C1 17 187
JUGEMENT DU 29 MARS 2018
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,
en la cause
X _________, demandeur, représenté par Maître M _________
contre
Y _________, défenderesse, représentée par Maître N _________.
(mandat)
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Faits et procédure
A. D’octobre 2009 jusqu'à mars 2012, Y _________ a confié la défense de ses intérêts à Me X _________ dans diverses causes. Me X _________ s'est chargé de traiter des questions successorales, ainsi qu'une affaire civile A _________. Me X _________ a étudié le dossier, a eu des conférences avec Y _________, a assisté à des audiences et a rédigé des écritures. Selon lui, il a consacré cinquante-cinq heures au dossier. Y _________ a mis fin au mandat le 28 mars 2012. Prenant acte de la résiliation, Me X _________ a fait parvenir à Y _________ le dossier, accompagné de sa note de frais d’un solde de xx’xxx fr.
B. Par la suite, Me X _________ a sollicité le paiement de ses honoraires. Le 13 août 2012, Y _________ a fait part à Me X _________ de sa situation financière précaire, estimant la note d'honoraires terriblement élevée. En réponse à cette lettre, Me X _________ a expliqué les justificatifs de la note de frais. Me X _________ a proposé le paiement par faibles acomptes mensuels, de xxx fr. à xxx francs. Y _________ n’a pas donné suite à cette proposition.
Le 21 septembre 2015, Me X _________ a fait notifier un commandement de payer n° xxx à Y _________, lequel a été frappé d'opposition. Le 20 juillet 2017, l’autorisation de procéder a été délivrée par le juge de la commune de B _________. Le 25 juillet 2017, Me X _________ a encore demandé à Y _________ de lever son opposition. Elle n'y a pas donné suite.
Le 6 septembre 2017, afin d'introduire la demande en paiement, Me X _________ a sollicité la levée de son secret professionnel auprès du président de la commission du barreau du canton de C _________, D _________. Le 5 octobre 2017, la levée de son secret professionnel lui a été accordée par le bureau de la commission du barreau. Me X _________ réclame à Y _________ xx’xxx fr. de frais et honoraires, avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 mars 2012.
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C. Le 12 octobre 2017, Me X _________, représenté par Me M _________, a ouvert action contre Y _________, en concluant :
Statuant par voie de procédure simplifiée A la forme 1. Déclarer recevable la présente demande. Au fond Principalement 2. Condamner Y _________ de payer à Maître X _________ la somme de CHF xx’xxx. avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 mars 2012. 3. Condamner Y _________ en tous les frais et dépens de l'instance, lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires du Conseil soussigné. 4. Débouter Y _________ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Subsidiairement 5. Acheminer le demandeur à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans la présente écriture.
Le 16 octobre 2017, le tribunal a notamment imparti un délai de 20 jours à la défenderesse. Le 19 octobre 2017, Me M _________ a fait l’avance de x’xxx francs.
Le 3 novembre 2017, Y _________ s’est déterminée, a requis une prolongation du délai et le bénéfice de l’assistance judiciaire (C2 17 xxx). Le 13 suivant elle a elle-même déposé le questionnaire AJ et les pièces requises. Le 22 novembre, elle a elle-même proposé Me N _________ comme avocat d’office.
Le 23 novembre 2017, Me N _________ s’est constitué pour Y _________.
Le 24 novembre 2017, le tribunal a prononcé (C2 17 xxx) :
- 4 - 1. Y _________, né le xxx à E _________, domiciliée route xxx, F _________, est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale avec effet au 3 novembre 2017 dans le cadre de la cause C1 17 xxx. 2. Me N _________, avocat à G _________, est désigné avocat d’office avec effet au 23 novembre 2017. 3. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision. 4. Le sort des dépens est renvoyé à fin de cause.
Le 30 novembre 2017, agissant pour Y _________, Me N _________ a déposé sa réponse (14 pages) et a conclu :
Plaise à l'autorité de première instance, dire et statuer : 1. La demande est rejetée. 2. Les montants consentis par le mandant pour l'exécution du mandat lui sont restitués par le mandataire. 3. Tous les frais de toutes les procédures sont mis à la charge de X _________. 4. X _________ est condamné à verser une juste indemnité à Y _________ pour tous ses dépens de toutes les procédures.
Le 19 décembre 2017, Me M _________ a déposé sa réplique, en concluant :
Statuant par voie de procédure simplifiée A la forme 1. Déclarer recevable la présente demande. Au fond Principalement 2. Condamner Y _________ à payer à Me X _________ la somme de CHF xx’xxx avec intérêts à 5% l'an dès le 29 mars 2012. 3. Condamner Y _________ en tous les frais et dépens de l'instance, lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires du Conseil soussigné. 4. Débouter Y _________ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Subsidiairement 5. Acheminer le demandeur à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans la présente écriture.
- 5 - Le 29 janvier, Me N _________ a requis une prolongation de délai. Le 21 février 2018, dans le délai prolongé, Me N _________ a déposé sa duplique (20 pages), avec des annexes, en concluant :
1. La demande est rejetée. 2. Les montants consentis par le mandant pour l'exécution du mandat lui sont restitués par le mandataire. 3. Tous les frais de toutes les procédures sont mis à la charge de X _________. 4. X _________ est condamné à verser une juste indemnité à Y _________ pour tous ses dépens de toutes les procédures.
Le 23 mars 2018, Me X _________ a communiqué une convention signée par les parties les 21 et 23 mars 2018, avec ses coordonnées pour le paiement (Etude de Mes M _________ & H _________ - Compte No xxx - BANQUE I _________ - rue xxx - C _________ - IBAN xxx - SWIFT : xxx), en la teneur suivante :
CONVENTION entre X _________, rue xxx, C _________, dont le conseil est l'avocat Me M _________, rue xxx, C _________ (d'une part) et Y _________, Route xxx, F _________, dont le conseil est l'avocat Me N _________, Place xxx, G _________ (d'autre part) EN PREAMBULE Une procédure judiciaire civile pendante devant le Tribunal de district de Sion (Cl 17 xxx) oppose actuellement X _________ à Y _________ (ci-après : la «Procédure»). Par la présente Convention, parties entendent mettre un terme à cette Procédure de manière amiable, sans admettre aucune responsabilité ou faute de leur part. A cet effet, elles conviennent de ce qui suit. Art. I Y _________ versera à X _________ la somme de CHF x’xxx.- pour solde de tout compte et de toute prétention dans cette Procédure. Ce montant sera versé dans les dix jours dès signature de la présente Convention. Art. II X _________ prend en charge les frais de la procédure de conciliation. Il retirera les poursuites introduites contre Y _________ en relation avec cette Procédure dans un délai de dix jours dès réception du montant ci-dessus.
- 6 - Art. III Y _________ prend en charge les frais judiciaires de la procédure devant le Tribunal du district de Sion, sous réserve de l'assistance judiciaire. Art. IV Chaque partie garde ses frais d'intervention dans la présente Procédure, notamment ses frais d'avocat et autres débours, sous réserve de l'assistance judiciaire. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties confirment n'avoir plus aucune prétention l'une envers l'autre du chef de cette Procédure et de tous leurs rapports passés. Art. VI Après y avoir apposé sa signature, X _________ transmettra la présente Convention au Juge de district pour homologation et clôture de la Procédure. Il en transmettra également un exemplaire original muni de sa signature à Y _________. Tout litige au sujet de la présente convention est du ressort du Tribunal de district de Sion. Le droit suisse est seul applicable. Ainsi fait en trois exemplaires originaux. Lieu et date C _________, le 23 mars 2018 (s.) Lieu et date : F _________, le 21.03.2018 (s.)
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Considérant en droit
1.1. Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la matière (art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC) (art. 59 al. 2 let. b CPC et art. 60 CPC).
En l'espèce, la demande a été introduite à B _________, au lieu de domicile de Y _________, à F _________. La compétence ratione loci du tribunal de céans est ainsi fondée. Conformément à l’art. 4 LACPC - qui prévoit que le tribunal de district connaît notamment des affaires civiles, sauf lorsque la loi attribue expressément une compétence à une autre autorité -, il en va de même de la compétence ratione materiae.
1.2. Selon le point 121 (modes de liquidation) des directives du Tribunal cantonal sur l’enregistrement des dossiers du 26 novembre 2015, le code de liquidation « ZJ1 Jugement » est réservé aux dossiers terminés par une décision du juge sur le fond. Les autres cas de liquidation doivent recevoir le code correspondant. Même homologuées, même accompagnées d’une décision sur les frais, les transactions doivent recevoir le code « ZP1 Transaction ». Lorsqu’une décision de classement est prise, c’est la cause de ce classement (désistement, sans objet, etc.) qui détermine le code applicable. La COJU requiert les statistiques individuelles du Tribunal cantonal (rapport COJU mai 2014, p. 14). Ainsi, selon le point 125 (données concernant les magistrats) des directives précitées, les champs relatifs à la composition de la cour, juge(s), greffier le cas échéant, ainsi que le rapporteur, dans l’onglet « Magistrats », doivent être obligatoirement remplis. Dans le cadre des contrôles informatiques réguliers du Secrétaire général, celui-ci a notamment édité le document traitant de la saisie du champ « Rapporteur » (directive du Secrétaire général du 31 mai 2016). Dans le cadre de ces mêmes contrôles, l’informaticien du tribunal cantonal a notamment édité une directive traitant de la saisie des jugements motivés et des dispositifs (directive de l’informaticien du 12 avril 2017). Les décisions du tribunal de district sont également accessibles sous forme informatique par le Tribunal cantonal, autorité de surveillance, par le système informatique Tribuna.
- 8 - 2.1. Selon l’art. 241 al. 1 CPC (transaction, acquiescement et désistement d'action), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procèsverbal par le tribunal doivent être signés par les parties. Selon l’art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. Selon l’art. 241 al. 3 CPC, le tribunal raye l'affaire du rôle. La transaction est un accord entre deux parties à un litige mettant fin à celui-ci par des concessions réciproques (ATF 130 III 49). La transaction judiciaire a à la fois le caractère d’un acte de procédure qui entraîne la fin du procès et jouit de la force de chose jugée et celui d’un acte contractuel, qui peut notamment être remis en cause pour vice de la volonté (arrêt 5A_337/2008 du 15 juillet 2018). La forme écrite est requise (CPC-TAPPY, n. 23 ad art. 241 CPC). L’acte n’a pas à être signé ou confirmé en audience, l’acte peut être signé hors la présence du tribunal, puis être transmis à celui-ci (CPC-TAPPY, n. 26 ad art. 241 CPC). Les parties ont la faculté, après avoir convenu, hors de l'audience, de mettre fin au procès par des concessions réciproques, d'obtenir que leur convention soit transformée en transaction judiciaire. La demande de ratification n'est cependant recevable que si elle émane des deux parties en cause.
Le juge n'a pas le pouvoir de contrôler le contenu matériel de la transaction. Il doit uniquement effectuer un examen formel et s'assurer, en particulier, qu'elle est claire et susceptible d'être exécutée.
2.2. En l’occurrence, les parties ont requis la ratification de la transaction qu’ils ont conclue les 21 et 23 mars 2018. Il y a lieu d'en prendre acte pour valoir transaction judiciaire au sens de l'art. 241 CPC.
La cause C1 17 xxx, devenue sans objet, est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
3.1. Selon l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. De surcroît, selon l’art. 109 al. 1 CPC (répartition en cas de transaction), les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction. Selon l’art. 109 al. 2 CPC, les art. 106 à 108 sont applicables dans les cas suivants : a. la transaction ne règle pas la répartition des frais ; b. elle défavorise de manière unilatérale la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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En l’espèce, les parties ont conclu à ce que les frais de justice soient mis à la charge de Y _________. Elles ont également convenu que chaque partie garde ses frais d’intervention.
Dans ces conditions, vu l’accord des parties sur la question des frais en la présente procédure (transaction judiciaire sur ce point) et eu égard à la règle posée à l’art. 109 al. 1 CPC, il y a lieu de mettre les frais du tribunal à la charge de Y _________.
S’agissant des dépens, chaque partie conserve pour le surplus ses propres frais d’intervention.
3.2. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ils sont fixés conformément à la LTar. Les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause lorsque la demande est déposée (art. 207 al. 3 CPC). .
L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 LTar). Lorsque la cause n’est pas conduite jusqu’à son terme, l’émolument est réduit proportionnellement. Il en va de même en cas de jugement sur le fond préjudiciel ou partiel, de jugement par défaut ou sans motivation (art. 14 al. 1 LTar ; cf. art. 21 al. 1 a DTFJ par analogie ; cf. ATC C1 08 86 du 10.11.2009, consid. 11 ; ATC C2 07 25 du 26.06.2007, p. 3 ; TD Sion, C1 09 220 du 5.1.2011). Selon l’art. 16 al. 1 LTar, l’émolument de justice pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, et tranchées en première ou unique instance, est fixé, pour une valeur litigieuse entre 8'001 à 20'000 fr., à un montant compris entre 900 fr. et 3’600 francs.
En l’espèce, eu égard à la valeur litigieuses de xx’xxx fr. un émolument complet de x’xxx fr. apparaîtrait approprié, compte tenu de la difficulté de l’affaire. Cependant, comme la procédure a abouti à une transaction lors des échanges d’écritures, il y a lieu de réduire proportionnellement l’émolument de justice (art. 14 LTar), qui est arrêté, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 LTar), à 200 fr. (2’000 fr. : 10) (art. 14 al. 1 LTar, art. 21 al. 1 a DTFJ par analogie). Ces frais sont avancés par l’Etat du Valais, en raison de l’assistance judiciaire de Y _________. Les frais de la
- 10 procédure de conciliation sont pris en charge par X _________, comme convenu à l’article II de la Convention.
3.3. Me N _________, désigné avocat d’office de Y _________, avec effet au 23 novembre 2017 par décision du 24 novembre 2017 (SIO C2 17 xxx), a droit à des frais et honoraires.
L'autorité saisie de la procédure fixe également dans sa décision sur les dépens, le montant dû par la collectivité à l'avocat d'office de la partie assistée. La collectivité paie les débours et honoraires de ce mandataire à partir du moment où il a été nommé en qualité d'avocat d'office au sens des art. 2 et 3 LAJ. Les dépens de l'avocat comprennent tant ses honoraires que ses débours effectifs (art. 3 al. 3 LTar). Les dépens couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar). Les frais de copies ne peuvent excéder 0.50 fr./pièce et l'indemnité de déplacement doit être fixée à 0.60 fr./km (ATF 118 Ib 352, 117 Ia 24; art. 7 al. 1 LTar par analogie). Selon l’art. 32 LTar, dans les autres contestations et affaires civiles, les honoraires sont fixés de 2’300 fr. à 3’300 francs. Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique - le tribunal jouit d'un large pouvoir d'appréciation sur ce point (ATF 118 Ia 133 consid. 2d) -, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). En cas d'assistance judiciaire, qu'elle soit totale ou partielle, l'art. 10 al. 3 OAJ précise que la rémunération du conseil juridique et le paiement de ses débours obéissent aux règles de l'art. 30 al. 1 et 2 let. b LTar. Aux termes de cette disposition, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La rémunération d'un avocat d'office doit se situer, en moyenne, autour de 180 fr. de l'heure, TVA non comprise, pour être conforme à la Constitution, des différences cantonales pouvant toutefois justifier un écart vers le haut ou vers le bas (ATF 132 I 201). L'avocat d'office ne peut pas réclamer une indemnité supplémentaire à l'assisté.
En l’espèce, Me N _________, est intervenu en déposant une réponse de 14 pages, avec la procuration, mais sans annexe, une duplique de 20 pages, avec 4 pièces annexes et deux lettres. La requête d’assistance judiciaire a été déposée par
- 11 - Y _________ seule. Par conséquent, en l’absence de décompte, l'Etat du Valais versera pour les dépens au titre de l'assistance judiciaire, une indemnité de x’xxx fr. [débours forfaitaires : xxx fr.; honoraires réduits au sens de l'art. 29 LTar : x’xxx fr. (70% de x’xxx fr. : 6 h à xxx fr.)], TVA incluse (art. 27 al. 5 LTar)], à Me N _________, avocat d’office de Y _________. Cette indemnité prend en compte notamment la nature et l'importance de la cause, sa difficulté modeste, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière des parties dans le cadre d'une procédure, qui n’a pas abouti, au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 4, 26, 30, 34 LTar).
L’Etat du Valais pourra exiger de Y _________ le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (dès le 23 novembre 2017) (xxx fr. de frais et x’xxx fr. de dépens) si la situation économique de cette dernière, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).
Par ces motifs,
- 12 - Prononce
1. La convention passée entre Me X _________ et Y _________ les 21 et 23 mars 2018 est homologuée pour valoir transaction judiciaire, au sens de l’art. 241 CPC, en la teneur suivante : Art. I Y _________ versera à X _________ la somme de CHF x’xxx.- pour solde de tout compte et de toute prétention dans cette Procédure. Ce montant sera versé dans les dix jours dès signature de la présente Convention. Art. II X _________ prend en charge les frais de la procédure de conciliation. Il retirera les poursuites introduites contre Y _________ en relation avec cette Procédure dans un délai de dix jours dès réception du montant ci-dessus. Art. III Y _________ prend en charge les frais judiciaires de la procédure devant le Tribunal du district de Sion, sous réserve de l'assistance judiciaire. Art. IV Chaque partie garde ses frais d'intervention dans la présente Procédure, notamment ses frais d'avocat et autres débours, sous réserve de l'assistance judiciaire. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties confirment n'avoir plus aucune prétention l'une envers l'autre du chef de cette Procédure et de tous leurs rapports passés. Art. VI Après y avoir apposé sa signature, X _________ transmettra la présente Convention au Juge de district pour homologation et clôture de la Procédure. Il en transmettra également un exemplaire original muni de sa signature à Y _________. Tout litige au sujet de la présente convention est du ressort du Tribunal de district de Sion. Le droit suisse est seul applicable.
2. La cause SIO C1 17 xxx, devenue sans objet, est rayée du rôle. 3. Les frais de justice, par xxx fr., sont mis à la charge de Y _________. 4. L’Etat du Valais versera x’xxx fr. à Me N _________, avocat d’office de
- 13 - Y _________ dès le 23 novembre 2017, à titre de dépens, au titre de l'assistance judiciaire totale. 5. L’Etat du Valais pourra exiger de Y _________, née le 28 janvier 1956, domiciliée route xxx, F _________, le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (xxx fr. de frais et x’xxx fr. de dépens) si la situation économique de cette dernière, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).
Sion, le 29 mars 2018