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Valais Autre tribunal Autre chambre 03.12.2014 C1 14 145

3 décembre 2014·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,995 mots·~10 min·12

Résumé

138 RVJ / ZWR 2015 Procédure civile - mesures provisionnelles - ATC (Cour civile II) du 3 décembre 2014, X. et Y. SA c. Z. - TCV C1 14 145 Mesures provisionnelles ; atteinte à la personnalité - Conditions d’octroi des mesures provisionnelles contre un média à caractère pério- dique (art. 266 CPC ; consid. 10.1). - Le requérant doit présenter une quasi-certitude de l’atteinte, et non pas une simple vraisemblance de l’atteinte (art. 266 CPC ; consid. 10.2), de même qu’une quasi- certitude du dommage particulièrement important (art. 266 let. a CPC ; consid. 10.5). - En l’espèce, l’atteinte causée par les reportages n'était pas négligeable; elle n’était cependant pas excessivement grave. Absence d’atteinte qualifiée aux droits de la personnalité (art. 266 CPC ; consid. 10.5). Vorsorgliche Massnahmen; Persönlichkeitsverletzung - Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen gegenüber periodisch erscheinenden Medien (Art. 266 ZPO; E. 10.1). - Der Gesuchsteller muss die Rechtsverletzung (Art. 266 ZPO; E. 10.2) und ebenso den besonders schweren Schaden (Art. 266 lit. a ZPO; E. 10.5) mit Quasi-Sicherheit

Texte intégral

138 RVJ / ZWR 2015 Procédure civile - mesures provisionnelles - ATC (Cour civile II) du 3 décembre 2014, X. et Y. SA c. Z. - TCV C1 14 145 Mesures provisionnelles ; atteinte à la personnalité - Conditions d’octroi des mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique (art. 266 CPC ; consid. 10.1). - Le requérant doit présenter une quasi-certitude de l’atteinte, et non pas une simple vraisemblance de l’atteinte (art. 266 CPC ; consid. 10.2), de même qu’une quasicertitude du dommage particulièrement important (art. 266 let. a CPC ; consid. 10.5). - En l’espèce, l’atteinte causée par les reportages n'était pas négligeable; elle n’était cependant pas excessivement grave. Absence d’atteinte qualifiée aux droits de la personnalité (art. 266 CPC ; consid. 10.5). Vorsorgliche Massnahmen; Persönlichkeitsverletzung - Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen gegenüber periodisch erscheinenden Medien (Art. 266 ZPO; E. 10.1). - Der Gesuchsteller muss die Rechtsverletzung (Art. 266 ZPO; E. 10.2) und ebenso den besonders schweren Schaden (Art. 266 lit. a ZPO; E. 10.5) mit Quasi-Sicherheit dartun, eine blosse Wahrscheinlichkeit genügt nicht. - Vorliegend war die Rechtsverletzung durch die Medienberichterstattung nicht vernachlässigbar, indes nicht übermässig schwer. Fehlen einer qualifizierten Verletzung der Persönlichkeitsrechte (Art. 266 ZPO; E. 10.5).

Faits (résumé)

A. Un journaliste auprès de l’organisme de média Z. a informé le chargé de communication de X. de la diffusion de deux reportages télévisés. X. et Y. SA ont alors déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du tribunal de district, tendant notamment à l’interdiction de la diffusion d’informations dans le cadre des procédures concernant X. et Y. SA, en particulier les informations soumises aux secrets d’affaires ou couvertes par le secret de l’instruction. B. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles, le juge de district a fait interdiction à Z. de diffuser les reportages litigieux. Le juge a imparti un délai à Z. pour se déterminer et a cité les parties à une séance. Par décision de mesures provisionnelles, le magistrat a notamment rapporté sa décision de mesures superprovisionnelles.

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C. X. et Y. SA ont déposé un appel contre cette décision. Le président de la Cour a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. Par la suite, les appelants ont encore déposé un mémoire d’appel complémentaire. Z. a conclu au rejet de l’appel.

Considérants (extraits)

10.1 Aux termes de l’art. 266 CPC, le tribunal ne peut ordonner des mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si quatre conditions cumulatives sont remplies : l’atteinte doit être imminente (1) et propre à causer un préjudice particulièrement grave (2); il faut encore qu'elle ne soit manifestement pas justifiée (3) et que la mesure ne paraisse pas disproportionnée (4). Cette disposition soumet ainsi à des conditions plus strictes l’octroi de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique (Bohnet, n. 4 ad art. 266 CPC; Huber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], 2013, n. 1 ss ad art. 266 CPC; Sprecher, Commentaire bâlois, 2013, n. 1 ss ad art. 266 CPC). Elle reprend les conditions énoncées auparavant à l’art. 28c al. 3 CC (cf. FF 2006 p. 6964). Cette règle invite le juge, en procédant à la pesée des intérêts en présence, à tenir compte du rôle important qui est reconnu aux médias dans une société libérale. Ainsi, les conditions d’octroi de mesures provisionnelles à l’encontre de médias à caractère périodique doivent être appliquées avec une réserve particulière, puisque le but de la directive contenue à l’art. 28c al. 3 aCC est de prévenir la "censure judiciaire" (arrêts 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1 et 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.2.1; Bugnon, Les mesures provisionnelles de protection de la personnalité, in Mélanges Tercier, 1993, p. 40 in fine; Cherpillod, Information et protection des intérêts personnels : les publications dans les médias, in RDS 1999 II p. 186 ss; Jeandin, Commentaire romand, 2010, n° 18 ad art. 28c aCC; Meili, Commentaire bâlois, 2002, n° 6 ad art. 28c CC; Rieben, La protection de la personnalité contre les atteintes par voie de presse au regard des dispositions du Code civil et de la Loi contre la concurrence déloyale, in SJ 2007 II p. 224). Dans un premier temps, il incombe et suffit à la victime d’établir l’existence d’une atteinte à sa personnalité, charge ensuite à l’auteur

140 RVJ / ZWR 2015 de prouver l’existence de l’un ou l’autre des motifs justificatifs excluant l’illicéité (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 2001, n° 585, p. 192; Jeandin, n. 72 ad art. 28 CC). En ce qui concerne l’intérêt prépondérant privé ou public, le juge doit procéder à une pondération des intérêts en présence, à savoir celui de la victime à ne pas subir l’atteinte à sa personnalité et celui dont se prévaut l’auteur pour y porter atteinte. L’intérêt prépondérant est qualifié de public lorsqu’il profite à une pluralité de personnes ou à la collectivité. Cette situation se réalise fréquemment en rapport avec la presse. Le droit de la collectivité d’être informée ou la liberté d’expression justifient parfois des atteintes au droit du particulier à son honneur, à sa vie privée ou à sa considération sociale (ATF 129 III 49 consid. 2.2; 126 III 305 consid. 4b; RVJ 2012 p. 250 consid. 3.1.2). La seconde condition de l’art. 266 CPC se rapporte à l’intensité du préjudice subi : celui-ci ne doit pas être difficilement réparable, mais relever d’une gravité particulière. L’ampleur de la diffusion ne suffit pas en elle-même à rendre un préjudice particulièrement grave; sinon, dans le domaine des médias, la condition serait toujours réalisée (Barrelet/Werly, Droit de la communication, 2011, n° 1662, p. 500). La gravité peut résulter de la nature de l’atteinte à la personnalité. C’est la perception du lecteur moyen qui permettra d’apprécier cette dernière, de déterminer sa gravité et de savoir quelles sont les assertions qui doivent être tirées du contexte global d’un article (ATF 126 III 209 consid. 3a et les réf.). Constituera en principe un préjudice "particulièrement grave" l’atteinte qualifiée aux droits de la personnalité du requérant (Huber, n. 10 ad art. 266 CPC). Enfin, s’agissant de la dernière condition, soit l’absence de disproportion dans la mesure prise, le juge doit comparer l’atteinte et le préjudice particulièrement grand qui en résulte avec les conséquences que la mesure impliquerait pour les médias (Deschenaux/Steinauer, n os 679d ss, p. 236). Une mesure sera disproportionnée notamment s’il existe une autre mesure moins restrictive qui permet d’éviter l’atteinte. En aucun cas l’exigence de proportionnalité ne doit être interprétée de telle manière que les médias soient totalement à l’abri de mesures provisionnelles protégeant la personnalité d’autrui (SJ 1986 p. 217). 10.2 Le Tribunal fédéral a précisé que le degré ordinaire de la preuve en matière de mesures provisoires - la vraisemblance - ne semble pas

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suffire. Le fait que l'atteinte au droit de fond ne soit "manifestement pas justifiée" signifie que le requérant doit établir une quasi-certitude. De même, un dommage particulièrement grave doit résulter d'une preuve plus stricte que l'apparence (arrêts 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.2.1; 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1). 10.3 Selon les appelants, le fait que les reportages violent, respectivement risquent de violer, la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable constitue à lui seul un préjudice particulièrement grave et irréparable. Ils affirment que les sujets portent irrémédiablement atteinte à leur considération sociale et professionnelle. Il en résulte un préjudice économique particulièrement difficile à corriger. Selon eux, "il est notoire que l’atteinte à la réputation d’un individu et d’une entreprise par le biais d’un média aussi largement diffusé que Z. ne peut jamais être intégralement réparée". Ils relèvent que le préjudice d’image nuit très fortement à leurs intérêts économiques, ainsi qu’à la marche normale de leurs affaires. Les appelants précisent que les reportages laissent croire au public que l’entreprise Y. SA serait proche de la faillite, ce qui porterait atteinte à la confiance des fournisseurs et partenaires commerciaux qui travaillent avec cette société. En outre, les banques créancières de la société pourraient dénoncer les prêts octroyés. Des clients de Y. SA de même que des créanciers se sont inquiétés auprès de X. des allégations de faillite diffusées par Z. Ainsi, il ne fait aucun doute que la diffusion des reportages a causé et continue de causer un préjudice particulièrement grave et irréparable. 10.4 De son côté, l’appelée relève, s’agissant de la gravité particulière du préjudice, que les instants n’ont fait aucunement état d’un préjudice particulièrement grave dans leur requête de mesures provisionnelles. En outre, ils font, depuis plusieurs mois, l’objet de nombreuses révélations défavorables à leur réputation. Par ailleurs, la diffusion d’informations "calamiteuses" pour l’image et la réputation des appelants a continué après la diffusion des reportages. 10.5 Comme déjà indiqué, il appartient aux appelants d’établir, au degré de la quasi-certitude, que la diffusion des deux reportages incriminés est susceptible de leur causer un dommage particulièrement important (cf. art. 266 let. a CPC). Or, ces derniers se contentent, en instance d’appel comme devant le premier juge, d’alléguer qu’ils subissent un préjudice économique grave, tout comme une atteinte

142 RVJ / ZWR 2015 irrémédiable à leur considération professionnelle, sans proposer le moindre moyen de preuve à l’appui de leurs assertions. Ils affirment que des clients de Y. SA se sont inquiétés des allégations de faillite diffusées par Z., mais ne tentent pas d’établir - au degré de la quasicertitude - la preuve de leurs dires. Les craintes invoquées (doute des fournisseurs ou partenaires commerciaux sur la capacité de Y. SA à honorer ses engagements contractuels, dénonciation par les banques de prêts octroyés) ne constituent par ailleurs que de pures hypothèses. S’agissant de la violation du droit à la présomption d’innocence et du droit à un procès équitable, il n’est pas établi, même sous l’angle de la vraisemblance, que les autorités judiciaires pourraient être influencées par l’intervention médiatique. Il sied de rappeler que ces autorités - pénales, civiles ou administratives - fondent leurs décisions sur des faits ressortant de dossiers dûment constitués, et non sur des informations relatées par les médias. A suivre la thèse des appelants, un organe de presse ne pourrait plus publier d’article sur un sujet susceptible de faire l’objet d’une procédure judiciaire ou administrative, avec pour conséquence une forme de "censure judiciaire" dont le législateur ne veut justement pas. Il faut sans doute admettre que les appelants subissent des retombées négatives de l’ensemble des "révélations" faites par l’appelée. Cela ne suffit toutefois pas encore pour retenir l’existence d’un rapport de causalité entre la diffusion des reportages litigieux et la survenance d’un préjudice particulièrement grave. Il faut par ailleurs rappeler que le développement de l’affaire dans les médias n’en est pas à ses débuts. La diffusion incriminée ne paraît pas propre à modifier sensiblement l’opinion que le public a déjà largement pu se forger sur cette affaire. Le contenu des reportages a en outre été largement relayé par les autres médias; ceux-là sont d’ailleurs encore accessibles sur d'autres sites Internet (cf., par ex., le site www.A.). X. a encore défrayé la chronique après la diffusion des sujets, notamment en raison de sa mise en détention provisoire. Dès lors, même si les appelants avaient subi des retombées économiques négatives, il serait particulièrement difficile de rattacher celles-ci à la diffusion des sujets mis en cause dans la présente procédure, et non à l’ensemble des articles et reportages sur ladite affaire.

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L’atteinte causée aux appelants par les reportages n'est pas négligeable; replacée dans le contexte, et au vu de l’importante médiatisation de l’affaire, elle n’apparaît cependant pas excessivement grave. Il ne s’agit dès lors pas d’une atteinte qualifiée aux droits de la personnalité, laquelle constituerait en elle-même un préjudice particulièrement important. Force est dès lors de constater, à l’instar du premier juge, que les appelants n’ont pas établi, au degré de quasi-certitude, l’existence d’un préjudice particulièrement grave. 10.6 En définitive, la Cour de céans constate que, l'une des conditions de l’art. 266 CPC n'étant pas remplie, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas accordé les mesures provisionnelles requises. Il s’ensuit le rejet de l’appel.

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