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Valais Autre tribunal Autre chambre 24.02.2026 C2 26 5

24 février 2026·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·790 mots·~4 min·2

Résumé

C2 26 5 DÉCISION DU 24 FEVRIER 2026 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ; statuant sur la requête d'assistance judiciaire de X _________, requérant, représenté par Maître Christelle Farquet, avocate à Monthey, dans la cause qui l’oppose à Y _________ SÀRL, représentée par Maître Jean-Luc Addor, avocat à Sion. (Assistance judiciaire)

Texte intégral

C2 26 5

DÉCISION DU 24 FEVRIER 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ;

statuant sur la requête d'assistance judiciaire de

X _________, requérant, représenté par Maître Christelle Farquet, avocate à Monthey,

dans la cause qui l’oppose à

Y _________ SÀRL, représentée par Maître Jean-Luc Addor, avocat à Sion.

(Assistance judiciaire)

- 2 vu

l’appel interjeté le 8 juillet 2024 par Y _________ Sàrl à l’encontre de la décision rendue le 16 avril 2024 et l’appel joint formé par X _________ dans le délai pour déposer sa réponse ; la requête d’assistance judiciaire totale contenue dans cette dernière écriture ; les autres éléments de la cause ; considérant qu’au vu des appel et appel joint interjetés céans, la juge soussignée est compétente pour statuer sur la requête d’assistance judiciaire (art. 5 al. 1 OAJ ; art. 114 al. 1 let. b ch. 4 et al. 3 LACC) ; qu’aux termes de l’article 117 al. 1 let. a et b CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès ; qu’une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1) ; que pour déterminer l’indigence, il faut prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, étant précisé que seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital et que les dettes ne sont prises en compte que lorsqu’il est établi qu’elles sont remboursées par des acomptes réguliers (ATF 135 I 221 consid. 5.1) ; que le requérant a à cet égard une obligation complète de collaborer, qui est encore accrue lorsqu’il est assisté d’un avocat, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies ; que le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise ; que lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour

- 3 défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 et 3.2 et les références) ; que dans la procédure de recours, l'assistance judiciaire doit à nouveau être demandée (art. 119 al. 5 CPC) - et ses conditions d'octroi, réexaminées -, la juridiction de recours n'étant pas liée dans l'évaluation de l'indigence par la décision de première instance ou par une décision rendue dans d'autres procédures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1) ; que les principes énoncés ci-dessus s’agissant du devoir de collaborer accru du recourant assisté d’un mandataire professionnel s’appliquent à la procédure de recours ; qu’un renvoi global aux pièces d’une autre procédure ou au dossier de première instance ne suffit pas à considérer que le requérant a satisfait à son devoir de collaboration (parmi d’autres : arrêts du Tribunal fédéral 5D_102/2022 du 13 septembre 2022 consid. 2.4 ; 5A _716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4.3) ; qu’en l’espèce, le requérant, dans son écriture du 12 août 2024, conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire totale ; que, bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, il n’a pas allégué le moindre fait ni produit le moindre justificatif à l’appui de cette requête ; qu’il s’est limité à renvoyer aux pièces produites dans le cadre de la procédure de première instance concernant sa situation financière, sans déposer de documents propres à établir l’état de ses revenus, de sa fortune et de ses charges au moment du dépôt de son mémoire ; qu’il échoue ainsi à établir son indigence ; que le fait d’avoir bénéficié de l’assistance judiciaire devant le Tribunal du travail ne lui est d’aucun secours au regard de la jurisprudence rappelée ci-avant ; que sa requête d’assistance judiciaire ne peut, partant, qu’être rejetée ; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision (art. 119 al. 6 CPC), ni alloué de dépens ; par ces motifs,

Prononce 1. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Sion, le 24 février 2026

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