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Valais Autre tribunal Autre chambre 01.12.2025 C1 23 1

1 décembre 2025·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·6,817 mots·~34 min·1

Résumé

C1 23 1 DECISION DU 1ER DECEMBRE 2025 Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge, Maxime Gay-Crosier, greffier en la cause A.__________, demandeur, représenté par Maître Catherine Fournier, avocate, Sion contre B._____________, défenderesse, représentée par Maître Stéphane Coudray, avocat, Martigny (protection de la personnalité ; tort moral)

Texte intégral

C1 23 1

DECISION DU 1ER DECEMBRE 2025

Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge, Maxime Gay-Crosier, greffier

en la cause

A.__________, demandeur, représenté par Maître Catherine Fournier, avocate, Sion

contre

B._____________, défenderesse, représentée par Maître Stéphane Coudray, avocat, Martigny

(protection de la personnalité ; tort moral)

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Procédure

A. Fondé sur l’autorisation de procéder délivrée le 11 novembre 2022 par le vice-juge de commune de C.____, A.__________ a, par écriture du 23 décembre 2022, déposé une demande contre B._____________ en concluant :

1. La présence requête est admise. 2. B._____________ est condamnée à payer à A.__________, à titre de tort moral, le montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2019. 3. B._____________ est condamnée à payer à A.__________, à titre de réparation du dommage, le montant de 3'001 fr. 99 avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 avril 2022. 4. Tous les frais de la présente procédure, y compris les frais de la séance de conciliation par 200 fr., ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de A.__________, sont mis à la charge de B._____________.

B. Répondant le 24 mars 2023, B._____________ a conclu :

1. La demande déposée le 23 décembre 2022 par A.__________ à l’encontre de B._____________ est purement et simplement rejetée. 2. Les frais de procédure, ainsi qu’une indemnité pour les dépens de B._____________, selon décompte LTar à déposer, sont mis à la charge de A.__________.

C. Aux débats du 15 mai 2023, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.

D. Par requête du 11 décembre 2023, A.__________ a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 17 février 2025 (C2 23 77), l’assistance judiciaire partielle a été accordée à A.__________, en ce sens qu’il s’est vu exonéré des avances et des frais judiciaires au-delà des 1'300 fr. qu’il avait déjà versés, ainsi que des sûretés pour les dépens qui pourraient lui être demandées par B._____________.

E. Les preuves ont été administrées lors des audiences des 11 décembre 2023, 20 février 2024 et 30 juin 2025. Lors de cette dernière audience, les parties ont plaidé, maintenant leurs conclusions respectives.

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Faits et droit

1. En l’absence de disposition légale désignant une autre autorité judiciaire, la compétence ratione materiae du tribunal de district résulte de l’art. 4 al. 1 LACPC. Aux termes de l’art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. En l’occurrence, les parties sont toutes deux domiciliées dans le district de l’Entremont. Partant, le tribunal de district de l’Entremont est compétent tant ratione materiae que ratione loci. Par ailleurs, le dépôt de la demande a été précédé d’une tentative de conciliation, procédure close par l’octroi d’une autorisation de procéder, le 11 novembre 2022. La demande en paiement déposée le 23 décembre 2022, soit dans le délai de 3 mois de l’art. 209 CPC, est dès lors recevable.

2. Le demandeur conclut, premièrement, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser le montant de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral.

2.1. Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).

2.2. La personnalité englobe l’ensemble des biens qui appartiennent à toute personne du seul fait de son existence (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., n. 14 ad art. 28 CC). Ils comprennent les droits de la personnalité physique (le droit à la vie, à l’intégrité corporelle et psychique, à la liberté de mouvement, à la liberté sexuelle ainsi que le droit de disposer de son cadavre), les droits de la personnalité affective (le droit aux relations avec ses proches et à la piété filiale) et les droit de la personnalité sociale (le droit au nom, à l’honneur, à la vie privée, à l’image et à la voix ainsi que la liberté économique ; JEANDIN, op. cit., n. 23 ss ad art. 28 CC). L’atteinte à la personnalité désigne tout comportement humain que remet en cause, totalement ou partiellement, l’existence ou la substance d’un droit de la personnalité appartenant à autrui. Ce comportement peut consister en une action ou une omission, être isolé ou se prolonger (JEANDIN, op. cit., n. 68 ad art. 28 CC). L’atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC).

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Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 28a al. 3 CC et 49 al. 1 CO). A l'égard de celui qui est responsable en vertu de l'art. 41 al. 1 CO, une faute doit être établie. Pour celui qui encourt une responsabilité objective, il suffit que les conditions de cette responsabilité soient remplies (ATF 131 III 26). L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation. Le préjudice doit dépasser par son intensité les souffrances morales que l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale ; il doit s’agir d’une atteinte extraordinaire dont les effets dépassent clairement la mesure d’un émoi ou d’un souci habituel. Il ne suffit pas que la personne ait été choquée, qu'elle ait subi des désagréments ou qu'elle ait eu quelque mal ; sont nécessaires des souffrances physiques ou psychiques qui entraînent une diminution du bien-être. Savoir si l'atteinte est suffisamment importante pour justifier une somme d'argent dépend des circonstances du cas concret. Le juge doit notamment prendre en compte le ressenti subjectif de la victime et le pondérer en se demandant quelle réaction aurait eu une personne ordinaire – soit ni trop sensible ni particulièrement résistante – placée dans les circonstances d'espèce. L'existence d'un tort moral doit être alléguée et démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait d’une atteinte à la personnalité. Le lésé doit ainsi alléguer et prouver les circonstances dont on peut déduire la souffrance qu’il fait valoir, soit l’ensemble des faits qui concernent la nature, l’étendue et la durée de sa douleur morale. Des exigences exagérées ne doivent néanmoins pas être imposées quant au degré de la preuve de la douleur morale : lorsqu’une atteinte – objectivement grave – à la personnalité est apte, d’après l’expérience générale de la vie, à provoquer une douleur importante, il suffit de prouver cette atteinte. Ainsi, dans certaines situations, malgré l'illicéité de l'atteinte à la personnalité, la victime ne pourra bénéficier d'aucun dédommagement au titre du tort moral (arrêt du Tribunal fédéral 4A_465/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.2).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. N'importe quelle atteinte légère ne justifie pas une réparation. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait

- 5 excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et réf. citées).

2.3. Aux termes de l’art. 42 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur (al. 1). Cela étant, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al. 2).

L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il a également été déduit de cette disposition un droit à la preuve et à la contre-preuve, à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4C.75/2004 du 16 novembre 2004 consid. 2.2).

La preuve du lien de causalité appartient à la partie lésée, qui doit établir les faits qui permettront de juger de ce lien, naturel et adéquat. En revanche, la preuve des facteurs interruptifs incombe, conformément à l’art. 8 CC, à l’auteur du dommage (WERRO/PERRITAZ, Commentaire romand, 3e éd., n. 49 ad art. 41 CO).

3. 3.1. A.__________ est né le ___________2004 en D._______. Il a été adopté par les époux B._____________ et E._______________, aujourd’hui divorcés. Ces derniers ont un autre fils, F.___________, né le ___________2003.

Le 26 juin 2020, A.__________ a porté plainte pénale à l’encontre de B._____________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP, se constituant partie plaignante tant au pénal qu’au civil.

Par ordonnance pénale du 7 juillet 2021, B._____________ a été condamnée pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP, les prétentions civiles de la partie plaignante – hors dépens – étant alors renvoyées au for civil. Les faits retenus par l’ordonnance pénale sont les suivants :

Depuis le plus jeune âge de A.__________, et jusqu’au 1er juin 2019 (date où mère et fils ont vécu de manière séparée), B._____________ a agi de manière différenciée avec lui et avec son fils aîné

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F.___________. En effet, alors qu’elle faisait régulièrement des câlins à son fils F.___________, elle a montré à de rares reprises de l’affection à A.__________. F.___________ a remarqué cette différence de traitement mais n’a rien osé dire. B._____________ a notamment, à de nombreuses reprises, dénigré et maltraité A.__________, en l’insultant régulièrement, en le traitant par exemple de « menteur », de « manipulateur », de « voleur » et de « rapace ». Elle lui a dit aussi à plusieurs reprises de « dégager » parce qu’elle ne voulait plus le voir, lui disant même : « A 18 ans, tu dégages avec un bon coup de pied au cul ». A plusieurs reprises, elle lui a infligé des punitions de manière gratuite, en le frappant avec une tapette à mouches, ou en lui donnant des douches froides. Elle l’a également, à plusieurs occasions, enfermé à l’extérieur du domicile, car elle ne voulait pas le voir. A.__________ devait attendre que son père, E._______________, revienne du travail pour pouvoir rentrer à la maison et manger son repas. Son père, qui avait constaté ces faits à plusieurs reprises, a laissé faire les choses, pour ne pas contrarier son épouse. A une reprise, B._____________ a tiré son fils A.__________ en bas des escaliers, puis l’a lancé dans le jardin en lui disant qu’elle ne voulait plus le voir. Son père a vu cela mais n’est pas intervenu, pour ne pas mettre « d’huile sur le feu » et empirer la situation pour A.__________. […] Ainsi, A.__________ a vécu dans la peur de sa mère et de ses réactions, notamment lorsqu’elle se fâchait contre lui. Il se sentait constamment rabaissé et dénigré par elle. Il est encore suivi actuellement par une psychologue pour des difficultés d’endormissement, des angoisses et un état de tristesse, difficultés causées notamment par les brimades de ses parents, et de sa mère en particulier. Par conséquent, entre juillet 2011 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 1er juin 2019, la prévenue n’a donc pas, contrairement à son obligation de mère, assuré son devoir de protection envers son fils, en le maltraitant et en mettant en danger concrètement son développement sur le plan corporel, spirituel et psychique.

3.2. L'art. 53 CO est consacré à la « relation entre droit civil et droit pénal ». Il proclame sur certains points l'indépendance du juge civil par rapport au droit pénal et au jugement pénal. Il énonce en particulier que le juge (civil) n'est point lié par l'acquittement prononcé au pénal. Cette disposition ne concerne pas l'établissement des faits ni l'illicéité qui en résulte, de sorte qu'il échoit à la procédure civile de décider si le juge civil est lié ou non par les faits constatés au pénal. Le Code de procédure civile fédéral entré en vigueur en 2011 ne contient aucune règle à ce sujet. Partant, le juge civil n'est pas lié par l'état de fait arrêté par le juge pénal ; il décide selon sa propre appréciation de reprendre ou non les faits constatés au pénal et se prononce librement sur l'illicéité. Ceci dit, rien n'empêche le juge civil de reprendre à son compte les constatations du juge pénal, sachant que ce dernier a des moyens d'investigation plus étendus. Si le juge civil considère qu'il peut suivre l'avis du juge pénal, il rend là une décision d'opportunité et

- 7 n'applique pas une règle de droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2021 du 7 mars 2022 consid. 2.2).

3.3. En l’occurrence, B._____________ a allégué avoir choisi de ne pas former opposition à l’ordonnance pénale « dans l’espoir de calmer le jeu », sans pour autant que cela ne signifiât qu’elle reconnaissait les faits qui y étaient décrits. A cet égard, B._____________ a confirmé dans sa déposition du 11 décembre 2023 qu’elle ne reconnaissait pas les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 7 juillet 2021, mais qu’elle ne s’y était pas opposée afin de mettre un terme à cette situation d’accusation pour trouver la paix et pour que A.__________ pût également trouver la paix. Elle a ensuite déclaré entendre la souffrance de ce dernier et l’avoir toujours entendue et reconnue, tout en entendant également qu’il avait besoin d’une coupable à sa souffrance et l’accusait injustement. Cela étant, B._____________ a admis en particulier avoir régulièrement traité A.__________ de « menteur », de « manipulateur », de « voleur » ou encore de « rapace », « dans des circonstances qui justifiaient de le qualifier ainsi », ainsi que lui avoir dit de « dégager » et l’avoir menacé de le mettre dehors dès ses 18 ans, « à l’occasion de provocations excessives ».

Le tribunal relève toutefois que les faits retenus dans l’ordonnance pénale se fondent sur les déclarations détaillées de A.__________ faites lors de son audition par la police le 26 août 2020. Celles-ci ont ensuite été, pour certains aspects (différences de traitement entre les deux enfants, mise à l’écart lors des repas, menaces de douche froide), corroborées par les déclarations de son frère F.___________, entendu par la police comme personne appelée à donner des renseignements le 5 septembre 2020 et, pour d’autres aspects (A.__________ laissé dehors jusqu’à l’arrivée de son père, mis de côté lors des repas, tiré en bas des escaliers et « lancé » dans le jardin, menacé d’expulsion à ses 18 ans), par celles de son père E._______________, entendu par la police comme prévenu le 15 septembre 2020. Entendu par le ministère public en qualité de prévenu, le 17 mai 2023, E._______________ a encore évoqué des éléments de violence verbale exercée par B._____________ contre A.__________, qu’elle appelait notamment « l’autre » et à qui elle n’avait pas adressé la parole de mars à décembre 2016. Egalement entendue comme prévenue dans la procédure pénale, B._____________ a pour sa part reconnu en partie un épisode de douche froide.

Au vu de ces différents éléments, le tribunal considère comme hautement vraisemblable que l’essentiel des faits circonscrits par l’ordonnance pénale se soient passés tels que décrits. A tout le moins, le tribunal tient pour établi que B._____________ a

- 8 régulièrement fait preuve, à l’encontre de son adoptif fils A.__________, de violence verbale, d’un traitement différent de celui de son fils biologique F.___________, ainsi que de mauvais traitements du genre de ceux décrits dans l’ordonnance pénale, entre son adoption et le 1er juin 2019.

4. 4.1. A.__________ a allégué dans sa demande qu’il était toujours suivi par une psychologue pour des difficultés d’endormissement, des angoisses et un état de tristesse. B._____________ a pour sa part allégué que A.__________ était atteint de « troubles psychiques ».

4.2. Déposant le 11 décembre 2023 sur son état de santé actuel, A.__________ a déclaré se sentir encore « bousculé » et que son corps s’alourdissait chaque fois qu’il recevait quelque chose en lien avec cette affaire ou qu’il évoquait son passé, décrivant un ressenti physique et des « signes » que lui envoyait son corps. Il a indiqué être alors suivi une fois par semaine par la psychologue G.______________ et être dans un atelier protégé, à H.__. Pour lui, l’évocation de B._____________ le tourmentait et il avait « beaucoup de souffrances intérieures ».

Entendue comme témoin le 11 décembre 2023, I.____________, médecin psychiatre et psychothérapeute FMH, a expliqué que A.__________ avait été son patient en été 2021. Selon elle, il était alors plutôt stabilisé au niveau de l’humeur. Il avait toutefois, par rapport à son trouble du spectre autistique (syndrome d’Asperger), des difficultés adaptatives et d’ordre émotionnel et social. Le changement de thérapeute l’avait passablement déstabilisé, mais une alliance thérapeutique avait pu être mise en place par la suite, en 2022. Selon I.____________, la question des maltraitances subies était souvent revenue et A.__________ « voulait se voir reconnu comme victime ». Début 2022, A.__________ avait subi une « décompensation » sous la forme d’un épisode dépressif, qui avait nécessité une hospitalisation. Il ne s’agissait pas là du premier épisode de ce type. Une médication « assez forte » et un changement de médicament avait permis de stabiliser son état. En décembre 2023, un suivi était toujours en place. A.__________ était alors « plutôt bien stabilisé depuis une année » et répondait bien à la médication qui le stabilisait. La spécialiste se montrait toutefois prudente quant au diagnostic de trouble de l’humeur – lequel n’était pas encore possible en raison de l’âge de A.__________ – et à l’évolution de son état.

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Entendu à son tour comme témoin le 11 décembre 2023, E._______________ a déclaré qu’à ce jour, son fils A.__________ allait « mieux ». Il était toutefois encore « très fragile » par rapport à des situations de stress, et cela se manifestait « de temps en temps », sous la forme d’un mal-être, d’un manque d’appétit et d’une nervosité. Cela étant, il gérait « beaucoup mieux » ses émotions.

Entendue comme témoin le 20 février 2024, J.______________, médecin psychiatre, a confirmé avoir été le médecin psychiatre répondant de A.__________ de 2016 à 2022. A.__________ était alors anxieux, déprimé et présentait des particularités relationnelles et de régulation des émotions. Il y avait des symptômes de stress post-traumatique, avec trouble anxieux et état dépressif réactionnel. L’hypothèse diagnostique du trouble du spectre autistique avait également été confirmée.

Entendue comme témoin le 30 juin 2025 quant au fait que divers intervenants s’étaient succédé afin de tenter, en vain, de soigner les troubles psychiques dont était atteint A.__________, K.___________________ a confirmé avoir suivi A.__________ en sa qualité de psychologue de juin 2013 à décembre 2015. En termes de résultats, un « trouble de l’attachement » avait été mis en évidence. A.__________ avait ainsi développé « un attachement ambivalent, dans le sens où les personnes qui [s’étaient] occupées de lui [n’avaient] pas toujours pu répondre à ses besoins », tant avant qu’après son adoption. Les comportements de A.__________ étaient « un peu incompréhensibles pour ses parents ». Lorsque K.___________________ avait ensuite proposé de placer A.__________, non pas afin de le séparer de ses parents, mais de « recréer des liens », ses parents avaient décidé de suivre une autre thérapie.

4.3. Au vu de ce qui précède, il est retenu que A.__________ a effectivement été suivi par plusieurs intervenants en raison des troubles psychiques dont il est atteint. Au nombre de ces derniers, on compte notamment un trouble du spectre autistique (syndrome d’Asperger), des difficultés adaptatives et d’ordre émotionnel et social, plusieurs épisodes dépressifs ayant nécessité une hospitalisation et une médication, un trouble de l’attachement ainsi que des symptômes de stress post-traumatique, avec trouble anxieux et état dépressif réactionnel.

5. 5.1. Selon A.__________, les difficultés psychiques qu’il a allégué rencontrer au moment de la demande, en décembre 2022, avaient été causées « notamment par les brimades de sa mère ». L’allégation d’un lien de causalité entre les maltraitances qu’il

- 10 reproche à B._____________ et la nécessité de se soumettre à des thérapies ressort par ailleurs également des allégués nos […].

Pour sa part, B._____________ a allégué que A.__________ souffrait de différents problèmes psychiques qui remontaient à un âge précédant son adoption, dont elle n’était en rien responsable.

5.2. Le juge détermine le mode ainsi que l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO). A ce dernier titre, on comprend notamment l’aggravation ou la complication de la preuve (Berweiserschwerung) à la charge de l’auteur du dommage (WERRO/PERRITAZ, Commentaire romand, 3e éd., n. 44 ad art. 44 CO ; KESSLER, Commentaire bâlois, 7e éd., n. 15 ad art. 44 CO).

En règle générale, des causes concomitantes du dommage, comme une prédisposition constitutionnelle du lésé, ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate. Selon les circonstances, un état maladif antérieur peut toutefois être pris en compte dans le cadre des art. 42 à 44 CO. Une simple faiblesse constitutionnelle n'entrera pas en considération comme facteur de réduction. En revanche, de véritables anomalies ou des affections préexistantes aiguës ou latentes peuvent réduire les prétentions du lésé. En tant que prédispositions constitutionnelles, elles constituent un fait concomitant qui peut influer sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le montant des dommages-intérêts (art. 43/44 CO), qu'il s'agisse d'une cause concomitante du dommage ou d'un facteur aggravant les suites de l'accident (ATF 113 II 86 consid. 1b ; ATF 131 III 12 consid. 4).

Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue d'une part ceux où, du fait de l'état maladif antérieur, le dommage se serait certainement ou très vraisemblablement réalisé même sans l’événement dommageable et, d'autre part, ceux où le dommage ne serait selon toute probabilité pas survenu sans l’événement dommageable. Dans la première hypothèse (prédisposition constitutionnelle indépendante), il faut tenir compte dans le calcul du dommage selon l'art. 42 CO des conséquences patrimoniales d'une atteinte à la santé préexistante qui se serait également produite sans l'événement dommageable ; en effet, seul le dommage qui résulte directement de cet événement peut être imputé au responsable, tandis que la

- 11 part du préjudice liée à l'état préexistant doit être exclue du calcul du dommage réparable. Dans la seconde hypothèse (prédisposition constitutionnelle liée), le responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la prédisposition maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur ; toutefois, une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération. Savoir si une prédisposition constitutionnelle est indépendante ou liée est une question de fait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_571/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1).

Les facteurs de réduction des art. 43 et 44 CO permettent au juge de réduire le montant de la réparation morale octroyée sur la base de l’art. 49 CO. Ainsi, l'art. 44 al. 1 CO permet au juge de réduire les dommages-intérêts lorsqu'il apparaît inéquitable de mettre à la charge du responsable la réparation de la totalité du préjudice. Dans les cas où l'état maladif antérieur ne se serait vraisemblablement pas développé sans l'événement dommageable, la prédisposition constitutionnelle – qui peut être de nature physique ou psychique – ne suffit en principe pas à elle seule pour justifier une réduction des dommages-intérêts. D'autres circonstances doivent intervenir, comme par exemple une disproportion manifeste entre la cause fondant le dommage et l'importance du préjudice. En revanche, une simple vulnérabilité psychique de la victime ne devrait pas constituer un facteur de réduction. En tout état de cause, on ne devrait réduire que faiblement l’indemnité sur la base de la prédisposition constitutionnelle de la victime. Comme évoqué ci-dessus, c’est au responsable qui invoque des motifs de réduction de les établir, conformément au principe de l’art. 8 CC (arrêt 4C.75/2004 précité consid. 4.2).

5.3. En l’espèce, plusieurs thérapeutes et médecins psychiatres ayant suivi A.__________ se sont exprimés au sujet du lien de causalité entre les comportements reprochés à B._____________ (consid. 3) et les troubles psychiques dont celui-ci est atteint (consid. 4).

Ainsi, selon I.____________, rapportant en cela le diagnostic posé par J.______________, le trouble du spectre autistique devait vraisemblablement exister chez A.__________ dès la naissance. Or les personnes qui souffrent d’un tel trouble sont hypersensibles, de sorte que I.____________ a estimé que, si les maltraitances qui lui avaient été décrites par A.__________ avaient eu lieu, elles auraient pu aggraver son état. Interrogée sur la cause des épisodes dépressifs dont a souffert A.__________, la psychiatre a indiqué se souvenir que, s’agissant de la décompensation de 2022, il y avait une situation de stress et des tensions entre A.__________, son père et sa belle-mère,

- 12 ajoutant que les démarches faites alors en justice avaient également pu jouer un rôle. Pour le surplus, il était selon elle « compliqué de répondre à la question », compte tenu du fait que ces épisodes dépressifs étaient « fréquents avec le syndrome d’Asperger », tant le diagnostic d’Asperger que celui de troubles dépressifs récurrents étant d’ores et déjà posés en l’espèce. La spécialiste a en outre confirmé que, lorsqu’il y avait des « éléments psychotiques », il pouvait y avoir des « éléments endogènes » à l’origine des décompensations. S’agissant du ressenti de A.__________ face aux maltraitances qu’il avait évoquées, I.____________ retenait surtout le sentiment d’injustice et le fait que celui-ci se sentait perturbé par la différence de traitement entre lui et son frère.

Entendue comme témoin le 20 février 2024, L.__________, psychomotricienne, a confirmé que A.__________ avait été son patient durant son enfance, en 2009 ou 2010, « plutôt 2010 », ainsi qu’en 2020. Les objectifs de ces prises en charge avaient été distincts : en 2010, elle était intervenue sur conseil d’une logopédiste qui travaillait avec A.__________ depuis plusieurs années en raison d’un trouble ou un retard du langage. Celle-ci avait également observé des difficultés de comportement, des crises et des difficultés d’accompagnement des parents ; en 2020, L.__________ était intervenue à la suite d’une hospitalisation. A.__________ n’arrivait plus à marcher et sa psychologue, G.______________, le lui avait adressé, dans l’idée d’effectuer un travail psychocorporel, lié à son ressenti, ses sensations et ses émotions. Même si elle n'était pas psychologue, L.__________ avait pu constater qu’il y avait beaucoup d’angoisse et d’anxiété lors des deux prises en charge, « le fond [étant] resté le même ». L’hypothèse principale de L.__________ réside en un trouble de l’attachement dont A.__________ aurait souffert « en lien avec son adoption ». Aucun fait de maltraitance ne lui avait du reste été rapporté lors des prises en charge. Lors de certains entretiens ayant précédé le placement de A.__________ à […], sa mère avait toutefois abordé la question de « pouvoir l’accompagner sans maltraitance ». Les deux parents étaient alors « fatigués dans la parentalité » et c’était l’une des raisons pour lesquelles il avait été placé une année. L.__________ s’était certes posé la question de savoir si l’état psychologique de A.__________ pouvait être lié à des faits de maltraitance, mais elle n’avait jamais eu suffisamment d’éléments pour y répondre. Selon son expérience, il n’était pas non plus possible de dire si des maltraitances subies avaient pu aggraver son état psychomoteur, dans la mesure où, « lors d’adoptions, il y a parfois aggravation de trouble même en l’absence de maltraitance ».

J.______________ a expliqué que la raison que lui avait donnée E._______________ pour la prise en charge en 2016 était surtout que A.__________ avait « peur de sa

- 13 mère » et qu’il avait probablement besoin d’une médication. Dans un premier temps, J.______________ avait eu le retour de ses collègues qui avaient évalué A.__________, soit M.______________, L.__________ et la psychologue du CDTEA, K.___________________. La question de la présence d’un trouble du spectre de l’autisme s’était posée. Il y avait alors un contexte de séparation parentale en cours avec violence et, selon les récits de A.__________, des maltraitances de la part de sa mère. Il y avait également, selon J.______________, « probablement des carences et des troubles très précoces antérieurs à l’adoption », de sorte que « c’était multifactoriel ». Outre, le diagnostic, la souffrance subjective de la personne est également importante, de sorte que, « au moment de sa consultation de 2016 jusqu’à 2020, ce qui le faisait le plus souffrir, c’était la relation avec sa mère ». Spontanément, la psychiatre a également ajouté que, selon elle, d’autres facteurs ayant eu une influence négative tant sur A.__________ que sur sa mère et sur leur relation n'avaient pas été pris en considération. Ainsi, il existait des indices selon lesquels l’adoption aurait pu être mieux préparée et accompagnée, et des mesures d’accompagnement auraient pu être prises plus rapidement. Cela pouvait s’expliquer par un manque de moyens et de disponibilités, ainsi que des facteurs culturels liés à l’époque.

N._________________, pédopsychiatre entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure pénale, a expliqué avoir suivi A.__________ entre le 27 février 2008 et le 23 décembre 2010, soit entre ses 4 et ses 6 ans. Les « difficultés relationnelles » entre A.__________ et sa mère avaient été la raison pour laquelle le suivi avait eu lieu. A.__________ refusait alors de faire des choses – même simples – avec sa mère, était très provocant avec elle, avait une intolérance à la frustration et souffrait de problèmes de sommeil ainsi que de langage et de propreté, à la suite d’un retard de développement psychique. Pour N._________________, ces difficultés étaient liées à des « traumatismes précoces, soit avant son adoption » et la situation devait être très compliquée à gérer pour les parents, avec lesquels A.__________ cherchait un lien fort et, lorsqu’il était très proche de sa mère, des angoisses d’abandon ressurgissaient et il les gérait en repoussant sa mère, dans le but de ne pas être abandonné à nouveau, ou en la provoquant pour s’assurer du lien, dans la mesure où tant qu’elle réagissait à ses provocations, elle était toujours présente. Selon le pédopsychiatre, « si A.__________ avait été leur enfant biologique ou adopté dans les 6 premiers mois, cela ne se serait pas passé comme cela », de sorte que « A.__________ ne reproche pas à la bonne mère ce qu’il s’est passé », sa mère biologique étant la véritable responsable de ses angoisses d’abandon. N._________________ a reconnu que c’était lui qui avait conseillé d’éloigner

- 14 -

A.__________ lors des repas, estimant que « ce n’était plus gérable pour les parents ». Pour lui, c’était compliqué pour B._____________ de comprendre le mode de fonctionnement de son fils, lequel « était efficace dans sa manière de pousser à bout sa maman », de sorte que le médecin estimait que celle-ci « avait fait ce qu’elle pouvait ».

A cet égard, il n’a du reste pas été contesté que A.__________ avait été adopté par B._____________ et E._______________ alors qu’il avait été abandonné en D._______ et que, selon G.______________, psychologue de A.__________ depuis 2019, celui-ci avait été abandonné à 6 mois et vivait dans la peur de revivre l’abandon.

5.4. Il ressort ainsi de ce qui précède que les causes des différents troubles psychiques présents chez A.__________ sont multiples.

En effet, il apparaît que le trouble du spectre autistique dont A.__________ est atteint – lequel induit per se une hypersensibilité ainsi que, fréquemment, des épisodes dépressifs – était présent dès sa naissance. Plusieurs spécialistes évoquent en outre des troubles, des carences et des traumatismes précoces, antérieurs à l’adoption de A.__________, citant dans ce contexte un trouble de l’attachement ou des angoisses d’abandon. Des indices d’une adoption mal préparée et mal accompagnée, possiblement nuisible aux deux parties ainsi qu’à leur relation, ont également été relevés. Une spécialiste indique même que, dans les cas d’adoptions, une aggravation des troubles peut parfois être constatée même en l’absence de maltraitance.

Les thérapeutes interrogés n’excluent certes pas que les maltraitances commises par B._____________ à l’encontre de A.__________, ainsi que les démarches judiciaires que ce dernier a entreprises de ce fait, aient pu aggraver son état – sans toutefois affirmer que tel avait été le cas. De même, la cause subjective principale des souffrances de A.__________ lors de sa prise en charge entre 2016 et 2020 semblait effectivement résider dans la relation avec sa mère. Cela étant, la psychiatre de A.__________ a aussi évoqué une situation de stress et des tensions entre ce dernier, son père et sa bellemère – et non sa mère – comme cause de l’épisode dépressif de 2022, confirmant une fois encore la multiplicité des facteurs en jeu.

Dans ce contexte, il n’a pas été démontré que les comportements reprochés à B._____________ ne constituaient davantage qu’une cause possible d’une aggravation de troubles préexistants chez A.__________. Or la seule possibilité d’une telle aggravation s’avère insuffisante pour pouvoir retenir la présence d’un véritable lien de

- 15 causalité. En particulier, il ne saurait être exclu que les troubles précités se fussent aggravés, même en l’absence des actes reprochés à B._____________.

5.5. En tout état de cause, il découle de ce qui précède qu’il n’est pas exclu que, du fait de l'état maladif antérieur du lésé, le dommage se soit certainement ou très vraisemblablement réalisé même sans l’événement dommageable. Ainsi, même si l’on devait retenir la présence d’un lien de causalité en l’espèce, il conviendrait de tenir compte des conséquences patrimoniales de l’atteinte préexistante à la santé.

En tant que facteur interruptif de la responsabilité, la preuve d’une telle prédisposition constitutionnelle incomberait à la partie recherchée par le lésé, soit à B._____________ en l’occurrence. Or celle-ci a requis, à titre de moyen de preuve en lien avec ses allégués réfutant un éventuel lien de causalité entre ses propres actes et les troubles dont A.__________ est atteint, l’administration d’une expertise psychiatrique de ce dernier.

A cet égard, A.__________ a indiqué, le 6 mars 2024, qu’il était d’accord sur le principe d’une expertise, mais qu’il convenait de tenir compte des conséquences négatives que cette expertise pouvait avoir sur lui. Il a alors produit une attestation du 5 mars 2024 de J.______________, selon laquelle l’administration d’une telle expertise « risquerait de nuire à l’équilibre psychique de ce patient ». Le 19 juillet 2024, A.__________ a également produit un courrier de I.____________ du 18 juillet 2024, selon lequel il était important d’éviter une expertise psychiatrique dans le cas particulier. Selon celle-ci, une exposition à une expertise psychiatrique pouvait non seulement aggraver son état de santé actuel, mais aussi entraver considérablement les progrès réalisés grâce à la thérapie en cours. En conclusion, I.____________ demandait de « reconsidérer la nécessité d’une expertise psychiatrique » pour A.__________, afin de « protéger sa santé mentale fragile et d’éviter toute reviviscence de ses traumatismes antérieurs, ce qui est crucial pour son bien-être et sa récupération ». Par courrier du 10 février 2025, A.__________ a indiqué vouloir suivre les recommandations de ses médecins et a refusé de se soumettre à une expertise psychiatrique.

Quant aux moyens de preuve alternatifs proposés en lien avec les allégués précités, en remplacement de l’expertise par A.__________ (auditions comme témoins de M.______________ et de K.___________________), ils ont été refusés par B._____________ en raison de leur absence d’équivalence, notamment au vu du manque d’objectivité et de neutralité nécessaires, ainsi que du fait qu’il s’agit de

- 16 psychothérapeutes et non de psychiatres. Par ordonnance du 24 avril 2025, le tribunal s’est rallié au raisonnement de B._____________ à cet égard.

Même si l’administration d’une expertise psychiatrique apparaissait, au vu la nature de la cause, d’ores et déjà prévisible au moment de l’introduction de la demande, on ne saurait reprocher à A.__________ son refus de s’y soumettre pour des raisons de santé. Force est néanmoins de constater que ce refus prive B._____________ de toute possibilité d’apporter la preuve du facteur interruptif de responsabilité que constitue la prédisposition constitutionnelle indépendante dont elle se prévaut. Il s’agit là d’un cas clair d’aggravation de la preuve par le lésé, au sens de l’art. 44 al. 1 CO, pour lequel le juge peut réduire ou supprimer l’indemnité à allouer.

Ainsi, même si le lien de causalité avait été établi avec les comportements reprochés à B._____________, il se justifierait, pour ce motif également, de refuser d’allouer une indemnité pour tort moral à A.__________.

6. A.__________ conclut aussi au remboursement par B._____________ des frais de santé encourus en lien avec les troubles dont il est atteint.

Comme déjà relevé par ordonnance de preuve du 21 septembre 2023, les frais de traitement dont le remboursement est réclamé concernent une période lors de laquelle A.__________ était mineur (frais antérieurs au 18 octobre 2022) et relevaient par conséquent de l’obligation d’entretien de ses parents. La qualité pour agir de A.__________ fait dès lors défaut pour cette prétention et celle-ci doit être rejetée pour ce motif déjà.

Au surplus, le lien de causalité entre le comportement reproché à B._____________, d’une part, et les troubles psychiques à l’origine des frais de santé encourus, d’autre part, n’a pas été établi (consid. 5), de sorte qu’il se justifie, pour ce motif également, de rejeter la prétention de A.__________.

7. 7.1. Arrêté en fonction de la valeur litigieuse (13'001 fr. 99), de la nature de l’affaire (procédure simplifiée) et des questions traitées par le tribunal, mais également des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation économique modeste des parties, l'émolument forfaitaire de justice est arrêté à 964 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC, 3, 13 et 16 al. 1 LTar), montant auquel s’ajoutent les frais

- 17 d’administration des preuves, par 336 fr. (indemnités de témoins : 135 fr. + 134 fr. + 67 fr. ; art. 95 al. 2 let. c CPC), et ceux de la procédure de conciliation, par 200 fr. (pièce 16), pour le total de 1'500 francs.

Les frais judiciaires sont mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront prélevés sur les avances de 1'500 fr. (tribunal : 1'300 fr. ; conciliation : 200 fr.) versées par celui-ci (art. 111 al. 1 aCPC).

7.2. La défenderesse a conclu à l’octroi en sa faveur de dépens pour l’activité de son représentant. Me Stéphane Coudray a produit un décompte de son activité, lequel fait état d’honoraires de 8'383 fr. 79 TTC pour une activité de 22 heures 12 ainsi que de 287 fr. 16 TTC de débours.

Eu égard aux motifs retenus pour fixer l’émolument de justice et à l’activité déployée par Me Coudray (production d’une écriture et de titres, ainsi que de divers courriers et d’une détermination sur la requête d’assistance judiciaire, participation à trois audiences d’une durée totale de 3 heures 15, y compris les plaidoiries orales), et dans la mesure où le montant réclamé se situe largement au-delà de la fourchette prévue par la LTar pour les honoraires (art. 32 al. 1 LTar), l’indemnité qui sera versée à la défenderesse par le demandeur est arrêtée à 3'000 fr. TTC, honoraires et débours compris.

Prononce

1. La demande est rejetée. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. (tribunal : 1'300 fr. ; conciliation : 200 fr.) sont mis à la charge de A.__________. 3. A.__________ versera à B._____________ une indemnité pour les dépens de 3'000 francs.

Sembrancher, le 1er décembre 2025

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