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Valais Autre tribunal Autre chambre 08.05.2013 C1 13 69

8 mai 2013·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,901 mots·~15 min·10

Résumé

C1 13 69 JUGEMENT DU 8 MAI 2013 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Françoise Balmer Fitoussi, juge unique ; assistée d’Yves Burnier, greffier statuant sur le recours formé par X__________, recourant contre la décision du 6 février 2013 de l’autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la commune de A_________, autorité attaquée (curatelle de représentation ; art 394 et 395 CC)

Texte intégral

C1 13 69

JUGEMENT DU 8 MAI 2013

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Françoise Balmer Fitoussi, juge unique ; assistée d’Yves Burnier, greffier

statuant sur le recours formé par

X__________, recourant

contre

la décision du 6 février 2013 de l’autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la commune de A_________, autorité attaquée

(curatelle de représentation ; art 394 et 395 CC)

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Faits et procédure

1. a) X__________ est né le xxxxx 1930. Il vit seul et se déplace en chaise roulante. Il occupe, comme locataire, un studio à A_________. En janvier 2011, Pro Senectute Valais a mis en œuvre un suivi infirmier et d’aide au ménage, par les collaborateurs du centre médico-social de A_________. Après quelque temps, X__________ a refusé la poursuite de ces interventions. Le 23 mai 2011, Pro Senectute Valais a alerté la chambre pupillaire de A_________ quant à la possible dégradation de la santé de X__________ ; l’institution a aussi évoqué le risque que le logement de l’intéressé se retrouve dans un état de saleté "aussi préoccupant" que celui qui avait précédé son intervention. Une délégation de la Chambre pupillaire a rencontré X__________ à son domicile le 29 juin 2012. Le rapport de cette visite conclut que l’intéressé n'a besoin de personne pour sa prise en charge médicale et personnelle et pour la gestion de ses affaires courantes; par contre, une aide à domicile lui est nécessaire pour la remise en état de son appartement et la tenue de son linge. Le 10 novembre 2012, X__________ a été victime d'un accident de circulation, lui occasionnant un trauma crânien sévère, des lésions cérébrales et des fractures faciales et des côtes. La délégation de la Chambre pupillaire l'a visité le 22 décembre 2012 dans le service de gériatrie de la clinique B_________, à C_________. Elle a relevé une diminution, par rapport à juin 2012, de la capacité de discernement de l'intéressé et a envisagé d'instaurer une curatelle de représentation selon le nouveau droit (art. 394 CC). Selon ses constatations, le loyer était payé par ordre permanent ; "étant à l'AI", l'intéressé bénéficiait du paiement total de ses cotisations LAMal, sa caisse maladie lui adressant uniquement des factures selon la LCA (entre 3 et 15 fr. par mois) ; sur les plans administratif et judiciaire, le règlement des suites de l’accident du 10 novembre 2012 présentait des difficultés. Une séance s'est tenue le 25 janvier 2013 en présence de différents intervenants médicaux et sociaux. A cette occasion, les besoins personnels de X__________ ont été circonscrits (contrôle régulier pour la prise de ses médicaments, aide pour son hygiène personnelle et la tenue de son ménage). Le défaut de collaboration de X__________ avec les intervenants du centre médico-social a été mis en exergue. Selon le Dr D_________, médecin soignant de l'intéressé à B_________, "si on considère que X__________ est capable de se déterminer sur un lieu de vie et [sur] la gestion de ses affaires administratives (faciles), il n'est pas en mesure de se gérer correctement du point de vue de sa santé, [à cet égard] il peut être un danger pour luimême.". Ce médecin a observé qu'en cas de refus des aides proposées, X__________ ne serait pas capable d'assumer seul ses soins d'hygiène et que sa situation, seul à domicile, constituerait un état grave d'abandon. Le 30 juin 2013, X__________ a quitté l'hôpital de son propre chef ; il a réintégré l’établissement après avoir été retrouvé à la gare de C_________. Le jour suivant, il a signé une déclaration par laquelle il "accept[e] d'être placé sous mesure de curatelle de portée générale, au sens de l'article 398 CCS".

- 3 b) En séance du 6 février 2013, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la commune de A_________ a rendu la décision libellée comme suit: 1. Une curatelle de portée générale, au sens de l'art. 398 CCS, est instituée pour M. X__________, avec les droits et les obligations prévus par la loi; M. X__________ est par conséquent privé de l'exercice des droits civils. 2. M. Y__________, curateur officiel, est désigné à la fonction de curateur, à charge pour lui: a. de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances; b. de déposer un rapport d'activité en bonne et due forme après deux ans, accompagné des comptes et des pièces justificatives. 3. M. Y__________ est autorisé à mandater, le cas échéant, un avocat pour représenter M. X__________ dans les procédures relatives à l'accident du 9 novembre 2012. 4. Le curateur désigné réunira sans délai les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et prendra personnellement contact avec la personne concernée. 5. En collaboration avec l'autorité de protection, le curateur dressera sans délai un inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer, arrêté au 31 janvier 2013. 6. Conformément à l'art. 450c CCS, l'effet suspensif n'est pas accordé en cas de recours. 7. Les frais de la présente décision, arrêtés à Fr. 350.-, sont à la charge de la mesure de curatelle, soit de M. X__________, et seront acquittés par M. Y__________ dans les 20 jours, dès notification.

La décision a été expédié le 21 février 2013. Par écriture du 8 mars 2013, X__________ a formé recours céans contre cette décision. Il a sollicité "l'ouverture et le libre accès à un nouveau compte bancaire". Le 16 mars 2013, il a déposé une détermination complémentaire. Entre-temps, le 13 mars 2013, le Dr E_________, chef de clinique au sein de F___________ a rencontré X__________ à son domicile, pour une évaluation psychiatrique. Dans son rapport du 15 mars suivant, ce médecin a constaté une grave incurie du patient au niveau de son hygiène corporelle ainsi que dans son lieu de vie ; selon ce médecin, "le patient présente des troubles cognitifs portant essentiellement sur la gestion du quotidien. Sa capacité de jugement semble altérée par une anosognosie. Ces troubles font que X__________ refuse les soins pour des problèmes somatiques mis en place lors de son séjour à la clinique B_________ du 23.11.2012 au 01.02.[2013]. Dans ce contexte, l'état du patient se péjore progressivement [...]". Le 8 avril 2013, l'Autorité de protection a remis sa détermination sur le recours de X__________. Cette Autorité a relevé que X__________ s’était enfermé chez lui et avait empêché l’intervention des services médicaux pour, notamment, l’élaboration de son semainier. Elle a relevé qu’elle devrait vraisemblablement envisager une mesure de placement à fin d’assistance. Toutefois, dans un courrier du 2 mai 2013 à l’adresse de X__________, l’Autorité de protection a constaté qu’une bonne collaboration s’était créée avec le service officiel de la curatelle, ainsi qu’avec les services partenaires qui lui venaient en aide et que, partant, un maintien à domicile était possible. Dans ces circonstances les membres de l’Autorité de protection "ont estimé, en séance plénière du 17 avril dernier, qu'il vaut mieux, en l'état, surseoir à une décision de placement à des fins d'assistance".

- 4 - Le recourant a déposé a déposé diverses écritures, datées des 8, 10 et 27 avril 2013.

Considérant en droit

2. Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions de l'autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC; 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 3 LACC). En cette matière, un juge unique peut statuer (art. 114 al. 2 LACC). Partant, la juge de céans est compétente pour connaître du recours de X__________ contre la décision rendue le 6 février 2013 par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la commune de A_________. Le recours, déposé le 8 mars 2013 contre la décision notifiée au plus tôt le 22 février précédent, a été formé dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 450b al. 1 CC et dans les formes requises par l'art. 450 al. 3 CC. Il y a lieu d'entrer en matière. 3. a) aa) La procédure devant l'autorité de protection de l’adulte est soumise à la maxime d’office : l’autorité n’est pas liée par les conclusions des parties ; elle doit en outre appliquer le droit d’office (art. 446 al. 3 et 4 CC). bb) L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 CC). cc) Les dispositions issues de la révision du 19 décembre 2008 introduisent des mesures sur mesure. L’assistance étatique est limitée, dans chaque cas, au minimum réellement nécessaire (art. 389 CC). L’autorité doit ainsi attribuer au curateur uniquement les tâches que la personne concernée n’est pas en mesure d’accomplir, à l’exclusion donc des affaires qu’elle peut régler elle-même (art. 391 CC). C’est le "principe du besoin" (Message concernant la révision du code civil suisse / Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation in FF 2006 [Message], p. 6650). Il y a lieu de fixer, dans chaque cas, les tâches à exécuter par le curateur en fonction des besoins de la personne concernée ; ces tâches concernent l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 1 et 2 CC). Par assistance personnelle, on entend les tâches de soutien et de collaboration du curateur pour les actes de la vie de la personne concernée qui ne relèvent pas de la gestion du patrimoine. Le curateur peut être chargé, par exemple, d’organiser un encadrement adéquat de soins (Henkel, Commentaire bâlois, n. 14 ad art. 391 CC), voire de représenter l'intéressé dans le domaine médical (art. 378 ch. 2 CC; Henkel, op. cit., n. 16 ad. art. 391 CC) ou encore d’effectuer des démarches auprès des services administratifs ou privés (Meier, Les nouvelles curatelles: systématique, conditions et effets, in: Le nouveau droit de la protection de l'adulte, [Guillod et Bohnet édit.], 2012, p. 123; cf. ég. Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das neue

- 5 - Erwachsenen-schutzrecht, 2010, n. 2.124; Schmid, Erwachsenenschutz, 2010, n. 1 ad art. 391 CC). L'autorité ne doit pas énumérer toutes les tâches à exécuter dans le cadre de la curatelle, mais peut se limiter à indiquer un ou plusieurs domaines. Une énumération détaillée limiterait en effet l'autonomie du curateur de manière excessive (Message, p. 6677). dd) Parmi les quatre types de curatelle qu'il a instaurés, le nouveau droit prévoit la curatelle de représentation (art. 394 et 395 CC). La curatelle de représentation a pour effet de conférer un pouvoir de représentation légale au curateur, soit par rapport à certains actes ou groupes d'actes déterminés, soit de façon globale. En principe, la curatelle de représentation ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). Une limitation ponctuelle peut toutefois être prévue si les circonstances l’exigent ; une telle option doit respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité et se décider en fonction de chacune des tâches en question. Elle ne doit être décidée que si elle est absolument nécessaire (Henkel, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC), par exemple si l'on doit anticiper que la personne contrecarrera les actes de son curateur ou agisse contre ses intérêts (Henkel, op. cit., n. 29 ad art. 394 ; Rosch, Das neue Erwachsenenschutzrecht [Rosch et al. Hrsg.], 2011, n. 5 ad art. 394/395 CC ; Meier, op. cit., p. 133 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 215). Le nouveau droit prévoit également la curatelle de portée générale. Cette mesure est instituée uniquement si la personne en cause a un besoin d’aide particulièrement prononcé, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC). Cette mesure remplace l’actuelle interdiction. Comme celle-ci, elle entraîne de plein droit la privation de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al. 2). Cette curatelle - mesure la plus rigoureuse vise plus particulièrement les personnes souffrant d’une grave démence. Si l’incapacité de discernement durable est citée en exemple, c’est dans le but d’établir clairement que la curatelle de portée générale est une ultima ratio (Message, p. 6681). b) En l'espèce, le psychiatre Dr E_________ a considéré que X__________ - qui a entamé sa 83ème année - présente des troubles cognitifs portant essentiellement sur la gestion du quotidien. Sa capacité de jugement semble altérée par une anosognosie. Ces troubles font que X__________ refuse les soins pour des problèmes somatiques mis en place lors de son séjour à la clinique B_________ et, dans ce contexte, l'état du patient se péjore progressivement. Cette appréciation corrobore l’avis du Dr D_________, selon lequel, vu sa capacité restreinte, X__________ n’est pas en mesure de se gérer correctement du point de vue de sa santé. C'est dire que l'intéressé a besoin de protection. Les conditions de l'institution d'une curatelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC) sont ainsi réunies. Les besoins de l’intéressé relèvent de l'assistance personnelle dans le domaine des soins (suivi infirmier) et de son quotidien (hygiène, tenue du ménage et du linge). Ces

- 6 besoins d'aide ne justifient nullement l'instauration d'une curatelle de portée générale. Ils conduisent à instituer une curatelle de représentation en faveur de X__________, le curateur étant chargé d’assurer l’assistance personnelle définie ciavant par des tâches d’encadrement. Dans ce domaine, il existe - au vu des actes passés - un risque que l’intéressé contrarie les actes du curateur, en particulier en empêchant l’accès à son domicile ; en conséquence, il y a lieu de limiter, dans cette mesure, l’exercice les droits civils de l’intéressé. X__________ doit également bénéficier d’un soutien du curateur pour régler les suites administratives et judiciaires résultant de l’accident du 10 novembre 2012. Pour le surplus, il n’est pas justifié de soumettre le patrimoine de l’intéressé à la gestion du curateur ; en particulier, l’intéressé doit conserver l’exclusive gestion de ses avoirs bancaires. Y__________, curateur officiel de la commune de A_________, dispose du profil requis par l’art. 400 al. 1 CC pour fonctionner comme curateur. En définitive, Y__________ est nommé curateur de représentation de X__________, ses tâches d’encadrement se rapportant à l’assistance personnelle dans le domaine des soins (suivi infirmier) et de son quotidien (hygiène, tenue du ménage et du linge) ; par rapport aux actes du curateur dans le cercle de ces tâches, l’intéressé est privé de l’exercice des droits civils. Le curateur de représentation a également pour tâche de liquider les suites administratives et judiciaires de l’accident du 10 novembre 2012. 4. a) Selon l’art. 34 OEPEA, le code de procédure civile définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement (al. 1), les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment (al. 2). S’agissant de la répartition des frais, il convient de relever préalablement que les art. 106 ss CPC ont été "taillés" pour une procédure opposant deux parties. Or, la procédure gracieuse met fréquemment en cause une seule partie, et notamment le cas dans lequel elle n’a pas succombé n’est pas réglé les règles de répartition du CPC; il en résulte une lacune de la loi (cf. Hüsser, Die gerichtlichen Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 2012, p. 63). Selon les principes en matière de répartition, celui qui provoque une démarche de l’autorité doit en acquitter les frais, et lorsqu’une partie obtient gain de cause, elle ne doit pas supporter de frais (cf. notamment les art. 53 al. 2, 117 al. 7 et 118 al. 3 aLACC et 33 al. 2 de l’avant-projet de loi fédérale réglant la procédure devant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte). Des principes d’équité peuvent conduire à laisser les frais à la charge de la collectivité publique, commune (cf. art. 53 al. 3 aLACC) ou canton (cf. art. 107 al. 2 CPC). b) L’Autorité inférieure a mis à la charge de X__________ les frais de décision fixés à 350 francs. Ce prononcé doit être confirmé puisqu’une mesure de protection est ordonnée céans et qu’il respecte les critères de l’art. 13 LTar et les fourchettes de l’art. 18 LTar.

- 7 - Le recourant a remis en cause la décision de l’Autorité de protection en tant qu’elle l’empêchait d’avoir accès à son compte bancaire. Vu le sort du recours, la commune de A_________ supportera les frais judiciaires de la présente procédure, arrêtés à 600 fr. (art. 13, 18 et 19 LTar). Par ces motifs,

Prononce

La décision rendue le 6 février 2013 par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la commune de A_________ est réformée comme suit : 1. Une curatelle de représentation est instituée en faveur de X__________, né le xxxxx 1930, domicilié à A_________. 2. Y__________, curateur officiel à A_________, nommé curateur de représentation de X__________, assumera les tâches d’encadrement se rapportant à l’assistance personnelle dans le domaine des soins (suivi infirmier) et de son quotidien (hygiène, tenue du ménage et du linge) ; par rapport aux actes du curateur dans le cercle de ces tâches, l’intéressé est privé de l’exercice des droits civils. Le curateur de représentation a également pour tâche de liquider les suites administratives et judiciaires de l’accident du 10 novembre 2012. 3. Les frais de première instance, par 350 fr., sont mis à charge de X__________. 4. Les frais judiciaires d’appel, par 600 fr., sont mis à la charge de la commune de A_________.

Sion, le 8 mai 2013

JUGEMENT DU 8 MAI 2013 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

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