C1 19 7
JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 2020
Le juge du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Me Vanessa Gillioz, greffière ad hoc,
en la cause
X _________ SA, demanderesse, représentée par Maître M _________,
contre
Y _________, défendeur, représenté par Maître N _________.
(action en libération de dette ; contrat de bail ; contrat de travail)
- 2 - Procédure
A. Par décision de mainlevée du 9 novembre 2018 (LP 18 xxxx), la juge du tribunal du district de Sion (xxx) a prononcé :
Q1 L'opposition formée au commandement de payer délivré dans la poursuite n° xxx par l'office des poursuites du district de A _________ est provisoirement levée à concurrence de xxxx fr., avec intérêt à 5% dès le 1er mai 2018. Q2 L'émolument de justice, arrêté à xxx fr., est mis à la charge de X _________ SA Q3 X _________ SA versera xxx fr. à Y _________ en remboursement de son avance. Q4 Il n’est pas alloué de dépens.
Le tribunal relevait notamment (LP 18 xxx) : qu’en l’espèce, la requête, signée et accompagnée des pièces utiles, a été déposée par le poursuivant le 25 septembre 2018, en un seul exemplaire ; qu’après avoir fait les copies utiles, le tribunal l’a transmise, avec les pièces, à la partie poursuivie, par envoi recommandé du 9 octobre 2018 ; que la requête est dès lors recevable en la forme ; que, sur le fond, les pièces déposées, en particulier les contrats de bail à loyer et le commandement de payer délivré dans la poursuite n° xxx, sont suffisants pour permettre au juge de céans de connaître la désignation des parties (art. 219 et 221 al. 1 let. a CPC ) ; que le commandement de payer déposé par le poursuivant indique par ailleurs clairement le titre et la cause de l’obligation, à savoir les loyers mensuels de xxx fr. pour l’appartement de la route de xx1 pour la période de la mi-décembre 2017 à avril 2018 et les loyers mensuels de xxx fr. pour l’appartement de la route de xx2 pour la période de février 2018 à avril 2018, ainsi que le montant réclamé, à savoir xxxx fr. au total, avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2018 (arrêt 5A726/2016 c. 3.3); que, pour le surplus, le poursuivant a intégralement confirmé sa requête en séance de ce jour, après avoir pris connaissance de la détermination de la partie poursuivante concluant notamment à ce que le versement de xxxx fr. opéré le 23 mars 2018 soit imputé sur la créance ; que les éléments du dossier et les conclusions des parties permettent dès lors au juge de céans de statuer sur la requête ; que la mainlevée d'opposition doit être accordée sur présentation d'une reconnaissance de dette (art. 82 al. 1 LP), soit d'un acte passé en la forme authentique ou du moins en la forme écrite, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et échue (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et la jurisprudence citée) ; que dans ce dernier cas, le montant reconnu doit être déterminable lors de la signature et non ultérieurement seulement (STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, Zürich 2000, p. 191) ; que la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs documents se complétant les uns les autres (ATF 114 III 72 consid. 2), pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et 130 III 87 consid. 3.1) ; que, si la reconnaissance de dette résulte du rapprochement de plusieurs documents, la signature doit figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère définitif (GILLIERON, Commentaire de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 33 ad art. 82 LP) ; que les contrats de bail à loyer signés (art. 253 ss CO) - comme en l’espèce - constituent des reconnaissances de dette pour le loyer ou les loyers échus et valent, par conséquent, titres de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP (GILLIÉRON, op. cit., n. 49 ad art. 82 LP), ce pour autant que l'objet du contrat ait été mis à la disposition du locataire et qu'il ne soit pas entaché de défauts tels que l'usage s'en trouve affecté (JT 1994 II 191, 1973 II 94) ; que, selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge de la mainlevée, en présence d'une reconnaissance de dette au sens de l'al. 1 de cette disposition, prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, et ce à l’aide d’un titre, soit de documents ; que devant rendre sa libération immédiatement vraisemblable, le débiteur doit produire ses preuves à l’audience (ou les faire parvenir préalablement au juge) ; que rendre vraisemblable sa libération signifie que les preuves produites doivent rendre hautement probable le fait libératoire ; que le poursuivi peut notamment se prévaloir du paiement ou de la compensation ; que dans ce dernier cas, il doit alors établir, au degré de la vraisemblance, le principe, l’exigibilité et le montant de la créance compensante, laquelle doit par ailleurs être constatée par titre (arrêt 5A_833/2017 du 8 mars 2018) ; que la compensation n’est possible que si les parties sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce (art. 120 al. 1 CO) ; que l’identité des prestations est donnée lorsqu’on se trouve en présence de deux dettes d’argent ou de prestations portant sur d’autres choses fongibles de même nature ou qualité (CR-CO I-JEANDIN, n. 13 ad art. 120 CO) ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces déposées en cause que, le 1er septembre 2017, le poursuivant Y _________, d’une part, et la poursuivie B _________ SA (actuellement X _________ SA), d’autre part, ont conclu un contrat de bail à loyer pour habitation portant sur un appartement de 5,5 pièces à la route de xx2, à C _________, pour la période du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018, pour un loyer mensuel de xxx fr, payable par mois d’avance, le 1er jour du mois ; que le 14 décembre 2017, les mêmes parties ont conclu un autre contrat de bail à loyer pour habitation portant sur un
- 3 appartement de 3,5 pièces à la route de xx1, à C _________, pour la période du 15 décembre 2017 au 30 avril 2018, pour loyer mensuel de xxx fr., payable par mois d’avance, le 1er de chaque mois ; que, sur la totalité des loyers dus pour les deux appartements pour toute la période de location, à savoir xxxx fr. [xxxx fr. (8 mois à xxx fr.) + xxxx fr. (4,5 mois à xxx fr.)], le poursuivant réclame à la poursuivie un montant de xxxx fr., avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2018, pour les loyers d’avril 2018, de mars 2018, de février 2018, de janvier 2018 et du 15 au 30 décembre 2017 (xxx fr. par mois) pour l’appartement de la route de xx1 et pour les loyers d’avril 2018, mars 2018 et février 2018 pour l’appartement de la route de xx2 ; que, par mail du 28 mars 2018, il a mis en demeure la partie poursuivie, ou l’un de ses représentants, de payer ce montant au plus tard pour le 30 avril 2018 ; que la partie poursuivie s’oppose à la requête, en alléguant d’une part que le paiement du 23 mars 2018 de xxxx fr., doit être déduit de la créance et d’autre part, qu’il est au bénéfice d’une créance compensante de xxxx fr., soit un montant supérieur à celui réclamé ; que s’agissant du paiement allégué, la quittance déposée par la partie poursuivante, qui au demeurant n’est pas signée, a apparemment été établie le 23 mars 2018, soit avant la poursuite ; que cette quittance a semble-t-il été annexée au mail du 28 mars 2018 réclamant le paiement des loyers encore dus à cette date à concurrence de xxxx fr. ; qu’on peut en déduire qu’elle concerne le paiement de loyers antérieurs à ceux réclamés par le poursuivant ; qu’à cet égard, la partie poursuivie n’a pas rendu vraisemblable par pièce, comme il lui incombait de le faire, que ce paiement devait être imputé sur les xxxx fr. qui lui sont réclamés ; que s’agissant de la compensation, les pièces déposées rendent vraisemblables que le poursuivant a prélevé du matériel chez D _________ à concurrence de xxxx fr TTC et non de xxxx fr. TTC comme allégué par la poursuivie, xxxx fr. TTC concernant apparemment une autre personne (E _________) ; que ce matériel a été prélevé le 9 octobre 2017, soit à une période où le poursuivant jouait apparemment encore au X _________ ; que la date exacte à laquelle il a quitté le xxx ne ressort pas clairement des pièces déposées ; qu’au demeurant, si le contrat de xxx signé par les parties indique que le xxx perd ses droits à toute rémunération au pro rata à partir du moment où il quitte l’organisation, également s’agissant du crédit matériel, il ne prévoit aucune obligation de restitution du matériel déjà prélevé ; que ni l’exigibilité ni la quotité de la créance invoquée en compensation ne sont dès lors rendues vraisemblables par la partie poursuivie ; que partant, il convient de prononcer la mainlevée à concurrence de xxxx fr., avec intérêt à 5% dès le 1er mai 2018, lendemain de l’échéance fixée dans le mail du 28 mars 2018, la poursuivie n’ayant pour le surplus pas allégué et encore moins rendu vraisemblable que l’objet du contrat n’avait pas été mis à sa disposition, ni qu’il était entaché de défauts tels que l’usage s’en est trouvé affecté;
B. Par action en libération de dette du 20 décembre 2018 (art. 83 al. 2 LP), agissant pour X _________ SA, Me M _________ a conclu à l’encontre de Y _________ : 1. La présente action en libération de dette est admise. 2. La décision de mainlevée du 9 novembre 2018 rendue par le Tribunal de district de Sion dans la poursuite no xxx est annulée. 3. L'opposition totale formée par la société X _________ SA à l'encontre de la poursuite no xxx est maintenue. 4. Il est constaté que la société X _________ SA n'est pas débitrice de la somme de Fr. xxxx.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2018. 5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de Y _________. 6. Une indemnité équitable est allouée à la société X _________ SA à titre de dépens.
Le 3 janvier 2019, le tribunal a requis une avance de xxxx fr. et a imparti un délai de 20 jours pour la réponse. Le 9 janvier 2019, F _________SA a versé l’avance de xxxx francs. Le 23 janvier 2019, Me N _________ s’est constituée pour Y _________ et a requis une prolongation de délai. Le délai a été prolongé au 11 février, comme requis.
- 4 - Au terme de sa détermination du 11 février 2019, agissant pour Y ________, Me N _________ a conclu : 5.1 L'action en libération de dette est rejetée. 5.2 Il est constaté que X _________ SA est débitrice d'une dette de CHF xxxx.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 avril 2018, en faveur de Y _________ à titre d'arriérés de loyer. 5.3 X _________ SA est condamnée à verser à Y _________ un montant de CHF xxxx.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 avril 2018, à titre d'arriérés de loyer. 5.4 La décision de mainlevée provisoire de l'opposition en la poursuite n. xxx est confirmée. 5.5 L'opposition en la poursuite xxx est définitivement levée à concurrence de CHF xxxx.- avec 5 % l'an dès le 30 avril 2018. 5.6 Tous les frais de procédure, de même qu'une juste indemnité pour les dépens de Y _________, sont mis à la charge de X _________ SA.
Le 12 février 2019, un délai de 20 jours a été imparti à Me M _________. Le 4 mars 2019, Me M _________ a requis une prolongation de délai. Le délai a été prolongé de 15 jours, comme requis. Le 22 mars 2019, Me M _________ a requis une prolongation de délai. Le délai a été prolongé de 20 jours, comme requis. Le 15 avril 2019, Me M _________ a requis une prolongation de délai. Le délai a été prolongé de 15 jours, comme requis. Le 13 mai 2019, Me M _________ a requis une prolongation de délai. Le délai a été prolongé de 5 jours, comme requis.
Au terme de sa réplique du 20 mai 2019, Me M _________ a conclu : 1. La présente action en libération de dette est admise. 2. La décision de mainlevée du 9 novembre 2018 rendue par le Tribunal de district de Sion dans la poursuite no xxx est annulée. 3. L'opposition totale formée par la société X _________ SA à l'encontre de la poursuite no xxx est maintenue. 4. Il est constaté que la société X _________ SA n'est pas débitrice de la somme de Fr. xxxx.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er mai 2018. 5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de Y _________. 6. Une indemnité équitable est allouée à la société X _________ SA à titre de dépens.
Le 21 mai 2019, le tribunal a imparti un délai de 20 jours pour le dépôt de la détermination.
- 5 - Le 11 juin 2019, Me N _________ a requis une prolongation de délai. Le délai a été prolongé au 11 juillet 2019, comme requis. Le 11 juillet 2019, Me N _________ a encore requis une prolongation de délai. Le délai a été prolongé au 23 août 2019, comme requis.
Le 23 août 2019, Me N _________ s’est référé aux conclusions de sa détermination.
Le 26 août 2019, le tribunal (xxx) a requis les disponibilités des parties.
Le 9 septembre 2019, sur propositions des avocats dans le délai imparti, le tribunal (xxx) a fixé les débats d’instruction au 12 novembre 2019.
C. Lors de la séance des débats d’instruction du 12 novembre 2019, les parties ont notamment proposé leurs moyens de preuve.
Le 13 novembre 2019, l’OPF a déposé son dossier. Le 15 novembre, la juge ad hoc a communiqué son dossier (LP 18 xxxx). Le 20 décembre 2019, F _________SA a versé l’avance de xxx francs. Le 23 décembre 2019, Me N _________ a déposé les questionnaires. Le 8 janvier 2020, Me M _________ a déposé les questionnaires. Le 3 janvier 2020, Y _________ a versé l’avance de xxx francs. Le 20 janvier 2020, G _________ a refusé la commission rogatoire relative à I _________. Le 22 janvier 2020, Me N __________ requis le maintien de la commission rogatoire. Le 28 janvier 2020, le tribunal de H _________ a cité I _________ pour le vendredi 21 février 2020. Sur propositions des avocats, la séance d’audition des témoins et des parties a été citée au 22 avril 2020. Le 21 février 2020, le tribunal précité a entendu I _________.
Le 24 février 2020, J _________ a indiqué ne pas être présent à la séance du 22 avril 2020. Le 25 février 2020, la police a remis la citation à J __________. Le 5 mars 2020, la police a remis la citation à K _________.
La séance du 22 avril 2020 a été annulée. Avec l’accord des parties, le 5 mai 2020, elle a été récitée au 29 septembre 2020.
- 6 -
Lors de la séance du 29 septembre 2020, les témoins K _________, L _________ et J _________, ainsi que la partie Y _________, ont été entendus. P _________ ne s’est pas présenté. Me O _________ et Me N __________ ont renoncé à l’audition de P _________. Les avocats ont confirmé que l’instruction était close. Me O _________ et Me N _________ ont renoncé aux plaidoiries orales et ont convenu de déposer des mémoires-conclusions pour le 15 octobre 2020, à notifier simultanément, sans autre échange d’écriture.
D. Au terme de son mémoire-conclusions du 29 octobre 2020, Me M _________ a conclu : 1. La présente action en libération de dette est admise. 2. La décision de mainlevée du 9 novembre 2018 rendue par le Tribunal de district de Sion dans la poursuite no xxx est annulée. 3. L'opposition totale formée par la société X _________ SA à l'encontre de la poursuite no xxx est maintenue. 4. Il est constaté que la société X _________ SA n'est pas débitrice de la somme de CHF xxxx.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er mai 2018. 5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de Y _________. 6. Une indemnité équitable est allouée à la société X _________ SA à titre de dépens.
Au terme de son mémoire-conclusions du 30 octobre 2020, Me N _________ a conclu : 4.1 L'action en libération de dette est rejetée. 4.2 Il est constaté que X _________ SA est débitrice d'une dette de CHF xxxx.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 avril 2018, en faveur de Y _________ à titre d'arriérés de loyer. 4.3 X _________ SA est condamnée à verser à Y _________ un montant de CHF xxxx.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 avril 2018, à titre d'arriérés de loyer. 4.4 La décision de mainlevée provisoire de l'opposition en la poursuite n. xxx est confirmée. 4.5 L'opposition en la poursuite xxx est définitivement levée à concurrence de CHF xxxx.- avec 5 % l'an dès le 30 avril 2018. 4.6 Tous les frais de procédure, de même qu'une juste indemnité pour les dépens de Y _________, sont mis à la charge de X _________ SA.
Les deux mémoires-conclusions ont été notifiés simultanément le 3 novembre 2020.
I. Préliminairement
1.1. S’agissant de la compétence ratione materiae et loci, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP). Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le tribunal de district est compétent pour rendre les décisions unilatérales que la LP attribue à un juge (art. 30 al. 1 let. a LALP). S’agissant du délai, l'action en libération de dette doit être
- 7 introduite dans le délai légal de vingt jours à compter de la mainlevée (art. 83 al. 2 LP). Ce délai est un délai péremptoire, de déchéance procédurale, de forclusion dans la poursuite pendante. S’agissant de la valeur litigieuse, la valeur litigieuse correspond au montant pour lequel la mainlevée provisoire a été accordée en capital et en intérêts, les frais de poursuite ne sont pas ajoutés (GILLIÉRON, n. 95 ad art. 83 LP). S’agissant de la conciliation, la procédure de conciliation n'a pas lieu en cas d'action en libération de dette (art. 198 let. e ch. 1 CPC). La procédure est par conséquent introduite directement par le dépôt du présent mémoire-demande.
1.2. En l'espèce, X _________ SA a son siège social à A __________ et le commandement de payer a été notifié par l'OPF du district de A _________, de sorte que le tribunal du district de Sion est compétent ratione materiae et loci pour connaître la présente action en libération de dette. Le contrat de bail prévoyait un for au lieu de situation de l’immeuble, à C _________ (point 8). Le contrat de xxx prévoyait un for à A _________ (point 12). La décision de mainlevée du 9 novembre 2018 a été notifiée sous pli recommandé le 30 novembre 2018 à Me M _________, mandataire de X _________ SA, et reçue par lui le 3 décembre 2018. Le délai de vingt jours de l'art. 83 al. 2 LP devait échoir le 24 décembre 2018. Déposée le 20 décembre 2018, l’action en libération de dette respecte la condition ratione temporis de l'art. 83 al. 2 LP. Par décision de mainlevée du 9 novembre 2018, le tribunal du district de Sion a accordé à Y _________ la mainlevée provisoire pour xxxx fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2018. La valeur litigieuse, notamment déterminée par la demande, s’élevait initialement à xxxx francs. A la suite des débats d’instruction, elle est demeurée à xxxx fr. Elle fonde la compétence du tribunal de district pour juger la présente affaire en première instance. Lors de l’introduction de l’action, X _________ SA avait son siège social à A _________, auprès de L _________, rue de xx3, A _________. Le tribunal du for du siège social (art. 10 al. 1 let. c CPC) est compétent pour connaître de l’action en paiement. La procédure simplifiée est applicable. Partant, le tribunal de céans est compétent pour traiter de la présente affaire.
2. La maxime des débats est le pendant, en matière de rassemblement des faits, du principe de disposition. Il incombe dès lors aux parties, et non au juge, de réunir les éléments du procès. De manière générale, la procédure civile consacre la maxime éventuelle, qui notamment concentre l’allégation des faits et les preuves y relatives. Selon la maxime éventuelle, les parties ont le devoir d’invoquer tous les moyens simultanément même s’il n’est pas certain que tous seront utiles. A cet égard, la procédure civile continentale postule qu’au jour de la création du lien d’instance, les
- 8 parties connaissent les faits et les preuves qui fondent leur prétention ou leur refus de céder à la prétention de la partie adverse. Le CPC ne remet pas en cause le principe de l’immutabilité de l’objet du litige (immutabilité factuelle du litige). La maxime éventuelle conduit les parties à présenter leurs prétentions ou leurs dénégations avec précision et rigueur. Le CPC a adouci la rigueur d’une stricte application de la maxime éventuelle, en prévoyant notamment la possibilité d’admettre des faits et des moyens de preuve nouveaux aux débats principaux (VOUILLOZ, La preuve dans le Code de procédure civile suisse, in PJA 2009 7, p. 830). Le CPC unifié prévoit le principe de la maxime des débats. Selon l’art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. En vertu de l’art. 55 CPC, la maxime des débats s’applique en principe ; les dispositions légales prévoyant la maxime inquisitoire sont réservées. Cela signifie ainsi qu’il incombe en principe aux parties d’alléguer et de prouver les faits à l’appui de leurs prétentions, sans que le juge ait à investiguer ou agir d’office et sans qu’il puisse retenir d’autres faits que ceux allégués et prouvés par les parties (HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, n° 13 ad art. 55 CPC). Les faits allégués forment le complexe de faits sur lequel le juge doit se fonder. Cette règle de forme a non seulement pour but de fixer de manière satisfaisante le cadre du procès et de permettre à chacune des parties de savoir quels faits elle doit contester et prouver, mais également d’assurer une certaine clarté de la procédure et, par-là, de contribuer à la résolution rapide du litige. Le juge ne peut pas se substituer aux parties et instaurer, de son propre chef, une procédure inquisitoriale. Les parties ont en effet la maîtrise de l'objet du litige. Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat: dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt 5A_115/2012 du 20 avril 2012, consid. 4.5.2). S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes. Le juge n'a en principe pas à suppléer au défaut de diligence de l'avocat. Cependant, la partie « mal » assistée ne doit pas être désavantagée par rapport à celle qui procède seule (arrêt 4D_57/2013 du 2 décembre 2013, consid. 3.2). Sauf fait notoire ou devoir d’interpellation du juge, le juge ne pourra pas prendre en considération des faits non allégués (CHAIX, op. cit., p. 118 s. n. 10). Le fardeau de l’allégation au sens objectif sanctionne l’absence, dans le procès, d’un fait ou l’absence d’un fait suffisamment motivé. Dans une telle situation, il ne sera pas pris en considération. Selon
- 9 le fardeau de la preuve au sens subjectif, la partie qui déduit un droit en justice doit proposer l’administration de preuves à l’appui des faits qu’elle allègue. A défaut de réquisition, les preuves ne seront pas mises en œuvre. L’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve dans les contestations soumises au droit civil fédéral (ATF 134 III 224 consid. 5.1 p. 231). Il garantit également le droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2. p. 24 s.). Conformément à l’art. 8 CC, le tribunal administre une preuve offerte régulièrement, dans les formes et dans les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent, régulièrement allégué selon le droit cantonal de procédure, pour l’appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195). Selon l’art. 8 CC, la partie qui n’a pas la charge de la preuve peut apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l’exactitude des allégations formant l’objet de la preuve principale. Pour que sa contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n’apparaissent plus comme vraisemblables (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 89 ; 130 III 321 consid. 3.4 p. 326). L’art. 150 al. 1 CPC prévoit que la preuve a pour objet les faits pertinents et non contestés. Cela signifie notamment qu’un fait non contesté par la partie adverse est considéré comme admis, ce qui est la concrétisation de la maxime des débats. Le tribunal peut néanmoins administrer les preuves d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté (HOFMANN/LÜSCHER, op. cit., p. 79). La partie qui supporte le fardeau de la preuve doit donc proposer l’administration de preuves à l’appui des faits qu’elle allègue (RVJ 2012 p. 244).
Eu égard au risque de cassation par le Tribunal fédéral, le droit d’être entendu (art. 53 CPC) est déterminant (arrêt 4A_558/2016 du 3 février 2017). Tel qu'il découle de l'art. 29 al. 2 Cst., il comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise quant à sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).
II. Faits
A. En 2017, à une date indéterminée, par « contrat de xxx saison 2017-2018 » (pce 7), Y _________ a été engagé pour la saison 2017-2018 en qualité de xxx auprès de B _________ SA, devenue par la suite X _________ SA (pces 2, 7). En qualité de xxx de X _________ SA, Y _________ avait contractuellement droit à un crédit matériel auprès du partenaire (D _________) à concurrence de xxxx fr. pour la saison 2017-2018
- 10 - (pce 7, p. 3). Y _________ a joué quatre mois pour X _________ SA (pces 9, 10). Pour la saison 2017-2018, il a ainsi xxx moins d'une demi-saison pour le compte de X _________ SA (pces 9, 10).
Selon X _________, le 9 octobre 2017, Y _________ a prélevé du matériel auprès de D _________ pour un total de xxxx fr. (xxxx fr. xx [E _________] + xxxx fr. xx [Y _________] + xxx fr. xx) (pce 8). X _________ a versé xxxx fr. pour les loyers en cours ; selon elle, ce montant n’aurait pas été porté en déduction de la créance de Y _________ (pce 11). Selon X _________, le montant de xxxx fr. réclamé par Y _________ (cf. infra) est compensé avec le montant de xxxx fr. dû par X _________ SA (pces 7 à 10).
B. En 2017, selon Y _________, s’agissant de la créance de matériel de Y _________, avant le début de son contrat officiel (15 septembre 2017), Y _________ a joué 6 semaines pour B _________ SA (pces 13, 14) ; Y _________ a fait la préparation physique et xxx avec B _________ SA avant le 15 septembre 2017 (pces 13, 14). Y _________ n'a pas immédiatement conclu un contrat de xxx avec X _________, car il hésitait à partir à l'étranger (pces 13, 14). Selon lui, en échange de ces 6 semaines non rémunérées par le contrat signé, les parties auraient convenu d'un crédit matériel supplémentaire de xxxx fr. (pces 13, 14 ; Y _________, R. 43, 59). Selon l’ancien directeur I _________, il y a eu un contrat écrit avec un crédit matériel de xxxxx fr. et un deuxième contrat oral avec aussi un crédit de xxxx fr. (I _________, R. 1, 5), mais il n’y a pas de contrat écrit pour le crédit matériel supplémentaire (I _________, R. 2). Grâce à ce contrat oral, Y _________ a pu se fournir en matériel dès le mois d’août 2017 auprès du magasin D _________ (pces 13, 14) (I _________, R. 3, 5), alors qu'il n'avait pas encore de contrat avec B _________ SA (pces 13, 14) (I _________, R. 3). Selon lui, I _________ a annoncé cet arrangement à J _________, du magasin D _________, en présence de Y _________ (pces 13, 14). Y _________ a cherché du matériel avec le crédit xxx uniquement en août 2017, en présence de I _________, matériel facturé ensuite en octobre. Cet arrangement oral, entre X _________, par I _________, et Y_________, a été rappelé par e-mail à K _________ (pces 13, 14) (I _________, R. 2), sans que cela ne soit contesté par X _________. Le contrat de xxx finalement signé par Y _________ ne porte que sur 7 mois, alors que tous les autres xxx sont engagés sur 8 mois (pces 13, 14). Y _________ estime donc avoir bénéficié d'un crédit matériel de
- 11 xxxxx fr. au total (pces 13, 14) (I _________, R. 1). Y _________ indique n’avoir utilisé que moins de xxxx fr. de crédit matériel (pce 8), uniquement pour s'habiller aux couleurs du xxx et répondre aux exigences de X _________. En réalité, il a uniquement prélevé du matériel pour xxxx fr. xx (pce 8 ; Y _________, R. 48, 59).
Y _________ a résilié son contrat le liant à X _________ en utilisant la clause 11 du contrat, car il avait une offre pour Q _________, qui est en xxx.
C. Le 1er septembre 2017, B _________ SA, devenue par la suite X _________ SA (locataire), et Y _________ (bailleur) ont signé un contrat de bail à loyer (pces 2, 3). Le contrat de bail avait pour objet un appartement de 5,5 pièces à la route de xx2, à C _________. Le bail à loyer a débuté le 1er septembre 2017 et s'est terminé le 30 avril 2018. Le loyer mensuel, charges comprises, s'élevait à xxx francs.
Le 14 décembre 2017, B _________ SA, par la suite X _________ SA (locataire), et Y _________ (bailleur) ont signé un contrat de bail à loyer (pces 2, 4). Le contrat de bail avait pour objet un appartement de 3,5 pièces à la route de xx1, à C _________. Le contrat de bail à loyer a débuté le 15 décembre 2017 et s'est terminé le 30 avril 2018. Le loyer mensuel, charges comprises, s'élevait à xxx fr.
D. S’agissant du contrat de bail conclu, B _________ SA (X _________ SA) n'a pas acquitté les loyers de xxx fr. du 15 au 30 décembre 2017, janvier 2018, février 2018, mars 2018, avril 2018, concernant une chambre qu'elle loue à la route de xx1, à C _________. B _________ SA (X _________ SA) n'a pas acquitté les loyers de xxx fr. de février 2018, mars 2018, avril 2018, concernant une chambre qu'elle loue route de xx2, à C _________. Selon Y _________, xxxxx fr. serait dû à Y _________ pour ces loyers en demeure (pces 3, 4). Les loyers dus portent sur des chambres louées par Y _________ de sorte que certains mois, deux chambres étaient louées à la rue de xx2 pour un loyer de xxx fr. chacune. Ce sont les loyers d'une chambre au xx2 et d'une chambre au xx1 qui sont impayés.
- 12 - Un récapitulatif des arriérés de loyers a été fait avec I _________ et K _________, par mail, le 12 décembre 2017, puis le 10 janvier 2018, le 1er février 2018 et encore le 22 mars 2018 (pces 23, 14). Ces arriérés de loyers n’étaient pas contestés.
Lors de leur entrevue du 23 mars 2018, Y _________ a perçu xxxx fr. concernant les loyers des contrats de bail (pce 11). Y _________ n'a jamais nié avoir reçu les xxxx fr. (pce 11 ; 13, 14). Y _________ les a déduits des xxxx fr. que lui devait X _________ en mars 2018. Il l'a confirmé par e-mail du 28 mars 2018, rédigé après leur entrevue du 23 mars 2018, lors de laquelle il a perçu les xxxx francs. K _________ a confirmé à Y _________ que le versement des arriérés de loyers avait été effectué (pces 13, 14). Après le versement de xxxx fr. le 23 mars 2018, Y _________ a mis en demeure X _________ de lui verser un solde de xxxx fr. par e-mail du 28 mars 2018 (xxxx fr. – xxxx fr.).
Sur la totalité des loyers dus pour les deux appartements pour toute la période de location, à savoir xxxx fr. [xxxx fr. (8 mois à xxx fr.) + xxxx fr. (4,5 mois à xxx fr.)], Y _________ réclame ainsi à X _________ un montant de xxxx fr., avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2018, pour les loyers d’avril 2018, de mars 2018, de février 2018, de janvier 2018 et du 15 au 30 décembre 2017 (xxx fr. par mois) pour l’appartement de la route xx1 et pour les loyers d’avril 2018, mars 2018 et février 2018 pour l’appartement de la route de xx2. Par e-mail du 28 mars 2018, Y _________ a mis en demeure X _________, ou l’un de ses représentants, de payer ce montant au plus tard pour le 30 avril 2018. X _________ s’oppose à cette prétention, en alléguant que le paiement du 23 mars 2018 de xxxx fr., doit être déduit de la créance, et qu’elle est au bénéfice d’une créance compensante de xxxx fr., à savoir un montant supérieur à celui réclamé.
E. Conformément à l’extrait du registre du commerce, I _________ n'a jamais disposé d'une signature individuelle ou collective à deux (pce 2). Selon l’extrait du RC, X _________ SA ne pouvait valablement être engagée que par la signature individuelle de L _________, puis par la suite, par la signature collective à deux de L _________ et de P _________ (pce 2). Dès lors, I _________ ne pouvait pas engager par sa seule signature X _________ SA (pce 2). Les organes de X _________ n’ont pas donné leur accord à l'octroi d'un crédit supplémentaire de xxxx fr. pour le matériel. X _________ SA
- 13 relève ne pas avoir été au courant d'un éventuel accord oral convenu entre Y _________ et I _________ concernant le crédit supplémentaire de xxxx fr. pour le matériel.
La facture n° xxx du 9 octobre 2017 du magasin D _________ (pce 8) de xxxx fr. xx HT concernait le contrat de xxx saison 2017-2018 de Y _________ auprès de X _________ SA lui octroyant un crédit de xxxx fr. de matériel auprès du partenaire du xxx (pces 7, 8) (I _________, R. 1, 2). Il ressort de la facture n° xxx du 9 octobre 2017 du magasin D _________ que Y _________ a commandé du matériel pour xxxx fr. xx HT le 9 octobre 2017 (Bestelldatum : 09.10.2017) (pce 8) Cette facture mentionnait également que le matériel commandé par Y _________ le 9 octobre 2017 pour ledit montant de xxxx fr. xx avait été livré le même jour, à savoir le 9 octobre 2017 (Lieferdatum : 09.10.2017) (pce 8). Y _________ a confirmé n'avoir utilisé que xxxx fr. de crédit matériel en faisant référence à la facture précitée (pce 8) (Y _________, R. 48, 59). En sus du montant de xxxx fr. de crédit matériel utilisé par Y _________ selon ladite facture, il a également commandé du matériel en juillet et août 2017 (pces 8, 13). Y _________ a commandé et a reçu du matériel en juillet et août 2017 (pce 13). Dans son courriel du 22 mars 2018 à l'attention de K _________, de F _________ SA, Y _________ a indiqué «concernant ce crédit matériel supplémentaire, I _________ l'a même annoncé devant moi à J _________ (xxx.xxx.xx.xx) lorsque nous étions les 3 dans son magasin ! Ce qui m'a d'ailleurs permis de commander et recevoir mon matériel en juillet et août déjà alors que je n'étais pas encore sous contrat avec A _________. Mon autre crédit auprès de D _________, n'a été activé qu'une fois mon contrat signé et officialisé en septembre » (pce 13). Contrairement à l’opinion du X _________, Y _________ n’a pas commandé et a reçu pour xxxx fr. de matériel du magasin D _________ (pces 7, 8, 13, 14). En réalité, il a reçu du matériel pour une partie (xxxx fr. xx), l’autre partie revenant au xxx E _________.
F. Y _________ n'a jamais nié avoir reçu du matériel en juillet-août 2017, alors qu'il n'avait pas encore signé le contrat avec le xxx (pce 7). Cela lui a permis de débuter les xxx comme le reste de xxx, au mois de juillet-août 2017 (début des matchs en août 2017). Y _________ a donc reçu du matériel de xxx pour jouer sous ses couleurs dès juillet 2017. Selon lui, il existait bien un accord à ce sujet entre eux (pce 15). Il a commandé en plusieurs fois le matériel de la saison (pce 16). S’il a dépassé le montant de xxxx fr. de matériel dus, à hauteur de xxx fr. xx (pce 16), ce montant lui a été facturé
- 14 et a été payé par Y _________, selon la pratique constante du xxx (pce 16 ; J _________, R. 36, 37, 38). Le xxx E _________ a également commandé du matériel (pce 17) que X _________ impute à tort à Y _________ (pces 8, 17). P _________ et L _________ n'ont eu la signature collective à deux au RC que dès le 6 juillet 2018, date à laquelle Y _________ avait déjà quitté le xxx. L _________, qui avait la signature individuelle, était au courant des loyers non payés (pces 18, 19).
G. Le 28 juin 2018, Y _________ a fait notifier un commandement de payer n° xxx de l'OPF de A _________, à B _________ SA (pce 5). Le commandement de payer n° xxx portait sur un montant de xxxx fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2018 (pce 5), avec comme titre de la créance «Loyers Route de xx1, avril 2018, mars 2018, février 2018, janvier 2018, 15 au 30 décembre 2017 (Fr. xxx.- / mois) ; Loyers Route de xx2, avril 2018, mars 2018, février 2018 (Fr. xxx.- / mois)». X _________ SA a formé opposition totale à ce commandement de payer (pce 6). Y _________ a requis la mainlevée provisoire auprès du tribunal de district de Sion. Par décision du 9 novembre 2018, le tribunal de district de Sion a levé provisoirement l'opposition formée par X _________ SA au commandement de payer dans la poursuite n° xxx de l'OPF de A _________ à concurrence de xxxx fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2018 (pce 6). Le tribunal relevait notamment (LP 18 xxxx) : qu’en l’espèce, il ressort des pièces déposées en cause que, le 1er septembre 2017, le poursuivant Y _________, d’une part, et la poursuivie B _________ SA (actuellement X _________ SA), d’autre part, ont conclu un contrat de bail à loyer pour habitation portant sur un appartement de 5,5 pièces à la route de xx2, à C _________, pour la période du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018, pour un loyer mensuel de xxx fr, payable par mois d’avance, le 1er jour du mois ; que le 14 décembre 2017, les mêmes parties ont conclu un autre contrat de bail à loyer pour habitation portant sur un appartement de 3,5 pièces à la route de xx1, à C _________, pour la période du 15 décembre 2017 au 30 avril 2018, pour loyer mensuel de xxx fr., payable par mois d’avance, le 1er de chaque mois ; que, sur la totalité des loyers dus pour les deux appartements pour toute la période de location, à savoir xxxx fr. [xxxx fr. (8 mois à xxx fr.) + xxxx fr. (4,5 mois à xxx fr.)], le poursuivant réclame à la poursuivie un montant de xxxx fr., avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2018, pour les loyers d’avril 2018, de mars 2018, de février 2018, de janvier 2018 et du 15 au 30 décembre 2017 (xxx fr. par mois) pour l’appartement de la route de xx1 et pour les loyers d’avril 2018, mars 2018 et février 2018 pour l’appartement de la route de xx2 ; que, par mail du 28 mars 2018, il a mis en demeure la partie poursuivie, ou l’un de ses représentants, de payer ce montant au plus tard pour le 30 avril 2018 ; que la partie poursuivie s’oppose à la requête, en alléguant d’une part que le paiement du 23 mars 2018 de xxxx fr., doit être déduit de la créance et d’autre part, qu’il est au bénéfice d’une créance compensante de xxxx fr., soit un montant supérieur à celui réclamé ; que s’agissant du paiement allégué, la quittance déposée par la partie poursuivante, qui au demeurant n’est pas signée, a apparemment été établie le 23 mars 2018, soit avant la poursuite ; que cette quittance a semble-t-il été annexée au mail du 28 mars 2018 réclamant le paiement des loyers encore dus à cette date à concurrence de xxxx fr. ; qu’on peut en déduire qu’elle concerne le paiement de loyers antérieurs à ceux réclamés par le poursuivant ; qu’à cet égard, la partie poursuivie n’a pas rendu vraisemblable par pièce, comme il lui incombait de le faire, que ce paiement devait être imputé sur les xxxx fr. qui lui sont réclamés ; que s’agissant de la compensation, les pièces déposées rendent vraisemblables que le poursuivant a prélevé du matériel chez D _________ à concurrence de xxxx fr TTC et non de xxxx fr. TTC comme allégué par la poursuivie, xxxx fr. TTC concernant apparemment une autre personne (E _________) ; que ce matériel a été prélevé le 9 octobre 2017, soit à une période où le poursuivant jouait apparemment encore à X _________ ; que la date exacte à laquelle il a quitté le xxx ne ressort pas clairement des pièces déposées ; qu’au demeurant, si le contrat de xxx signé par les parties indique que
- 15 le xxx perd ses droits à toute rémunération au pro rata à partir du moment où il quitte l’organisation, également s’agissant du crédit matériel, il ne prévoit aucune obligation de restitution du matériel déjà prélevé ; que ni l’exigibilité ni la quotité de la créance invoquée en compensation ne sont dès lors rendues vraisemblables par la partie poursuivie ; que partant, il convient de prononcer la mainlevée à concurrence de xxxx fr., avec intérêt à 5% dès le 1er mai 2018, lendemain de l’échéance fixée dans le mail du 28 mars 2018, la poursuivie n’ayant pour le surplus pas allégué et encore moins rendu vraisemblable que l’objet du contrat n’avait pas été mis à sa disposition, ni qu’il était entaché de défauts tels que l’usage s’en est trouvé affecté;
III. En droit
1.1. L'action en libération de dette est une action judiciaire qui peut être intentée par le débiteur lorsque le créancier a obtenu une mainlevée provisoire de l'opposition (art. 83 al. 2 LP). Le procès est instruit en la forme ordinaire. Les parties disposent de tous les moyens de preuve d'une procédure ordinaire. L'art. 8 CC reste applicable malgré l'inversement du rôle des parties. C'est donc au créancier de faire la preuve de l'existence et de l'exigibilité de sa créance (MARCHAND, Poursuite pour dettes et faillite, 2008, p. 66; RVJ 1988 228). Quelle que soit l'issue du procès, l'action en libération de dette suspend le délai péremptoire pour requérir la continuation de la poursuite de l'ouverture de l'action jusqu'au jugement définitif (ATF 79 IlI 58; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, p. 164). Par conséquent, le créancier ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'au terme de la procédure, si le débiteur est débouté. Si le tribunal prononce la libération de dette, la poursuite s'interrompt et toute nouvelle poursuite devient impossible pour la même créance. Le jugement a l'autorité de la chose jugée (MARCHAND, op. cit., p. 67).
1.2. En l'espèce, X _________ SA est débitrice dans le cadre de la poursuite n° xxx de l'OPF de A _________ (xxxx fr.), à laquelle elle a fait opposition totale. Y _________ a obtenu la mainlevée provisoire par décision du 9 novembre 2018 rendue par le tribunal de district de Sion, notifiée à Me M _________ le 30 novembre 2018. Les arriérés de loyers dus à Y _________ ont été admis par X _________ SA ; Y _________ a régulièrement envoyé son décompte des arriérés de loyer au xxx. Les loyers en demeure concernent une chambre dans l'appartement xx2, du 15 au 30 décembre 2017 et pour janvier à avril 2018, savoir 4 x xxx fr. et xxx fr., et une chambre dans l'appartement xx1, pour février, mars et avril 2018, savoir 3 x xxx fr. (en réalité xxxx fr. arrondis à xxxx fr. dans la poursuite).
- 16 -
2.1. S’agissant des conditions de la compensation (art. 120 ss CO), la première condition est la réciprocité : il doit exister une prétention mutuelle, de sorte que chaque partie est à la fois créancière et débitrice de l'autre. La deuxième condition est que les prétentions soient de même nature, par exemple le paiement d'une somme d'argent. La compensation n'exige pas deux créances incontestées (art. 120 al. 2 CO) et leur origine ne doit pas non plus provenir nécessairement du même contrat ou de la même cause juridique. En cas de litige, les deux créances ne doivent pas nécessairement relever du même tribunal ni dépendre du même lieu d'exécution. La compensation a pour effet d'éteindre les deux dettes jusqu'à concurrence du montant le plus faible (art. 124 al. 2 CO) (ENGEL, Contrats de droit suisse, 2000, p. 172). Il n'est pas nécessaire que la contre-créance soit déterminée avec certitude dans son principe et son montant pour que le débiteur puisse invoquer la compensation. La possibilité d'opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer (art. 257d CO) (Commentaire SVIT, Le droit suisse du bail à loyer). Le locataire peut éteindre sa dette de loyer par compensation, c'est-àdire en opposant à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur (LACHAT, Le bail à loyer, p. 204 ss).
2.2. En l'espèce, Y _________ était sous contrat avec X _________ SA. Il avait contractuellement droit à un crédit matériel pour toute la saison ouverte auprès du partenaire de X _________ SA, à savoir la société D _________, d'un montant de xxxx fr. (pce 7 p. 3). Y _________ a prélevé un montant correspondant à son crédit annuel, à savoir moins de xxxx fr. (en réalité xxxx fr. xx). Il n’y a dont pas un solde qui serait dû à X _________ SA par Y _________ en compensation ; un éventuel solde correspond au crédit accordé à l’autre xxx. Le crédit matériel contractuellement convenu avec X _________ SA portait sur une année (saison de xxx) complète, alors même que Y _________ a joué pour le compte du xxx A _________ moins de la moitié de la saison (pces 9 et 10).
S’agissant de la compensation (art. 120 ss CO), Y _________ n’a même pas utilisé les xxxx fr. de crédit matériel (pce 8). La facture du magasin D _________ (pce 8) concerne uniquement le crédit de xxxx fr. de matériel prévu dans le contrat de xxx pour la saison 2017-2018 (pce 7). Selon cette facture du 9 octobre 2017 du magasin D _________,
- 17 - Y _________ a commandé et a reçu du matériel pour un montant de xxxx fr. xx HT (à savoir xxxx fr. taxe comprise) le 9 octobre 2017, à savoir lorsqu'il était sous contrat (pce 7).
2.3. X _________ SA invoque la compensation de cette créance de moins de xxxx fr. par une dette qu'aurait Y _________ à l'égard du xxx. Cette dette est contestée. X _________ SA n'a pas eu de prétention financière à l'encontre de Y _________ avant la procédure LP 18 xxxx. Cette créance invoquée en compensation n'a jamais été réclamée à Y _________ ; il n'a pas été mis en demeure. Y _________ a prélevé du matériel conformément à son contrat, pour un total de moins de xxxx fr. (pce 8) ; le montant supplémentaire réclamé concerne le xxx E _________. Le contrat prévoit que chacune des parties peut résilier unilatéralement le contrat de xxx conclu, d'ici le 20 décembre de la saison concernée, sans dommages-intérêts ; le xxx perd le solde des indemnités et primes lui sont encore dues (pt 11) ; s'il est convenu que l'équipement xxx sera restitué (pt 4), il n'est pas indiqué qu'il doit restituer ou rembourser le matériel commandé dans le cadre de son crédit matériel en cas de résiliation du contrat ; le xxx perd ses droits au crédit matériel à partir du moment où il quitte l'organisation, il n’a pas à le rembourser (pt 3). B _________ SA ou X _________ SA n'a pas réclamé à Y _________ ce remboursement après son départ.
S’agissant des xxxx fr. versés par le xxx, Y _________ relève que les xxxx fr., perçus le 23 mars 2018, ont déjà été déduits des loyers dus par le xxx (e-mails, pces 13 et 14, email du 28 mars 2018 do LP 18 xxxx, avec la quittance de xxxx fr.). En décembre 2017, la dette de loyer de X _________ SA s'élevait à xxxx fr. et concernait les loyers antérieurs.
3.1. S’agissant de la représentation de la société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1 1re phrase CO). Selon l'art. 718 al. 2 CO, le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres. Il est possible de prévoir un droit de signature collectif à deux (art. 718a al. 2 CO). Le conseil d'administration doit communiquer au registre du commerce le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO). Par la publication au RC, la société fait connaître à l'extérieur qui est en droit de la
- 18 représenter. Les membres du conseil d'administration chargés de représenter la société à l'égard des tiers ne sont pas des représentants au sens des art. 32 ss CO ; ils constituent l'organe par lequel s'exprime la volonté de la personne morale (ATF 111 II 284 consid. 3b p. 289; ATF 116 Il 320 consid. 3a p. 323; arrêt 4A_357/2007 du 8 avril 2008). Le pouvoir de représentation de chacun des membres du conseil d'administration ne peut être modifié ou supprimé que par une disposition statutaire ou règlementaire suivie d'une inscription au registre du commerce (signature collective, administrateur sans signature) pour être opposable aux tiers (MONTAVON, Droit suisse de la SA, p. 593 ss ; CR CO I - CHAPPUIS, n. 11 ad art. 460 CO). A l'endroit des tiers, la société est liée par les actes qu'accomplissent ses organes dûment habilités selon l'inscription au registre du commerce. La faculté d'engendrer des obligations juridiques pour la société à l'égard des tiers découle pour sa part du pouvoir de représentation (Vertretungsmacht), qui est matérialisé par les données figurant au registre du commerce (PETER FORSTMOSER/ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER NOBEL, Schweizeriches Aktienrecht, Berne, 1996, § 30, n. 84 p. 347, n. 100-101 p. 349; PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 3e éd., § 13, n. 498 p. 1597; arrêt 4A_35712007 du 8 avril 2008; MONTAVON, op. cit., p. 597; Ruedin, DROIT DES SOCIÉTÉS, Berne, 2007, p. 315 ss, n° 1745). L'art. 718a al. 2 CO permet d'inscrire au registre du commerce — et donc d'opposer au tiers (art. 933 al. 1 CO) — une forme particulière de restriction du pouvoir de représentation, à savoir la représentation collective (ou commune) de la société (ATF 121 III 368). Pour engager la société, plusieurs représentants autorisés doivent agir ensemble, en apposant collectivement leur signature (CR CO II - PETER/CAVADINI, n. 21 ad art. 718a CO). En cas de signature collective, la signature d'un seul représentant ne lie pas la société (BSK – OR II - WATTER, n. 19 ad art. 718a CO). Lorsqu'un représentant agit au nom de la société sans pouvoir ou en outrepassant son pouvoir, la société n'est pas engagée (RUEDIN, op. cit., p. 318, n° 1762). Un associé gérant de la société à responsabilité limitée n’a pas le pouvoir d'accomplir seul les actes d'un procès au nom de cette personne morale, car il ne jouit que d'un droit de signature collective à deux et son pouvoir de représentation est donc limité à une représentation commune aux termes de l'art. 718a al. 2 CO, applicable par le renvoi de l'art. 814 al. 4 CO (arrêt 4D_143/2009 du 22 février 2010).
S’agissant de l'effet de publicité du registre du commerce, les tiers ne peuvent pas se prévaloir d'ignorer une information qui y figure, à savoir les restrictions apportées au pouvoir de représentation, qu'elles soient personnelles (p.ex. lorsque la signature est
- 19 collective à deux, ce qui ressort de l'extrait) ou matérielles (p.ex. celles qui découlent du but social inscrit sous forme abrégée dans l'extrait ou des statuts) (art. 933 al. 1 CO; effet positif de la publication). Le public est présumé connaître tout ce qui est inscrit au registre du commerce. Une fois l'inscription devenue opposable aux tiers (conformément à l’art. 932 al. 2 CO), l'effet de publicité positif, prévu par l’art. 933 al. 1 CO, entraîne que ceux-ci ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils l'ont ignorée. Les tiers, qui ont un devoir plus exactement une incombance — de consulter le registre du commerce, sont censés (fiction) en avoir eu connaissance au moment déterminant, p. ex. lors de la conclusion d'un contrat (CR CO II - TERCIER/AMSTUTZ, n. 15 ad art. 933 CO). Leur bonne foi éventuelle n'est pas protégée, quelles que soient les raisons de leur méconnaissance. L’art. 933 al. 1 CO s'exerce donc au détriment des tiers et dans l'intérêt du sujet de l'inscription (CR CO II - TERCIER/AMSTUTZ, n. 15 ad art. 933 CO). L'inscription au registre du commerce des restrictions à l'autorisation de représenter comporte un effet positif : les inscriptions au registre du commerce sont opposables aux tiers (art. 933 al. 1 CO). Ceux-ci ne peuvent par conséquent se prévaloir du fait qu'ils ont ignoré les restrictions concernées. Les actes accomplis dans l'irrespect des limites inscrites ne lient en conséquence pas la société. La restriction inscrite au registre du commerce doit, partant, être considérée comme valant limitation du pouvoir de représenter (Vertretungsmacht) (CR CO II - TERCIER/AMSTUTZ, n. 15 s. ad art. 718a CO).
3.2. En l'espèce, Y _________ allègue avoir convenu oralement avec I _________ un crédit supplémentaire pour se fournir en matériel auprès du magasin D _________ pour un montant de xxxx fr. Selon le RC, X _________ SA ne pouvait être valablement engagée qu'avec la signature individuelle de L _________, puis qu’avec la signature collective à deux de L _________ et de P _________. X _________ SA n'a pas ratifié l’éventuel accord oral entre I _________ et Y _________ concernant l'octroi d'un crédit supplémentaire de xxxx fr. pour le matériel. X _________ SA n'était pas au courant d'un tel accord. Ainsi, I _________ a agi sans pouvoirs, de sorte que X _________ SA ne peut pas être engagée. L’éventuel accord pour un crédit supplémentaire de xxxx fr. concernant le matériel ne peut pas être opposable à X _________ SA. Eu égard à la publicité du RC (www.zefix.ch), Y _________ ne pouvait pas ignorer l’absence de pouvoirs de I _________ pour valablement engager X _________ SA.
- 20 - Même si I _________ agissait en qualité de directeur du xxx et avait ainsi les pouvoirs de demander à Y _________ de s'habiller aux couleurs de xxx, Y _________ n'a pas utilisé de crédit supplémentaire facturé à l'xxx. Le xxx n’a pas prouvé l’existence du matériel supplémentaire à hauteur de xxxx fr. Y _________ n'avait d’ailleurs pas entendu parlé de ce montant avant la poursuite relative aux loyers impayés.
La créance de xxxx fr. de Y _________ est donc admise. Les intérêts à 5% courent dès le 1er mai 2018, lendemain de l’échéance fixée dans l’e-mail du 28 mars 2018.
X _________ SA doit ainsi être condamnée à payer à Y _________ xxxx fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er mai 2018.
4. Y _________ a également conclu à ce que l’opposition faite au commandement de payer, délivré dans la poursuite no xxx de l'office des poursuites de A _________, le 28 juin 2018, soit définitivement levée pour le montant de xxxx fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 avril 2018.
En principe, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ne fixe pas de délai pour ouvrir l'action en reconnaissance de dette fondée sur l'art. 79 LP et, le cas échéant, pour demander accessoirement la levée de l'opposition. Cependant, le poursuivant qui veut requérir la continuation de la poursuite à laquelle l'opposition fait obstacle est indirectement contraint d'agir entre le moment où la déclaration d'opposition lui est communiquée (art. 76 al. 2 LP) et l'expiration du délai de forclusion dans lequel il doit requérir la continuation de la poursuite ordinaire (art. 88 al. 2 LP; GILLIÉRON, Commentaire, n. 17 ad art. 79 LP).
X _________ SA a formé opposition au commandement de payer no xxx qui lui a été notifié après le 28 juin 2018. La présente procédure a été introduite le 20 décembre 2018 (timbre postal). Elle a ainsi été ouverte dans l’année. L’action respecte donc le délai péremptoire d'une année de l'art. 88 al. 2 LP. La conclusion tendant à la levée de l'opposition faite au commandement de payer est donc recevable. Le poursuivant qui n’a pas de titre de créance doit, pour pouvoir requérir la continuation de la poursuite qu’il a introduite et dans laquelle le commandement de payer a été frappé d’opposition, agir par
- 21 la voie de la procédure ordinaire devant le juge compétent ratione materiae. Par ce biais, il obtiendra une décision portant condamnation du poursuivi à payer une somme d’argent déterminée et, accessoirement, levant expressément l’opposition à la poursuite commencée à sa réquisition (ATF 120 III 120; 107 III 60 consid. 3). En effet, le législateur fédéral attribue au juge fédéral et au juge du canton où se trouve le for de la poursuite la compétence de lever définitivement l’opposition à la poursuite, pour autant que cette décision accessoire fasse l’objet d’un article exprès du dispositif de la décision condamnatoire, article distinct se référant au numéro de la poursuite et à l’office qui la diligente (BlSchK 1980 p. 142; GILLIÉRON, n. 8 ad art. 79 LP).
La levée de l’opposition n’est pas l’objet de l’action: ce n’est qu’un effet accessoire et réflexe du bien-fondé de l’action. Le juge ne se prononce ainsi pas sur l’existence d’un titre à la mainlevée, mais sur l’existence et l’exigibilité de la créance déduite en poursuite, puis en justice, au jour du dépôt de la réquisition de poursuite (GILLIÉRON, n. 10 ad art. 79 LP).
En l’espèce, X _________ SA a été condamnée à payer à Y _________ xxxx fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er mai 2018. Eu égard au délai d’un an, il se justifie de lever définitivement l’opposition à due concurrence.
5. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 CPC). S’agissant des frais de la procédure de conciliation, ils suivent le sort de la cause lorsque la demande est déposée (art. 207 al. 3 CPC). Comme le demandeur obtient gain de cause, les frais et dépens sont mis à la charge de la défenderesse.
Y _________ obtient pour l’essentiel ses conclusions. Dans ces conditions, X _________ SA doit être considérée comme la partie qui succombe.
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ils sont fixés conformément à la LTar. L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 LTar). Lorsque la cause n’est pas conduite jusqu’à son terme, l’émolument est réduit proportionnellement. Il en va de même en cas de jugement sur le fond préjudiciel ou partiel, de jugement par défaut ou sans motivation (art. 14 al. 1 LTar). Selon l’art. 16 al. 1 LTar, l’émolument de justice pour les contestations civiles de nature
- 22 pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, et tranchées en première ou unique instance, est fixé, pour une valeur litigieuse de xxxx fr. entre xxx fr. et xxxx francs.
X _________ SA a versé xxxx fr. (xxxx fr. + xxx fr.). Y _________ a versé xxx francs.
En l’espèce, eu égard à la valeur litigieuse de xxxx fr., les frais du tribunal de district, par xxxx fr., débours compris (émoluments : xxxx fr. ; huissier : xx fr. ; témoins : xxx fr.), apparaissent appropriés pour une cause menée à son terme. Les frais du tribunal, par xxxx fr., sont mis à la charge de X _________ SA.
Partant, X _________ SA est condamnée à verser xxx fr. à Y _________, en remboursement de ses avances.
6. Les dépens, arrêtés globalement, comprennent les débours nécessaires, le défraiement d’un représentant professionnel et, lorsque la partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie, art. 95 al. 3 CPC. Selon l’art. 32 al. 1 LTar, les honoraires des avocats dans les contestations civiles de nature pécuniaire d’une valeur litigieuse de xxxx fr. à xxxxx fr. sont fixés entre xxxx fr. et xxxx fr. Les dépens sont arrêtés entre le minimum et le maximum prévu par le tarif, d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie, art. 27 al. 1 LTar. Ils sont en règle générale proportionnels à la valeur litigieuse, art. 27 al. 2 LTar. S'agissant du calcul des honoraires, il est également tenu compte de l'avancement du procès au moment où la valeur est réduite. Conformément à la pratique des tribunaux, en raisonnant sur la base des critères posés par l'art. 21 al. 1 aDTFJ par analogie, un tiers de l'honoraire est dû après l'échange d'écriture, la moitié au débat préliminaire ou immédiatement après, les trois quarts au cours de l'administration des preuves, mais au plus tard quinze jours avant le débat final, et la totalité après ce délai (RVJ 1986 p. 309 ; ATC C1 08 86 du 10 novembre 2009, consid. 11 ; ATC C2 07 25 du 26 juin 2007, p. 3).
En l’espèce, eu égard à la valeur litigieuse de xxxx fr., un honoraire complet de xxxx fr., TVA et débours compris, apparait approprié, pour une cause menée à son terme. Ainsi, compte tenu du sort des frais, de la difficulté de la cause, de l'ampleur du travail, du temps utilement consacré à la rédaction des mémoires, les honoraires du conseil de la partie demanderesse sont arrêtés à xxxx fr., TVA et débours compris.
- 23 - Partant, X _________ SA est condamnée à verser xxxx fr. à Y _________, à titre de dépens, TVA et débours compris.
Prononce
1. L’action de X _________ SA est rejetée. X _________ SA versera à Y _________ xxxx fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2018. 2. L’opposition à la poursuite n° xxx de l’OPF de A _________ est définitivement levée à concurrence du montant précité. 3. Les frais, par xxxx fr., sont mis à la charge de X _________ SA. 4. X _________ SA versera à Y _________ une indemnité de xxxx fr. à titre de dépens. X _________ SA versera xxx fr. à Y _________, en remboursement de ses avances.
Sion, le 3 novembre 2020