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Valais Autre tribunal Autre chambre 01.05.2015 C1 15 45

1 mai 2015·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,014 mots·~10 min·16

Résumé

C1 15 45 JUGEMENT DU 1ER MAI 2015 Tribunal du district de Sion Le juge I du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière, en la cause Me X_________, demandeur, contre Y_________ SA, défenderesse. (mandat ; honoraires de l’avocat)

Texte intégral

C1 15 45

JUGEMENT DU 1 ER MAI 2015

Tribunal du district de Sion Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,

en la cause

Me X_________, demandeur,

contre

Y_________ SA, défenderesse.

(mandat ; honoraires de l’avocat)

- 2 -

FAITS ET PROCEDURE

A. A_________ SA, dont B_________ et C_________ étaient les administrateurs, a mandaté l'avocat X_________ pour la représenter, d'une part, dans le cadre d'une procédure de faillite sans poursuite préalable l'ayant opposé à la PPE D_________, d'autre part, dans le cadre d'une procédure de mainlevée d'opposition qui l'a opposée à la société E_________ SA, dans la poursuite n° xxx1. Le mandat de Me X_________ s'est étendu à la rédaction du recours en matière civile que A_________ SA a interjeté auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du xxx 2013 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal F_________. L'intention des administrateurs et actionnaires de la société était d'en retarder au maximum la faillite, pour se donner le temps de réaliser les actifs dans de bonnes conditions, avec l'espoir de récupérer un produit net de l'ordre d'un million de francs, après le règlement de l'ensemble des dettes. B. Par courrier du 29 mai 2013, Me X_________ a envoyé à A_________ SA deux premières notes d'honoraires intermédiaires, toutes deux datées du 29 mars 2013. L'une s'élevait à x'xxx fr. et concernait la procédure de faillite sans poursuite préalable. L'autre s'élevait à x'xxx fr. et concernait la procédure de mainlevée d'opposition. Dans chacune de ces deux affaires, Me X_________ a appliqué un tarif horaire de 400 fr., en tenant compte de l'importance des intérêts en jeux, évalués à plusieurs centaines de milliers de francs. Ce tarif est conforme au tarif usuellement pratiqué par les avocats fribourgeois dans les affaires de cette importance. A cet égard, l'art. 66 du Règlement fribourgeois sur la justice, du 30 novembre 2010, fixe en matière de dépens un honoraire majoré de 400 fr., pour une valeur litigieuse de xxx'xxx fr. Me X_________ a produit les indications tarifaires adoptées par l'Ordre des avocats fribourgeois, lors de son assemblée générale du 27 novembre 1997, d'où il ressort que le tarif horaire se situait alors dans une fourchette allant de 350 fr. à 450 fr. pour une valeur litigieuse située entre 250'000 fr. et 500'000 francs. Le tarif de Me X_________ n'a pas été contesté lors du paiement des deux notes d'honoraires précitées. En raison de la situation financière critique de A_________ SA, Y_________ SA, dont l'administrateur unique est B_________, a pris l'engagement de régler les notes d'honoraires du 29 mai 2013, ainsi que toutes les notes d'honoraires échues et à venir dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (courriel, pce 9).

- 3 - Le 4 juin 2013, Y_________ SA a versé un premier acompte de x'xxx fr. , portant ainsi le solde des deux notes d'honoraires intermédiaires du 29 mai 2013 à x'xxx fr. (xx'xxxfr. – x'xxx fr.). Par arrêt du 6 août 2013, la deuxième Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, faute pour la recourante d'avoir établi la violation d'un droit constitutionnel, et a fixé les frais de justice à x'xxx francs. Pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, Me X_________ a établi, le 7 août 2013, une nouvelle note d'honoraires, de x'xxx fr., couvrant toutes les opérations effectuées depuis le 29 mai 2013. Le 19 août 2013, à l'issue de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, Me X_________ s'est adressé à Y_________ SA pour lui indiquer qu'il considérait sa note du 7 août 2013 comme une note finale, et l'inviter à la régler jusqu'à la fin du mois. C. Le 15 octobre 2013, Me X_________ a fait notifier à Y_________ SA un commandement de payer n° xxx de xx'xxx fr. , auquel celle-ci a fait opposition totale. Par décision du 12 mai 2014, le juge du tribunal de H_________ a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de x'xxx fr. , plus intérêts et frais, représentant le solde dû sur les notes d'honoraires du 29 mai 2013, objets de la reconnaissance de dette chiffrée du 3 juin 2013. Le 21 octobre 2014, Y_________ SA a réglé à l'Office des poursuites de H_________ les montants pour lesquels elle était menacée de faillite, à savoir la somme en capital de x'xxx fr., plus intérêts, frais et dépens de mainlevée. Selon Me X_________, Y_________ SA reste donc débitrice de la note d'honoraire du 7 août 2013, savoir d'un montant de x'xxx fr. , plus intérêt moratoire à 5 % dès le 11 octobre 2013, date de la réquisition de poursuite précitée. Y_________ SA n'a pas réagi aux derniers rappels que Me X_________ lui a adressés les 27 octobre 2014 et 14 janvier 2015. Le 8 janvier 2015, à l'issue d'une audience de conciliation à laquelle Y_________ SA n'a pas comparu, le juge de commune de H_________ a délivré à Me X_________ une autorisation de procéder. D. Par mémoire-demande du 27 février 2015, Me X_________ a ouvert action contre Y_________ SA, en concluant (SIO C1 15 45) : 1. Y_________ SA est condamnée à verser à Maître X_________ la somme de Fr. x'xxx.- plus intérêts à 5 % dès le 11 octobre 2013. 2. Les frais et dépens sont mis à la charge de la société Y_________ SA. Le 2 mars 2015, le tribunal a imparti un délai de 20 jours à Y_________ SA pour déposer sa réponse. Le 4 mars 2015, Me X_________ a déposé l’avance de x'xxx francs. Y_________ SA n’a pas répondu dans le délai imparti. Le 25 mars 2015,

- 4 le tribunal a imparti un dernier délai de 10 jours à Y_________ SA pour déposer sa réponse, avec l’indication des conséquences prévues à l’art. 223 al. 2 CPC. Y_________ SA n’a toujours pas répondu dans le délai imparti.

EN DROIT

1. La défenderesse n’a pas déposé sa réponse dans le délai dernier délai de dix jours imparti par ordonnance du 25 mars 2015. Il s’agit d’un délai légal, qui n’est pas prolongeable. Y_________ SA a été rendue attentive à cette conséquence. L’ordonnance précitée indiquait expressément que, si le délai n’est pas utilisé, le tribunal rendait la décision finale si la cause est en état d’être jugée ; sinon la cause est citée aux débats. Pour le surplus, eu égard aux pièces déposées, la cause est en état d’être jugée (art. 223 CPC). 2. Selon l’art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. Selon l’art. 394 al. 2 CO, les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. Selon l’art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Le mandat onéreux est la règle (CR CO I - WERRO, n. 38 ss ad art. 394 CO). Le prix est déterminable lorsque les parties décident à l’avance des critères de la rémunération. Lorsque le contrat conclu entre les parties se réfère à des tarifs professionnels, ces derniers ne lient pas les parties s’ils prévoient une rémunération abusive (art. 8 LCD ; CR CO I - WERRO, n. 45 ad art. 394 CO). En l’absence de convention fixant le montant ou les critères de la rémunération, le prix du service peut être déduit de deux critères principaux : l’usage et la volonté hypothétique des parties (CR CO I - WERRO, n. 46 ad art. 394 CO). S’agissant d’honoraires d’un avocat fribourgeois, l'art. 66 du Règlement fribourgeois sur la justice, du 30 novembre 2010, fixe en matière de dépens un honoraire majoré de 400 fr., pour une valeur litigieuse de 275'000 fr. Selon les indications tarifaires de l'Ordre des avocats fribourgeois, le tarif horaire se situe dans une fourchette allant de 350 fr. à 450 fr. pour une valeur litigieuse située entre 250'000 fr. et 500'000 francs.

- 5 - 3. En l’espèce, dans chacune des deux affaires, Me X_________ a appliqué un tarif horaire de 400 fr., en tenant compte de l'importance des intérêts en jeux, évalués à plusieurs centaines de milliers de francs. Comme indiqué, ce tarif est conforme au tarif usuellement pratiqué par les avocats fribourgeois dans les affaires de cette importance. Dans ces conditions, les notes d'honoraires intermédiaires du 29 mars 2013, de x'xxx fr. concernant la procédure de faillite sans poursuite préalable, et de x'xxx fr. concernant la procédure de mainlevée d'opposition sont adaptées. Sous cet angle, la note du 7 août 2013 de x'xxx fr. , couvrant toutes les opérations effectuées depuis le 29 mai 2013, est également adaptée. Avec le premier acompte de x'xxx fr. , portant le solde des deux notes d'honoraires intermédiaires du 29 mai 2013 à x'xxx fr. (xx'xxx fr. – x'xxx fr.), ainsi qu’avec le versement de x'xxx fr. , un solde de x'xxx fr. est encore dû. Ce montant porte intérêt légal moratoire à 5 % dès le 15 octobre 2013, date de la notification du commandement de payer n° xxx2, première interpellation. 4. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. S’agissant des frais de la procédure de conciliation, ils suivent le sort de la cause lorsque la demande est déposée (art. 207 al. 3 CPC). Comme le demandeur obtient gain de cause, les frais et dépens, y compris les frais de l’autorité de conciliation, sont mis à la charge de la défenderesse. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ils sont fixés conformément à la LTar. L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 LTar). Lorsque la cause n’est pas conduite jusqu’à son terme, l’émolument est réduit proportionnellement. Il en va de même en cas de jugement sur le fond préjudiciel ou partiel, de jugement par défaut ou sans motivation (art. 14 al. 1 LTar). Selon l’art. 16 al. 1 LTar, l’émolument de justice pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, et tranchées en première ou unique instance, est fixé, pour une valeur litigieuse de 8'001 à 20'000 fr. entre 900 fr. et 3'600 francs. En l’espèce, eu égard à la valeur litigieuses de x'xxx fr. , un émolument complet de 1’200 fr. apparaîtrait approprié. Cependant, la procédure ayant abouti à un jugement par suite du défaut de la défenderesse au stade de l’échange d’écriture, il y a lieu de réduire proportionnellement l’émolument de justice (art. 14 LTar), qui est arrêté, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 LTar), à 400 fr.

- 6 - (1’200 fr. : 3), frais compris. A cela s’ajoute les frais de la procédure de conciliation devant le juge de commune par 200 fr. En définitive, tous les frais à la charge de Y_________ SA sont arrêtés à 600 fr. (400 fr. + 200 fr.). Ce montant est notamment prélevé sur les avances effectuées par le demandeur (200 fr. + 1’400 fr.), à charge pour la défenderesse de lui rembourser ce montant de 600 francs. Le greffe restituera ainsi 1'000 fr. à Me X_________ (1'400 fr. - 400 fr.). 5. Les dépens, arrêtés globalement, comprennent les débours nécessaires, le défraiement d’un représentant professionnel et, lorsque la partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC). Comme l’avocat agit pour son propre compte, chaque partie conserve ses propres frais d’intervention (ATF 129 II 297, consid. 5, p. 304). Par ces motifs,

PRONONCE

1. Y_________ SA versera à Me X_________ x'xxx fr. , avec intérêt légal à 5% dès le 15 octobre 2013. 2. Les frais, par 600 fr. (400 fr. + 200 fr.), sont mis à la charge de Y_________ SA. Y_________ SA versera 600 fr. à Me X_________, en remboursement de sa part d’avances. 3. Chaque partie conserve ses propres frais d’intervention.

Sion, le 1 er mai 2015

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