Skip to content

Valais Autre tribunal Autre chambre 12.12.2025 C1 24 195

12 décembre 2025·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·5,102 mots·~26 min·3

Résumé

C1 24 195 ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Gaëlle Marin, greffière ad hoc en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Nicolas Rouiller, avocat à Lausanne contre APEA DES DISTRICTS D'HÉRENS ET DE CONTHEY, autorité attaquée (rémunération du curateur ; accès au dossier) recours contre la décision rendue le 27 mai 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte d’Hérens et de Conthey

Texte intégral

C1 24 195

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Gaëlle Marin, greffière ad hoc

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Nicolas Rouiller, avocat à Lausanne

contre

APEA DES DISTRICTS D'HÉRENS ET DE CONTHEY, autorité attaquée

(rémunération du curateur ; accès au dossier) recours contre la décision rendue le 27 mai 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte d’Hérens et de Conthey

- 2 - Procédure et faits

A. A _________, née en 1930, était au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion instituée par décision du 23 octobre 2017 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Coteaux du Soleil (depuis le 1er janvier 2023 : l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte d’Hérens et Conthey ; ci-après : l’APEA). Par testament public daté du 17 novembre 2014, A _________ a institué X _________ en qualité d’héritier. Le 31 juillet 2023, l’APEA a relevé B _________ de sa fonction de curateur et a nommé C _________, employé au Service officiel de la curatelle (p. 2855). B. Le 2 août 2023, B _________ a établi les comptes finaux et un rapport d’activité pour la période allant du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023, lequel a été reçu par l’APEA le 8 août 2023. Il en ressort que, dans le cadre de son activité, il a dû entreprendre diverses démarches en lien avec les agissements de X _________, notamment s’assurer de l’évacuation des véhicules entreposés par ce dernier devant la maison de A _________, participer à une séance auprès du Service cantonal de protection des travailleurs et des relations du travail et gérer la problématique relative au gel des conduites d’eau claire dans le bâtiment de H _________ (p. 2860). B _________ a fait part d’une gestion très importante et compliquée du dossier ainsi que d’un travail conséquent pour la rédaction de nombreux courriers et courriels à la famille D _________ et X _________ (p. 2864). Il a également produit une note d’honoraires contenant une liste détaillée de ses tâches et a requis un montant de 6396 fr. 80 (6000 fr. [honoraires] + 396 fr. 80 [frais – débours et déplacements]) à titre de rémunération (p. 2872 s.). C. Le 9 octobre 2023, A _________ est décédée (p. 2877). Le 10 janvier 2024, C _________ a remis à l’APEA les comptes finaux et un rapport d’activité daté du 9 janvier 2024 (p. 2889). Il en ressort que, jusqu’au décès de A _________, son activité a essentiellement consisté à gérer des factures courantes, les affaires immobilières et à effectuer d’autres démarches usuelles. À titre de remarque, le curateur a indiqué que la prise en charge du dossier s’était avérée particulièrement lourde en raison de l’actif important de feue

- 3 - A _________ et de litiges à régler, notamment pour l’appartement qui avait subi un dégât. C _________ a requis des honoraires à hauteur de 250 fr. par mois (p. 2892). Par décision du 6 février 2024, l’APEA a mandaté la fiduciaire E _________ SA afin de contrôler les comptes de feue A _________ pour la période du 11 juin 2022 au 31 juillet 2023, présentés par B _________, ainsi que ceux pour la période du 1er août 2023 au 10 octobre 2023, présentés par C _________ et a fixé la rémunération de la fiduciaire à un tarif horaire de 150 fr (p. 2901). D. Par décision du 27 mai 2024, l’APEA a approuvé le rapport d’activité final du 2 août 2023 de B _________ et les comptes pour la période allant du 11 juin 2022 au 31 juillet 2023 et a fixé sa rémunération au montant brut de 5596 fr. 80. Elle a approuvé le rapport d’activité final du 9 janvier 2024 de C _________ et les comptes pour la période allant du 1er août 2023 au 10 octobre 2023, l’a relevé de son mandat et a fixé sa rémunération au montant brut de 1245 francs. Les montants précités ont été mis à la charge de X _________. Le 20 juin 2024, X _________ a requis la motivation de cette décision ainsi que l’accès au dossier de l’APEA. E. Le 24 septembre 2024, X _________ a formé recours à l’encontre de cette décision, concluant à ce qu’elle soit annulée, subsidiairement à ce que la rémunération des curateurs soit réduite à un montant maximum de 250 fr. par mois, à ce qu’il soit constaté que l’accès au dossier a été refusé à tort et à ce que l’accès complet du dossier de la cause en mains de l’APEA lui soit octroyé, sous suite de frais et dépens. L’APEA a transmis son dossier le 5 décembre 2024, sans se déterminer. Invité à déposer des observations, C _________ n’a pas réagi.

Considérant en droit

1. 1.1 Aux termes des art. 450 al. 1 CC et 114 al. 1 LACC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal. Le recours, écrit et motivé, doit être adressé au juge compétent dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).

- 4 - 1.2 En l’espèce, la motivation de la décision querellée a été notifiée au conseil du recourant en date du 26 août 2024. Le recours formé le 24 septembre 2024 par X _________, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), l’a ainsi été en temps utile, et dans les formes prescrites. Partant, il est recevable. 2. Le recourant a requis l’édition du dossier de l’APEA et a transmis plusieurs pièces à l’appui de son recours. En l’occurrence, le Tribunal cantonal a requis, d’office (art. 446 CC), l’édition du dossier de la cause par l’APEA. Ce dossier contient l’ensemble des éléments utiles au prononcé d’une décision, y compris les pièces produites par le recourant. 3. Dans un grief de nature formelle, qu’il convient de traiter en premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) sous l’angle du droit à une décision motivée. 3.1 Le droit d’être entendu garanti par les art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. féd. et 53 CPC, qui ont de ce point de vue la même portée, comprend notamment l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, mais également pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 129 I 232 consid. 3.2). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1), voire d’une autre communication à laquelle il est fait référence (ATF 113 II 204 consid. 2). Lorsque l’autorité fixe une rémunération sur la base d’un tarif forfaitaire dans lequel le temps utilement consacré au mandat constitue un critère parmi d’autres, elle n’est pas

- 5 tenue de statuer sur la base d’une liste de frais en indiquant les raisons pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées mais peut se limiter à indiquer pour quels motifs elle arrête à une certaine durée le temps utilement consacré par le curateur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.4). 3.2 En l’occurrence, la décision entreprise rappelle les dispositions topiques régissant le calcul de la rémunération du curateur qui, dans le canton du Valais, doit être fixée, en sus des indemnités de déplacement ou des frais effectifs, entre 50 et 300 fr. par mois en fonction de la nature de l’assistance apportée, du temps raisonnablement investi, des compétences particulières requises et de la situation financière de la personne concernée. Elle indique également que lorsque le mandat a nécessité un engagement extraordinaire, l’autorité peut accorder une rémunération supérieure. Appliquant ces principes aux cas d’espèce, l’APEA relève que le premier curateur, B _________, a été désigné pour représenter A _________ dans ses affaires administratives et financières et que, selon le décompte déposé, outre les frais effectifs (396 fr. 80), il a facturé 6000 fr. d’honoraires correspondant à 75 heures de travail à 80 fr./h effectuées entre le 11 juin 2022 et le 31 juillet 2023, ce qui revient à un montant mensuel de plus 461 francs. Elle vérifie alors si le curateur a fourni une activité extraordinaire qui justifie, comme il le demande, de lui accorder une rémunération supérieure à la limite maximale prévue (300 fr. par mois). Se fondant sur la liste détaillée des opérations produite par le curateur, laquelle indique les tâches, la date, la durée ainsi que certaines remarques qui permettent d’apprécier l’ampleur et la complexité de l’activité déployée, elle observe qu’il a effectué des opérations de gestion et d’administration courante (comptabilité mensuelle et annuelle, déclaration fiscale, téléphones et entretiens avec l’APEA, les avocats, les banques, M. X _________, etc..) mais que, comparé à un mandat ordinaire, il a été souvent sollicité et a dû faire l’intermédiaire entre différents protagonistes. Elle estime finalement que le forfait maximal de 300 fr. doit être augmenté de 100 fr. pour couvrir le temps investi et arrête sa rémunération à 5596 fr. 80 (13 mois à 400 fr. et 396 fr. 80 de frais). À la lecture de cette motivation, on comprend sur quels éléments s’est fondée l’APEA pour arrêter le montant de 400 fr., à savoir la nature de l’assistance apportée et le temps raisonnablement investi. Un simple calcul mathématique permet de saisir que l’APEA a estimé le temps nécessaire à l’accomplissement du mandat à 5 heures par mois (400 fr. /80 fr. = 5h) au lieu des 5h 45 facturés (461 fr. /80 fr.) par le curateur. Elle a aussi exposé pour quels motifs il était justifié d’allouer une rémunération supérieure au montant maximal de la fourchette ordinaire. Le recourant était ainsi en mesure d’identifier les

- 6 éléments ayant conduit au prononcé de la décision litigieuse et, par conséquent, de les contester utilement. S’agissant du second curateur dont le mandat a duré environ deux mois, C _________, même si l’APEA ne l’a pas rappelé, la nature de l’assistance apportée était identique puisqu’il a succédé à B _________. L’autorité précédente a considéré que la charge de travail était également similaire à celle du précédent curateur et que, par conséquent, rien ne justifiait de s’éloigner du montant de 400 francs. Bien que succincte, cette motivation permet au recourant de comprendre que le raisonnement développé par l’autorité précédente pour B _________, à savoir que son mandat avait nécessité un engagement extraordinaire, valait également pour C _________. Partant, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu du recourant en lien avec la motivation relative à la rémunération des curateurs. 4. Le recourant fait ensuite grief à l’APEA de lui avoir refusé l’accès au dossier par courrier du 23 août 2024. 4.1. Aux termes de l’art. 451 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent. Le « maître du secret », protégé par le silence de tous ceux que la loi astreint au secret, est tout d’abord la personne objet d’une mesure de protection de l’enfant et de l’adulte. C’est en fonction de la volonté et de l’intérêt de cette personne que l’on détermine si des faits doivent être tenus secrets et, le cas échéant, lesquels. L’obligation de garder le secret vaut à l’égard de tous les tiers, soit les administrations, les autorités judiciaires et également les particuliers, aussi longtemps qu’il n’y a pas d’intérêts prépondérants qui autorisent la communication d’informations, conformément à l’art. 451 al. 1 CC. L’obligation de garder le secret vaut en particulier à l’égard des proches (par exemple les parents stricto sensu, le conjoint, le partenaire, les enfants), sauf si la personne concernée a consenti à ce que des informations la concernant soient transmises ou si elle a un intérêt prépondérant à la transmission d’informations ou, enfin, si des proches jouissent d’un droit de consulter le dossier en leur qualité de parties à la procédure (COTTIER/HASSLER, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 457 n. 7 et 10). Sur le plan temporel, l’obligation de garder le secret vaut dès le début de la procédure visant au prononcé d’une mesure, se poursuit pendant toute la durée de la mesure et même au-delà, en principe jusqu’à la mort de la personne protégée. Pour l’instant, le droit suisse ne reconnaît pas de protection de la personnalité après le décès (ATF 129 I

- 7 - 302 ss) ; mais le droit des personnes les plus proches du défunt à la protection de sa mémoire pourrait plaider contre la communication publique d’informations le concernant. L’intérêt public exige aussi que l’obligation de garder le secret perdure après le décès et que l’on procède à une scrupuleuse pesée des intérêts lorsqu’il s’agit d’y apporter des exceptions, même pour fournir des informations aux héritiers (COTTIER/HASSLER, op. cit., ad art. 451 n. 13 et les références). L’art. 451 al. 1 CC mentionne expressément les intérêts prépondérants comme exception à l’obligation de garder le secret. Cette notion d’intérêts prépondérants fait appel au principe de la proportionnalité. L’autorité de protection procède, comme elle en a le devoir, à une pesée des intérêts (art. 4 CC) pour déterminer dans quelle mesure il peut être dérogé à l’obligation de garder le secret et cela même si une disposition légale ou le consentement de la personne atteinte l’autorise, en principe, à communiquer des données. Au regard du but et de l’effet de l’atteinte engendrée, il doit y avoir un intérêt prépondérant à la communication des données. L’obligation de garder le secret et l’intérêt à la révélation d’informations sont souvent conciliables si l’on regarde de manière différenciée quelles informations en particulier doivent demeurer secrètes, respectivement doivent être communiquées, et dans l’intérêt de qui (COTTIER/HASSLER, op. cit., ad art. 451 n. 24 ss et les références). L’art. 449b al. 1 CC prévoit spécifiquement que les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Cette disposition ne s’applique pas aux tiers (Maranta, Commentaire balois,n. 4 ad art. 449b CC ; arrêt PQ250018 du 29 avril 2025 de l’Obergericht ZH consid. 5). L'art. 29 al. 2 Cst. octroie aux parties et aux personnes concernées le droit de consulter le dossier, en tant que garantie générale de procédure et élément de la garantie du droit d'être entendu. Les parties peuvent ainsi demander à consulter le dossier d’une procédure en cours sans faire valoir un intérêt particulier. Le Tribunal fédéral a estimé que l’art. 449b CC règle la consultation des dossiers de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de manière exhaustive et qu’il n’y a pas de place pour une extension que prévoirait le droit cantonal. Il a également considéré que, compte tenu la réglementation claire de droit fédéral, des tiers non parties à la procédure ne peuvent déduire aucun droit à la consultation du dossier fondé sur l’art. 29 al. 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 6.3). 4.2 En l’occurrence, le recourant invoque l’art. 449b CC, dont la teneur a été rappelée ci-dessus. Or, cette disposition ne concerne que les parties à la procédure et ce dernier,

- 8 en l’absence d’intervention en qualité de requérant dans la procédure de protection concernant feue A _________, ne revêtait pas cette qualité. A teneur de la jurisprudence citée plus haut, il ne peut davantage fonder son droit à la consultation du dossier sur l’art. 29 al. 2 Cst. Le recourant fait valoir sa qualité d’héritier pour justifier sa requête. Par conséquent, c’est à raison que l’APEA a requis qu’il la motive afin qu’elle puisse procéder à une pesée des intérêts et déterminer s’il était justifié de faire une exception au principe selon lequel l’autorité est tenue au secret (art. 451 al. 1 CC). Le 20 juin 2024, le recourant a demandé à l’APEA la motivation de la décision et l’accès au dossier. Contrairement à ce qu’il soutient, l’autorité précédente ne lui a pas refusé la consultation du dossier mais, par courrier du 23 août 2024, l’a invité à motiver sa demande afin qu’elle puisse procéder à une pesée des intérêts. Elle s’est ainsi conformée à l’art. 451 al. 1 CC. Le même jour, elle lui a fait parvenir la motivation de la décision. Par la suite, le recourant a attendu un mois, soit l’échéance du délai de recours, avant de motiver sa requête de consultation (p. 2957), à laquelle l’APEA a donné une suite favorable (p. 2961). Le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a été en mesure de consulter le dossier au siège de l’autorité le 18 novembre 2024 (p. 2963). Si cette consultation lui était nécessaire pour contester la décision fixant la rémunération du curateur, il lui appartenait de s’organiser afin qu’elle intervienne en temps utile, ce qu’il a négligé de faire. Au vu de ce qui précède, force est de constater que son droit d’être entendu, sous l’angle du droit d’accès au dossier, n’a pas été violé. Partant, ce grief ainsi que les conclusions y relatives (« II. Constater que l’accès au dossier a été refusé à tort. ; III. Octroyer l’accès complet du dossier de la cause en mains de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Hérens et Conthey. ») sont rejetés. 5. Enfin, le recourant reproche à l’APEA d’avoir violé les règles sur la fixation de la rémunération du curateur. 5.1 Aux termes de l’art. 404 al. 1, 1ère phrase, CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération qui lui est due compte tenu, en particulier, de l’étendue et de la complexité des tâches qui lui sont confiées (art. 404 al. 2 CC). L’art. 404 CC ne précise pas comment procéder à la fixation de l’indemnité ; il appartient donc aux cantons d'édicter les dispositions relatives aux modalités de son calcul en tenant compte des exigences posées par le droit fédéral (art. 404 al. 3 CC ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.2 et les références). En pratique, deux modèles sont appliqués : une rémunération forfaitaire par période d’activité, ou une indemnisation sur la base d’un tarif

- 9 horaire (ATF 145 I 183 consid. 5.1.5 et les références ; cf. ég. REUSSER, Basler Kommentar ZGB I, 7e éd., 2022, n. 42 ss ad art. 404 CC). En Valais, l’art. 31 al. 2 LACC prévoit que la rémunération mensuelle est fixée entre 50 et 300 francs. L’autorité de protection peut toutefois accorder une rémunération supérieure lorsque le mandat a nécessité un engagement extraordinaire ou des compétences particulières (let. a), ou inférieure lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre la prestation effective et le tarif minimal, le curateur conservant par ailleurs la faculté de renoncer à toute rémunération (let. b). En dehors de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur, l'autorité de protection – qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation – peut ainsi tenir compte de la nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des compétences particulières requises pour l'exécution des tâches ainsi que de la situation financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183 consid. 5.1.3 ; cf. ég. DE LUIGI, La rémunération du curateur : quelles solutions en cas d'indigence de la personne concernée ?, in Les difficultés économiques en droit, 2015, p. 145 ss). Il incombe au curateur de fournir à l’autorité de protection toutes les pièces et explications justifiant la rémunération qu’il réclame (ATF 145 I 183 consid. 4.2.1 ; REUSSER, n. 18 et 36 ad art. 404 CC ; STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1183 ss). 5.2 5.2.1 En l’espèce, l’APEA a arrêté la rémunération du premier curateur à 5596 fr. 80, soit un tarif mensuel de 400 fr., auxquels s’ajoutent 396 fr. 80 pour les frais. Elle a justifié l’application d’un tarif supérieur à la fourchette prévue par l’art. 31 al. 2 LACC au motif qu’en sus des opérations de gestion et d’administration courante, il avait été souvent sollicité et avait dû faire l’intermédiaire entre différents protagonistes, de sorte qu’il pouvait être retenu que le mandat avait nécessité un engagement extraordinaire. Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir appliqué un tarif mensuel de 400 fr., de manière injustifiée, alors qu’un tarif mensuel de 250 fr. au maximum aurait été suffisant ; rien n’indique selon lui que les curateurs auraient déployé une activité extraordinaire justifiant une rémunération supérieure à la fourchette prévue par l’art. 31 al. 2 LACC. Il relève qu’il n’est pas certain que le premier curateur ait dû effectuer des tâches chaque mois. Il ressort du dossier que le mandat portait sur une curatelle de gestion et de représentation d’une personne dont la fortune s’élevait à un peu plus d’un million de

- 10 francs. Le premier curateur a établi une liste détaillée indiquant notamment ses tâches, la date, la durée de celle-ci et certaines remarques. S’il est exact, comme le relève le recourant, qu’il n’a pas dû intervenir chaque mois pour A _________, force est de constater qu’une quantité de travail plus importante a été requise de sa part durant certains mois et le fait qu’il ne soit pas intervenu tous les mois n’est pas un critère qui justifierait à lui seul de réduire le montant de la rémunération octroyée par l’APEA. B _________ a notamment été sollicité par l’ancienne dame de compagnie de feue A _________, F _________, au mois de novembre 2022 au motif qu’elle n’avait pas reçu ses « indemnités maladie » depuis le 30 août 2022 (p. 2698 ss et 2872). Il a ainsi été nécessaire de contacter l’APEA à ce sujet de même que le recourant, qui était l’employeur de F _________ et qui était, par conséquent, à l’origine du litige. À la suite de ce différend, le curateur a été convoqué au Service de protection des travailleurs et des relations du travail, dès lors que X _________ aurait employé des travailleurs pour s’occuper de feue A _________ alors qu’ils n’avaient pas d’autorisation (p. 2705). Au mois de janvier 2023, la sœur de feue A _________ a contacté le curateur afin de s’assurer que le chauffage dans la maison sise à H _________ était sur le mode « hors gel » pour éviter des problèmes avec les conduites d’eau (p. 2702). Or, au début du mois de février, les radiateurs ont explosé sous l’effet du gel (p. 2789). Cette problématique a causé une charge supplémentaire de travail au curateur, dès lors que le recourant refusait de transmettre les documents requis par l’assurance afin d’indemniser le sinistre (p. 2843). Le curateur a ainsi dû entreprendre des démarches tant auprès de l’assurance que de l’APEA, et ce jusqu’à la fin de son mandat, dans le but que le recourant s’occupe de ce sinistre. Une séance auprès de l’APEA a également été organisée pour échanger sur cette situation (p. 2849). En outre, l’on ne peut que relever que le curateur a été amené à fournir un engagement supplémentaire à celui que l’on pourrait attendre dans le cadre d’un mandat du même genre en raison du manque de collaboration du recourant (p. 2831). Il a notamment dû contacter la société G _________ car le recourant n’avait pas restitué le lit électrique et le matelas loué pour feue A _________ à la première échéance (p. 2814 ss). Des démarches auprès du service des finances de la ville de Sion ont été entreprises afin de faire radier une poursuite introduite car le recourant n’avait jamais transmis, ni acquitté, une facture d’ambulance de feue A _________ (p. 2819 ss). Enfin, le curateur a servi d’intermédiaire entre le foyer dans lequel feue A _________ était placée et le recourant afin que des habits, une télévision et un fauteuil soit amenés à cette dernière (p. 2834).

- 11 - Au vu de ce qui précède, un faible dépassement de la fourchette de l’art. 31 al. 2 LACC paraissait justifié, le mandat ayant effectivement nécessité un engagement extraordinaire de la part du curateur. Le recourant ne remet pas en cause le montant des frais, à hauteur de 396 fr. 80 octroyés au curateur si bien qu’il peut être confirmé. 5.2.2 L’APEA a arrêté la rémunération du second curateur à 1245 fr., soit un tarif mensuel de 400 fr., auquel s’ajoute un montant de 45 fr. pour les frais. Elle a justifié l’application d’un tarif supérieur à la fourchette prévue par la loi au motif que sa charge de travail était identique à celle du premier curateur. Le recourant reproche également l’application d’un tarif mensuel de 400 fr. en lieu et place d’un tarif mensuel de 250 fr. au maximum, et ce d’autant plus que la rémunération requise par C _________ ne dépassait pas ce montant. Force est de constater que le mandat du curateur n’a duré que trois mois, A _________ étant décédée le 9 octobre 2023. Il ressort du rapport final que le curateur a participé à des entretiens et a eu des contacts « avec/pour » A _________ à raison d’une fois par semaine. Du point de vue administratif, il s’est occupé de la gestion de factures courantes et d’autres démarches usuelles et a indiqué avoir eu une gestion supplémentaire importante, en précisant qu’il s’agissait d’une gestion immobilière. À la fin de son rapport, le curateur a relevé que la charge du dossier s’était avérée particulièrement lourde en raison de l’actif important de feue A _________ et du litige à régler notamment pour l’appartement qui avait subi des dégâts. Or, au vu de ces éléments, il n’apparaît pas que le mandat de C _________ ait nécessité un engagement extraordinaire de sa part. Certes, feue A _________ possédait une fortune importante, composée principalement de biens immobiliers, entraînant ainsi pour le curateur un engagement qui excédait le cadre de la gestion courante des affaires de celle-ci. Il en va de même de la gestion du litige concernant l’appartement de H _________, qui était déjà en cours lors de sa nomination. Toutefois, ces deux seuls points ne sont pas suffisants pour retenir que le travail fourni par C _________ était identique à celui de son prédécesseur et méritait, partant, de dépasser la limite fixée par l’art. 31 al. 2 LACC. Il n’en demeure pas moins qu’en raison des deux éléments précités l’exécution du mandat n’a pas été simple et a nécessité un investissement de la part du curateur, même si son mandat n’a duré que trois mois, ce qui justifie de retenir une rémunération située

- 12 dans la tranche supérieure de la fourchette prévue par l’art. 31 al. 2 LACC. La rémunération pour l’activité de C _________ durant la période considérée doit être fixée à un montant mensuel de 250 fr., auquel s’ajoute les frais – dont le montant n’est pas remis en cause par le recourant – à hauteur de 45 francs. En définitive, un montant de 795 fr. doit être accordé au curateur. Eu égard à ce qui précède, le chiffre 13 du dispositif de la décision entreprise en tant qu’il porte sur la rémunération de C _________ est réformé dans le sens où la rémunération du curateur pour son activité entre le 1er août 2023 et le 10 octobre 2023 est réduite à 795 francs. Ce montant sera mis à la charge du recourant qui, sur le principe, ne conteste pas devoir indemniser le curateur. 6. Il reste à statuer sur les frais et dépens de la procédure de recours. 6.1 Compte tenu de la nature de la cause et de sa simplicité, l’émolument forfaitaire de la présente décision est arrêté à 500 fr. (art. 13 et 18 s. LTar). 6.2 Le recourant obtient partiellement gain de cause uniquement sur l’un de ses griefs, soit sur la rémunération du second curateur, ses autres conclusions étant rejetées. Il se justifie de mettre à sa charge les frais de la présente décision à raison de ¾, le solde restant à charge de l’Etat du Valais (art. 106 al. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC). 6.3 Le recourant a requis une indemnité pour ses frais d’intervention. Son mandataire n’ayant pas déposé de décompte des opérations, il appartient au Tribunal cantonal d’estimer l’indemnité équitable allouée à ce titre. Au vu de l’activité utilement déployée par son avocat, qui a consisté en la rédaction d’un recours de dix pages, accompagné d’un bordereau de dix pièces, l’indemnité équitable allouée au recourant à titre de dépens pour ses frais d’intervention en procédure de recours est arrêtée à 700 fr., débours et TVA compris (cf. art. 35 al. 1 let. b LTar). Ils sont supportés à raison d’un quart par l’Etat du Valais.

Par ces motifs,

- 13 - Prononce

1. Le recours est partiellement admis. 2. En conséquence, le chiffre 13 du dispositif de la décision du 27 mai 2024 est réformé dans le sens où la rémunération du curateur pour son activité du 1er août 2023 au 10 octobre 2023 est arrêtée à 795 fr., montant mis à la charge de X _________. 3. Les frais de seconde instance, par 500 fr., sont mis par 375 fr. à charge de X _________ et par 125 fr. à charge de l’Etat du Valais. 4. L’Etat du Valais versera à X _________ une indemnité de 175 fr. à titre de dépens pour la procédure de seconde instance.

Sion, le 12 décembre 2025

C1 24 195 — Valais Autre tribunal Autre chambre 12.12.2025 C1 24 195 — Swissrulings