C1 25 8
ARRÊT DU 6 JUILLET 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Christophe Pralong, juge, et Valentin Piccinin, juge suppléant ; Laura Jost, greffière ;
en la cause
X _________, défenderesse, appelante et appelée par voie de jonction, représentée par Maître Luis Neves, avocat à Martigny,
contre
Y _________, demandeur, appelé et appelant par voie de jonction, représenté par Maître Basile Couchepin, avocat à Martigny.
(modification du jugement de divorce) appel contre le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice [MAR C1 23 256]
- 2 - Procédure A. Y _________ et X _________ se sont mariés le xx.xx 2008 par-devant l’Officier d'Etat civil de A _________. Deux filles sont issues de cette union, B _________ et C _________, nées le xx.xx1 2016. Par jugement du 8 mars 2022 (MAR C1 22 13), sur la base de la convention signée par les parties, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé le divorce des époux. L'autorité parentale a été attribuée conjointement aux deux parents et une garde alternée a été instaurée, à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4). Pour l’entretien de ses filles, le père s’est engagé à verser en mains de la mère, d’avance le 1er de chaque mois, sous déduction des montants d'ores et déjà payés pour les mois d'octobre et novembre 2021, allocations familiales en sus, 235 fr. en faveur de B _________ du 1er octobre 2021 au 31 mai 2026, puis 84 fr. à partir du 1er juin 2026 jusqu'à sa majorité (ch. 5) et, en faveur de C _________, 240 fr. du 1er octobre 2021 au 31 mai 2026, puis 90 fr. à partir du 1er juin 2026 jusqu’à sa majorité (ch. 6). Il a été constaté que ces contributions, qui permettent d'assurer l'entretien convenable des enfants B _________ et C _________, tiennent compte, pour le père, d'un revenu mensuel net de 5498 fr. pour une activité à plein temps, hors allocations et 13ème salaire inclus, et, pour la mère, d'un revenu hypothétique net de 2180 fr. pour une activité à 50 % et de 3050 fr. net dès le 1er juin 2026 pour un taux d'activité à 70 %, montant auquel s'ajoute un revenu locatif mensuel de 950 francs (ch. 7). Il a été pris acte du fait que le père avait assuré, entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021, l'entretien convenable des enfants B _________ et C _________ en acquittant leurs factures courantes et en versant un montant de 2400 fr. à leur mère, en sus des allocations familiales par 3300 francs. Les factures que le père avait continué à payer pour les mois d'octobre et novembre 2021 ont été portées en déduction des contributions d'entretien versées pour ces deux mois, allocations familiales en sus (ch. 8). Le domicile légal des enfants a été fixé chez la mère, qui devait s'acquitter, à partir du 1er décembre 2021, de toutes les factures pour les besoins courants des enfants B _________ et C _________, assurances-vie comprises (ch. 9). La bonification pour tâches éducatives a été attribuée à raison de 50% chacun entre les père et mère (ch. 10). B. B.a À la suite de la décision de la mère de déménager à D _________ (VD) pour vivre avec son compagnon, le père a déposé une requête en modification du jugement de divorce le 27 octobre 2023, concluant à ce que la garde de B _________ et C _________
- 3 lui soit attribuée, avec un droit de visite usuel pour la mère. Il a également conclu au versement par celle-ci d'une contribution d'entretien pour les enfants, à fixer à dire de justice (MAR C1 23 256). La mère, annonçant son déménagement à D _________ pour le 31 décembre 2023, a conclu le 27 novembre 2023 à ce que la garde lui soit attribuée, à ce qu’un droit de visite usuel en faveur du père soit instauré et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser des contributions d'entretien de 453 fr. par enfant. B.b Par décision de mesures provisionnelles du 11 décembre 2023 (MAR C2 23 558), la juge des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après : la juge de district) a attribué la garde de B _________ et C _________ au père pendant la durée de la procédure en modification, avec un droit de visite d'un week-end sur deux pour la mère et la moitié des vacances scolaires. Les contributions d'entretien ont en outre été suspendues dès le 1er janvier 2024 et les allocations familiales reversées au père. Lors de la séance du 1er mai 2024, les parties se sont mises d’accord sur un planning de droit de visite (MAR C2 24 202). Puis, elles ont convenu de modifier la décision de mesures provisionnelles du 11 décembre 2023 en ce sens que la mère verserait une contribution d'entretien mensuelle de 250 fr. par enfant, allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2024 (MAR C2 24 118). Il est précisé dans la convention que les parties s’accordent sur le fait que les contributions d’entretien précitées ne sont pas modifiées jusqu’à la fin de la procédure au fond, à moins d’une modification notable et durable de la situation financière des parties, un revenu hypothétique de 2650 fr pour un taux d’activité de 60% ayant été retenu pour l’épouse. B.c Dans le cadre des plaidoiries finales, le père a conclu à l’attribution en sa faveur de la garde exclusive des enfants, à l’instauration d’un droit de visite en faveur de la mère, au versement par celle-ci de contributions d’entretien mensuelles, allocations familiales et/ou de formation en sus, de 870 fr. en faveur de C _________ dès l’entrée en force du jugement en modification jusqu’au 31 mai 2026, puis de 1070 fr. dès le 1er juin 2026 jusqu’à la fin de ses études normalement menées, et de 860 fr. en faveur de B _________ jusqu’au 31 mai 2026, puis de 1060 fr. dès le 1er juin 2026 jusqu’à la fin de ses études normalement menées, à l’indexation des contributions d’entretien précitées, au constat que l’entretien des enfants était couvert, à la fixation du domicile légal des enfants chez lui et à l’attribution en sa faveur de la bonification pour tâches éducatives à partir du 1er janvier 2024.
- 4 - La mère a conclu à l’attribution en sa faveur de la garde exclusive sur les enfants, à l’instauration d’un droit de visite en faveur du père, au versement de contributions d’entretien mensuelles en faveur de B _________ et C _________ de 500 fr. chacune, allocations familiales en sus, dès l’entrée en force du jugement en modification jusqu’à leur majorité, à l’instauration d’une curatelle au sens de l’art. 308 CC afin d’assister les parents à régler les modalités du droit de visite et à l’attribution en sa faveur de la bonification pour tâches éducatives dès l’entrée en force du jugement en modification. C. Par jugement du 29 novembre 2024, notifié en mains des conseils des parties le 2 décembre suivant, la juge de district a rendu le dispositif suivant : 1. La demande en modification du jugement de divorce déposée par Y _________ est admise. 2. En conséquence, les chiffres 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du jugement de divorce du 8 mars 2022 dans la cause C1 22 13 sont modifiés comme suit: 2.1. La garde sur les enfants C _________ et B _________ est attribuée à Y _________. 2.2 Sauf meilleure entente, le droit de visite de X _________ sur les enfants C _________ et B _________ s’exercera un week-end sur deux, à charge pour X _________ d'aller les chercher et de les ramener à E _________. Les vacances seront réparties par moitié, les jours de fête étant passés alternativement chez chaque parent et deux semaines consécutives durant les vacances d'été. 2.3. Mandat est donné à l'APEA de nommer un curateur de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC, dont le rôle sera d'aider les parents à mettre en place un outil de communication fonctionnel permettant d'échanger sur les aspects concernant les enfants, d'aider les parents à mettre en place un système de planning, en rappelant que le planning est établi par les parents et supervisé par le curateur et de rappeler aux parents que le planning mis en place doit être respecté par les deux parties. 2.4. X _________ versera, en mains de Y _________, le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, une contribution mensuelle de 125 fr. par enfant, dès l'entrée en force du présent jugement jusqu'au 31 mai 2025, puis de 800 fr. par enfant jusqu'au 31 mai 2026, puis de 860 fr. par enfant jusqu'à leur majorité ou jusqu'à la fin de leurs études normalement menées (art. 277 al. 2 CC). 2.5. Les contributions d'entretien prévues au chiffre précédent sont indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2025, l'indice de
- 5 base étant celui du mois de novembre 2024. Les contributions d'entretien porteront par ailleurs un intérêt à 5% l'an dès chaque échéance. 2.6. La bonification pour tâches éducatives est attribuée exclusivement à Y _________ à partir du 1er janvier 2024. 3. Tout autre ou plus ample conclusion est rejetée. 4. Les frais, par 2500 francs, sont mis à la charge de X _________, qui restituera à Y _________ l'avance de 250 fr. qu'il a fournie. 5. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 7200 fr. pour ses dépens. D. D.a Par acte du 17 janvier 2025, X _________ interjette un appel contre le jugement du 29 novembre 2024. Elle conclut à l’annulation des chiffres 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 4 et 5 de son dispositif et à leur réforme en ce sens que la garde sur les enfants C _________ et B _________ lui est attribuée, que, sauf meilleure entente, le droit de visite du père sur celles-ci s'exercera un week-end sur deux, à charge pour lui d'aller les chercher et de les ramener à son domicile, que les vacances seront réparties par moitié, les jours de fête étant passés alternativement chez chaque parent et deux semaines consécutives durant les vacances d'été, que le père versera, en ses mains, le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, une contribution mensuelle de 1030 fr. par enfant, dès l'entrée en force du présent jugement jusqu'au 31 mai 2026, puis de 1165 fr. jusqu'à leur majorité ou jusqu'à la fin de leurs études normalement menées (art. 277 al. 2 CC), que la bonification pour tâches éducatives lui est attribuée exclusivement et que tous les frais de première instance et d'instance d'appel sont mis à la charge du père, qui lui versera une indemnité pour ses dépens, tant pour la première instance que pour celle d'appel. D.b. Dans sa réponse à l’appel du 5 mars 2025, Y _________ a conclu au rejet de l’appel et a déposé un appel joint, sollicitant que la mère verse par enfant, le premier de chaque mois, une contribution mensuelle, allocations en sus, de 125 fr. dès l’entrée en force du « présent jugement » et jusqu’au 28 février 2025, puis de 800 fr. jusqu’au 31 mai 2026, puis de 860 fr. jusqu’à leur majorité ou la fin de leurs études normalement menées et qu’elle soit condamnée à payer les frais de justice et à lui verser une indemnité équitable. D.c. Par acte du 10 avril 2025, X _________ a conclu au rejet de l’appel joint. Le 12 septembre 2025, elle a déposé un mémoire complémentaire, dans lequel elle a allégué des faits nouveaux et confirmé les conclusions prises dans son appel. L’appelé
- 6 s’est déterminé le 7 octobre 2025 sur cette écriture, se prévalant à son tour de pièces nouvelles. L’appelante a répliqué le 27 octobre 2025. D.d Par ordonnance du 27 février 2026, le Président de la Cour de céans a invité les parties à fournir les documents et/ou renseignements utiles à la mise à jour de leur situation personnelle et financière. Par courriers du 18 mars 2026, accompagnés d’une liasse de pièces sous bordereau, les parties ont fait suite à l’ordonnance précitée. Le 13 avril 2026, l’appelé a produit des pièces complémentaires. Par courrier du 27 avril 2026, l’appelante s’est brièvement déterminée sur les pièces produites par la partie adverse.
SUR QUOI LA COUR Préliminairement 1. 1.1 Les décisions en modification du jugement de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l’occurrence, l’appelante conteste l’attribution de la garde exclusive des enfants à l’appelé et les contributions d’entretien en faveur de celles-ci. Partant, la cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble (parmi d’autres : arrêt 5A_852/2024 du 14 juillet 2025 consid. 1.1 et les références). L’appel, remis à la poste le 17 janvier 2025, respecte le délai de trente jours de l'art. 311 al. 1 CPC compte tenu des féries (art. 145 al. 1 let. c CPC). L’appelé a déposé un appel joint. L’appel principal lui a été notifié le 3 février 2025. Posté le 5 mars 2025, l’appel joint est déposé en temps utile; il respecte par ailleurs les exigences de forme. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd. 2010, nos 2396 et 2416; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC), ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l'appel, en vertu
- 7 de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l'instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l'argumentation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter d'établir que sa thèse l'emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer de démontrer que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision mise en cause est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. 1.3 Dès lors que les questions litigieuses concernent exclusivement les enfants, les maximes inquisitoire illimitée et d’office s’appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.4 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative aux enfants mineurs comme ici s’agissant de la garde et des contributions d’entretien en leur faveur, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L'interdiction de la reformatio in pejus n'entre pas en considération dans les domaines régis par ce principe (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1). En l’occurrence, les faits nouveaux et pièces nouvelles que les parties ont communiqués dans leurs écritures des 12 septembre 2025, 7 octobre 2025 et 27 octobre 2025 sont en
- 8 soi recevables. Il en va de même des informations et pièces qu’elles ont fournies les 16 mars et 13 avril 2026 sur invitation du Tribunal de céans. Leur contenu sera intégré dans la mesure utile dans la partie « en fait » qui suit. Statuant en faits 2. 2.1 L’appelante est en couple avec F _________ depuis plusieurs années (PV du 20.09.2024, Q44). Ils font ménage commun depuis décembre 2023, mois durant lequel l’appelante a déménagé à D _________ dans l’appartement de son compagnon. Ils avaient discuté d’emménager ensemble au début de l’année 2023 et avaient pris leur décision en ce sens en septembre 2023 (PV du 24.09.2024, Q45). En août 2025, le couple a acquis ensemble en copropriété à raison de 8/10 pour F _________ et de 2/10 pour l’appelante une villa à G _________ sur la Commune de H _________, dans laquelle ils habitent avec le fils de celui-ci depuis le 19 décembre 2025 selon la déclaration de taxation 2025 de l’appelante (pièce 12 produite en appel). 2.2 L’appelé était en couple jusqu’au 1er mars 2026 avec I _________, qui était appréciée des enfants. Au moment du jugement de première instance, l’appelé habitait avec sa compagne dans une villa à E _________, dans laquelle les enfants avaient chacune une chambre (PV du 24.09.2024, Q 75) et dont il était propriétaire. Cette villa était à 10 minutes à pied de l’école et à proximité de ses parents (PV du 24.09.2024, Q29 et Q40). À la suite de la séparation d’avec sa compagne, l’appelé et les enfants ont déménagé dans une villa mitoyenne en location de six chambres, avec jardin et places de parc, située dans le même quartier que la précédente, à environ 200 mètres à vol d’oiseau de celle-ci. L’appelé avait indiqué en première instance avoir baissé son taux d’activité à 80% pour être avec ses enfants les vendredis. Par courrier du 18 mars 2026, il a annoncé avoir repris une activité à 100% compte tenu du fait que les contributions d’entretien dues par son ex-épouse selon le jugement de première instance n’étaient pas payées. Il a précisé que, malgré l’augmentation de son taux d’activité, il parvenait à prendre en charge ses filles les mercredis après-midi car il compensait cette demijournée en travaillant un samedi sur deux lorsque les enfants étaient chez leur mère, ajoutant continuer à rentrer à midi pour manger avec ses enfants. Il bénéficie du soutien de ses parents pour la prise en charge des enfants, qui s’en occupent depuis qu’elles sont nées, les voient presque tous les jours et les prennent en charge régulièrement (PV du 24.09.2024, Q25, 31 et 36).
- 9 - 2.3 Dans le cadre du divorce, les parties avaient convenu de l’instauration d’une garde alternée sur les enfants, une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. En raison de la décision de l’appelante de déménager à D _________ avec son compagnon en décembre 2023, la garde des enfants a été attribuée exclusivement à l’appelé à titre provisionnel et l’appelante s’est vue octroyée un droit de visite d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Lors de leur audition par la juge de district, les enfants ont toutes les deux indiqué qu’elles aimaient leur école et leur maîtresse, et qu’elles avaient beaucoup de copines. Elles se sont montrées satisfaites de vivre avec leur père, ajoutant que si elles pouvaient choisir, elles voudraient rester chez lui. Elles se sentaient bien chez lui et n’aimaient pas aller les week-ends chez leur mère ; elles n’appréciaient pas son compagnon car il leur criait dessus. C _________ a précisé qu’elle aimerait voir sa mère mais seulement pendant la journée et ne pas passer de nuit chez elle à D _________. De son côté, B _________ a relevé vouloir continuer à aller à D _________, mais seulement avec sa mère et l’enfant de son compagnon, mais sans celui-ci. L’appelante a notamment déclaré qu’il n’y avait pas de communication entre les parents, que les relations avec ses filles étaient bonnes, qu’il en allait de même des relations père-filles, que tout se passait bien lors de l’exercice de son droit de visite, qu’elle ne comprenait pas pour quelles raisons ses filles avaient indiqué que cela n’allait pas avec son compagnon et qu’elle pensait que l’appelé jouissait « en général » des capacités nécessaires pour s’occuper des enfants (PV du 24.09.2024, Q90 à Q94). Pour sa part, l’appelé a déclaré que les relations père-filles et mère-filles se passaient bien, que la garde exclusive en sa faveur convenait aux enfants, que, selon la pédiatre, elles allaient bien et étaient en bonne santé, qu’elles étaient intégrées à E _________, qu’il avait décidé de limiter la communication avec son ex-épouse, qu’il n’avait pas informé celleci des démarches qu’il avait entreprises sur le plan médical pour les enfants, qu’il n’avait pas d’inquiétude pour ses filles par rapport au compagnon de son ex-épouse et qu’il pensait que cela se passait bien également avec lui (PV du 24.09.2024, Q71 à Q88). Les bonnes relations qu’entretiennent les enfants avec leurs parents ont été confirmées par les témoins. Certains d’entre eux ont par ailleurs confirmé que les enfants semblaient satisfaites de la situation de garde chez leur père (PV du 24.09.2024, Q6, Q18, Q28, Q39). Ils ont également rapporté que les enfants étaient bien intégrées à E _________, qu’elles y avaient toujours vécu, qu’elles y avaient des amis, une tante et une cousine (PV du 24.09.2024, Q8, Q17, Q30 et Q41).
- 10 - Le compagnon de l’appelante a déclaré que ses relations avec les enfants de celle-ci se passaient « super bien » avant qu’elle ne déménage à D _________. Il avait remarqué ensuite que, même si cela se passait toujours bien, quelque chose avait changé. Il y avait une période de transition entre les changements de prise en charge pour qu’elles prennent leurs marques. Il s’en occupait, jouait avec elles et leur lisait des histoires. Il avait été très choqué de lire les déclarations des enfants le concernant car cela ne reflétait pas ce qu’il se passait. La relation avec leur mère se passait bien. Elles étaient contentes lorsqu’elles étaient chez eux et ne voulaient pas partir à la fin du week-end. Il n’y avait pas de communication entre sa compagne et le père des enfants. La situation s’était beaucoup dégradée depuis l’annonce du déménagement. Le père ne répondait pas aux messages ni ne donnait d’information sur le suivi de l’état de santé des enfants. Il s’est dit disposé à s’occuper des filles pendant que leur mère travaille car il était à la maison et bénéficiait d’horaires flexibles. Il pourrait en outre travailler pendant que les enfants sont là et leur demander de faire un peu moins de bruit en cas d’appel téléphonique (PV du 24.09.2024, Q46 à 49, Q61). 2.4 2.4.1 L’appelante travaille comme vendeuse. Lorsqu’elle vivait à D _________, elle était employée à la J _________ de K _________ à 40%. Elle réalisait à ce titre un salaire mensuel net de 1866 fr. 15 en 2025 (pièce 35 produite en appel). Depuis son déménagement à G _________, elle travaille au magasin J _________ de L _________ comme vendeuse à 60%, pour un salaire mensuel net de 2387 fr. 50, 13e salaire compris (pièces 33 et 34 produites en appel). Elle a déclaré en audience que si elle n’avait pas les enfants, elle travaillerait à 60 % par choix et qu’elle n’avait pas demandé à son employeur de l’époque s’il était possible de travailler plus (PV du 24.09.2024, Q99). 2.4.2 L’appelante et son compagnon participent chacun aux frais de ménage et de nourriture proportionnellement à leurs capacités financières (PV du 24.09.2024, Q51 et Q101). Selon l’annexe 4 de sa déclaration fiscale 2025 (pièce 12 produite en appel) en lien avec la dette hypothécaire de la villa de G _________ et les annotations figurant sur les factures de prime d’assurance-bâtiment, d’eau et d’électricité relatives à ce logement, l’appelante contribue à raison de 20% de ces frais, ce que celle-ci a confirmé dans son courrier du 18 mars 2026 et qui correspond d’ailleurs à sa part de copropriété. Elle allègue parcourir 8 kilomètres quatre fois par jour pour travailler, soit deux allers-retours G _________-L _________, trois jours par semaine. Elle ne démontre toutefois pas rentrer effectivement à midi les jours où elle travaille ni la nécessité de le faire. Il ressort de sa déclaration fiscale 2025 (pièce 12 produite en appel) qu’elle prenait ses repas hors
- 11 domicile lorsqu’elle vivait à D _________ alors que la distance entre son domicile et son lieu de travail à K _________ était comparable à celle qu’elle effectue actuellement. Partant, il sera tenu compte d’un seul trajet aller-retour par jour entre son domicile et son lieu de travail. L’appelante parcourt quelque 16 kilomètres par jour aller-retour avec son véhicule pour se rendre à son travail, soit 300 kilomètres par mois pour un travail exigible à 100% (16 km x 18.83 jours; TC VS C1 24 91 du 22 mai 2025 consid. 4.3.1.2; cf. sur la méthode de calcul, voir infra consid. 4.1.2). Compte tenu du prix moyen de l’essence de l’ordre de 1 fr. 90 le litre et compte tenu d’une consommation moyenne estimée à 8 litres aux 100 kilomètres, elle dépense mensuellement en carburant la somme, en chiffres ronds, de 46 fr. (300 km x 8l /100 km x 1,90/l). Si l’on y ajoute un montant de l’ordre de 100 fr. correspondant à l’indemnité forfaitaire mensuelle pour l’entretien du véhicule, ses frais se montent au montant arrondi de 150 fr. par mois. Un montant de 188 fr. (10 fr. x 18,83 jours) doit par ailleurs être pris en compte pour les repas que l’appelante doit prendre à l’extérieur en raison de son travail (cf. infra consid. 4.1.2). Il n’y a pas lieu de tenir compte des cotisations à la prévoyance 3a de l’appelante, dont il n’est pas établi qu’elles garantiraient la dette hypothécaire de son logement, ni de ses frais médicaux, les premières constituant de l’épargne et la récurrence des seconds n’étant pas établie. 2.5 2.5.1 L’appelé est employé d’un garage à M _________ à temps plein. Il réalise à ce titre un revenu mensuel net de 6242 fr. 80, 13e salaire compris (pièces 39 et 40 produites en appel). 2.5.2 L’appelé paye un loyer de 2300 fr., sans les charges, pour la location de son logement actuel (pièce 41 produite en appel). Il a relevé dans son courrier du 13 avril 2026 ne plus s’acquitter des charges de sa précédente maison, celles-ci étant exclusivement réglées par son ancienne compagne. Dans son courrier du 27 avril 2026, l’appelante fait valoir que le montant du loyer de l’appelé lui paraît déraisonnable. Ce logement présente des caractéristiques comparables à celui que lui et ses filles occupaient précédemment. Si le loyer payé peut paraître relativement élevé, il n’apparaît pas manifestement excessif pour le type de bien loué, à savoir une maison individuelle avec jardin et places de parc, disposant d’un nombre de pièces suffisant pour permettre à ses filles d’avoir chacune une chambre individuelle. Ce montant doit par ailleurs être mis en perspective avec la faible disponibilité sur le marché de la location de logements de 4,5 pièces ou plus dans le centre de E _________, aucun logement disponible à un loyer notablement moins élevé que celui dont s’acquitte l’appelé se trouvant sur le
- 12 marché sur les principaux sites internet de vente immobilière consultés au moment de la rédaction du présent arrêt. Partant, un loyer de 2300 fr. sera retenu dans les charges de l’appelé et des enfants. L’appelante estime qu’il est arbitraire de prendre en compte un montant de 22 fr. 40 relatif à l’impôt sur les véhicules dans les charges de l’appelé au motif qu’il figurait dans la requête de conciliation et qu’elle ne l’avait pas contesté. Quand bien même le recourant n’a pas produit de pièce justificative relative à cette charge, il s’agit-là d’un poste obligatoire, dont le montant – inférieur à celui de l’appelante – apparaît conforme à la réalité. Partant, il sera repris, étant au demeurant rappelé que le juge peut, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation, tenir compte de montants forfaitaires dans l’établissement des charges des parties (cf. infra consid. 4.1.2). Concernant ses frais professionnels, l’appelé indique parcourir quatre fois par jours le trajet entre son domicile de E _________ et son lieu de travail à M _________ de façon à rentrer à midi pour manger avec ses filles, ce à raison de cinq fois par semaine. Il convient d’observer, avec l’appelante, que le jugement de première instance ne retenait qu’un trajet aller-retour par jour et que l’appelé n’a pas contesté ce point dans son appel joint. Faute de reposer sur un quelconque élément probant, il sera retenu, comme pour l’appelante (cf. supra consid. 2.4.2), que l’appelé effectue un aller-retour par jour pour travailler. Selon le jugement de première instance, l’appelé parcourt quelque 36 kilomètres par jour aller-retour avec son véhicule pour se rendre à son travail, soit 678 kilomètres par mois (36 km x 18.83 jours). Il dépense mensuellement en carburant la somme, en chiffres ronds, de 103 fr. (678 km x 8l /100 km x 1,90/l). Si l’on y ajoute un montant de l’ordre de 100 fr. correspondant à l’indemnité forfaitaire mensuelle pour l’entretien du véhicule, ses frais se montent au coût mensuel arrondi de 205 francs. Un montant de 188 fr. (10 fr. x 18,83 jours) doit par ailleurs être pris en compte pour les repas que l’appelé doit prendre à l’extérieur en raison de son travail (cf. infra consid. 4.1.2). Il n’y a pas lieu de tenir compte des primes de polices d’assurance 3e pilier et des frais médicaux de l’appelé, les premières constituant de l’épargne et la récurrence des seconds n’étant pas établie. 2.6 Concernant les charges des enfants, l’appelante conteste le principe même des frais de garde, par 113 fr., retenus par la juge de district. Elle relève qu’il était clairement sorti des auditions des témoins et des parties que les enfants étaient prises en charge par la compagne de l’appelé et par leurs grands-parents paternels. De plus, ces frais avaient
- 13 été comptabilisés jusqu’à leur majorité. Ces critiques doivent être écartées. En effet, les déclarations des témoins et des parties n’excluent pas toute prise en charge des enfants par des tiers et l’appelé a dûment allégué, pièces à l’appui, l’effectivité de ces frais. Par ailleurs, bien que la nécessité de prise en charge diminuera avec les années et cessera lorsque les filles auront 14 ans, les frais y relatifs seront remplacés par d’autres au fur et mesure de l’avancement scolaire des enfants (par exemple, participations à des activités dans le cadre de l’école, frais de transport et/ou de cantine scolaire, étant précisé que la commune de E _________ ne dispose pas d’un cycle d’orientation sur son territoire). Partant, ces frais, dont le montant n’apparaît de surcroît pas excessif, seront maintenus. Les allocations familiales, puis de formation, versées pour chacune des enfants s’élèvent à 327 fr. par mois jusqu’à leurs 16 ans, puis à 477 francs. Considérant en droit 3. Invoquant l’art. 301a CC, l’appelante conteste l’attribution de la garde exclusive des enfants en faveur de l’appelé et demande qu’elle lui soit attribuée. 3.1 L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst. féd.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en
- 14 application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_916/2019 précité ibid. et les autres références). S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où – comme en l'occurrence – l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les capacités éducatives respectives des parents, prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les relations personnelles entre enfants et parents, l'aptitude de ces derniers à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge et son lieu de résidence; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère peut jouir d’un poids particulier, en particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. La préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts 5A_701/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2 ; 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.3, publié in FamPra.ch 2016 p. 766 et in SJ 2016 I 373). Une prise en charge personnelle des enfants est un critère déterminant uniquement lorsque des besoins spécifiques de l’enfant la nécessitent ou que l’un des parents n’est pas ou peu disponible même pendant les heures creuses (matin, soir et week-end); sinon il faut
- 15 partir du principe que la prise en charge par les père et mère ou par des tiers est équivalente (arrêts 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 3.3.2; 5A_629/2019 du 13 novembre 2020 consid. 4.2 avec référence). 3.2 L’appelante fait valoir que, depuis la séparation, le père a eu des périodes difficiles dans la prise en charge des enfants, notamment pendant l’exercice de la garde partagée, se sentant dépassé par les événements. Elle avait toujours eu à cœur de ne pas mêler les enfants au conflit parental et de favoriser les relations avec leur père. L’inverse n’était pas vrai. L’appelé avait strictement interdit aux enfants de raconter les activités qu’elles faisaient chez lui pendant une longue période et il avait délibérément refusé de communiquer sur des questions relevant de l’autorité parentale, en particulier sur les rendez-vous chez les médecins traitants et les suivis préconisés par ceux-ci. Contrairement à elle, il avait énormément de peine à garantir la prise en charge médicale des enfants, notamment chez le dentiste et l’ophtalmologue. Il rendait difficile la communication relative à la planification du droit aux relations personnelles, ne répondant pas aux messages ou aux appels ou refusant d’être arrangeant. L’exercice de ce droit avait dû être modifié à la dernière minute et il n’avait pas donné ses disponibilités pour les vacances 2025 alors qu’elle les avait requises. Il avait en outre acheté un téléphone et une montre connectée à ses filles, sans la consulter ni l’informer. Ce faisant, il ne veillait pas aux intérêts de ses filles. Ce critère était très important au vu de la nécessité pour les enfants de maintenir des relations saines avec chaque parent. De plus, l’appelé n’avait que très peu de temps à consacrer à ses enfants, même après avoir baissé son taux d’activité, alors qu’elle avait bien plus de temps disponible. Il s’agissait aussi de permettre un développement harmonieux des enfants sur tous les points, ce qu’elle était à l’évidence bien mieux à même d’assurer que le père, en raison de son impossibilité à favoriser les relations mère-enfants et à suivre les recommandations de la pédiatre. En définitive, il était insuffisant d’attribuer la garde au père dans le seul but de maintenir les enfants dans leur environnement actuel. Le fait qu’elle avait choisi de déménager à D _________ ne pouvait pas lui être reproché. Elle avait voulu procéder de la meilleure manière en consultant une avocate-médiatrice afin de régler les modalités du déménagement, ce que l’appelé avait finalement refusé. Il fallait par ailleurs observer que celui-ci avait changé de logement à maintes reprises, bien avant qu’elle ne déménage à D _________, chamboulant également la situation des enfants. 3.3 Les parties ne demandent pas l’instauration d’une garde alternée (art. 298 al. 2ter CC). Celle-ci supposant l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de
- 16 communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations qu’elle nécessite (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3), elle n’apparaît de toute manière pas envisageable en l’état, compte tenu des difficultés de communication avérées entre les parties concernant les enfants et de la distance géographique entre les deux domiciles. Il convient dès lors uniquement d’examiner auquel des deux parents la garde exclusive sur les enfants, âgées de plus de 10 ans, doit être confiée. Les capacités éducatives respectives des parents, prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, ne sont pas contestées en l’occurrence. Il est par ailleurs constant que, sous réserve de l’exercice du droit aux relations personnelles en faveur de la mère d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances, les enfants vivent exclusivement chez leur père depuis décembre 2023, mois durant lequel la mère a déménagé chez son compagnon à D _________. Il résulte des déclarations de plusieurs témoins que le système de garde actuel apparaît satisfaisant et convient pleinement aux enfants. Celles-ci l’ont du reste confirmé à la juge de première instance puisqu’elles ont clairement manifesté leur envie de rester vivre à E _________, avec leur père. Malgré les changements de logement de celui-ci, les enfants ont toujours vécu dans le même quartier de ce village, dans lequel elles sont bien intégrées et ont leurs amis. Elles y sont entourées par plusieurs membres de leur famille, notamment leur tante et leur cousine, qui fréquente la même école qu’elles, ainsi que leurs grands-parents paternels, dont elles sont très proches et qui s’occupent d’elles depuis leur plus jeune âge et les prennent toujours régulièrement en charge. L’appelante ne remet pas en cause ces divers éléments. Elle oppose qu’elle serait plus en mesure que l’appelé de favoriser les contacts avec l’autre parent et d’assurer le développement harmonieux des enfants du point de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Elle n’établit toutefois pas, en se référant à des pièces du dossier ou à des évènements précis, ses allégations relatives aux périodes difficiles qu’aurait eues l’appelé dans la prise en charge des enfants à l’époque. Cet élément n’apparaît d’ailleurs pas pertinent vu que l’appelante ne prétend pas que cela serait toujours le cas et qu’elle a au contraire reconnu lors de son interrogatoire que l’appelé jouissait de la capacité d’être parent et que les relations père-filles se passaient bien. Il ne résulte pas non plus des pièces du dossier que l’appelé n’entreprendrait pas les démarches utiles pour assurer le suivi médical des enfants comme l’affirme l’appelante. Cette allégation a été démentie par l’appelé, qui a précisé en audience que ses enfants étaient suivies par leur pédiatre et qu’elles étaient en bonne santé, ce qui a été confirmé par son ancienne
- 17 compagne (PV du 24.09.2024, Q11). Certes, il ressort du dossier – et l’appelé l’a du reste admis lors de son interrogatoire – qu’il ne communique pas de manière exhaustive et régulière avec l’appelante sur l’état de santé des enfants et les démarches médicales entreprises. Cette situation est bien évidemment regrettable et met à mal l’exercice de l’autorité parentale conjointe, l’appelé devant être rappelé ici à ses obligations découlant de ce droit, en particulier celles d’informer l’autre parent sur toutes les questions importantes relatives à la prise en charge des enfants, notamment sur le plan médical et scolaire, et de le consulter avant toute prise de décision les concernant. Cela étant, il n’apparaît pas que l’existence de problèmes de communication et des divergences sur les questions relevant de l’autorité parentale compte parmi les critères retenus par la jurisprudence pour décider à quel parent la prise en charge des enfants doit être confiée ni qu’il faut en déduire que l’appelé n’entend pas favoriser la relation mère-enfants. Les allégations de l’appelante relatives aux difficultés liées à la planification du droit de visite n’amènent pas non plus à conclure que le père s’opposerait à ce que les enfants voient leur mère, de manière régulière, dans le cadre préalablement fixé par les parties et les autorités judiciaires. Il y a lieu d’observer qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instituée dans la décision entreprise pour faciliter la mise en place du planning de prise en charge. En outre, dans un courrier daté du 26 octobre 2025 produit par l’appelante en annexe à ses déterminations du 27 suivant, son compagnon a indiqué que le planning 2026 transmis par l’appelé était plus équilibré et leur convenait, sous réserve de quelques ajustements. Il suit de là que les reproches faits à l’appelé de ne pas favoriser les contacts réguliers entre les enfants et leur mère et de ne pas assurer convenablement le bien-être des enfants – qui, encore une fois, sont contredits par plusieurs témoignages soulignant les bonnes relations que les enfants entretenaient avec chacun de leurs parents – doivent être écartés. Il est vrai qu’en travaillant à 60%, l’appelante jouit sur le principe d’une meilleure disponibilité pour s’occuper des enfants que l’appelé qui travaille à 100%. Cet élément doit toutefois être relativisé, dans la mesure où la prise en charge personnelle des enfants par les parents doit être appréciée au regard des heures creuses, soit celles en dehors des heures scolaires. Or, malgré l’exercice d’une activité professionnelle à temps plein, l’appelé parvient à prendre en charge ses filles les mercredis après-midi en travaillant un samedi sur deux lorsque les enfants sont chez leur mère et rien n’indique qu’il ne pourrait pas s’en occuper avant ou après l’école les autres jours de la semaine, respectivement que l’appelante, qui travaille dans la vente et qui est donc susceptible d’avoir des horaires irréguliers, pourrait les prendre personnellement en charge de manière plus importante les jours où elle travaille. Il s’ensuit que contrairement à ce
- 18 qu’allègue de manière péremptoire l’appelante, il n’apparaît pas que l’on puisse considérer que l’appelé n’aurait que très peu de temps à consacrer à ses filles, celui-ci pouvant au surplus compter si besoin sur le soutien de membres de sa famille proche, en particulier de ses parents, avec qui les enfants sont très liées, pour s’occuper de celles-ci. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’il est dans l’intérêt des enfants de confirmer la garde exclusive en faveur du père prononcée à titre provisionnel. Cette solution apparaît propre à assurer leur stabilité familiale et affective et à garantir leur appartenance à un cercle social, en les maintenant dans un environnement qu’elles connaissent, avec des personnes qui leur sont proches et qui s’occupent d’elles. Elle respecte en outre le souhait que les enfants ont formulé quant à la personne responsable de leur prise en charge et à leur lieu de résidence. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. 4. L’appelante conteste également le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants qu’elle a été condamnée à payer. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5, 8.3.1 et 8.3.2; arrêts 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid.
- 19 - 4.3 et les références citées). Tel est notamment le cas lorsque le parent non gardien ne parviendrait pas à couvrir son propre entretien convenable auquel il a droit si la charge financière de l’enfant lui était imputée, par exemple si le débirentier était à peu près réduit à son minimum vital du droit de la famille, alors que le parent gardien disposerait, par rapport à ce minimum, d’un disponible de plusieurs centaines de francs (arrêt 5A_261/2022 du 1er décembre 2022 consid. 5.3.2). De même, si le parent gardien dispose d’une capacité financière proportionnellement bien plus élevée que l’autre parent, le juge peut alors obliger le parent qui a la garde principale à couvrir tout ou partie de l’entretien en espèces de l’enfant, en sus de l’entretien en nature (arrêts 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 9.2 ; 5A_379/2023 du 29 août 2024 consid. 8.2). En d’autres termes, le juge peut exercer son pouvoir d’appréciation pour parvenir à une solution équitable. Il peut notamment pondérer la répartition en tenant compte non seulement de la garde mais aussi de la situation économique de la famille (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3ème éd., 2025, p. 326 s.).
4.1.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celuici et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC; ATF 147 III 265 consid. 5.6; arrêt 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).
Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d'éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêts 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.1; 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.3.1). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2). Ne sont pas pris en compte en sus les frais d’électricité
- 20 - (éclairage et cuisson) qui sont compris dans la base mensuelle du minimum d’existence. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (arrêt 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible: ATF 129 III 526 consid. 3; arrêts 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (arrêt 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (arrêt 5A_583/2018 précité consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant: la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaire, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Les forfaits de télécommunication englobent les coûts des abonnements mobiles et de l'accès à internet. Le juge dispose d’une certaine marge d’appréciation à cet égard. Leur montant se situe en pratique entre 100 fr. à 120 fr. (TC VS C1 21 25 du 22 mai 2025 consid. 6.4.1; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 8.2). Les frais médicaux non couverts par une assurance ou les frais dentaires sont également pris en compte dans la mesure où ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers et nécessaires, en cours ou imminents (TC VS C1 24 91 du 22 mai 2025 consid. 4.1.2.3; ATF 129 III 242 consid. 4.2; arrêt 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1). L'attestation fiscale de la caisse maladie n'est pas une preuve suffisante à cet égard (TC VS C1 21 25 du 22 mai 2025 consid. 6.4.1; arrêt 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). S’agissant de la charge fiscale, le Tribunal fédéral souligne qu’elle doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes, en tenant compte des contributions d'entretien payées ou versées et en se fondant, au besoin, sur
- 21 les calculateurs d'impôts de la Confédération, des cantons ou d'entreprise du secteur privé. La part d’impôt imputée à l’entretien de l’enfant est calculée en déterminant tout d’abord la proportion entre les revenus de l’enfant [à savoir les pensions, les allocations familiales, les rentes des assurances sociales et autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, ainsi que les revenus de la fortune, mais pas le produit de son activité lucrative (art. 3 al. 3 LHID), ni le montant de prise en charge] par rapport aux revenus globaux du parents gardien, puis en appliquant ce ratio à la dette d’impôt de ce parent (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3). Seule la différence entre la dette d’impôt et la part d’impôt attribuée à l’entretien de l’enfant est incluse dans le minimum vital du droit de la famille du parent crédirentier. La charge relative aux frais de déplacement correspond à une indemnité, déterminée par l’addition des différents coûts engendrés par l’utilisation d’une voiture, soit le carburant, le coût mensualisé des primes d’assurance, des services courants pour l’entretien et de l’impôt sur les véhicules (COLLAUD, Le minimum vital (art. 93 LP), in RFJ 2012 p. 318; OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 139). Pour calculer les frais de véhicule, le Tribunal de céans suit en général la même méthode que celle du Tribunal cantonal fribourgeois (RFJ 2003 p. 230 consid. 2e). Cette méthode consiste à calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, multiplié par le prix de l’essence nécessaire sur la base d’une consommation de 8 litres pour 100 kilomètres, puis à y ajouter un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr. correspondant à l’entretien, à l’assurance et aux impôts du véhicule (voir notamment TC VS C1 19 5 du 31 août 2021 consid. 4.1.2.1; TC VS C1 14 2014 du 10 juillet 2014 consid. 5.2; TC VS C1 13 248 du 24 mars 2014 consid. 5.3). Les frais raisonnables de repas pris à l'extérieur sont comptés à hauteur de 9 fr. à 11 fr. par jour, en sus de celui déjà inclus dans la base mensuelle du minimum d'existence (TC VS C1 24 91 du 22 mai 2025 consid. 4.1.2.2 et 4.3.1.2 ; arrêts 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2; 5A_507/2020 du 2 mars 2021 consid. 6.2). 4.1.3 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du
- 22 droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 4.2 En l’occurrence, la situation financière des parties déterminante pour le calcul des contributions d’entretien en faveur des enfants est la suivante. 4.2.1 L’appelante réalise actuellement un salaire mensuel net de 2387 fr. 50, 13e salaire compris, pour son activité à 60 % (cf. supra consid. 2.4.1). La juge de district a retenu que, dans la mesure où la garde des filles était attribuée à l’appelé, il pouvait être attendu de l’appelante qu’elle augmente son taux d’activité à 100%. Elle disposait d’une formation, était âgée de 43 ans et était en bonne santé. En outre, elle travaillait pour la J _________, à savoir une entreprise d’envergure qui serait, à n’en pas douter, en mesure de lui offrir un emploi à plein temps si elle le sollicitait. Un revenu hypothétique mensuel moyen de 4425 fr. devait donc lui être imputé, ce dès le 1er juin 2025, afin de lui laisser une période de six mois pour adapter son temps de travail. L’appelante soutient avoir démontré qu’il n’était pas envisageable, à tout le moins clairement incertain, que son employeur puisse lui fournir un poste à plein temps à brève ou moyenne échéance, qu’il n’avait pour l’heure pas de poste à 100% disponible et que l’existence d’un tel poste à la J _________ dépendait du type de magasin. Il était illusoire de retenir qu’elle pourrait trouver un poste à 100% dans un délai de six mois. L’appelé pour sa part est d’avis que ce délai est trop long et qu’il devrait être réduit à trois mois. L’appelante ne produit aucun document qui montrerait qu’elle aurait effectué des recherches d’emploi en vue de trouver une activité à plein temps qui seraient restées vaines. Par ailleurs, compte tenu du changement de magasin lié à son déménagement en Valais, ses allégations – au demeurant non étayées et contredites par ses propres déclarations tenues en audience – sur l’absence de poste de travail à plein temps et sur
- 23 les caractéristiques des magasins ne font plus de sens. Il y a lieu d’admettre que, comme l’a reconnu l’appelante en audience, c’est uniquement par convenance personnelle qu’elle souhaite travailler à taux réduit et non en raison d’un manque de places disponibles, les considérations de la juge de district à ce propos ne prêtant pas le flanc à la critique. Dans ces circonstances, et dès lors que l’appelante ne conteste pas être capable de travail à 100% et que, nonobstant le fait qu’elle était consciente de son obligation d’augmenter son taux de travail pour subvenir aux besoins de ses enfants, elle n’a pas entrepris les démarches nécessaires à cette fin, un revenu hypothétique pour un travail à plein temps doit lui être imputé dès le prononcé du présent arrêt. Vu qu’elle réalise actuellement un revenu net de 2387 fr. 50 pour une activité à 60%, ce revenu doit être fixé à 3979 fr. pour une activité à temps complet (2387 fr. 50 / 60 x 100). Les charges de l’appelante se composent de 850 fr. de montant de base LP, 236 fr. 85 d’intérêts hypothécaires (pièce 12 [p. 9 et 12] produite en appel [829 fr. d’intérêts pour 3,5 mois), 49 fr. 40 de prime d’assurance-bâtiment (pièce 31 produite en appel), 6 fr. 30 de facture d’eau (pièce 24 produite en appel), 100 fr. de frais de télécommunication (forfait, cf. supra consid. 4.1.2), 348 fr. 45 de prime d'assurance-maladie obligatoire (pièce 17 produite en appel), 26 fr. de prime d’assurance-maladie complémentaire (pièce 15 produite en appel), 150 fr. de frais de déplacement (cf. supra consid. 2.4.2), 81 fr. 30 d’assurance-véhicule (cf. jugement de première instance), 48 fr. 45 d’impôt sur le véhicule (cf. jugement de première instance), 188 fr. de frais de repas (cf. supra consid. 2.4.2) et 125 fr. de charge fiscale (revenu imposable estimé de l’ordre de 21'800 fr. pour les impôts cantonaux et communaux, respectivement 23'700 fr. pour l’IFD, après déduction des contributions d’entretien présumées). Au total, les charges de l’appelante s’élèvent à 2210 fr. environ par mois. Elle dispose ainsi d’un disponible, en chiffres ronds, de 1769 fr. par mois (3979 fr. – 2210 fr.). 4.2.2 L’appelé réalise actuellement un salaire mensuel net de 6242 fr. 80, 13e salaire compris (cf. supra consid. 2.5.1). Etant donné qu’il a augmenté son taux d’activité de 80% à 100% depuis le jugement de première instance, il n’y a pas lieu de s’attarder sur la critique de l’appelante relative à l’imputation chez l’appelé d’un salaire pour une activité à plein temps. Les charges de l’appelé se composent ainsi de 1350 fr. de montant de base LP, 1610 fr. de part au loyer (2300 fr. – [2300 fr. x 30%]), 100 fr. de frais de télécommunication (forfait, cf. supra consid. 4.1.2), 367 fr. 65 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (pièce 42 produite en appel), 205 fr. de frais de déplacement (cf. supra
- 24 consid. 2.5.2), 22 fr. 40 d’impôt sur le véhicule (cf. supra consid. 2.5.2), 74 fr. d’assurance-véhicule (cf. jugement de première instance), 188 fr. de frais de repas (cf. supra consid. 2.5.2) et 304 fr. de part aux impôts (revenu imposable estimé de l’ordre de 61'800 fr. pour les impôts cantonaux et communaux et 68’800 fr. pour l’IFD, en tenant compte des contributions d’entretien présumées ; charge fiscale totale de 406 fr., répartie à concurrence de 75 % chez le père et 12,5 % chez chaque enfant, cf. supra consid. 4.1.2). Au total, les charges de l’appelé s’élèvent à 4221 francs. Il dispose ainsi d’un disponible de 2022 fr. par mois (6242 fr. 80 – 4221 fr.). 4.2.3 Les charges de chacune des enfants se composent de 600 fr. de base LP dès lors qu’elles ont fêté leurs 10 ans le 17 mai 2026, 345 fr. de part au loyer de leur père ([2300 fr. x 15%], 177 fr. 55 de primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire (pièce 42 produite en appel), 113 fr. de frais de garde (cf. supra consid. 2.6) et 51 fr. de part aux impôts (cf. supra consid. 4.2.2). Elles s’élèvent ainsi à 1287 fr. par mois. Compte tenu des allocations familiales versées pour chacune des enfants de 327 fr. par mois jusqu’à leurs 16 ans, puis de 477 fr. au-delà, le montant mensuel à la charge des parents s’élève, en chiffres ronds, à 960 fr. par enfant (1287 fr. – 327 fr.) jusqu’en mai 2032, puis à 810 fr. (1287 fr. – 477 fr.) dès juin 2032. 4.3 4.3.1 Dès lors que l’appelé, qui a la garde des enfants, apporte sa contribution à l’entretien de celles-ci en nature, il incomberait en principe à l’appelante d’assumer l’entier des coûts directs des enfants. Son disponible de 1769 fr. ne suffit toutefois pas à couvrir l’entier des charges de chaque enfant pour la période antérieure à leurs 16 ans révolus. Elle devrait ainsi être condamné à contribuer à hauteur de 884 fr., le solde, par 76 fr. par enfant, devant être assumé par le père. Celui-ci disposerait donc encore d’un solde positif de l’ordre de 1870 fr. (6242 fr. 80 – 4221 fr. – 76 fr. – 76 fr.), alors que la mère serait réduite à son minimum vital élargi. Dès les 16 ans des filles, l’appelante serait en mesure de couvrir la totalité de leur entretien convenable avec son excédent, le solde à sa disposition étant de 149 fr. par mois (3979 fr. – 2210 fr. – 810 fr. – 810 fr.). Dans le même temps, le disponible du père s’élèverait à 2022 fr. (6242 fr. 80 – 4221 fr.). Compte tenu de ces excédents, les filles auraient droit chacune à 1/6 de l’excédent familial, soit 362 fr. (2171 fr. x 1/6), dont 6,8 % (149 fr. : [2022 fr. + 149 fr.]) à charge de la mère, soit 25 fr. par enfant. Ainsi, l’entretien mensuel auquel les filles auraient droit
- 25 s’élèverait à 835 fr. chacune (810 fr. + 25 fr.), ne laissant plus qu’un solde disponible de 99 fr. à la mère. 4.3.2 Les considérations qui précèdent convainquent la cour de céans qu’il convient de ne pas appliquer strictement le principe de l’équivalence et d’équilibrer quelque peu les soldes à disposition des parents afin de tenir compte de leur capacité contributive respective. Partant, pour la période allant jusqu’au 16 ans des filles, soit jusqu’au 31 mai 2032, l’appelante sera condamnée à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement mensuel de 700 fr. chacune. Les soldes mensuels à disposition des parties sont ainsi de 369 fr. pour la mère (1769 fr. – 700 fr. – 700 fr.) et de 1502 fr. pour le père (2022 fr. – 260 fr. – 260 fr.), ce qui paraît équitable. Dès le 1er juin 2032, l’appelante sera condamnée à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement mensuel de 650 fr. chacune, de sorte que les soldes mensuels à disposition des parties s’élèveront à 469 fr. pour la mère (1769 fr. – 650 fr. – 650 fr.) et à 1652 fr. pour le père (2022 fr. – 185 fr. – 185 fr.), ce qui paraît également équitable. 4.4 Non contestée, la clause d’indexation prévue dans le jugement attaqué sera maintenue. 5. 5.1 Si l'instance d'appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En vertu de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al.1, 1ère phr.). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Dans cette dernière hypothèse, il faut, en principe, comparer le résultat du procès avec les conclusions juridiques que les parties ont formulées (arrêt 5A_80/2020, 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3). En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 106 CPC). Conformément à l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille. L'art. 107 CPC étant une disposition potestative, rien n'empêche le juge, à défaut de circonstances particulières, de s'en tenir à une répartition selon l'article 106 CPC (arrêt 5A_66/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3.5.2).
- 26 - 5.2 En première instance, le juge de district avait condamné X _________ à la totalité des frais et dépens de la procédure. Même si les parties n’ont élevé aucun grief en lien avec la répartition des frais et dépens de première instance, l’arrêt de ce jour commande de revoir cette répartition. En effet, si l’attribution de la garde exclusive au père est confirmée, les contributions d’entretien allouées aux enfants en appel ont été réduites de manière non négligeable, notamment par rapport aux conclusions prises lors des plaidoiries finales et à contributions allouées par la juge de district. Il convient dès lors de répartir les frais et dépens de la procédure de première instance à hauteur de 1/5 à la charge de Y _________ et de 4/5 à la charge de X _________. Les frais et des dépens de première instance, non spécifiquement contestés quant à leurs montants, peuvent en revanche être confirmés. Dès lors, les frais de première instance, par 2500 fr., doivent être répartis à raison de 2000 fr. à charge de X _________ et à raison de 500 fr à charge de Y _________. Quant aux dépens des parties, compte tenu de l’activité relativement similaire de leurs mandataires, il se justifie de les maintenir au montant de 7200 francs. En conséquence, après compensation, X _________ versera à Y _________ une indemnité de 4320 fr. à titre de dépens ([7200 fr. x 4/5] – [7200 fr. x 1/5]) 5.3 5.3.1 En appel, l’attribution de la garde exclusive des enfants en faveur du père est confirmée. En revanche, les contributions d’entretien dues aux enfants sont réduites. L’appelante, qui sollicitait la garde exclusive des enfants et le paiement d’une contribution en faveur de celles-ci, succombe entièrement dans les conclusions prises dans son appel, l’essentiel de ses arguments relatifs aux revenus et charges déterminants pour le calcul des contributions ayant de surcroît été écartés. La conclusion prise par l’appelé dans son appel joint est devenue sans objet ; du fait de l’existence d’une décision de mesures provisionnelles de divorce réglant le sort des contributions d’entretien jusqu’à la fin de la procédure au fond (cf. supra let. B.b) et de la date du prononcé du présent arrêt, il ne pouvait pas obtenir que les contributions d’entretien de 800 fr. par enfant fixées dans le jugement de première instance de juin 2025 à mai 2026, soient versées dès mars 2025. De plus, ayant requis le maintien des contributions d’entretien en faveur des enfants à 860 fr. jusqu’à leur majorité ou la fin de leur formation, l’appelé succombe partiellement. Dans ces circonstances, les frais d’appel seront également répartis à hauteur de 1/5 à la charge de Y _________ et de 4/5 à la charge de X _________.
- 27 - 5.3.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 17 et 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (art.13 LTar). La cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, mais également à la situation financière des parties, les frais de justice sont in casu fixés à 2000 fr. et répartis à raison de 1600 fr. à la charge de l’appelante et de 400 fr. à la charge de l’appelé conformément à la clé de répartition retenue. Vu l'avance de 2000 fr. versée par l’appelante, le greffe du Tribunal cantonal lui restituera le solde de son avance, soit 400 fr. (art. 111 al. 1 CPC). 5.3.3 Chaque partie a conclu à l'octroi de dépens pour la procédure d'appel. Les honoraires sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Dans une cause comme celle de l'espèce, ils oscillent entre 1100 et 11'000 fr. et tiennent compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 34 et 35 al. 1 let. a LTar). En l'occurrence, l'activité utilement déployée par le conseil de l'appelante postérieurement au jugement de première instance a, pour l'essentiel, consisté à déposer un mémoire d'appel le 17 janvier 2025, à s’entretenir avec sa mandante, à prendre connaissance de la réponse et appel joint du 5 mars 2025, à répondre à l’appel joint, à déposer un mémoire-complémentaire, à prendre connaissance des déterminations de la partie adverse et à transmettre les documents utiles en vue de mettre à jour la situation personnelle et financière de sa cliente. Le temps nécessaire à la défense des intérêts de l'appelante est arrêté à 11 heures environ, ce qui, compte tenu d'un tarif horaire usuel de 260 fr. hors TVA (cf. arrêt 4D_96/2011 du 10 février 2012 consid. 6), justifie de chiffrer les dépens de cette partie à 3240 fr., TVA et débours, par 160 fr., compris. Quant à l'activité utile de l'avocat de l'appelé, elle a essentiellement consisté à prendre connaissance de l’appel, à s’entretenir avec son mandant, à rédiger une réponse et un appel joint, à prendre connaissance des écritures complémentaires de l’appelante, à rédiger des déterminations et à envoyer les pièces nécessaires à la mise à jour de la situation personnelle et financière de son mandant et peut également être estimée à environ 11 heures. Les dépens sont arrêtés à 3170 fr., débours par 90 fr. et TVA compris.
- 28 - Vu la clé de répartition des frais et après compensation des créances respectives des parties en paiement de dépens (cf. arrêt 4D_11/2021 du 1er juin 2021 consid.2.4), l’appelante versera à l’appelé une indemnité de 1888 fr. pour la procédure d'appel ([3170 fr. x 4/5] – [3240 fr. x 1/5]). Par ces motifs, Prononce
1. L’appel déposé le 17 janvier 2025 par X _________ est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. L’appel joint déposé le 5 mars 2025 par Y _________ est sans objet. 3. Les chiffres 2.4, 4 et 5 du dispositif du jugement du 29 novembre 2024 de la juge des districts de Martigny et St-Maurice sont modifiés comme suit : 2.4 X _________ versera, en mains de Y _________, le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, les contributions mensuelles suivantes pour l’entretien de chacune de ses filles : − 700 fr. par mois dès l’entrée en force du présent jugement jusqu’au 31 mai 2032 ; − 650 fr. dès le 1er juin 2032 jusqu'à leur majorité ou jusqu'à la fin de leurs études normalement menées (art. 277 al. 2 CC). 4. Les frais de première instance, par 2500 fr., sont répartis à raison de 2000 fr. à la charge de X _________ et de 500 fr. à la charge de Y _________. 5. X _________ versera à Y _________ un montant de 4320 fr. à titre de dépens compensés pour la procédure de première instance. Le dispositif du jugement entrepris est confirmé pour le surplus. 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 2000 fr., sont répartis à raison de 1600 fr. à la charge de X _________ et de 400 fr. à la charge de Y _________. 5. X _________ versera à Y _________ un montant de 1888 fr. à titre de dépens compensés pour la procédure d’appel. Sion, le 6 juillet 2026