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Valais Autre tribunal Autre chambre 19.10.2018 C1 17 4

19 octobre 2018·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,467 mots·~17 min·13

Résumé

RVJ / ZWR 2019 193 Droit des obligations Obligationenrecht Gestion d’affaires sans mandat - ATC (juge de la cour civile II) du 19 octobre 2018, X. SA contre Y. SA - TCV C1 17 4 Gestion d’affaires sans mandat ; secours en montagne - Gestion d’affaires sans mandat, notamment en matière de secours en montagne (consid. 4 et 5). - Il incombe, au premier chef, à l’exploitant d’un domaine skiable atteint par une ava- lanche de mettre en œuvre les mesures d’assistance et de secours commandées par les circonstances (consid. 6.1). - La société de secours en montagne, intervenue sur les lieux à la demande de l’Orga- nisation cantonale valaisanne des secours appelée par un employé de l’exploitant précité, a donc exécuté l’obligation de sauvetage incombant à ce dernier. Cet exploi- tant revêt la qualité de maître et doit, en vertu de l’art. 422 al. 1 CO

Texte intégral

RVJ / ZWR 2019 193 Droit des obligations Obligationenrecht Gestion d’affaires sans mandat - ATC (juge de la cour civile II) du 19 octobre 2018, X. SA contre Y. SA - TCV C1 17 4 Gestion d’affaires sans mandat ; secours en montagne - Gestion d’affaires sans mandat, notamment en matière de secours en montagne (consid. 4 et 5). - Il incombe, au premier chef, à l’exploitant d’un domaine skiable atteint par une avalanche de mettre en œuvre les mesures d’assistance et de secours commandées par les circonstances (consid. 6.1). - La société de secours en montagne, intervenue sur les lieux à la demande de l’Organisation cantonale valaisanne des secours appelée par un employé de l’exploitant précité, a donc exécuté l’obligation de sauvetage incombant à ce dernier. Cet exploitant revêt la qualité de maître et doit, en vertu de l’art. 422 al. 1 CO, rembourser à ladite société les frais liés à cette intervention (consid. 6.2). Geschäftsführung ohne Auftrag; Bergrettung - Geschäftsführung ohne Auftrag, namentlich im Bereich der Bergrettung (E. 4 und 5). - Geht in einem Skigebiet eine Lawine nieder, obliegt es in erster Linie der Betreiberin, die notwendigen Rettungsmassnahmen zu veranlassen (E. 6.1). - Die durch die Kantonale Walliser Rettungsorganisation aufgebotene Bergrettungsgesellschaft, welche erstere ihrerseits von einem Arbeitnehmer der vorgenannten Betreiberin alarmiert wurde, erfüllt also die der Betreiberin obliegende Rettungspflicht. Diese ist als Geschäftsherrin zu qualifizieren und nach Art. 422 Abs. 1 OR verpflichtet, die entstandenen Einsatzkosten der Bergrettungsgesellschaft zu vergüten (E. 6.2).

Faits (résumé)

A. Y. SA est une compagnie aérienne, active notamment dans le domaine des secours en montagne. X. SA est une entreprise de remontées mécaniques qui exploite un domaine skiable. B. Déclenchée par un ou plusieurs skieurs hors-piste demeurés inconnus, une coulée de neige a atteint une piste balisée dudit domaine skiable. Après l’avoir observée, un employé de X. SA a composé le numéro d’appel 144 de la centrale d’alarme gérée par l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS). Cette dernière a immédiatement alerté Y. SA qui est rapidement intervenue sur les lieux. Ayant

194 RVJ / ZWR 2019 constaté qu’aucune personne n’avait été emportée par l’avalanche, les sauveteurs ont mis fin à leurs recherches. C. Y. SA a facturé les frais liés à cette intervention à X. SA, qui a refusé de les assumer en soutenant qu’ils devaient l’être par le canton puisque l’avalanche en question avait été déclenchée par un tiers inconnu. L’OCVS a contesté cette opinion, puis X. SA a formé opposition au commandement de payer que lui a fait notifier Y. SA. D. Cette dernière a ouvert action en paiement à son encontre et le juge de district lui a donné gain de cause, pour l’essentiel. X. SA a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.

Considérants (extraits)

4.1 Aux termes de l’art. 419 CO, celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître. La gestion d’affaires est dite « parfaite » (ou « altruiste ») lorsqu’elle est effectuée dans l’intérêt du maître : le gérant intervient en vue de sauvegarder l’intérêt objectif du maître ; peu importe qu’il en profite lui-même, directement ou indirectement. La gestion d’affaires parfaite est qualifiée de « régulière » lorsqu’elle était commandée par les intérêts du maître (art. 422 al. 1 CO) et que celui-ci n’avait pas formulé d’interdiction de s’immiscer reconnaissable et valable (art. 420 al. 3 CO). Elle est irrégulière lorsque le gérant avait bien l’intention d’agir en faveur du maître, mais qu’il l’a fait sans que cela ait été commandé par l’intérêt de celui-ci, voire contrairement à sa volonté (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 5302 ss). A la différence de la gestion d'affaires parfaite, la gestion d'affaires imparfaite (ou intéressée) est entreprise dans l'intérêt du gérant ; le maître a le droit de s'approprier les profits qui en résultent (art. 423 al. 1 CO). L'élément qui caractérise la gestion imparfaite est la volonté du gérant de s'immiscer dans la sphère d'autrui sans avoir de motif pour le faire, par un acte d'usurpation (arrêt 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 7.1).

RVJ / ZWR 2019 195 L’acte de gestion du gérant consiste en une prestation positive (exercice d’une activité ou d’un service) de n’importe quelle sorte ; il peut aussi bien s’agir d’un acte matériel (éteindre un incendie, prodiguer des soins, effectuer un transport, mener des recherches), même complexe (gérer un patrimoine), que d’un acte juridique (payer une dette, engager un artisan, mandater un représentant) (Tercier/Bieri/ Carron, op. cit, n. 5310). Qu'elle soit parfaite ou imparfaite, la gestion d'affaires suppose toujours qu'une personne exécute, sans cause, un acte de gestion qui touche la sphère juridique d’autrui (arrêt 4D_84/2008 du 5 novembre 2008 consid. 3.3). D’un point de vue objectif, l’activité entreprise doit constituer une immixtion dans les intérêts ou les droits d’un tiers. La notion d’affaires d’autrui s’interprète largement à cet égard. Toutefois, une telle affaire est exclue lorsqu’il s’agit d’actions du gérant qui sont interdites ou contraires aux mœurs, ou encore de cas où la représentation directe n’est pas admise. Dans la gestion d’affaires parfaite, il faut, en outre, que le gérant ait la volonté et la conscience de gérer l’affaire d’autrui. Une telle volonté doit exister dès l’origine ; il suffit qu’elle soit générale et il n’est point nécessaire que la personne du maître soit déterminée (Héritier Lachat, Commentaire romand, 2e éd., 2012, n. 5-6 ad art. 419 CO). L’article 419 CO s’applique tout d’abord aux cas dans lesquels le gérant apporte de l’aide au maître (p. ex. la participation à la recherche d’un touriste disparu, le soutien financier - non obligatoire et sans volonté de donation - à un neveu, des versements pour pallier le défaut de contributions alimentaires, le transport et les soins apportés par des parents à leur fille accidentée). Dans d’autres hypothèses, le gérant exécute ou garantit les obligations du maître. Ainsi, le paiement de la dette d’un tiers (sauf si elle est contestée : ATF 86 II 18 consid. 4) et la consignation d’un montant pour permettre la livraison de marchandises sont des actes de gestion au profit du maître (Héritier Lachat, op. cit., n. 8-9 ad art. 419 CO et les réf. citées). Il en va de même de la compagnie ferroviaire qui effectue des travaux de remise en état d’une route publique endommagée par un orage alors que lesdits travaux incombent au canton (Schmid, Die Geschäftsführung ohne Auftrag, thèse d’habilitation, Fribourg 1992, n. 302 et la réf. citée). 4.2 La prestation du gérant doit être faite « sans mandat », c’est-à-dire sans cause (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 5314). Cette notion englobe

196 RVJ / ZWR 2019 toute obligation d’agir (contractuelle, légale ou autre) envers le maître. L’existence d’un rapport juridique particulier résultant de la loi ou d’une décision d’une autorité, rapport qui autorise ou contraint une personne à intervenir dans la sphère juridique d’autrui exclut, en conséquence, l’application des art. 419 ss CO (Héritier Lachat, op. cit., n. 11 et 13 ad art. 419 CO). Tel est le cas si le gérant agit en sa qualité de représentant légal, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur d’une faillite (Tercier/Bieri/Carron, loc. cit.). En revanche, les règles sur la gestion d’affaires sans mandat trouveront à s’appliquer s’il incombe au gérant une obligation de prêter secours ou assistance (cf. p. ex : art. 128 CP ; art. 51 al. 2 LCR ; art. 23 al. 2 LNI ; cf., ég., Weber, Commentaire bâlois, 6e e éd., 2015, n. 7 ad art. 419 CO ; Héritier Lachat, op. cit., n. 14 ad art. 419 CO ; Schmid, op. cit., n. 254-260). On trouve également ce type d’obligation dans le droit public cantonal (Hofstetter, Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag, Traité de droit privé suisse, VII/6, 2000, p. 238 ; le même, Le mandat et la gestion d’affaires, Traité de droit privé suisse, VII/2/1, 1994, p. 231). Le tiers - c’est-à-dire une personne autre que la personne accidentée, malade ou en danger - qui alerte un service de sauvetage ne conclut en principe pas avec ce dernier un contrat de mandat. Ce sont dès lors les dispositions sur la gestion d’affaires sans mandat qui détermineront les conséquences de l’intervention des secours (Müller, Haftungsfragen am Berg, thèse, Berne 2016, n. 426 ; Boschung, Der bodengebundene Rettungsdienst, thèse, Fribourg 2010, n. 579-580 ; Frank, Die Tragung der Kosten alpiner Rettungsaktionen - Ein Schulbeispiel der Geschäftsführung ohne Auftrag, in : RSJ 72/1976, p. 185-186 ; cf. ég., PKG 1998 p. 82). 4.3 Au regard de l’art. 419 CO, le maître de l’affaire qui est le destinataire de la mesure est celui dont les intérêts sont directement protégés par la mesure de l’intervenant. Pour les actes d’assistance, il s’agit en principe de la victime (Moix, La prévention ou la réduction d’un préjudice : les mesures prises par un tiers, l’Etat ou la victime, thèse, Fribourg 1995, n. 778), à l’exclusion de tiers qui ne bénéficient que de manière réflexe de l’intervention, comme, par exemple, l’assureur (Schmid, op. cit., n. 232). Dès lors, les frais d’une opération de sauvetage devront, dans la règle, être assumés par la ou les personnes secourues (Müller, op. cit., n. 428 ; Stiffler, Schweizerisches Schneesportrecht, 3e éd., 2002, n. 473). C’est du reste ce que prévoit, depuis le 1er janvier 2017, l’article 16 al. 1 de la loi sur l’organisation des secours sanitaires

RVJ / ZWR 2019 197 du 27 mars 1996 [LOSS]. Il est au demeurant envisageable que l’acte de gestion serve directement les intérêts de plusieurs maîtres, qui forment alors une communauté, avec fractionnement des obligations à l’égard du gérant (Hofstetter, Traité de droit privé suisse, VII/6, 2000, p. 258 ; le même, Traité de droit privé suisse, VII/2/1, 1994, p. 254). En revanche, si plusieurs maîtres agissent en commun de façon à former entre eux une société simple, ils répondent alors solidairement vis-àvis du gérant d’affaires (art. 544 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 562). Une mesure d’intervention peut toutefois produire des effets non seulement pour le bénéficiaire direct de l’acte, mais également pour toutes les personnes qui doivent en répondre : le responsable du danger qui aurait dû agir lui-même pour éviter de causer une atteinte ou un dommage aux victimes, voire l’assureur tenu de couvrir le préjudice et dont la mesure a réduit la participation (Moix, op. cit., n. 784). Un sauvetage concerne ainsi d’abord la personne secourue, mais il préserve également les intérêts des tiers qui assument une responsabilité et ceux des assureurs de la personne sauvée et du responsable (Hofstetter, Traité de droit privé suisse, VII/6, 2000, p. 258 ; le même, Traité de droit privé suisse, VII/2/1, 1994, p. 253 sv.). Dans la plupart des cas, la mesure d’intervention favorise donc directement les intérêts du ou des responsables, qui ont donc très souvent avantage à ce que l’on fasse tout pour restreindre les effets du préjudice causé. Il n’est donc a priori pas exclu que le responsable puisse être qualifié de maître de l’affaire (Moix, op. cit., n. 786). 4.4 Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement (art. 422 al. 1 CO). Cette disposition peut être invoquée par celui qui a donné à sa gestion les soins nécessaires, même si le résultat espéré n'a pas été obtenu (art. 422 al. 2 CO). On retiendra un critère objectif, non seulement pour juger si ces mesures étaient en soi nécessaires, mais également si elles étaient appropriées et proportionnées aux intérêts du maître, tels que ceux-ci pouvaient être présumés par un gérant de bonne foi (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 5358). Pour les autres dépenses (p. ex. les dépenses somptuaires), le gérant n’a qu’un droit d’enlèvement (art. 422 al. 3 CO), régi par l’article 65 al. 2 CO (Héritier Lachat, op. cit., n. 11 ad art. 422 CO). En revanche, le

198 RVJ / ZWR 2019 remboursement ne dépend pas du succès de la gestion. Il suffit que les dépenses soient apparues nécessaires ou utiles au gérant diligent au moment où il a dû les consentir. Le gérant n’assumant pas une obligation de résultat, c’est le maître qui supporte les risques d’une gestion entreprise à juste titre et exécutée avec diligence (Hofstetter, Traité de droit privé suisse, VII/6, 2000, p. 264-265 ; le même, Traité de droit privé suisse, VII/2/1, 1994, p. 259-260). La créance (pécuniaire) en remboursement porte intérêt à 5% l’an (art. 73 al. 1 CO ; Weber, op. cit., n. 5 ad art. 422 CO) dès que l’impense a été faite (Tercier/ Bieri/ Carron, op. cit., n. 5358). La doctrine reconnaît également au gérant le droit de réclamer des honoraires lorsque l’activité qu’il a déployée est usuellement rémunérée (Héritier Lachat, op. cit., n. 17 ad art. 422 CO). Sa rémunération est alors déterminée d’après les règles que l’on applique en cas de mandat pour lequel les parties n’ont pas prévu d’honoraires (Hofstetter, Traité de droit privé suisse, VII/6, 2000, p. 265 ; le même, Traité de droit privé suisse, VII/2/1, 1994, p. 260 ; Schmid, op. cit., n. 541). Une rémunération est due au gérant - pour autant qu’il ait agi avec le soin nécessaire -, même si la gestion n’a pas produit le résultat escompté (Héritier Lachat, loc. cit.). 5.1 Les entreprises exploitant des chemins de fer de montagne ou des remontées mécaniques qui tracent des pistes et qui les ouvrent pour la descente à ski ont en principe l'obligation de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires pour écarter les dangers. Ce devoir de sécurité est de nature contractuelle. Ces entreprises ont l'obligation accessoire découlant du contrat de transport conclu avec les usagers des pistes (skieurs, snowboarders) d'assurer également la sécurité de ces dernières. La contrepartie de ces services est comprise dans le prix de la carte journalière ou hebdomadaire nécessaire pour l'utilisation des pistes. Le devoir de sécurité trouve également son fondement dans le droit de la responsabilité délictuelle et découle du devoir général de sécurité qui incombe à quiconque crée un état de fait qui, au regard des circonstances concrètes reconnaissables, pourrait conduire à un dommage (ATF 130 III 193 consid. 2.2 ; 126 III 113 consid. 2a/aa). Le devoir de sécurité commande que les usagers des pistes soient protégés contre les dangers qui ne sont pas immédiatement reconnaissables et qui s'avèrent être de véritables pièges. Par ailleurs, il faut veiller à ce que les usagers soient également protégés contre des dangers qui ne peuvent pas être évités, même en adoptant

RVJ / ZWR 2019 199 un comportement prudent. Ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'exploitant constitue la limite du devoir de sécurité. On ne peut exiger des mesures de protection que dans les limites de ce qui est nécessaire et possible d'après la pratique, étant donné qu'une protection minimale doit toujours être garantie. La propre responsabilité des usagers des pistes est une autre limite du devoir de sécurité. Celui qui choisit de pratiquer un sport de neige doit assumer les risques inhérents à de tels sports (ATF 130 précité consid. 2.3). 5.2 Les entreprises de remontées mécaniques doivent également assurer un service de sauvetage efficace (Stiffler, op. cit., n. 467). A cet égard, le chiffre 42 des directives de la Commission suisse pour la prévention des accidents sur les descentes pour sports de neige (SKUS [Schweizerische Kommission für Unfallverhütung auf Schneesportabfahrten]) pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des descentes pour sports de neige - qui concrétisent cette obligation (ATF 130 précité consid. 2.3) – dispose que les entreprises de transport entretiennent un service de pistes et de sauvetage ou travaillent en collaboration avec une autre organisation à même d’assurer un service de pistes et de sauvetage compétent. Le chiffre 44 de ces mêmes directives prévoit que le service de pistes et de sauvetage s’occupe des premiers secours et veille à l’évacuation des usagers blessés sur les pistes et itinéraires ainsi que sur les aménagements spéciaux. Quant au chiffre 11 des directives de la Commission des questions juridiques relatives aux descentes pour sports de neige des Remontées mécaniques suisses (RMS) en matière d’obligation d’assurer la sécurité sur les descentes pour sports de neige - qui permettent également de concrétiser l’obligation de sauvetage (ATF 130 précité consid. 2.3) -, il précise que le service de sauvetage incombe à l’entreprise responsable de la sécurité sur les pistes ou à une organisation appropriée chargée par elle de cette tâche (let. b no 159) ; ce service s’occupe des premiers secours et assure le transport rapide et efficace des usagers blessés sur les pistes et itinéraires à ski (let. a no 155). 6.1 En l’espèce, il a été retenu en fait que l’avalanche survenue le xxx a atteint le domaine skiable exploité et ouvert par la défenderesse. Il appartenait donc à celle-ci, en sa qualité d’entreprise de remontées mécaniques, de mettre en œuvre les mesures de sauvetage et de premiers secours, ainsi que de veiller à la prise en charge et à l’évacuation d’éventuelles victimes. Y. SA est intervenue sur les lieux après avoir été contactée par l’OCVS, laquelle avait elle-même été prévenue par

200 RVJ / ZWR 2019 un employé de X. SA. En première instance, la demanderesse a soutenu avoir « exécuté les prestations nécessaires à l’exécution du mandat qui lui a[vait] été confié par [la défenderesse] ». Un tel raisonnement ne saurait être suivi. En effet, comme on l’a vu plus haut (consid. 4.2), le tiers (autre que la personne accidentée) qui alerte une organisation de secours ne conclut pas avec elle un contrat de mandat. Quoi qu’il en soit, l’on discerne mal comment X. SA aurait pu se lier contractuellement à Y. SA, du moment que son employé n’a pas pris contact avec cette compagnie aérienne, mais a alerté l’OCVS en composant le numéro d’appel 144. A cet égard, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’employé en question (dont on ignore d’ailleurs l’identité) et les organes de X. SA savaient que celle-là allait contacter Y. SA. Rien ne permet non plus de considérer que l’OCVS ait agi comme la représentante directe de cette dernière (art. 32 CO) - laquelle ne l’a, d’ailleurs, jamais allégué - dans le cadre d’un éventuel contrat conclu avec la défenderesse. 6.2 En tant que société spécialisée dans le domaine du secours en montagne, la demanderesse avait l’obligation, une fois alertée par l’OCVS, d’intervenir sans délai sur les lieux atteints par l’avalanche (art. 8 al. 3 de la loi sur l’organisation des secours du 27 mars 1996 [LOS], en vigueur au moment des faits ; art. 8 al. 3 LOSS, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 ; cf. Bulletin du Grand Conseil du canton du Valais, session ordinaire de mars 2016, p. 918), lesquels font partie du domaine skiable exploité par la défenderesse. Il n’est pas douteux qu’en effectuant ce sauvetage, Y. SA s’est immiscée dans la sphère juridique d’autrui. Il n’est pas davantage contestable qu’elle l’a fait dans le but de sauvegarder la vie et l’intégrité corporelle d’éventuelles victimes de l’avalanche. Celles-ci auraient dès lors été les premières bénéficiaires de l’acte de gestion considéré. La particularité de la présente espèce réside en ceci qu’aucune personne n’a été emportée par la coulée de neige. Cela étant, il eût en principe incombé à X. SA de mettre elle-même en œuvre les mesures d’assistance et de secours commandées par les circonstances, du moment que l’avalanche avait atteint le domaine skiable qu’elle exploitait (cf., supra, consid. 6.1). En intervenant sur les lieux le jour en question, dans une situation d’urgence, la demanderesse a donc exécuté, sans être mandatée par la défenderesse, l’obligation de sauvetage incombant, au premier chef, à celle-ci. Il s’agit bien là d’une ingérence immédiate dans les affaires de l’intéressée, qui en a directement - et pas seulement de manière « réflexe » - profité (cf. Bulletin du Grand Conseil du canton du Valais,

RVJ / ZWR 2019 201 session ordinaire de mars 2016, p. 921). C’est dire que X. SA doit être qualifiée, vis-à-vis d’Y. SA, de maître au regard des dispositions régissant la gestion d’affaires (parfaite). L’on peut également s’interroger si, en tolérant l’intervention de la demanderesse sur son domaine skiable, la défenderesse n’a pas ratifié les actes de gestion de celle-ci au sens de l’art. 424 CO (cf. Gautschi, Berner Kommentar, 2e éd., 1964, n. 3c ad art. 424 CO), ce qui entraînerait l’application des règles du mandat (cf. Weber, op. cit., n. 7 ad art. 424 CO). Compte tenu de ce qui précède, cette question souffre toutefois de demeurer indécise. En conséquence, X. SA est en principe tenue de rembourser les dépenses (nécessaires et utiles) consenties par Y. SA et de la rémunérer pour ses services (art. 422 al. 1 CO).

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