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Valais Autre tribunal Autre chambre 02.12.2025 C1 23 243

2 décembre 2025·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,901 mots·~20 min·3

Résumé

C1 23 243 ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2025 Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, juge ; Yves Burnier, greffier, en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Pascal Revaz, avocat à Sion, contre AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DES DISTRICTS D'HÉRENS ET DE CONTHEY, autorité attaquée. (rémunération du curateur)

Texte intégral

C1 23 243

ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2025

Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, juge ; Yves Burnier, greffier,

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Pascal Revaz, avocat à Sion,

contre

AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DES DISTRICTS D'HÉRENS ET DE CONTHEY, autorité attaquée.

(rémunération du curateur)

- 2 - Faits et procédure

1. Par décision du 2 octobre 2019, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal régional) a institué, à titre provisoire, une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A _________, avec privation de l'exercice des droits civils, combinée à une curatelle de coopération pour la signature de tout contrat impliquant un engagement financier, et désigné Me B _________ en qualité de curateur. Par la suite, ce tribunal a confirmé ces mesures.

Le 9 mars 2020, Me B _________ a communiqué au tribunal régional « l’inventaire des valeurs patrimoniales » de A _________ au sens de l’art. 405 (al. 2) CC. Il a été relevé de sa fonction de curateur avec effet au 30 juin 2021.

2. 2.1 Depuis le 1er octobre 2020, A _________ est domicilié à B _________ (commune de D _________) où il occupe un appartement dont il est désormais seul propriétaire. 2.2 Par décision du 6 avril 2021, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et région (désormais : Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts d'Hérens et Conthey ; ci-après : APEA), a accepté en son for, avec effet au 1er juillet 2021, les mesures de protection instaurées le 8 janvier 2020 et désigné X _________ en qualité de curateur, lequel avait pour tâches de représenter A _________ dans le cadre de ses affaires administratives, financières et juridiques avec les tiers et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de gérer la totalité de sa fortune et l’ensemble de ses revenus, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire pour ses besoins ordinaires. 2.3 Le 24 août 2021, X _________ a transmis à l’APEA un « inventaire d’entrée au 1er juillet 2021 » auquel étaient notamment joints le rapport y relatif, ainsi qu’un décompte d’ « [h]onoraires et frais de curatelle du 01.07.2021 au 24.08.2021 » et une « [l]iste de prestations » d’un montant total de 2797 fr. 47 correspondant à 25h10 d’activité (2506 fr. 67) et 290 fr. 80 de frais, dont 254 fr. 80 de frais de déplacement. Le 5 octobre 2021, l’APEA a autorisé X _________ « à prélever un forfait semestriel de 900 fr. sur les avoirs de M. A _________ à titre d’avance de frais et rémunération au sens des art. 404 CC et 31 LACC ».

- 3 - Par e-mail du 18 octobre 2021 adressée à la présidente de l’APEA, X _________, après avoir relevé que ce prononcé ne faisait « pas mention de [s]es frais [et] honoraires concernant l’inventaire d’entrée », a indiqué que, si la décision y relative devait être « prise lors de la prochaine reddition des comptes, respectivement au mois de juillet 2023 », il « serai[t] contraint de renoncer au mandat de M. A _________ ». Le même jour, la présidente de l’APEA lui a « confirm[é] que [s]a demande de rémunération pour l’inventaire d’entrée dans le dossier A _________ sera[it] traité[e] lors de la prochaine reddition », en ajoutant que l’APEA ne lui avait pas demandé d’établir un tel inventaire. Dans un nouvel e-mail du 20 octobre 2021, X _________ a déclaré maintenir sa « requête d’être libéré avec effet immédiat » de sa fonction de curateur de A _________. L’APEA a rejeté cette requête le 14 décembre 2021. Par décision du 16 décembre 2021, le tribunal régional a approuvé le rapport et les comptes présentés par Me B _________, lui a alloué 11'414 fr. 40 « à titre d’honoraires, frais et débours », et les a mis à la charge de A _________. 3. 3.1 Par courriel du 2 mars 2022, la Banque E _________ a communiqué à X _________, à la requête de celui-ci, une « présentation de [ses] mandats de gestion de fortune sur laquelle appara[issait] le mandat dédié spécifiquement aux investissements corrélés à l’OGCPT » (ordonnance du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle). 3.2 Par courriers des 4 et 19 avril 2022, A _________ a sollicité la mainlevée de la curatelle. 3.3 Le 6 mai 2022, l’APEA a chargé F _________ de G _________ SA, à Sion, d'évaluer si les placements financiers proposés par l’établissement bancaire précité pour A _________ correspondaient aux exigences de l’OGPCT. Le 9 août 2022, F _________ a remis à l’APEA un rapport, daté du 8 août 2022, au terme duquel il a conclu que le « mandat de gestion Swissness OGPCT » proposé par ledit établissement était conforme à ces exigences. 3.4 Par décision du 25 octobre 2022, l'APEA a levé la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A _________ et confirmé la curatelle de coopération en précisant que l'intéressé était limité dans l'exercice de ses droits civils et devrait requérir

- 4 le consentement de son curateur pour effectuer les actes suivants : acheter ou vendre des immeubles et les grever de gages et autres droits réels, cautionner, prêter, faire des donations ainsi qu'accéder au compte bancaire auprès de la banque E _________ CHxx-xx-xx. Le 22 juin 2023, le Tribunal cantonal a annulé cette décision en tant qu’elle levait la curatelle de représentation et de gestion, et a renvoyé la cause à l’APEA pour nouvelle décision (TCV C1 23 5). 4. 4.1 Entre-temps, le 15 février 2023, X _________ a remis à l’APEA un document intitulé « Reddition des comptes au 31.01.2023 » et un décompte des « [h]onoraires et frais de curatelle du 25.08.2021 au 13.02.2023 », dont le solde s’élevait à 7738 fr. 28 [1000 fr. (forfait annuel 2021 - 6 mois) + 2000 fr. (forfait annuel 2022) + 300 fr. (« Indemnité de fonctionnement et de mandat » au sens de l’art. 11 LTar) + 4340 fr. 81 (« Honoraires de prestations ») + 2797 fr. 47 (« Honoraires inventaire d’entrée au 01.07.21 ») - 2700 fr. (acomptes prélevés sur le compte de A _________)]. 4.2 Par courriel du 4 août 2023, l’APEA, après avoir relevé qu’il lui « manqu[ait] un rapport de situation » et que la rémunération exigée (quelque 549 fr. 40 par mois) excédait le plafond légal de 300 fr., a invité X _________ à « motiver en quoi [son] engagement [avait] dépassé l’exercice normal de [son] mandat de curateur ». 4.3 X _________ a indiqué à l’APEA que la charge de travail relative au dossier de A _________ avait « été bien plus conséquente […] que l’ordinaire » et lui a notamment communiqué le « [r]apport à la reddition au 31 janvier 2023 » ainsi qu’une « [l]iste de prestations » pour la période du 30 août 2021 au 13 février 2023 d’un montant total de 4340 fr. 81 correspondant à 42h10 d’activité (4216 fr. 71) et 124 fr. 10 de frais, dont 117 fr. 60 (40 fr. 60 + 77 fr.) de frais de déplacement. A l’instance de l’APEA, X _________ a encore précisé, dans un courriel du 10 août 2023, avoir « établi un inventaire d’entrée du fait que celui effectué (rapport final) par [s]on prédécesseur était lacunaire, notamment concernant la déclaration fiscale, les actifs et également les documents administratifs », et que « le mandat de M. A _________ contenait des affaires peu courantes comme le dossier pénal, un divorce, une vente d’un bien, propriété dans plusieurs cantons et communes, transfert de documents et inscriptions au RF, etc. ».

- 5 - 4.4 Par décision du 31 août 2023, l’APEA a notamment approuvé les comptes remis par X _________ et fixé sa rémunération à 6071 fr. 70 (300 fr. par mois durant 19 mois et 371 fr. 70 de frais) pour la période du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2023, sous déduction de l’avance de 2700 fr. déjà perçue. 5. Le 24 novembre 2023, X _________ a recouru devant le Tribunal cantonal contre cette décision en concluant au paiement en sa faveur de 7738 fr. 28, plus intérêt, par l’APEA, subsidiairement par A _________, très subsidiairement par l’ « Autorité communale ».

Considérant en droit

6. 6.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 LACC) dans le délai de 30 jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC). Le recours, dûment motivé, doit être déposé par écrit (art. 450 al. 3 CC) et peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision entreprise (art. 450a al. 1 ch. 1 à 3 CC), étant précisé que « les exigences en matière de motivation et de forme ne doivent pas être élevées » (arrêt 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 4.2 et les réf. citées). 6.2 En l'espèce, remis à la poste le 24 novembre 2023, le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours, qui a couru dès le lendemain de la réception par le mandataire du recourant - le 27 octobre 2023 - de la décision attaquée. 6.3 6.3.1 Le recourant sollicite l’ « [i]nterrogatoire des parties » et l’administration d’une expertise « concernant le calcul du tarif horaire d'un curateur professionnel ». 6.3.2 Comme l’APEA, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (cf. art. 446 al. 1 et 2 CC). 6.3.3 En l'espèce, le recourant a eu tout loisir de s'exprimer dans ses écritures, de sorte qu’il ne paraît pas nécessaire de procéder en sus à son audition, pas plus qu’à celle de A _________. Par ailleurs, le dossier constitué par l'APEA a été versé d'office en cause et renferme l'ensemble des éléments pertinents pour trancher le recours. La

- 6 rémunération du curateur étant forfaitaire (cf., infra, consid. 9.1.2), on ne voit enfin pas que l’administration d’une expertise « concernant le calcul du tarif horaire d'un curateur professionnel » pourrait être utile à la solution de la procédure de recours ; le mémoire de recours est du reste muet sur cette question. Il ne sera dès lors pas donné suite aux offres de preuve du recourant. 7. Se réclamant des art. 404 CC et 31 al. 1 et al. 2 let. a LACC, le recourant soutient que « le dossier de M. A _________ a impliqué des opérations complexes et diversifiées, allant bien au-delà de la simple gestion quotidienne d'une curatelle (pièces nos 7 et 8) » et « englobait, entre autres, une procédure pénale, une procédure de divorce, ainsi qu'une gestion fiscale », pour lesquelles il s’est investi activement. 7.1 Aux termes de l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée ; s’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1) ; l’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération ; elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Le curateur est tenu de présenter à l’APEA une demande de paiement pour ce qui touche à sa rémunération et au remboursement de ses frais. Il doit joindre à cette demande toutes les pièces justificatives qui permettent de démontrer que les frais dont il réclame le remboursement sont effectifs (FOUNTOULAKIS, Commentaire romand, 2e éd., 2023, n. 22 ad art. 404 CC). L’art. 31 al. 1 LACC prévoit que l’autorité de protection arrête la rémunération du curateur et le remboursement de ses frais justifiés, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes (cf., ég., art. 35 OPEA). 7.1.2 L’art. 404 CC ne précise pas comment procéder à la fixation de l’indemnité appropriée. Il appartient donc aux cantons d'édicter les dispositions relatives aux modalités de son calcul en tenant compte toutefois des exigences posées par le droit fédéral (art. 404 al. 3 CC ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.2). La liste non exhaustive des critères déterminants pour le calcul de la rémunération figurant à l'art. 404 al. 2 2e phr. CC ainsi que le terme « appropriée » permettent à l'autorité de tenir compte d'autres circonstances lors de la fixation de la rémunération. En dehors de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur, l'autorité de protection - qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation - peut ainsi tenir compte de la nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des compétences particulières requises pour l'exécution des tâches ainsi que de la situation financière de

- 7 la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183 consid. 5.1.3). La complexité de la structure du patrimoine, de même que celle des problèmes juridiques qui se posent, sont autant de facteurs qui ont une influence sur la rémunération du curateur. Une rémunération plus élevée sera souvent due au début du mandat en raison des tâches chronophages que le curateur doit entreprendre à ce moment : établissement d’un inventaire, familiarisation avec tous les éléments de la curatelle, démarches administratives pour pouvoir agir auprès de banques, etc. (FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 9 et 12 ad art. 404 CC ; REUSSER, Basler Kommentar, 7e éd., 2022, n. 21 ad art. 404 CC). Si l'accomplissement du mandat nécessite que le curateur fournisse des services propres à son activité professionnelle, celui-là a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu. Même en pareil cas, l'autorité conserve cependant un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant selon les circonstances - notamment en fonction de la situation économique de la personne concernée - de réduire l'indemnité qui aurait été due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 145 I 183 consid. 5.1.4). 7.1.3 Quant aux modèles de rémunération, les cantons disposent d'une importante marge de manœuvre pour autant qu'ils respectent les principes susmentionnés. Dans la pratique, l'on rencontre ainsi soit une rémunération forfaitaire par période d'activité, qui va de quelques centaines à quelques milliers de francs en fonction de la complexité des tâches, soit une rémunération horaire (ATF 145 I 183 consid. 5.1.5 et les réf. citées ; arrêt 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5.2). Dans le canton du Valais, en vertu de l’art. 31 al. 2 LACC la rémunération mensuelle du curateur est oscille entre 50 fr. et 300 fr. ; l’autorité de protection peut toutefois accorder une rémunération supérieure lorsque le mandat a nécessité un engagement extraordinaire ou des compétences particulières (let. a), ou inférieure lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre la prestation effective et le tarif minimal, le curateur conservant par ailleurs la faculté de renoncer à toute rémunération (let. b). Les dispositions de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives traitant des indemnités de déplacement et du remboursement des frais à leur montant effectif ou pour un montant forfaitaire s'appliquent par analogie (art. 31 al. 3 LACC). 7.1.4 Selon l’art. 405 CC, le curateur réunit les informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée (al. 1) ; si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l’autorité de protection de l’adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu’il doit gérer (al. 2). L’art. 405 al. 2 CC s’applique toujours lorsque le

- 8 premier curateur d’une personne entre en fonction. Si, par la suite, ce curateur est remplacé par un autre, le compte final du curateur sortant vaut comme inventaire d’entrée pour le nouveau curateur et il n’est en principe pas nécessaire de dresser un nouvel inventaire, à moins que les comptes établis par le curateur précédent ne constituent pas une base fiable. Sous la même réserve, cela vaut également en cas de transfert de la compétence sur la mesure à une autre autorité de protection (art. 442 al. 5 CC). Cependant, comme la remise des comptes finaux approuvés au nouveau curateur peut en pratique prendre plusieurs mois, en cas de doute, l’autorité de protection nouvellement compétente doit, dans sa décision d’acceptation, ordonner un nouvel inventaire, lorsqu’il apparaît que la décision de transfert n’est pas fondée sur des comptes provisoires fiables (MERMINOD/STOUDMANN, Commentaire romand, 2e éd., 2023, n. 12 ad art. 405 CC). 7.2 En l’espèce, il n’apparaît pas que le patrimoine de A _________ présentait une structure particulièrement complexe. A la date de l’entrée en fonction du recourant, il était en effet pour l’essentiel composé de deux comptes bancaires et de deux immeubles sis en Valais. Comme l’a relevé à juste titre l’APEA, la vente de l’appartement sis à H _________ n’a pas non plus soulevé de problèmes juridiques sortant spécialement de l’ordinaire. A cet égard, la convention du 16 octobre 2021 (pce no 10 jointe au recours) rédigée par le recourant visait à faire constater que les objets personnels se trouvant dans l’appartement en question avaient été récupérés par les vendeurs (art. 1er), en prévoyant que ceux d’entre eux qui n’avaient pas été récupérés au jour de la signature de ladite convention seraient débarrassés dans les meilleurs délais et que l’appartement serait nettoyé par une entreprise spécialisée, les frais y relatifs étant mis à la charge des vendeurs (art. 2). S’agissant des placements et investissements proposés par Banque E _________, leur conformité aux réquisits de l’OGCPT a été évaluée par le seul F _________, sur requête de l’APEA. C’est en outre l’ancien curateur de A _________, Me B _________, qui a assuré la défense des intérêts de celui-là dans la procédure de divorce, lequel a été prononcé le 31 mai 2021 (dos. APEA p. 485-486), soit avant même l’entrée en fonction du recourant. C’est également Me B _________ qui représente A _________ dans le cadre de l’instruction pénale conduite par le procureur général du canton de Neuchâtel. Les deux lettres d’une page chacune adressées à celui-ci par le recourant les 12 mai et 22 juin 2022 (pce no 11 jointe au recours) relèvent quant à elles de la gestion courante de la curatelle. Rien ne permet enfin de considérer que les formalités de changement d’adresse de son pupille et l’établissement de sa déclaration fiscale aient « nécessité un engagement extraordinaire » de la part du recourant au sens de l’art. 31 al. 2 let. a LACC.

- 9 - Cela étant précisé, dans la « [l]iste de prestations » couvrant la période du 30 août 2021 au 13 février 2023 (pce no 8 jointe au recours), le recourant a facturé 4216 fr. 71 d’honoraires pour une activité de 42h10, soit moins que le montant forfaitaire maximal de 300 fr. par mois admis par l’APEA. Dans le décompte transmis à celle-ci le 15 février 2023, il a en outre comptabilisé, à titre de « [f]orfait annuel », 1000 fr. pour l’année 2021 et 2000 fr. pour l’année 2022. On cherche en vain, dans l’écriture de recours, le début d’une explication qui justifierait la prise en compte de tels montants en sus du forfait légal. Dans une lettre du 20 octobre 2015, la présidente de l’ancienne Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion, Les Agettes et Veysonnaz avait confirmé au recourant « la tarification utilisée pour le règlement de [sa] rémunération et de [ses] frais depuis 2011 », à savoir, notamment, un « forfait annuel » de 2000 fr. « facturé à chaque personne concernée comme tarif de base » et un « forfait annuel » de 200 fr. « concernant les frais et débours selon art. 11 LTar » (pce no 9 jointe au recours). On ignore cependant tout du contexte dans lequel ce courrier a été envoyé et le mémoire de recours est totalement muet à ce propos. Ledit courrier se réfère, de surcroît, à la rémunération du recourant « depuis 2011 », soit avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, de l’actuel art. 31 LACC. Il semble ainsi pour le moins douteux que la « tarification » qu’il contient visait le cas d’un curateur désigné - comme en l’espèce après le 31 décembre 2012, ce qui serait du reste contraire à la disposition légale précitée. La somme totale de 3000 fr. facturée par le recourant à titre de « forfait annuel » ne peut, en conséquence, lui être allouée. Il en va de même du montant de 300 fr. réclamé dans le même décompte à titre d’ « [i]ndemnité de fonctionnement et de mandat » au sens de l’art. 11 LTar - dont on ignore à quoi elle se rapporte précisément -, ce d’autant moins que le recourant a également facturé des frais effectifs de déplacement et d’envoi. Il ne saurait donc exiger de recevoir, en plus du remboursement de ces derniers, une indemnité forfaitaire couvrant d’éventuels « autres débours » au sens de l’art. 11 LTar (cf. art. 31 al. 3 LACC). Le recourant réclame en outre la somme de 2797 fr. 47 pour l’établissement de l’inventaire d’entrée. Dans la « [l]iste de prestations » du 21 juillet au 24 août 2021 (pce no 7 jointe au recours), il est comptabilisé, pour cette activité, 2506 fr. 67 d’honoraires pour 25h10 de travail, soit plus de huit fois plus que le montant forfaitaire maximal prévu par l’art. 31 al. 2 LACC. Or il appert qu’un tel inventaire avait d’ores et déjà été dressé par Me B _________, qui l’avait remis au tribunal régional le 9 mars 2020 déjà (dos. APEA p. 297 ss). Cela étant, l’auteur de l’écriture de recours ne tente même pas de démontrer que ledit inventaire d’entrée et les comptes provisoires établis par cet avocat n'étaient pas fiables. La seule affirmation - générale et non étayée - du « caractère

- 10 lacunaire du rapport final établi par » Me B _________ ne saurait suffire à cet égard. Le recourant ne prétend pas non plus que l’APEA aurait dû, d’office, ordonner l’établissement d’un nouvel inventaire d’entrée. Il suit de là que l’indemnité de 2797 fr. 47 dont le recourant exige le paiement n’est pas non plus justifiée. 8. Sur le vu des développements qui précèdent, le recours, en tous points mal fondé, doit être purement et simplement rejeté, aux frais de son auteur (art. 106 al. 1 CPC, applicable « par analogie » en vertu des 450f CC et 118 al. 1 LACC), qui supporte ses propres frais d’intervention devant le Tribunal cantonal. Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause et de sa nature, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 300 fr. (art. 19 LTar). Par ces motifs, Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires (300 fr.) sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 2 décembre 2025

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