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Valais Autre tribunal Autre chambre 27.10.2016 C1 16 199

27 octobre 2016·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·523 mots·~3 min·11

Résumé

C1 16 199 DÉCISION DU 27 OCTOBRE 2016 Tribunal du district de Sion Le juge I du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; M. Loïc Barras, greffier ad hoc, en la cause X_________ SA, et Y_________, demandeurs, représentés par Maître M_________ contre Z_________ AG, défenderesse, représentée par Maître N_________ (autres obligations)

Texte intégral

C1 16 199

DÉCISION DU 27 OCTOBRE 2016

Tribunal du district de Sion Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; M. Loïc Barras, greffier ad hoc,

en la cause

X_________ SA, et Y_________, demandeurs, représentés par Maître M_________

contre

Z_________ AG, défenderesse, représentée par Maître N_________

(autres obligations)

- 2 vu

la demande du 21 septembre 2016, déposée par les demandeurs, représentés par Me M_________, à A_________, l’avance de 12'000 fr. déposée le 3 octobre 2016 ; l’accord de Me M_________ du 10 octobre 2016 pour porter l’action directement devant le Tribunal cantonal (art. 8 CPC) ; l’accord de Me N_________ du 13 octobre 2016 pour porter l’action directement devant le Tribunal cantonal (art. 8 CPC) ; la convention de procédure du 20 octobre 2016, signée notamment par Me M_________ et Me N_________ (art. 8 CPC) ;

considérant

que l’art. 8 CPC prévoit la possibilité de convenir d’une prétérition d’instance ; l’art. 8 CPC permet aux parties de conclure une prorogation de compétence en faveur du tribunal cantonal supérieur, statuant alors comme instance cantonale unique, pour les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse supérieure à 100'000 fr. ; que cette convention peut être conclue à l'avance ou au moment de la survenance du différend (BOHNET, RDS II 2009, p. 239 ; CPC-HALDY, n. 2 ad art. 8 CPC) ; que la convention de prorogation peut être passée avant la survenance du litige (par exemple dans un contrat que les parties ont conclu) ; que, dans la plupart des cas, une telle convention sera conclue après la survenance du litige (DUCROT/FUX, RVJ 2011 p. 3 ss, p. 18) ; que la saisine du tribunal supérieur après la survenance du litige satisfait au principe d’économie de la procédure (cf. CJ GE, arrêt C/679/2011, ACJC/1210/2011 du 23 septembre 2011, consid. 2.3) ; que cependant, dans le Valais, cette possibilité n’est pas directement donnée, malgré notamment la doctrine de MICHEL DUCROT et de ROLAND FUX (« Dans la plupart des cas, une telle convention sera conclue après la survenance du litige ») ; que demeure réservée, comme en l’espèce, l’option du retrait conventionnel de l’instance, puis sa réintroduction devant le tribunal supérieur avec

- 3 l’accord de la partie défenderesse ; que, dans le Valais, dans cette hypothèse, une convention de procédure est établie (TCVS C1 14 108; TCVS C1 15 61 ; TCVS C1 16 277) ; que, dans cette hypothèse, les parties conviennent notamment, comme en l’espèce, que le demandeur retire, avec l’accord du défendeur, la demande déposée, pour la réintroduire ultérieurement en unique instance devant le Tribunal cantonal (art. 8 CPC), que la convention de retrait ne constitue pas un désistement d’action (TCVS C1 14 108 ; TCVS C1 15 61) ; qu’à la suite de la convention du 20 octobre 2016, la cause est rayée du rôle ; qu’eu égard aux circonstances et aux conclusions des parties, il n’est pas perçu de frais ; que le greffe restituera aux demandeurs, par Me M_________, l’avance déposée ; que chaque partie supporte ses propres frais d’intervention ;

Prononce

1. La cause C1 16 199 est rayée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 27 octobre 2016

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