RVJ / ZWR 2018 233 Procédure civile - réponse tardive - principe de simultanéité principe de disposition - ATC (Cour civile II) du 16 mars 2017, dame X. c. X. - TCV C1 15 147 Divorce ; défaut de réponse - Notion de délai pour répondre en procédure de divorce et de bref délai supplémentaire avec ses conséquences (art. 219 ss, 221, 223, 274 ss CPC ; consid. 4.1.1). - Possibilité, lors des éventuels débats principaux, de compléter les allégations et les offres de preuves et de modifier les conclusions (art. 229 s. CPC ; consid. 4.1.1). - Principe de la simultanéité et son application aux conclusions (consid. 4.1.2). - Les contributions d’entretien pour le conjoint sont soumises au principe de disposition ; son corollaire en matière d’établissement des faits est la maxime des débats (art. 55 al. 1, 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2, 229 al. 1 et 2, 277 al. 1 et 2, 317 al. 1 CPC ; consid. 4.1.3). - En l’espèce, tardiveté de la réponse; un «mémoire-conclusions» ne permet pas de détourner les dispositions sur les conséquences du défaut et/ou de vider de sa substance le principe de la simultanéité (consid. 4.2.1). - En l’espèce, inapplicabilité des dispositions sur la modification de la demande (art. 227 et 230 CPC ; consid. 4.2.2). Ehescheidung; Versäumte Klageantwort - Frist zur Klageantwort im Scheidungsverfahren und kurze Nachfrist mit ihren Folgen (Art. 219 ff., 221, 223, 274 ff. ZPO; E. 4.1.1). - Möglichkeit, an einer allfälligen Hauptverhandlung die Tatsachenbehauptungen sowie die Beweisanträge zu ergänzen und die Anträge abzuändern (Art. 229 f. ZPO; E. 4.1.1). - Eventualmaxime und ihre Anwendung auf die Rechtsbegehren (E. 4.1.2). - Der nacheheliche Unterhalt für den Ehegatten unterliegt dem Dispositionsgrundsatz; als Konsequenz daraus gilt im Bereich der Sachverhaltsfeststellung der Verhandlunggrundsatz (Art. 55 Abs. 1, 221 Abs. 1 lit. d und e, 222 Abs. 2, 229 Abs. 1 und 2, 277 Abs. 1 und 2, 317 Abs. 1 ZPO; E. 4.1.3). - Vorliegend verspätete Klageantwort; eine „Schlussdenkschrift“ erlaubt es nicht, die Säumnisfolgen abzuwenden und/oder das Prinzip der Eventualmaxime auszuhöhlen (E. 4.2.1). - Vorliegend keine Anwendung der Bestimmungen über die Klageänderung (Art. 227 und 230 ZPO; E. 4.2.2).
234 RVJ / ZWR 2018 Faits (résumé)
A. X. a déposé une demande unilatérale de divorce contre dame X., en concluant notamment à l’autorité parentale conjointe, à l’attribution de la garde de l’enfant A. à la mère, à l’octroi d’un droit de visite, à une contribution d’entretien pour l’enfant, à la renonciation aux contributions d’entretien entre époux, à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs LPP. Après l’audience de conciliation, les parties ont sollicité la suspension de la cause. Les pourparlers ont abouti à un accord partiel, le tribunal devant notamment statuer sur les contributions d’entretien en faveur de l’enfant et de l’épouse. Lors d’une séance, les parties ont réglé le partage des avoirs de prévoyance. Le tribunal a ensuite imparti au demandeur un unique délai pour déposer un mémoire-demande motivé en faits, limité à la question de l’entretien après le divorce. Le mémoire-demande a conclu à une contribution d’entretien pour l’enfant et à la renonciation aux contributions d’entretien entre époux. Le tribunal a fixé un délai de réponse à la défenderesse, à peine de défaut. Le délai a encore été prolongé. B. La défenderesse n’a pas déposé la réponse dans le délai prolongé. Le tribunal lui a fixé le second délai, en rappelant la teneur de l’art. 223 al. 2 CPC sur les conséquences du défaut. La défenderesse a tardivement signifié le mémoire-réponse. Le tribunal lui a retourné son écriture, en constatant qu’elle était tardive et que la cause était en état d’être jugée, en sorte qu’un jugement serait rendu prochainement. Par la suite, le tribunal a rendu un dispositif complet de divorce. C. La défenderesse a interjeté appel contre ce prononcé.
Considérants (extraits)
4. L’appelante fait ensuite valoir que le juge de district devait prendre en considération son écriture du 24 avril 2015, voire, à tout le moins, les conclusions de celle-ci. Elle lui reproche, en outre, d’avoir procédé à l’interrogatoire des parties avant le dépôt de la demande motivée.
RVJ / ZWR 2018 235 4.1.1 A réception de la motivation de la demande, ou à l’audience de conciliation si la demande a d’ores et déjà été motivée et si le demandeur a indiqué ne pas vouloir la compléter, le juge fixe au défendeur un délai pour répondre dans les formes de l’art. 221 CPC. Le procès se continue selon les règles de la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), avec les exigences de la procédure de divorce (art. 274 ss CPC; arrêt 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.2.1). Si le défendeur ne dépose pas sa réponse dans le délai imparti, voire prolongé (art. 144 al. 2 CPC), le juge lui fixe un bref délai supplémentaire pour ce faire (art. 223 al. 1 CPC). Faute de réaction dans le délai fixé, l’art. 223 al. 2 CPC prévoit que le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée et, à défaut, la cite aux débats principaux. La cause est en état d’être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d’un état de fait suffisant pour statuer (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 223 CPC). La citation aux débats constitue l’exception (Pahud, Commentaire DIKE, 2 e éd., 2016, n. 6 s. ad art. 223 CPC). Elle intervient lorsque les actes du demandeur sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, en sorte que le juge entend lui donner l’occasion de les clarifier et de les compléter, ou lorsque le magistrat ordonne l’administration de preuves d’office parce qu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité des faits non contestés [art. 56 et 153 al. 2 CPC ; Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3 e éd., 2016, n. 6 ad art. 223 CPC ; Pahud, n. 6 s. ad art. 223 CPC]. Le juge ne doit pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques (Tappy, n. 11 ad art. 223 CPC). Si les débats principaux sont appointés, le demandeur pourra y exercer tous les droits accordés aux parties à de tels débats et aura notamment la faculté de compléter ses allégations et offres de preuves, selon l’art. 229 CPC, ainsi que de modifier ses conclusions aux conditions de l’art. 230 CPC (Tappy, n. 23 ad art. 223 CPC ; Willisegger, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 24 ad art. 223 CPC). Le défendeur, pour sa part, ne pourra plus déposer une demande reconventionnelle et/ou présenter des allégations ou offres de preuves nouvelles au sens de l’art. 229 al. 2 CPC (consid. 3.1.2; Willisegger, loc. cit.; cf. ég.
236 RVJ / ZWR 2018 Leuenberger, n. 7 ad art. 223 CPC; Tappy, loc. cit.). Demeurent réservées, pour des raisons liées au droit d’être entendu, des allégations ou offres de preuves nouvelles du défendeur qui se rapportent à des faits introduits par le demandeur aux débats principaux (Tappy, loc. cit. ; Willisegger, loc. cit.). 4.1.2 Le principe de la simultanéité («Eventualmaxime», «Konzentrationmaxime») impose aux parties de présenter tous leurs moyens d’attaque et de défense en une seule fois et à moment déterminé de la procédure (RVJ 2016 p. 137 consid. 1.2.1 ; Hohl, Procédure civile, t. I, 2 e éd., 2016, n° 1321; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2 e éd., 2013, § 10 n os 37 ss ; Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2 e éd., 2012, n° 368). Ce principe est également applicable aux conclusions (Staehelin/Staehelin/Grolimund, op. cit., § 10 n° 43; Sutter-Somm, op. cit., n° 367). Aux conclusions du demandeur contenues dans la demande correspondent ainsi les conclusions du défendeur formulées dans la réponse (Hohl, n os 398, 619 et 656; Leuenberger, n. 18 ad art. 222 CPC ; Pahud, n. 7 s. ad art. 222 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, op. cit., § 10 n° 43). Les conclusions qui sont présentées tardivement sont périmées ; elles ne peuvent pas être formulées après le temps-limite (Staehelin/ Staehelin/Grolimund, op. cit., § 10 n° 46; cf. ég. Sutter-Somm, op. cit., n° 400). L’absence de conclusions dans la demande, respectivement la réponse, constitue ainsi un vice irréparable (cf. Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, nos 37 et 94). 4.1.3 Les contributions d’entretien pour le conjoint sont soumises au principe de disposition (arrêt 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1). Les parties doivent donc prendre des conclusions, lesquelles lient le juge (Hohl, op. cit., n° 1364). Le corollaire du principe de disposition en matière d’établissement des faits est la maxime des débats, qui s’applique à la procédure concernant les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Dans les procès régis par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties d'alléguer les faits (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC), d'indiquer, pour chaque allégation de fait, les moyens de preuve qu'elles proposent (art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC) et de le faire en temps utile, c'est-à-dire en principe dans la demande et la réponse (cf. art. 229 al. 1 et 2 et art. 317 al. 1 CPC). L’économie du procès exige, en effet, que les parties ne puissent pas articuler leurs
RVJ / ZWR 2018 237 moyens à leur gré au cours du procès (Hohl, op. cit., nos 1316 ss). Le devoir d’interpellation du tribunal, selon lequel celui-ci donne l’occasion aux parties, lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, de les clarifier et de les compléter, est limité par les allégués et les conclusions des parties, introduits en temps utile (art. 277 al. 2 CPC ; Bohnet, n. 5 s. ad art. 277 CPC). Les allégués de fait et les offres de preuves qui sont présentés tardivement son périmés. Le juge ne peut pas les prendre en considération et, s’ils étaient déterminants pour le succès de l’action, le juge devra la rejeter (Hohl, op. cit., n° 1346). 4.2 En l’espèce, l’appelante n’a pas déposé la réponse dans le délai imparti le 5 février 2015, prolongé à sa demande. Le juge de district lui a dès lors fixé, le 26 mars 2015, le second délai qui expirait le 21 avril suivant. Il a attiré expressément son attention sur les conséquences d’un second défaut en rappelant la teneur de l’art. 223 al. 2 CPC. La défenderesse n’a pas sollicité la prolongation du délai comminatoire. Elle n’a pas pour autant déposé sa réponse en temps utile. Elle l’a versée en cause, le 24 avril 2015, soit après l’échéance du délai comminatoire. Dans ces circonstances, le juge intimé lui a, à juste titre, retourné son écriture. 4.2.1 L’appelante fait d’abord valoir que sa réponse tardive «pouva[i]t être assimilée dans son contenu très clairement à un mémoire-conclusions». Elle méconnaît que la faculté d’articuler des faits, de faire valoir des moyens de preuve et de prendre des conclusions est subordonnée à la condition que la partie agisse dans les formes prescrites et en temps utile. Le défendeur défaillant ne saurait verser en cause une plaidoirie écrite dont la teneur se confond avec la réponse qu’il n’a pas produite dans le délai fixé. Ce qui a été omis dans le délai de réponse ne peut être rattrapé par la suite. Le «mémoire-conclusions» ne permet ainsi pas de détourner les dispositions sur les conséquences du défaut et/ou de vider de sa substance le principe de la simultanéité. 4.2.2 L’appelante prétend ensuite que, «[s]i l’on peut à la rigueur admettre que le dossier devait être jugé en l’état et qu’il ne convenait pas de se déterminer sur les faits du mémoire-réponse», il y avait lieu néanmoins de prendre en considération les conclusions de l’écriture
238 RVJ / ZWR 2018 du 24 avril 2015. Selon elle, «il est admis par toute la jurisprudence», dont elle ne cite, au demeurant, aucun arrêt, «que les conclusions peuvent être déposées jusqu’au jour du jugement». L’intéressée ignore que l’objet du litige est certes déterminé par les conclusions de la demande, respectivement de la réponse, mais également par le complexe de faits invoqués à l’appui des conclusions. Or le juge ne peut pas prendre en considération des allégués de fait et des offres de preuves qui sont, comme en l’espèce, présentés tardivement. Dans ces circonstances, même si les conclusions étaient recevables, elles ne reposeraient sur aucun fait de nature à les étayer, en sorte qu’elles ne pourraient être que rejetées. Certes, en l’occurrence, le magistrat a rendu une décision de mesures provisoires le 19 novembre 2013. La défenderesse ne pouvait, pour autant, se référer simplement à ce prononcé et/ou «part[ir] du principe que le dossier serait jugé en l’état sur la base des pièces déposées». Les faits auxquels une partie s’est bornée à faire allusion en se référant à un dossier, fût-il censé allégué et reproduit dans son entier, ne sont, en effet, pas valablement allégués et ne peuvent donc être retenus par le juge. Pour agir correctement, la partie doit énoncer régulièrement en procédure les faits qui résultent de ce dossier et qu’elle entend invoquer, annoncer leur preuve par pièces et requérir à cet effet, comme moyen de preuve, la production de telle ou telle pièce du dossier (Hohl, op. cit., n° 1259; cf. RVJ 2007 p. 229 consid. 4a). En l’occurrence, il appartenait à l’intéressée d’alléguer, en temps utile et de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse motiver sa contestation ou en apporter la contre-preuve, notamment que sa situation pécuniaire était identique quelques mois plus tard et que, de manière prévisible, elle allait perdurer. En séance du 8 janvier 2015, elle avait, au contraire, déclaré que son aptitude au travail s’était améliorée et qu’elle entendait suivre des cours à la fin de l’année, de nature à lui «permettre de trouver du travail plus facilement dans un home». Par ailleurs, le degré de la preuve, en procédure ordinaire, n’est pas limité à la simple vraisemblance contrairement à la procédure de mesures provisoires. Il incombait également à la défenderesse de mentionner quels faits de la demande elle contestait et dans quelle mesure (art. 222 al. 2 CPC). Il n’existe pas de présomption selon laquelle les faits allégués par le demandeur sont contestés.
RVJ / ZWR 2018 239 A défaut de conclusions préexistantes, la défenderesse ne saurait, par ailleurs, se prévaloir des dispositions sur la modification de la demande (art. 227 et 230 CPC). 4.2.3 L’appelante reproche encore au juge intimé d’avoir procédé à l’interrogatoire des parties alors que, conformément aux règles de la procédure civile, pareil moyen de preuve ne pouvait précéder le dépôt de la demande motivée. Ce moyen est constitutif d’une violation du principe de la bonne foi. Dans son écriture du 20 octobre 2014, la défenderesse a, en effet, proposé au demandeur, qui a accepté, de transmettre l’accord partiel, contresigné, au juge de district afin qu’une séance soit aménagée au cours de laquelle pourraient être entendus les époux X. L’appelé y a procédé le 28 octobre suivant. Le juge a ainsi interrogé les parties en séance du 8 janvier 2015. Dans ces circonstances, à défaut de réponse de la défenderesse, la cause était en état d’être jugée. L’appelant n’a, en particulier, pas prétendu que les allégués de la demande, dispensés de preuves faute d’avoir été contestés en temps utile, étaient peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et/ou qu’il existait des motifs sérieux de douter de leur véracité. Il n’y avait dès lors pas lieu de citer la cause aux débats principaux. Cela n’a pas échappé initialement à l’appelante. A réception de l’ordonnance du 27 avril 2015, à teneur de laquelle la cause était en état d’être jugée, elle a communiqué au juge de district les coordonnées de son compte de libre passage. Elle n’a pas fait valoir qu’il convenait de procéder, au préalable, à l’interrogatoire des parties. Au demeurant, si des débats principaux avaient été appointés, la situation de la défenderesse n’aurait pas été différente. Elle n’aurait, en effet, pas pu déposer de réponse ou présenter librement des allégations ou offres de preuves nouvelles au sens de l’art. 229 al. 2 CPC (consid. 4.1.1).