C1 19 144
JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2019
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;
en la cause
V _________, intimée et appelante, représenté par Me M _________,
contre
W _________, X _________, Y _________, et Z _________, instants et appelés, représentés par Me N _________.
(mesures provisionnelles) appel contre la décision rendue le 25 juin 2019 par le juge de district de A _________
- 2 - Faits et procédure
A. Z _________, X _________, W _________ et Y _________ sont propriétaires (en main commune, à la suite du décès de B _________, leur époux et père, respectivement) de la parcelle n° xx1, nom local C __________, de la commune de D __________. Sur ce bien-fonds est construite la maison familiale, dans laquelle vit Z _________, actuellement âgée de 77 ans, ainsi que, apparemment, W _________. La parcelle n° xx2 voisine, sur laquelle est érigé un immeuble, est soumise au régime de la propriété par étages. Cette parcelle est grevée d'un droit de passage pour tous véhicules en faveur de la parcelle n° xx1 précitée. L'assiette de la servitude n'est pas définie au registre foncier. Il est admis que le chemin goudronné aménagé sur la parcelle n° xx2, situé en bordure de celle-ci longeant la parcelle n° xx1, est utilisé comme passage par les usagers de la maison de la famille E _________. Les membres de celle-ci allèguent que "l'assiette de la servitude épouse entièrement le chemin goudronné actuel", ce qui est contesté par la communauté des propriétaires d’étages de l’immeuble xx2 (V _________). La configuration des lieux est la suivante, étant précisé que l'assiette de la servitude indiquée sur le plan ci-après a été ajoutée à la main par les propriétaires de la parcelle n° xx1, et doit ainsi être considérée comme une simple allégation de leur part :
XX1 XX2
- 3 - En février 2019, V _________ a fait installer sur sa parcelle des piquets fixes et grillages, sur le chemin goudronné précité (sur l'implantation plus précise de ces éléments, cf., infra, consid. 2; voir photos au dossier, p. 33, 83 et 86 not.). B. Le 14 mars 2019, Z _________, X _________, W _________ et Y _________ ont déposé auprès du tribunal de district de A _________ une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que V _________ soit condamnée à démonter les poteaux et grillages aménagés sur l'assiette de la servitude en faveur de la parcelle n° xx1, et qu'il lui soit fait interdiction de bloquer dans le futur l'accès à la même parcelle, de quelque manière que ce soit. Ils ont requis que ces mesures soient prononcées à titre de mesures superprovisionnelles déjà. Ils ont allégué que ces piquets fixes et grillages empêchaient l'utilisation de la servitude, pourtant exercée paisiblement et de façon incontestée depuis 1934. Cette situation était non seulement intolérable, mais périlleuse. En effet, notamment en cas d'incendie ou d'accident, les services de secours ne pourraient accéder directement jusqu'à la maison familiale érigée sur la parcelle, cette situation étant d'autant plus préjudiciable que Z _________ est âgée de 77 ans et qu'un retard des premiers secours pourrait lui être fatal. L'intéressée étant restreinte dans sa liberté de mouvement (déplacement uniquement à l'aide d'un déambulateur), un accès par véhicule motorisé serait d'autant plus important. Les requérants ont soutenu que le prononcé de mesures superprovisionnelles s'imposait, compte tenu de l'impossibilité, pour tout éventuel service de secours, d'accéder directement à leur parcelle, en cas notamment d'incendie ou de malaise de Z _________. Par décision du 15 mars 2019, le juge de district de A _________ (ci-après : la juge de district) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, considérant que la condition de l'urgence particulière ou du danger imminent n'était pas réalisée. Au demeurant, l'accès en véhicule restait possible jusqu'à quelques mètres de la maison familiale; ainsi, en cas d'urgence, la différence de rapidité d'intervention par les secours serait, à l'évidence, minime. V _________ s'est déterminée par le dépôt d'une écriture lors des débats du 29 avril 2019, concluant au rejet de la requête. Elle a fait valoir notamment qu'un grillage existait "entre les parcelles" nos xx1 et xx2 depuis de nombreuses années, et que les requérants avaient enlevé une partie de celui-ci en 2018, sans leur accord. Elle avait ainsi réinstallé le grillage, la pose de cette clôture ne modifiant en rien la configuration des lieux. Elle a allégué que Z _________ continuait ainsi à rejoindre son domicile, comme par le passé,
- 4 par la même voie d'accès, un passage de plusieurs mètres lui permettant l'accès à l'entrée de son habitation. Lors des débats du 29 avril 2019, les requérants se sont déterminés sur les faits allégués dans l'écriture de leur adverse partie. Ils ont notamment admis l'existence, antérieurement, d'un grillage, tout en précisant que la partie de celui-ci qui avait été ôtée par leurs soins l'avait été en 2017, et non en 2018, que ce grillage se trouvait sur leur parcelle et que l'accord de V _________ n'était, partant, pas nécessaire. Après que la juge de district eut recueilli la détermination des requérants sur les faits de l'intimée, elle a interpellé les parties, qui ont déclaré ne pas avoir de faits nouveaux à faire dicter au procès-verbal. La magistrate a pris ensuite les dépositions (au sens de l'art. 192 CPC) de Z _________ et de W _________. Au terme de la mise en œuvre de ce moyen de preuve, les avocats des parties ont plaidé et confirmé leurs précédentes conclusions. Statuant le 25 juin 2019, la juge de district a prononcé le dispositif suivant : "1. La requête de mesures provisionnelles du 14 mars 2019 est partiellement admise. 2. Partant, ordre est donné à V _________ de démonter, à ses frais, les poteaux et grillages entravant l'accès aux places de parc nouvellement créées sur la parcelle xx1 [recte : …], dans le délai de trente jours dès l'entrée en force de la présente décision. 3. Il est fait interdiction à V _________ de bloquer l'accès aux nouvelles places de parc sises sur la parcelle xx1 [recte : …]. 4. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 5. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis, par moitié pour chaque partie, à la charge de, d'une part W _________, X _________, Y _________ et Z _________ et d'autre part à la charge de V _________, chaque partie supportant ceux liés à son intervention en justice. C. Contre cette décision, V _________ a interjeté appel, le 8 juillet 2019, en prenant les conclusions suivantes : "1. Préliminairement 1.1 La requête d'effet suspensif est accordée. 1.2 Les points 1, 2, 3, 5 de la décision du 25 juin 2019 du Tribunal de A _________ sont suspendus jusqu'à droit connu. 1.3 Tous les frais et dépens sont mis à la charge des intimés et ceci solidairement entre eux.
2. Principalement 2.1 L'appel est admis.
- 5 - 2.2 Les points 1, 2, 3, 5 de la décision du 25 juin 2019 du Tribunal de A _________ sont annulés. 2.3 En conséquence, la requête de mesures provisionnelles du 14 mars 2019 est intégralement rejetée. 3.4 Tous les frais et dépens de première et seconde instance sont intégralement mis à la charge des intimés et ceci solidairement entre eux. 3. Subsidiairement 3.1 Le recours est admis. 3.2 La décision du Tribunal de A _________ du 25 juin 2019 est réformée comme suit : "Il est imparti un délai de 30 [jours] à W _________, X _________, Y _________ et Z _________ pour ouvrir action au fond. En cas de non-respect de ce délai, les décisions de mesures provisionnelles sont rapportées". 3.3 Tous les frais et dépens du présent recours sont mis à charge des intimés et ceci solidairement entre eux.". Au terme de sa réponse du 22 juillet 2019, les appelés ont conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.
Considérant en droit
1.1 Les décisions de première instance sur les requêtes de mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Au vu des conclusions formulées par les parties en première instance, il faut admettre que la valeur litigieuse déterminante en procédure d'appel s'élève à au moins 10'000 fr., compte tenu des inconvénients affectant l'intimée et appelante en cas d'admission des mesures provisionnelles. L'écriture d'appel a été déposée dans le délai légal de dix jours (art. 248 let. d, 249 let. d ch. 5 et 314 al. 1 CPC) courant dès la réception par le conseil de l'appelante - le 26 juin 2019 - de la décision querellée. L'avance requise a été effectuée. Il convient, partant, d'entrer en matière. La présente décision peut, au surplus, ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ; art. 5 al. 2 let. c LACPC).
- 6 - 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2010, nos 2396 et 2416). 2. La juge de district a considéré que les instants avaient rendu vraisemblable qu'ils bénéficiaient d'une servitude de passage empruntant le chemin goudronné sis sur la parcelle n° xx1 pour accéder à leur bien-fonds, jusqu'à leur maison, même si l'assiette exacte de cette servitude n'était pas définie. Les grillages et poteaux installés en février 2019 n'empêchaient pas les requérants d'emprunter le chemin goudronné pratiquement jusque devant la maison. En réalité, comme ils le reconnaissaient, le problème résidait dans le fait que ces éléments les empêchaient de garer devant leur bâtisse, à côté des rosiers, sur la parcelle n° xx1, d'une part, et sur les places de parc nouvellement aménagées sur leur propre terrain, d'autre part. La magistrate a ensuite distingué selon les différents éléments installés. Les poteaux et grillages placés à côté des rosiers (au bout du chemin goudronné, à proximité de l'entrée de la maison des requérants [apparemment au nord de la maison], voir photos au dossier, p. 33 et 86), n'entravaient pas le droit de passage, mais empêchaient uniquement les requérants de garer sur la parcelle des intimés. Faute d'atteinte à leur droit, la requête concernant ces éléments devait être rejetée. S'agissant des grillages posés devant les nouvelles places de parc aménagées sur la parcelle des requérants (voir photo au dossier, p. 83), ils empêchaient ceux-ci d'accéder à leur parcelle au niveau précisément de ces places. L'atteinte à un droit de la propriété, en tant que droit absolu, était en principe irréparable, puisque difficile à mesurer. Il fallait ainsi accorder aux requérants une protection immédiate et condamner l'intimée à démonter les poteaux et grillages bloquant l'accès aux nouvelles places de parc. 3. Avant d'examiner les griefs de l'appel, il y a lieu de rappeler les principes suivants. Aux termes de l'article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire
- 7 est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Selon l'article 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou le versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Le dommage difficilement réparable de l'article 261 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il y a en particulier dommage lorsqu'il y a atteinte à l'exercice d'un droit absolu, notamment un droit de propriété (HOHL, op. cit., no 1763). Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 c. 6.3). Il appartient au requérant de rendre vraisemblable, en principe par titre (art. 248 let. d et 254 al. 1 CPC), qu'il est menacé d'un préjudice difficilement réparable ainsi que le bienfondé de sa prétention matérielle. Dans cette mesure, le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués. Il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 132III 140 consid. 4.1.2; 130 III 321 consid. 3.3) Par ailleurs, il faut qu'au terme d'un examen sommaire, la prétention matérielle invoquée lui apparaisse fondée (HUBER, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 25 in fine ad art. 261 CPC). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas. Le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3 et les réf.). Il n'est pas nécessaire que le préjudice invoqué soit plus important ou plus vraisemblable que celui qu'encourrait la
- 8 partie adverse au cas où les mesures requises seraient ordonnées (ATF 139 III 86 consid. 5). Lorsque la décision de mesures provisionnelles constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif - à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise -, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée. Celles-ci ne sont dès lors admises que de façon restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée (ATF 138 III 378 consid. 6.4; 131 III 473 consid. 2.3 et 3.2; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2019, § 22, no 17; SPRECHER, Commentaire bâlois, 2017, n. 65 ad art. 261 CPC). En vertu de l'article 263 CPC, si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures commandées. 4.1 L'appelante reproche à l'autorité intimée d'avoir fondé sa décision sur des faits non allégués. Elle soutient que la requête ne fait état que de la pose de piquets et grillages "sur le chemin emprunté par les requérants" les empêchant d'avoir un accès à leur maison d'habitation, que cela soit avec un rollator ou avec des véhicules de secours. L'existence de places de parc nouvellement créées n'aurait ainsi jamais été mentionnée dans la requête déposée. Faute d'allégations y relatives, l'autorité de première instance ne pouvait retenir de faits portant sur ces places de parc. Selon l'appelante, la juge de district a d'ailleurs violé l'article 58 CPC, puisque, sur la base des faits en question, elle a statué sur des points qui ne lui étaient pas soumis. La requête de mesures provisionnelles ne portait que sur la problématique des obstacles empêchant prétendument Z _________ - restreinte dans sa mobilité - d'accéder à sa maison, soit les poteaux et grillages installés devant la bâtisse, et non le grillage implanté devant les nouvelles places de parc prétendument aménagées, et entravant l'accès à celles-ci. 4.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). En vertu de l'article 252 al. 1 CPC, la procédure est introduite par une requête.
- 9 - La procédure de mesures provisionnelles est, sauf exception non réalisée en l'espèce, régie par la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario), dont la caractéristique essentielle est l'obligation pour les parties d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits (HALDY, Commentaire romand, 2019, n. 3 ad art. 55 CPC). Quoique la simple vraisemblance soit exigée, les parties restent soumises au fardeau de l'allégation et de la preuve (arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich du 16 décembre 2014, LF140087 consid. IV 2.2, in BR DC online, 2015 Nr. 610; GVP 2014 p. 301; arrêt 5A_117/2010 du 5 mars 2010 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'une certaine souplesse s'imposait pour la présentation des faits dans certaines causes soumises à la procédure sommaire, soit en matière de mesures protectrices de l'union conjugale et de cas clair (BOHNET, Commentaire romand, 2019, n. 7 ad art. 252 CPC). A supposer que cette souplesse doive valoir pour toutes les causes soumises à la procédure sommaire, le requérant n'est, quoi il en soit, pas dispensé de présenter l'objet du litige, soit le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (à ce dernier égard, cf. BOHNET, n. 7 ad art. 252 CPC et les réf.). Quant au moment jusqu'auquel des faits peuvent être allégués, le Tribunal fédéral considère que les parties ne peuvent pas compter avec deux possibilités d'alléguer et de proposer des preuves en procédure sommaire (ATF 144 III 117 consid. 2). Dès lors, le demandeur devrait proposer toutes ses preuves avec sa requête. En revanche, si le juge décide de citer une audience ou d'ordonner un second échange d'écritures, le Tribunal fédéral semble prêt à suivre les auteurs qui considèrent qu'il faut dans ce cas admettre, par une application analogique de l'article 229 CPC, l'introduction de faits nouveaux et de propositions de preuve nouvelles (sans restriction) dans les écritures du deuxième échange ou au début des débats (BOHNET, n. 9 ad art. 252 CPC et la réf. à l'ATF 144 III 117 consid. 2). S'agissant des déclarations d'une partie, formulées lors d'une audience et mentionnées au procès-verbal, elles ne permettent pas de retenir que cette partie aurait présenté à ce sujet des allégués réguliers selon le droit de procédure (arrêt 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 8.4). La question de savoir si des faits prouvés non allégués (dits "faits exorbitants") peuvent être pris en compte n'a pas été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral, et la doctrine est partagée : selon certains auteurs, il est exclu d'en tenir compte; d'autres réfutent également cette possibilité, tout en estimant que l'article 56 CPC impose au tribunal d'interpeller les parties pour qu'elles complètent leurs allégations; selon un autre point de vue, ces faits peuvent fonder une décision, mais à certaines conditions, soit
- 10 lorsque les faits prouvés non allégués s'inscrivent dans le cadre de ce qui a été allégué ou qu'ils entraînent des conséquences juridiques visées par la prétention en cause (voir arrêt 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.2 non publié à l'ATF 140 III 602 et les réf.; ATF 142 III 462). Les règles qui précèdent sont des incombances procédurales : si une partie ne respecte pas le fardeau de l'allégation (soit elle n'allègue pas un fait ou pas de façon suffisamment précise), ce fait n'est pas pris en compte. S'il s'agit d'un fait constituant le fondement de sa prétention, sa demande sera rejetée (cf. arrêt 5A_213/2017 du 11 décembre 2017 consid. 5 non publié à l'ATF 144 III 54). 4.3 En l'occurrence, dans leur écriture du 14 mars 2019, les requérants ont allégué l'existence d'une servitude de passage en faveur de la parcelle n° xx1, l'installation récente de piquets et de grillages sur le chemin goudronné, empêchant l'exercice de la servitude, pourtant existante depuis 1934, jamais contestée et utilisée paisiblement. Comme dommage difficilement réparable, ils ont invoqué le fait que, en cas d'urgence (incendie ou accident), les services de secours ne pourraient accéder directement jusqu'à la maison familiale (dont la porte d'entrée se situe apparemment au nord de la maison). Les requérants n'ont ainsi rien allégué en relation avec une quelconque entrave aux places de parc en cours d'aménagement sur leur parcelle, places qu'ils n'ont pas même évoquées (étant précisé que ces places apparaissent certes sur le plan déposé par les requérants [et reproduit ci-avant au consid. A], mais que ce plan n'a été produit que pour indiquer l'assiette de la servitude de passage). Ils n'ont, en particulier, pas invoqué de préjudice difficilement réparable résultant de l'impossibilité provisoire d'aménager lesdites places et d'y accéder en raison du grillage. Les deux photographies qu'ils ont déposées à l'appui de la requête (dossier p. 32 sv., les autres ayant été produites par V _________) ne montrent d'ailleurs pas (si ce n'est en arrière-plan) le grillage entravant l'accès aux places de parc en question, ni celles-ci. Les courriers adressés à V _________ avant le dépôt de la requête, lui réclamant le respect de la servitude, (dossier p. 27 et 34 sv.), ne font pas non plus état de la problématique des places de parc. Dans celui du 21 février 2019 plus particulièrement, l'avocat des appelés met en exergue les "piquets fixes […] installés en plein milieu de la route assurant l'accès à la parcelle de [s]a cliente" (dossier p. 34). Ce n'est que lors de leur déposition que deux des requérants, soit Z _________ et W _________, ont déclaré que le grillage installé le long du chemin goudronné les empêchaient de terminer l'aménagement des places de parc. Or, comme on l'a souligné, de simples déclarations ne valent pas allégations introduites valablement en procédure. Les requérants auraient éventuellement pu compléter leurs allégations au début des débats du 29 avril 2019 (à supposer qu'on admette cette faculté, comme semble le faire le Tribunal fédéral, cf., supra, consid. 3.2).
- 11 - Une telle possibilité leur a d'ailleurs été offerte, comme cela ressort du procès-verbal de l'audience, possibilité dont ils n'ont pas fait usage. Certes, la personne de l'alléguant importe peu : que les faits aient été introduits par l'une ou par l'autre des parties, ils se trouvent dans le cadre du procès et le juge peut en tenir compte s'ils sont prouvés (ATF 143 III 1 consid. 1). Cela étant, quoi que semblent penser les appelés, V _________ n'a pas, en première instance, présenté d'allégués en relation avec lesdites places de parc. Elle a simplement relevé ce qui suit : "De façon surprenante, les instants ont déposé en cause sous pièce 8 un plan [c]ensé fixer l'assiette de la servitude. Il est patent que celuici n'a aucune valeur probante, s'agissant uniquement de l'expression de leur souhait. Le plan en question est daté du 4 avril 2017 et portait en réalité sur le projet de construction de places de parcs. Le 'Stabilo Boss' ajouté a été fait récemment et unilatéralement. Il est rappelé que le dernier acte officiel en relation avec cette servitude date du 27 mai 1980." (p. 8 de sa détermination du 29 avril 2019, dossier p. 56). La mention desdites places de parc n'avait ainsi pas vocation à compléter l'état de fait. La décision entreprise, qui n'accorde des mesures provisionnelles qu'en tant qu'elles ont pour objectif de permettre l'accès aux places de parc en cours d'aménagement, les octroie en définitive sur la base de faits qui n'ont pas été allégués, partant qui n'ont pas été valablement introduits. Les faits régulièrement allégués, eux, ne permettent pas, par substitution de motifs, de servir de base à une confirmation des mesures ordonnées. En effet, même interprétés largement, ils n'évoquent pas d'atteinte, susceptible d'engendrer un préjudice difficilement réparable, résultant de la mise en place du grillage longeant le chemin goudronné précisément, étant rappelé que, jusqu'en 2017 ou 2018, un grillage se trouvait à cette place approximativement (sur la parcelle des requérants selon leurs allégations). C'est dire que les mesures ordonnées ne pouvaient l'être, et doivent être annulées. On relèvera encore que, même s'il fallait admettre que la problématique des places de parc avait valablement été introduite, les requérants n'auraient pas fourni tous les éléments permettant d'effectuer une balance entre le préjudice subi par eux-mêmes et celui de l'intimée en cas d'ordre de supprimer le grillage à la hauteur des places de parc. En définitive, les mesures provisionnelles octroyées doivent être annulées, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres griefs de l'appelante. En l'absence d'appel des requérants, il n'y a pas lieu de réexaminer s'il aurait fallu octroyer des mesures provisionnelles tendant à l'enlèvement des autres éléments installés (au bout du chemin goudronné, à proximité de l'entrée de la maison E _________).
- 12 - 5. Les frais judiciaires de première instance - dont il convient de confirmer le montant (500 fr.) - et d'appel, ainsi que les dépens, sont mis à la charge des requérants appelés qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Eu égard au degré usuel de difficulté de la cause, à son ampleur, à la situation financière des parties et aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires en seconde instance, qui se limitent à l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont fixés à 750 fr. (art. 18 et 19 LTar) et prélevés sur l'avance effectuée par l'appelante. L'activité de l'avocat de cette dernière a consisté essentiellement à rédiger une détermination sur la requête de mesures provisionnelles et une déclaration d'appel, ainsi qu'à participer à l'audience qui s'est tenue le 29 avril 2019 (1 h 45). Dans ces circonstances, attendu en sus les critères précités, les requérants et appelés lui verseront solidairement 2500 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC; art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) pour l'ensemble de la procédure. Par ces motifs,
- 13 - Prononce
1. L'appel est admis. 2. La requête de mesures provisionnelles formée le 14 mars 2019 par Z _________, X _________, W _________ et Y _________ est rejetée. 3. Les frais judiciaires de première instance, par 500 fr., et de la procédure d'appel, par 750 fr., sont mis à la charge de Z _________, X _________, W _________ et Y _________, solidairement entre eux. 4. Z _________, X _________, W _________ et Y _________, solidairement entre eux, verseront à la V _________ un montant de 750 fr. à titre de remboursement d'avance et une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure. Sion, le 8 octobre 2019