art. 264 CPC, art. 300 CPC ceg Texte tapé à la machine TCVS C3 09 24 ceg Texte tapé à la machine
Berechnung des festen Termins für die Klageantwort bei Leistung der Kostensicherheit während der Gerichtsferien – Ist ein fester Termin bereits angesetzt worden, ist die Dauer der Suspendierung ausserhalb der Gerichtsferien auf die anfänglich angesetzte Zeit hinzuzuzählen (Art. 93 Abs. 1 ZPO; 34 aOG; 264 Abs. 3 ZPO). – Im konkreten Fall wurde die Klageantwort nach Ablauf der verlängerten Frist von 17 Tagen - Gerichtsferien nicht berücksichtigt - hinterlegt, während deren der Handel suspendiert war (Art. 94 ZPO, 95 lit. c ZPO; 302 Abs. 1 ZPO). Ref. CH: Art. 9 BV, Art. 34 aOG, Art. 2 ZGB Ref. VS: Art. 93 ZPO, Art. 95 ZPO, Art. 264 ZPO, Art. 300 ZPO Considérants (extraits) (...) 2.1 La recourante reproche au magistrat intimé d’avoir violé les règles de procédure en matière de computation des délais prévues aux art. 91 ss CPC et admis à tort que les conditions du défaut étaient réunies en l’espèce. Le juge de district aurait fait application d’une méthode de computation des délais «hybride», laquelle porterait atteinte à la sécurité juridique. A l’en croire, dans l’hypothèse qui lui est la plus défavorable, la cause a été suspendue, selon l’art. 264 al. 3 CPC, du 2 décembre au 23 décembre 2008, soit pendant 22 jours. Dès lors, «[le] nombre de jours de prolongation [aurait] commencé à courir le 15 janvier 2009, soit le lendemain du terme fixé par le juge de district, pour arriver à échéance le jeudi 5 février 2009». 2. 2. 1 Aux termes de l’art. 300 al. 2 CPC, les règles générales relatives à la procédure ordinaire s’appliquent par analogie en procédure accélérée, sous réserve des particularités instituées par les art. 301 à 309 CPC (RVJ 2000 p. 252 consid. 3b). L’inobservation par les parties de certaines incombances, relatives notamment à la réponse et à la comparution personnelle au débat préliminaire, est sanctionnée par un jugement contumacial que le juge rendra après avoir tranché la question de la réalisation des conditions du défaut (art. 302 al. 1, 305 al. 1 et 306 al. 1 CPC). Les conséquences du défaut sont identiques à celles prévues en procédure ordinaire (art. 306 CPC). Le défaut survient en procédure accélérée, notamment en cas d’inobservation d’un unique délai, le juge étant alors légalement tenu d’indiquer aux parties les conséquences du défaut à accomplir les actes de procédure qu’il exige (art. 305 CPC; RVJ 2001 p. 170 consid. 2b). 140 RVJ/ZWR 2010