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Valais Autre tribunal Autre chambre 20.11.2020 C2 20 76

20 novembre 2020·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·793 mots·~4 min·1

Résumé

DECCIV /14 C2 20 76 DÉCISION DU 6 NOVEMBRE 2020 Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge en la cause X _________,Italie, représentée par Maître M _________ contre Y _________, partie adverse (annotation de l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs)

Texte intégral

DECCIV /14

C2 20 76

DÉCISION DU 6 NOVEMBRE 2020

Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge

en la cause

X _________,Italie, représentée par Maître M _________

contre

Y _________, partie adverse

(annotation de l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs)

- 2 vu

la requête du 6 novembre 2020 de X _________ qui a pris les conclusions suivantes :

À titre de mesures suoerorovisionnelles : Ordonner au Registre Foncier de A _________ l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur l'immeuble n° xxx de la Commune de B _________, propriété de Y _________, à concurrence du montant d'EUR xx’xxx plus intérêts à 5% l'an dès le 8 octobre 2020 au profit de X _________. II. Dire que l'hypothèque légale visée au chiffre 1 restera inscrite au Registre foncier jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles. III. Déclarer la décision sur mesures superprovisionnelles à intervenir immédiatement exécutoire et dire qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles. IV. Charger le Conservateur du registre foncier de A _________ de procéder sans délai à l'inscription prévue au chiffre 1 et lui communiquer immédiatement la décision sur mesures superprovisionnelles. À titre de mesures provisionnelles : V. Maintenir l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur l'immeuble n° xxx de la Commune de B _________, propriété de Y _________, à concurrence du montant d'EUR xx’xxx plus intérêts à 5% l'an dès le 8 octobre 2020 au profit de X _________. VI. Impartir à X _________ un délai de trois mois pour ouvrir action au fond et dire que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale visée au chiffre 1 restera valable jusqu'à l'expiration de ce délai faute d'action d'ici-là, ou en cas d'action au fond d'ici-là, jusqu'à l'inscription définitive de l'hypothèque légale demandée, mais à tout le moins jusqu'à l'échéance d'un délai de 60 jours dès l'entrée en force définitive du jugement au fond. VII. Dispenser X _________ de la fourniture de sûretés. Subsidiairement: VIII. En cas de rejet de la requête de mesures provisoires, dire que l'inscription ordonnée à titre superprovisionnel est maintenue pendant 20 jours, afin de permettre à X _________ d'obtenir un effet suspensif de la part de l'autorité de recours.

les titres produits ;

considérant

que le tribunal de district connaît des affaires civiles et statue sur les requêtes de mesures provisionnelles, sauf lorsque la loi attribue expressément une compétence à une autre autorité (art. 4 al. 1 LACPC) ;

que le lieu de situation de l’immeuble sur lequel l’annotation est requise, sur le territoire de la commune de B _________, fonde la compétence du tribunal du district de l’Entremont dans le cas particulier (art. 22 ch. 1 CL07) ;

- 3 que le droit suisse est applicable (art. 99 al. 1 LDIP) ;

que les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d’autres ouvrages, au montage d’échafaudages, à la sécurisation d’une excavation ou à d’autres travaux semblables, peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble (art. 837 al. 1 ch. 3 CC) ;

que l’inscription n’a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge et si le propriétaire ne fournit pas des sûretés suffisantes au créancier (art. 839 al. 3 CC) ;

que, dans ce contexte, il n'y a pas lieu de fixer la créance en paiement des prestations de l'entrepreneur (Werklohnforderung ; Pfandforderung), mais seulement le montant à concurrence duquel l'immeuble devra répondre (Pfandsumme ; Haftungssumme ; ATF 126 III 467 consid. 3b/bb p. 471) ;

que, conformément à l’art. 794 al. 1 CC, le montant du gage doit être exprimé en francs suisses, même si la créance de l’entrepreneur est en monnaie étrangère (SCHUHMACHER, Das Bauhanwerkerpfandrecht, 3e éd., n. 571) ;

qu’en l’occurrence, la requérante a conclu à l’annotation de l’inscription provisoire d’une hypothèque des artisans et entrepreneurs de xx’xxx euros, avec intérêt ;

que, comme la contestation est soumise au principe de disposition, qui ne permet pas au tribunal d’accorder à une partie autre chose que ce qu’elle a demandé (58 CPC), tant la requête d’annotation que celle de mesures superprovisionnelles, manifestement infondées, doivent être rejetées (art. 253 CPC) ;

que les frais judiciaires (300 fr.) sont mis à la charge de la requérante (art. 106 al. 1 CPC) ;

qu’il n’est pas alloué de dépens.

- 4 -

Prononce

1. La requête d’annotation de l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et la requête de mesures superprovisionnelles sont rejetées. 2. Les frais judiciaires (300 fr.) sont mis à la charge de X _________ 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sembrancher, le 6 novembre 2020

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