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Valais Autre tribunal Autre chambre 31.07.2020 C1 19 153

31 juillet 2020·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·4,332 mots·~22 min·2

Résumé

C1 19 153 JUGEMENT DU 31 JUILLET 2020 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Bertrand Dayer, juge ; Mélanie Favre, greffière en la cause X _________, instante et appelante contre la décision rendue par le juge suppléant du district de A _________ le 10 juillet 2019. (état civil)

Texte intégral

C1 19 153

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2020

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Bertrand Dayer, juge ; Mélanie Favre, greffière

en la cause

X _________, instante et appelante

contre

la décision rendue par le juge suppléant du district de A _________ le 10 juillet 2019.

(état civil)

- 2 - Faits et procédure

A. X _________, ressortissante B _________ de religion C _________, née le xxx 1993, dont le père est D _________ et la mère E _________, est arrivée en Suisse le xxx 2015. Elle a bénéficié dès ce jour-là d’une autorisation de séjour en qualité de requérante d’asile (permis N) valable jusqu’au xxx 2019. Elle a donné naissance à une fille prénommée F _________ le xxx 2017, dont le père est G _________ - né le xxx 1992 et également de nationalité B _________ - qu’elle souhaite épouser (cf. dos. p. 3, 4, 6, 13, 14, 30 et 39 ; cf. également lettre F ci-dessous). B. Par décision du 15 février 2018, la demande d’asile de X _________ a été rejetée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) et l’intéressée a été invitée à quitter la Suisse pour le 12 avril 2018 (cf. dos. p. 16 ss). Le 14 mars 2018, elle a cependant recouru à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (cf. dos. p. 15). Cette procédure était toujours pendante au 30 janvier 2019 (cf. dos. p. 32). C. Il ressort de la décision précitée du 15 février 2018 que, selon ses dires, X _________ est d’ethnie H _________ et originaire du village de « I _________ » (recte : I _________), aux alentours de la ville de J _________. Elle a dû interrompre sa scolarité après sa sixième année en raison du décès de sa mère qui l’a obligée à venir en aide à sa famille pour les tâches quotidiennes et les travaux agricoles. En août 2014, elle s’est mariée avec un homme qu’elle fréquentait de longue date et qui effectuait son « service national ». Leur union n’a pas été célébrée « officiellement » car son conjoint était de confession K _________, laquelle n’est pas autorisée en B _________. Les époux se sont ensuite installés dans le village du mari (« L _________ » ; recte : L _________) et ont vécu plusieurs semaines ensemble, profitant du fait que celui-ci bénéficiait d’une période de permission. Durant ce temps, ils ont participé à des activités en lien avec la religion K _________, X _________ n’ayant toutefois jamais eu la volonté de s’y convertir. Un soir d’octobre, alors qu’elle se trouvait au domicile conjugal avec son époux et deux amis, en train d’écouter des chants K _________, des policiers sont intervenus et ont interpellé son conjoint. Par crainte d’être arrêtée à son tour, elle a pris la fuite, puis quitté son pays afin d’éviter de porter préjudice à sa famille. Elle a finalement rejoint l’Italie par la mer, avant de déposer une demande d’asile en Suisse (cf. dos. p. 16 [verso]). Selon le SEM, les explications de X _________ concernant les problèmes rencontrés par son époux avec les autorités B _________ et les causes de son propre départ de

- 3 son pays d’origine n’étaient pas convaincantes. En particulier, ses « déclarations relatives à la confession K _________ de [son] mari, à ses pratiques religieuses, à l’influence que cela avait [eu] dans [son] quotidien et les problèmes que cela [avait] engendré[s] [étaient] trop vagues et peu circonstanciées pour être qualifiées de vraisemblable[s] » (cf. dos. p. 17 [recto]). D. Il ressort par ailleurs des auditions menées par le SEM dans le cadre de l’instruction de la demande d’asile de l’intéressée, que cette dernière a déclaré, le 30 juillet 2015 en admettant bien comprendre l’interprète qui l’assistait - qu’elle s’était mariée selon la coutume (« verheiratet nach Brauch ») le 4 août 2014 et que la célébration de cette union avait eu lieu à I _________, en présence de sa famille et de celle de son époux. En outre, ce dernier s’appelait M _________, travaillait comme enseignant, avait environ 25 ans, résidait toujours en B _________ et était de confession K _________, religion dont la pratique était interdite dans ce pays. Ils avaient vécu ensemble après leur mariage, jusqu’au moment où des soldats étaient intervenus à leur domicile, le 25 octobre 2014, pendant qu’ils étaient en train de prier. Elle avait alors pris la fuite en passant par une fenêtre (cf. dos. p. 22 [verso], 23 [recto], 24 [recto-verso], 25 [verso]). E. Entendue à nouveau par le SEM le 27 janvier 2017, X _________ - affirmant toujours bien comprendre l’interprète assurant la traduction (cf. dos. p. 68) - a, de manière contradictoire et en réponse à deux questions successives, indiqué ne pas être mariée, puis finalement l’être bel et bien (cf. dos. p. 70, R9-10). Elle a ensuite expliqué être sans nouvelles de son mari depuis le 25 octobre 2014, tout en précisant avoir quitté son pays pour des motifs en lien avec celui-ci. Ils n’avaient vécu qu’un « petit moment ensemble », soit entre le 4 août 2014 et ledit 25 octobre. Interrogée ensuite sur la manière dont s’était déroulé leur mariage, elle a expliqué que ce dernier « n’était pas légalement autori[s]é » en B _________ car son mari était de religion K _________ et elle-même de confession C _________. Ils étaient « tombés amoureux l’un de l’autre et [avaient] décidé de [se] marier ». La cérémonie s’était déroulée en présence de leurs « parents », lesquels avaient eu un peu de difficulté à l’accepter car ils « avaient peur que cela se sache ». Il ne s’était pas agi d’un « grand mariage » et ils avaient « égorgé deux chèvres ». Cela s’était passé « [à] la maison ». Son époux était venu avec sa mère et son oncle, alors qu’elle-même était accompagnée de son père et de son oncle. Personne d’autre n’avait assisté à cette « célébration ». Aucun document n’attestait de surcroît de son existence car un tel écrit devait être établi par un « prêtre » à « l’église », ce qu’il était impossible à son mari d’obtenir. Hormis leurs deux familles, personne d’autre n’était au courant dudit mariage « car c’était très risqué, surtout pour [son] père

- 4 qui était soldat » et qui « risquait gros » si cela « s’apprenait ». Ils s’étaient mariés lors d’un « congé » de son époux que ce dernier avait ensuite prolongé durant deux mois, temps pendant lequel ils avaient vécu ensemble au domicile de sa mère à L _________ (cf. dos. p. 71-73). F. Lors des démarches officielles tendant à faire inscrire auprès de l’Office de l’état civil de N _________ la naissance de sa fille F _________ le xxx 2017, X _________ a indiqué être célibataire (cf. dos. p. 57-58). Elle en a fait de même, d’une part, sur le formulaire qu’elle a rempli, le 25 novembre 2018, avec G _________, dans le cadre des démarches entreprises en vue de leur mariage auprès des autorités xxx compétentes (cf. dos. p. 30), et, d’autre part, dans sa requête (action constatatoire [« Feststellungsklage »]) adressée au Tribunal du district de A _________ le 3 avril 2019, afin de faire compléter ses données déjà inscrites dans le Registre de l’état civil (cf. dos. p. 3) - à savoir son nom [X _________], son prénom [X1 _________] et sa date de naissance [xxx 1993] (cf. dos. p. 11) - par son genre (« weiblich »), l’identité de ses parents ainsi que son état civil (« ledig »). G. Entendue par le juge suppléant de district le 9 juillet 2019, X _________ a contesté s’être mariée avec M _________, tout en admettant avoir cohabité avec lui. Elle a précisé à ce sujet ce qui suit : « Dans notre culture, nous appelons la personne avec qui nous vivons, notre mari, même sans être marié ». Confrontée à ses précédentes déclarations devant le SEM (cf. lettres D et E ci-dessus), elle ne les a pas confirmées et a maintenu ne jamais avoir épousé M _________ (cf. dos. p. 81). H. Statuant le 10 juillet 2019, ledit juge a prononcé le dispositif suivant : 1. Les données relatives à l’état civil de X _________, née le xxx 1993, sont complétées de la manière suivante : Nom : X _________ Prénom : X1 _________ Sexe : Féminin Date de naissance : xxx1993 Lieu de naissance : I _________, B _________ Nom du père : D _________ Prénom du père : D1 _________

- 5 - Nom de la mère : E _________ Prénom de la mère : E1 _________ Lieu d’origine : B _________ Etat civil : Mariée Date du mariage : xxx 2014 Lieu du mariage : I _________, B _________ 2. Il est ordonné au Service de la population et des migrations, par son Office spécialisé, de faire procéder à l’inscription des données d’état civil selon chiffre 1 (art. 43 al. 3 OEC ; art. 13 al. 2 let. b de l’ordonnance valaisanne sur l’état civil). 3. Les frais, par 300 fr. (frais d’interprète inclus), sont mis à la charge de l’instante.

Considérant en droit

1.1 Le jugement attaqué a été rendu dans le cadre d'une action tendant à la constatation (action en constatation de droit) de nouvelles données personnelles de la requérante laquelle possédait la qualité pour agir - ne figurant pas encore dans le Registre de l’état civil (cf., sur la validité d’une telle action, GRAF-GAISER/MONTINI, Commentaire bâlois, 6ème éd., 2018, n. 1b ad art. 41 CC ainsi que n. 3 et 6 ad art. 42 CC ; MONTINI, Commentaire romand, 2010, n. 4 et 6 ad art. 42 CC et les références citées ; cf. également SCHÜPBACH, Saisie de l’état civil des personnes physiques, in Traité de droit privé suisse, T. II/2, 1994, p. 116-118). 1.2 S'agissant d'une cause de nature non patrimoniale, l'appel est ouvert à l’encontre du jugement précité (cf. art. 308 al. 1 let. a CPC). En outre, dans la mesure où la procédure sommaire était applicable en première instance (cf. art. 248 let. e CPC ; BOHNET, Actions civiles, Vol. I, 2ème éd., 2019, n. 8-11 ad art. 42 CC), un juge unique du Tribunal de céans peut statuer (cf. art. 5 al. 2 let. c LACPC). Le délai de recours de dix jours (cf. art. 314 al. 1 CPC) a de surcroît été respecté. 1.3 Selon l'article 310 CPC, l'appel peut être formé pour violation du droit (let. a) ou constatation inexacte des faits (let. b). L'autorité d'appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (cf. REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art.

- 6 - 310 CPC). L'autorité d'appel applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (cf. HOHL, Procédure civile, T. II, 2ème éd., 2010, nos 2396 et 2416). Sous réserve de vices manifestes, le juge d'appel limite toutefois son examen aux arguments développés dans la demande et la réponse (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.4) et ne revoit les constatations de fait que si elles sont remises en cause (cf. HOHL, op. cit., T. II, no 2400). 1.4.1 L'article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (cf. arrêt 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit des faits qui se sont produits après le jugement entrepris, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit les faits qui existaient déjà en première instance, il appartient en revanche au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit devant le premier juge (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et 143 III 42 consid. 4.1 ; arrêt 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2). Dans le système du code de procédure civile fédéral, tous les faits et moyens de preuve doivent, en principe, être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (cf. arrêts 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). 1.4.2 Relevant de la juridiction gracieuse, la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (cf. art. 255 let. b CPC ; arrêt 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.2 ; MAZAN, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2017, n. 5 ad art. 255 CPC), si bien que les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont pleinement applicables, par opposition à une cause soumise à la maxime inquisitoire illimitée où la jurisprudence se montre plus souple (cf. arrêts 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.1 et 5A_636/2018 précité consid. 3.3.3 ainsi que les références citées). La recourante a spontanément adressé deux nouvelles pièces au Tribunal de céans le 27 septembre 2019, soit une attestation établie par la « O _________ » le 20 juillet 2019 et une déclaration écrite

- 7 signée par M _________ le 20 août 2019. Dans la mesure où ces documents se rapportent à des faits antérieurs à la décision entreprise et où l’appelante n’allègue, ni a fortiori ne démontre, que, même en faisant preuve de la diligence requise, elle ne pouvait pas les introduire au procès en première instance, ces nouvelles pièces - même si elles ont été adressées audit Tribunal avant le début de la phase des délibérations (cf. ATF 142 III 413) - sont d’emblée irrecevables. 2. X _________ étant de nationalité B _________, la cause présente manifestement un élément d'extranéité. Les autorités judiciaires de son domicile helvétique sont toutefois compétentes pour connaître de son action en constatation de droit, laquelle est soumise au droit suisse (cf. art. 33 al. 1 LDIP ; BUCHER, Commentaire romand, 2011, n. 6-7 ad art. 33 LDIP). 3.1 Selon l’article 39 al. 1 CC, l’état civil est constaté dans un registre informatisé (Registre de l’état civil). Le second alinéa de cette disposition prévoit que, par état civil, on entend notamment : les faits d’état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d’un partenariat enregistré, le décès (ch. 1) ; le statut personnel et familial d’une personne, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré (ch. 2) ; les noms (ch. 3) ; les droits de cité cantonal et communal (ch. 4) ainsi que la nationalité (ch. 5). 3.2 Le Registre de l’état civil est destiné à prouver l’état civil d’une personne, de sorte que l’exactitude et l’intégralité des données saisies sont indispensables. En outre, la procédure d’enregistrement de ces données est strictement réglementée aux articles 15 ss OEC, lesquels prévoient notamment que les ressortissants étrangers dont les données ne sont pas disponibles dans le système sont saisis au plus tard lorsqu’ils sont concernés par un fait d’état civil qui doit être enregistré en Suisse (cf. art. 15a al. 2 OEC). Si lesdites données sont litigieuses (cf. art. 41 al. 1 CC ainsi que 15a al. 3 et 17 OEC), la personne intéressée doit s’adresser au juge civil par le biais d’une action en constatation de droit (cf. consid. 1.1 ci-dessus). 4.1 Dans écriture (« Feststellungsklage ») du 2 avril 2019, X _________ a demandé au juge de première instance de constater, hormis les informations qui figuraient déjà dans le Registre de l’état civil - à savoir son nom (« X ________ »), son prénom (« X1 ________ ») et sa date de naissance (xxx 1993) - de nouvelles données d’état civil la concernant, à savoir son genre (« weiblich »), les noms et prénoms de ses parents (D _________ et E _________) et le fait qu’elle était célibataire (« ledig »). Elle affirmait avoir dû fuir son pays d’origine, B _________, pour des motifs politiques, de sorte qu’elle

- 8 ne disposait d’aucun document d’identité officiel et n’avait en outre aucun contact avec le consulat ou l’ambassade de ce pays. 4.2 Appelé à se déterminer, le Service cantonal de la population et des migrations a indiqué, s’agissant de l’état civil de la requérante, qu’il « privilégi[ait] plutôt un enregistrement comme ʺmariéeʺ ». 4.3 Statuant le 10 juillet 2019, le juge suppléant du district de A _________ a ordonné que les données de l’intéressée figurant au Registre de l’état civil soient complétées dans le sens des indications fournies par celle-ci, ne s’en écartant que pour décider qu’elle devait être considérée comme mariée et non célibataire. Il s’est fondé, pour l’affirmer, sur les déclarations que X _________ avait faites devant le SEM les 30 juillet 2015 et 27 janvier 2017 (cf. lettres D et E ci-dessus), sans prendre en compte le fait qu’elle ne les avait pas confirmées lorsqu’il l’avait lui-même entendue, car, selon lui, ces dernières déclarations « sembl[aient] moins crédibles et dictées par les besoins de la cause ». 4.4 Dans son appel, la recourante remet en cause cette appréciation du premier juge et soutient qu’elle doit être considérée, non pas comme une femme mariée, mais comme une célibataire. Elle avait certes entretenu une « relation de couple (concubinage) durant quelques mois avec (…) M _________ mais en aucun cas cette relation [ne] rel[evait] d’un mariage ». 4.5.1 S’exprimant pour la première fois devant le SEM le 30 juillet 2015, soit quelques jours après le dépôt de sa demande d’asile, elle a expliqué s’être mariée selon la coutume (« verheiratet nach Brauch »), en présence de membres de sa famille, à I _________. Interrogée à nouveau à ce sujet une année et demie plus tard (le 27 janvier 2017), elle a donné quelques précisions sur ce mariage, à savoir le lieu où il avait été célébré, les personnes qui y avaient assisté, son déroulement (sacrifice de deux chèvres), tout en précisant que cette union n’était pas légalement autorisée ou, en d’autres termes, qu’elle ne pouvait pas légalement se marier avec M _________. Elle a par ailleurs indiqué que compte tenu de la confession religieuse de ce dernier, ce mariage ne pouvait donner lieu à la délivrance d’une attestation officielle et qu’il était en outre « très risqué » pour eux-mêmes et leurs familles, lesquelles, par ailleurs, étaient les seules personnes à en connaître l’existence (cf. dos. p. 71-72). 4.5.2 Vu ces éléments, et même si la requérante ne conteste pas avoir fait ménage commun durant quelques semaines avec celui qu’elle a initialement prétendu être son mari - en affirmant ensuite que, dans leur culture, il s’agissait d’un synonyme de concubin

- 9 - - il ne paraît pas possible d’admettre, avec une certitude suffisante, qu’elle puisse avoir été valablement mariée dans son pays d’origine. En effet, de son propre aveu, la cérémonie de mariage qu’elle a décrite était illégale, ce qui est au demeurant parfaitement crédible compte tenu de la confession K _________ de M _________ qui n’est pas reconnue en B _________ et expose ceux qui la pratiquent, et en particulier participent à un mariage, à être arrêtés, détenus, voire torturés. En outre, même sous l’angle du droit coutumier B _________, l’absence d’un célébrant choisi par les deux parties (notamment un chef spirituel ou un aîné) - X _________ précise que seuls quatre membres de leurs familles respectives étaient présents comme accompagnants semble empêcher la validité du « mariage » en question. Il n’est de plus pas établi que ce dernier ait été officiellement reconnu dans l’une des formes admises en B _________, à savoir, par son enregistrement auprès des autorités étatiques, par l’établissement d’une attestation au moment du mariage, par la « preuve du statut des conjoints » - ce qui signifie que non seulement les intéressés se considèrent comme tels mais également leur famille et la société – laquelle résulte du témoignage de quatre personnes ayant directement ou indirectement connaissance du mariage, ou encore par l’obtention d’un certificat de notoriété publique (Act of Notoriety) sous le contrôle d’un tribunal (cf., sur toutes ces questions, le document « Foire aux questions sur B _________ », disponible sur le site internet du SEM ; le document « B _________ : enregistrement des mariages » du 19 juillet 2018, disponible sur le site internet de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés ; le « Rapport de l’EASO [European Asylum Support Office] relatif à l’information sur le pays d’origine, B _________, Etude de pays » de mai 2015 [chapitre 5 sur la religion], disponible sur le site internet de l’EASO ; le document « B _________ : information sur le traitement que réservent les autorités aux xxx, y compris les confessions que l’Etat ne reconnaît pas (2011-août 2013) » du 12 septembre 2013, disponible sur le site internet de la Commission de l’immigration et du statut des réfugiés du Canada ; le document « Country Marriage Pack B _________ » d’août 2013, disponible sur le site internet du « Refugee Documentation Centre (Ireland) » ; cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6873/2017 du 8 avril 2020 consid. 3.3.1 et D-7792/2016 du 20 février 2017 consid. 3.1). 4.5.3 Au terme de cette analyse, il est fortement douteux que le mariage évoqué par l’appelante dans ses déclarations au SEM ait été valablement célébré. Quoi qu’il en soit, compte tenu de la confession K _________ de M _________, il semble de toute façon impossible qu’il ait pu être ensuite officiellement reconnu d’une quelconque manière en B _________. Il paraît ainsi davantage probable que les intéressés, sans doute amoureux comme l’a affirmé la requérante lors de son audition auprès du SEM du 27

- 10 janvier 2017, ont voulu prendre un engagement solennel privé l’un envers l’autre, en présence de quelques proches parents, sans pour autant souhaiter conclure valablement un mariage, dont en tout cas l’appelante savait parfaitement qu’il était « illégal ». S’ils ont ensuite fait ménage commun jusqu’à l’arrestation de M _________ en raison de son appartenance religieuse, cela ne suffit encore pas à prouver l’existence d’un mariage valide susceptible d’être officiellement reconnu. Il est tout au plus possible de considérer la cérémonie décrite par l’intéressée comme des fiançailles célébrées discrètement dans un cadre familial restreint, lesquelles se sont logiquement poursuivies par une période de cohabitation. 4.5.4 Ainsi, compte tenu de l’incertitude prévalant en cette cause, il faut considérer que c’est à tort que le premier juge a décidé de faire inscrire dans le Registre de l’état civil - qui fait foi des données qu’il renferme (cf. art. 9 CC), lesquelles doivent dès lors être exactes (cf. GUILLOD, Droit des personnes, 5ème éd., 2018, no 87 ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 804 ; MEIER/DE LUZE, Droit des personnes, 2014, nos 520-521) – que X _________ était une femme mariée (cf. également dans ce sens BUCHER, n. 3 ss ad art. 45 LDIP). 4.5.5 Le recours de cette dernière doit par conséquent être admis et il y a lieu d’ordonner au Service cantonal de la population et des migrations, par son Office spécialisé, de faire inscrire dans ledit Registre (cf. art. 40 al. 1 let. k et 43 al. 1 OEC ainsi que art. 13 al. 2 let. b de l’ordonnance valaisanne sur l’état civil du 21 novembre 2007) que l’état civil de l’appelante est « célibataire ». Pour le surplus, les autres données personnelles de cette dernière telles qu’elles ont été arrêtées par le premier juge (cf. chiffre 1 du dispositif de sa décision) n’ont pas été remises en cause et peuvent ainsi être purement et simplement confirmées. 5.1 L’appel étant admis, il convient également de statuer sur le sort des frais de la procédure de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC), dont la quotité n’a pas été remise en cause, à savoir 300 fr., frais d’interprète inclus. S’agissant toutefois d’une procédure gracieuse, ces frais doivent être laissés à la charge de X _________ (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC ; TAPPY, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 29 ad art. 107 CPC ; RÜEGG/RÜEGG, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2017, n. 9 ad art. 107 CPC), comme l’a décidé à juste titre le premier juge. 5.2 Il n'est, exceptionnellement, pas perçu de frais pour la procédure d’appel (art. 14 al. 2 LTar).

- 11 - 5.3 Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'appelante, qui a agi sans le concours d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs,

Prononce

L’appel de X _________ est admis ; en conséquence, il est statué : 1. Les données relatives à l’état civil de X _________ sont complétées comme suit : Nom : X _________ Prénom : X1 _________ Sexe : Féminin Date de naissance : xxx 1993 Lieu de naissance : I _________, B _________ Nom du père : D _________ Prénom du père : D1 _________ Nom de la mère : E _________ Prénom de la mère : E1 _________ Lieu d’origine : B _________ Etat civil : Célibataire

- 12 - 2. Il est ordonné au Service cantonal de la population et des migrations, par son Office spécialisé, de faire procéder au Registre de l’état civil à l’inscription des données indiquées au chiffre 1 ci-dessus. 3. Les frais de la procédure de première instance, par 300 fr. (frais d’interprète inclus), sont mis à la charge de X _________. 4. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’appel. 5. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 31 juillet 2020

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