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Valais Autre tribunal Autre chambre 10.06.2014 C1 14 103

10 juin 2014·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,552 mots·~8 min·9

Résumé

C1 14 102 C1 14 103 DÉCISION DU 10 JUIN 2014 Tribunal du district de Sion Le juge du district de Sion Christian Zuber, juge ; Jean-Paul Marclay, greffier en la cause X_________ SA, demanderesse, représentée par Maître A_________ contre Y_________ et Z_________, défendeurs, représentés par Maître B_________ (action en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; action en paiement; division de causes [art. 125 let. b CPC]; irrecevabilité de l’action en paiement en raison de l’absence d’une autorisation de procéder [art. 59, 60, 197 et 198 CPC])

Texte intégral

C1 14 102 C1 14 103

DÉCISION DU 10 JUIN 2014

Tribunal du district de Sion Le juge du district de Sion

Christian Zuber, juge ; Jean-Paul Marclay, greffier

en la cause

X_________ SA, demanderesse, représentée par Maître A_________

contre

Y_________ et Z_________, défendeurs, représentés par Maître B_________

(action en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; action en paiement; division de causes [art. 125 let. b CPC]; irrecevabilité de l’action en paiement en raison de l’absence d’une autorisation de procéder [art. 59, 60, 197 et 198 CPC])

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- 2 -

Vu

la requête en annotation d’une inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs déposée le 29 janvier 2014 par X_________ SA à l’encontre des époux Y_________ et Z_________ (C2 14 31); la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 31 janvier 2014, dont le dispositif était le suivant : 1. Le Conservateur du Registre foncier de C_________ est requis d'annoter, en faveur de X_________ SA, de siège social à D_________, une inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs grevant, à concurrence de 41'324 fr. 10, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 décembre 2013, la parcelle n° xxx1, plan n° xxx, nom local: E_________, sise sur terre de la commune de C_________ (secteur F_________), copropriété de Y_________ et de Z_________, à raison d'une demie chacun. 2. Ces inscriptions sont accordées pour la durée de la procédure au fond mais deviendront caduques si celle-ci n'est pas introduite dans un délai de quatre mois dès l'annotation de l’hypothèque en question au registre foncier. 3. Les parties sont citées à comparaître le 21 mars 2014 à 9 heures 00 au Tribunal de céans. 4. Le sort des frais est renvoyé à fin de cause, mais les frais de greffe (par 500 fr.) sont avancés par X_________ SA, de siège social à D_________, à la charge de qui ils resteront si l'action au fond n'est pas introduite dans le délai susmentionné.

la décision rendue le 27 février 2014, dont le dispositif était le suivant : 1. Il est pris acte de l'acquiescement de Y_________ et Z_________, tous deux à G_________, à la requête déposée 29 janvier 2014 par X_________ SA, de siège social à D_________. 2. En conséquence, la décision rendue le 31 janvier 2014 par le juge III du Tribunal du district de C_________, annotée le jour même au Registre foncier, est intégralement confirmée. 3. La séance fixée 21 mars 2014 est annulée. 4. Les frais, par 650 fr., ainsi que les dépens des parties sont renvoyés à fin de cause. Ils sont avancés par la requérante et resteront à sa charge si l'action au fond n'est pas introduite dans le délai fixé dans la décision susmentionnée. le mémoire-demande déposé par X_________ SA le 30 mai 2014 (C1 14 102), dont les conclusions étaient formulées comme suit :

- 3 - 1. Condamner Z_________ et Y_________ à payer un montant de 41'324 fr. 10, avec intérêt à 5 % dès le 11 décembre 2013. 2. Ordonner l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de X_________ SA à concurrence de 41'324 fr. 10, avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 décembre 2013, grevant pour moitié chacune les parts des copropriété de Z_________ et Y_________ sur la parcelle n° xxx1, plan n° xxx, nom local: E_________, sise sur terre de la commune de C_________. 3. Charger le Conservateur du Registre Foncier de C_________ de procéder à ladite inscription. 4. Avec suite de frais judiciaire et dépens.

le dispositif rendu le 10 juin 2014 qui avait la teneur suivante : 1. La cause C1 14 102, pendante entre X_________ SA, de siège social à D_________, demanderesse, et Z_________ et Y_________, tous deux à F_________, défendeurs, est divisée en deux procès distincts, l’un relatif à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (C1 14 102; ch. 2, 3 et 4 de la demande déposée le 30 mai 2014), l’autre relatif à l’action en paiement (C1 14 103; ch. 1 et 4 de la demande déposée le 30 mai 2014). 2. La cause C1 14 103 est déclarée irrecevable. 3. Les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge de X_________ SA. 4. Il n’est pas alloué de dépens.

l’écriture du 12 juin 2014 par laquelle la demanderesse a sollicité la motivation du dispositif rendu le 10 juin 2014; les autres actes des causes susmentionnées;

Considérant

que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC); que la délivrance d’une autorisation de procéder valable constitue une condition de la recevabilité de la demande dans les causes soumises à la procédure ordinaire et simplifiée, sous réserve des exceptions prévues par la loi (Bohnet, CPC commenté, n. 63 ad art. 59 CPC); que le tribunal examine d’office et d’entrée de cause si les conditions de recevabilité sont remplies en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 139 III 273); que, dans le nouveau code de procédure civile, la tentative de conciliation obligatoire est la règle et la liste des exceptions prévues à l’art. 198 CPC est exhaustive, ce qui

- 4 restreint la possibilité d’en faire une application par analogie; qu’aux termes de l’art. 198 let. h CPC, la procédure de conciliation n’a pas lieu lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande; qu’en revanche, le cumul d’actions au sens de l’art. 90 CPC ne figure pas au nombre des exceptions prévues à l’art. 198 CPC; que la doctrine et la jurisprudence fédérale estiment ainsi qu’en cas de cumul entre une action en libération de dette et une action en paiement, la seconde doit être soumise à la conciliation préalable (Bohnet, Le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, p. 89; Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile, p. 909 n. 2526 in fine, ATF n. p. du 14 janvier 2013 dans la cause 4A_413/2012); que la pratique vaudoise, mentionnée par la demanderesse et consistant à considérer que le préalable de la conciliation obligatoire pour l’action en paiement cumulée avec la demande en inscription définitive d’une hypothèque légale n’est pas requis pour l’action en paiement lorsqu’elle est dirigée contre le même défendeur et pour le même montant, apparaît donc incompatible avec la jurisprudence fédérale et contraire à la lettre de la loi; qu’en l’espèce, X_________ SA a, par mémoire du 30 mai 2014, pris des conclusions tendant non seulement à l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence d’un montant de 41'324 fr. 10, mais également au paiement par les époux Y_________ et Z_________ de la même somme; que la demanderesse n’a toutefois pas saisi au préalable l’autorité de conciliation et obtenu une autorisation de procéder pour l’action en paiement; que, dès lors que le cumul d’actions au sens de l’art. 90 CPC ne figure pas au nombre des exceptions prévues à l’art. 198 CPC, la demanderesse avait l’obligation de soumettre son action en paiement au préalable de la conciliation; que cette obligation n’empêchera pas, par la suite, la jonction de l’action en paiement avec l’action en inscription définitive de l’hypothèque légale, non soumise au préalable de la conciliation, le cas échéant moyennant suspension de cette dernière (art. 126 CPC); qu’eu égard aux considérations qui précèdent, la cause C1 14 102, pendante entre X_________ SA, de siège social à D_________, demanderesse, et Z_________ et Y_________, tous deux à F_________, défendeurs, doit être divisée en deux procès distincts, l’un relatif à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (C1 14 102; ch. 2, 3 et 4 de la demande déposée le 30 mai 2014), l’autre relatif à l’action en paiement (C1 14 103; ch. 1 et 4 de la demande déposée le 30 mai 2014); qu’en raison de l’absence d’une autorisation de procéder, l’action en paiement doit être déclarée irrecevable;

- 5 que les frais doivent être fixés en application de la LTar (art. 1 er al. 1 LTar); que l'émolument forfaitaire de justice (art. 3 al. 3 LTar), calculé sur le vu de la faible ampleur de la cause, qui s’est achevée avant l’échange des écritures, de sa simplicité, de la valeur litigieuse ainsi que de la requête tendant à obtenir la motivation du dispositif rendu le 10 juin 2014, est arrêté à 600 fr. (art. 1, 14 al. 2 et 16 LTar), montant auquel ne s'ajoute aucun débours; que, vu le sort réservé à l’action en paiement, ces frais doivent être mis à la charge de la demanderesse qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); que, pour le surplus, il n’est pas alloué de dépens à la partie défenderesse qui n’a pas été invitée à se déterminer;

Par ces motifs, PRONONCE 1. La cause C1 14 102, pendante entre X_________ SA, de siège social à D_________, demanderesse, et Z_________ et Y_________, tous deux à F_________, défendeurs, est divisée en deux procès distincts, l’un relatif à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (C1 14 102; ch. 2, 3 et 4 de la demande déposée le 30 mai 2014), l’autre relatif à l’action en paiement (C1 14 103; ch. 1 et 4 de la demande déposée le 30 mai 2014). 2. La cause C1 14 103 est déclarée irrecevable. 3. Les frais judiciaires, par 600 fr., sont mis à la charge de X_________ SA. 4. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 10 juin 2014

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