Skip to content

Valais Autre tribunal Autre chambre 16.09.2014 C1 13 49

16 septembre 2014·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,162 mots·~16 min·11

Résumé

C1 13 49 JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2014 Tribunal du district de Sion Le juge IV du district de Sion Béatrice Neyroud, juge unique en la cause X_________, demandeur, représenté par Maître A_________ contre Y_________ SA en liquidation, défenderesse, Action en inscription définitive d’une hypothèque légale

Texte intégral

C1 13 49

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2014

Tribunal du district de Sion Le juge IV du district de Sion

Béatrice Neyroud, juge unique

en la cause

X_________, demandeur, représenté par Maître A_________

contre

Y_________ SA en liquidation, défenderesse,

Action en inscription définitive d’une hypothèque légale

Procédure

A. Le 30 juillet 2009, X_________ a déposé auprès du Tribunal du district de B_________ une requête tendant à l’inscription à titre préprovisoire et provisoire d’hypothèques légales. Par décision de mesures immédiates rendue le lundi 3 août 2009, le juge II du district de B_________ a prononcé: « 1. Le Conservateur du Registre foncier du IIIe arrondissement est requis d'annoter, en faveur de X_________, à C_________, une inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs grevant les immeubles suivants, à concurrence des montants indiqués: - CHF 1'162.30 sur la quote-part de 35,5/60 de la PPE xxx1 de D_________ Sàrl; - CHF 72.05 sur la quote-part de 2,2/60 de la PPE xxx1 de Mme E_________; - CHF 78.55 sur la quote-part de 2,4/60 de la PPE xxx1 de M. F_________; - CHF 301.20 sur la quote-part de 9,2/60 de la PPE xxx1 de Y_________ SA; - CHF 160.45 sur la quote-part de 4,9/60 de la PPE xxx1 de G_________ SA; - CHF 39.30 sur la quote-part de 1,2/60 de la PPE xxx1 de M. H_________; - CHF 39.30 sur la quote-part de 1,2/60 de la PPE xxx1 de M. I_________; - CHF 72.05 sur la quote-part de 2,2/60 de la PPE xxx1 de J_________; - CHF 19.65 sur la quote-part de ½ de 1,2/60 de la PPE xxx1 de M. K_________; - CHF 19.65 sur la quote-part de ½ de 1,2/60 de la PPE xxx1 de Mme L_________;

- CHF 9'613.05 sur la PPE xxx2 de D_________ Sàrl; - CHF 7'086.85 sur la PPE xxx3 de G_________ SA; - CHF 3'934.65 sur la PPE xxx4 de J_________; - CHF 6'840.95 sur la PPE xxx5 de D_________ Sàrl; - CHF 8'987.10 sur la PPE xxx6 de D_________ Sàrl; - CHF 4'124.65 sur la quote-part de ½ de la PPE xxx7 de M. K_________; - CHF 4'124.65 sur la quote-part de ½ de la PPE xxx7 de Mme L_________;

- CHF 15'810.75 sur la PPE xxx8 de D_________ Sàrl; - CHF 11'743.70 sur la PPE xxx9 de G_________ SA; - CHF 6'456.50 sur la PPE xxx10 de D_________ Sàrl; - CHF 11'286.15 sur la PPE xxx11 de D_________ Sàrl; - CHF 11'336.95 sur la PPE xxx12 de D_________ Sàrl; - CHF 6'456.50 sur la PPE xxx13 de M. H_________; - CHF 10'879.45 sur la PPE xxx14 de D_________ Sàrl; - CHF 14'285.60 sur la PPE xxx15 de M. I_________; - CHF 13'421.35 sur la PPE xxx16 de D_________ Sàrl.

2. Dites annotations sont à opérer jusqu'à droit connu sur le sort de la requête déposée le 31 juillet 2009. 3. Le sort des frais est renvoyé à fin de cause, X_________ en faisant toutefois l'avance. »

Les inscriptions ordonnées par mesures immédiates ont été annotées au Registre foncier du III e arrondissement le 3 août 2009 sous le n° xxx Par décision du 22 octobre 2009, le juge a confirmé l’inscription provisoire des hypothèques, a imparti à X_________ un délai de trente jours pour ouvrir action au fond et a renvoyé le sort des frais de la cause C2 09 214, fixés à 1500 fr., et des dépens à fin de cause. B. Par mémoire-demande du 26 novembre 2009, X_________ a ouvert action devant le Tribunal du district de B_________ à l’encontre de dame E_________, F_________, Y_________ SA, H_________, I_________, K__________, dame L_________, D_________ Sàrl, G_________ SA et dame M_________ et a pris les conclusions suivantes : « 1. La demande est admise. 2. Le Conservateur du Registre foncier du 3 ème arrondissement est requis d’inscrire, en faveur de X_________, à C_________, les hypothèques légales des artisans et entrepreneurs grevant les immeubles suivants, à concurrence des montants indiqués : - 1162 fr. 30 sur la quote-part de 35.5/60 de la PPE xxx1 de D_________ Sàrl ; - 72 fr. 05 sur la quote-part de 2.2/60 de la PPE xxx1 de Mme E_________ ; - 78 fr. 55 sur la quote-part de 2.4/60 de la PPE xxx1 de M. F_________ ; - 301 fr. 20 sur la quote-part de 9.2/60 de la PPE xxx1 de Y_________ SA ; - 160 fr. 45 sur la quote-part de 4.9/60 de la PPE xxx1 de G_________ SA ; - 39 fr. 30 sur la quote-part de 1.2/60 de la PPE xxx1 de M. H_________ ; - 39 fr. 30 sur la quote-part de 1.2/60 de la PPE xxx1 de M. I_________ ; - 72 fr. 05 sur la quote-part de 2.2/60 de la PPE xxx1 de M_________ ; - 19 fr. 65 sur la quote-part de ½ de 1.2/60 de la PPE xxx1 de M. K_________ - 19 fr. 65 sur la quote-part de ½ de 1.2/60 de la PPE xxx1 de Mme L_________ ; 3. Le Conservateur du Registre foncier du 3 ème arrondissement est requis d’inscrire, en faveur de X_________, à C_________, les hypothèques légales des artisans et entrepreneurs grevant les immeubles suivants, à concurrence des montants indiqués : - 9613 fr. 05 sur la PPE xxx2 de D_________ Sàrl ; - 7086 fr. 85 sur la PPE xxx3 de G_________ SA ; - 3934 fr. 65 sur la PPE xxx4 de M_________ ; - 6840 fr. 95 sur la PPE xxx5 de D_________ Sàrl ; - 8987 fr. 10 sur la PPE xxx6 de D_________ Sàrl ; - 4124 fr. 65 sur la quote-part d’une demie de la PPE xxx7 de M. K_________ ; - 4124 fr. 65 sur la quote-part d’une demie de la PPE xxx7 de L_________ ;

4. Le Conservateur du Registre foncier du 3 ème arrondissement est requis d’inscrire, en faveur de X_________, à C_________, les hypothèques légales des artisans et entrepreneurs grevant les immeubles suivants, à concurrence des montants indiqués : - 15'810 fr. 75 sur la PPE 51303 de D_________ Sàrl ; - 11’743 fr. 70 sur la PPE 51304 de G_________ SA ; - 6456 fr. 50 sur la PPE 51305 de D_________ Sàrl ; - 11'286 fr. 15 sur la PPE 51306 de D_________ Sàrl ; - 11'336 fr. 95 sur la PPE 51307 de D_________ Sàrl ; - 6456 fr. 50 sur la PPE 51308 de M. H_________ ; - 10'879 fr. 45 sur la PPE 51309 de D_________ Sàrl ; - 14'285 fr. 60 sur la PPE 51310 de M. I_________ ; - 13'421 fr. 35 sur la PPE 51311 de D_________ Sàrl ; 5. D_________ Sàrl est condamnée à verser à X_________ le montant de 23'672 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 mars 2009, et de 1964 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2009. 6. les frais de Tribunal ainsi qu’une indemnité de dépens sont mis à la charge de D_________ Sàrl. »

A la suite du défaut de G_________ SA, le juge en charge du dossier a, par décision du 8 février 2010, disjoint la cause opposant X_________ à G_________ SA de celle l’opposant aux autres défendeurs. A la suite de la faillite de D_________ Sàrl, le juge a décidé de disjoindre la cause opposant X_________ à D_________ Sàrl (C1 11 218) de celle opposant le demandeur aux autres défendeurs (C1 09 244). D’entente entre les parties, les deux causes ont finalement été suspendues. Le 17 décembre 2012, l’Office des faillites a informé le juge de céans que la masse en faillite avait renoncé à poursuivre la procédure, mais que N_________ SA avait requis la cession des droits de la masse (art. 260 LP). Le 24 janvier 2013, le juge de céans a prononcé la jonction des causes C1 11 218 et C1 09 244. C. A la suite de la liquidation de Y_________ SA selon les règles applicables à la faillite, le juge a décidé, le 9 avril 2013, de disjoindre la cause opposant X_________ à Y_________ SA (C1 13 49) de celle opposant le demandeur aux autres défendeurs (C1 09 244). La cause C1 13 49 a été suspendue, en application de l’art. 207 LP. Sur interpellation du juge, l’office des poursuites et faillites (ci-après : l’OP) a, le 6 mars 2014, refusé d’indiquer si la masse, voire un créancier cessionnaire, entendait poursuivre le procès, au motif que le demandeur n’avait pas produit sa prétention dans la faillite. Le 31 mars 2014, le juge a invité le demandeur à indiquer s’il entendait produire sa prétention

dans la faillite et, dans la négative, se désister de l’action. Le 1 er avril 2014, il a répondu qu’étant au bénéfice d’une inscription provisoire d’une hypothèque légale, sa créance devait être colloquée d’office dans la faillite et qu’il n’entendait par conséquent pas faire l’avance des frais d’une production tardive. En tout état de cause, il n’entendait pas se désister. Le 3 avril 2014, le juge de céans a exposé qu’il n’entrait pas dans ses compétences de trancher la question de savoir si l’OP devait colloquer d’office la créance. Le 5 juin 2014, il a fait part de son intention d’examiner si le demandeur avait un intérêt à poursuivre la procédure civile, dès lors qu’il n’entendait ni faire valoir une production tardive, ni réclamer, le cas échéant en faisant usage de la voie de la plainte LP, l’établissement d’un nouvel état de collocation incluant sa prétention, et a imparti aux parties un délai pour se déterminer. Le 6 juin 2014, le demandeur a conclu, pour le cas où son action devait être déclarée irrecevable faute d’intérêt, à ce que les frais soient mis à la charge de la masse en faillite. Le 30 juin 2014, le juge a invité l’OP à revoir sa position, sans succès. Le 18 août 2014, il a réitéré son intention d’examiner d’office si les conditions de recevabilité de l’action étaient encore remplies, en particulier si le demandeur avait un intérêt digne de protection à l’action.

Considérant en droit

1. Le 1 er janvier 2011 est entré en vigueur le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC). La compétence à raison du lieu conférée en application de l’ancien droit est maintenue (art. 404 al. 2 CPC). En l’espèce, la compétence ratione loci n'est pas contestée (art. 9 et 19 LFors). Sauf disposition contraire, la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux est déterminée par le droit cantonal (art. 4 al. 1 CPC). Les règles de compétence matérielle s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la LACPC (art. 11 al. 2 LACPC). Sous réserve de dispositions contraires, cette loi attribue la compétence de connaître les affaires civiles au juge de district (art. 4 al. 1 LACPC). Partant, la juge de céans est également compétente à raison de la matière pour statuer sur la présente cause. La valeur litigieuse s’élève à 301 fr. 20. 2. En vertu de l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. En l’espèce, la cause a été ouverte avant le 1 er janvier 2011, de sorte qu’elle est soumise à l’ancien Code de procédure valaisan (CPCvs).

3. Aux termes de l’art. 135 CPCvs, le juge doit examiner d’office, en tout état de cause et même en instance de recours, les conditions de recevabilté de la demande en cas : a) d’inadmissibilité de la voie judiciaire (art. 1 er ) ; b) de violation des règles impératives de compétence à raison du lieu ; c) de violation des règles de compétence à raison de la matière (art. 14) ; d) d’incapacité d’ester en justice (art. 32 al. 3) ; e) de litispendance (art. 74) ; f) d’autorité de chose jugée ; g) de défaut de conciliation dans les cas où elle est obligatoire en vertu du droit fédéral. Un intérêt à agir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3 p. 105 s.; 127 III 429 consid. 1b p. 431; 126 III 198 consid. 2b p. 201). L'intérêt doit être actuel en ce sens qu'il doit encore exister au moment où le juge statue (ATF 109 II 350 ; arrêt 4A_64/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1). Ce principe est expressément repris à l’actuel art. 59 al. 2 let. a CPC. 4. En l’espèce, la défenderesse est tombée en faillite le 26 mars 2013, alors que l’action au fond était déjà pendante. Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation (art. 207 al. 1 LP). En vertu de l’art. 63 OAOF, l'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation (al. 1). Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'article 250 LP (al. 2). Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers (al. 3). Il sera fait application par analogie de l'article 48 ci-dessus aux délibérations relatives à la continuation du procès (al. 4). Dès lors que l’existence ou non d’un droit de gage sur la quote-part de PPE appartenant à la défenderesse influence sur l’état de la masse (cf. art. 125 et 128 ORFI), le juge a tout d’abord disjoint la cause opposant le demandeur à la défenderesse de celle l’opposant à

N_________ SA et aux autres copropriétaires et a, en application de l’art. 207 LP, suspendu la procédure C1 13 49. Pour poursuivre la procédure, il était nécessaire de connaître la position de la masse, afin de savoir si celle-ci, voire un créancier entendait se substituer à Y_________ SA. Ce n’est en effet que dans l’un ou l’autre cas de figure que le procès devait se poursuivre. Or, l’office des poursuites n’a pas soumis la question à l’assemblée des créanciers, considérant que la prétention tendant à l’inscription d’une hypothèque légale n’avait pas été produite en temps utile par le demandeur. Sur le fond, la position de l’office des poursuites prête à discussion. Certes, toute prétention, même non pécuniaire, doit être produite (art. 232 al. 2 ch. 2 LP qui fait état de « revendications »). Cela vaut également pour les créances ou revendications qui font l’objet d’un procès en cours (Vouilloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 6 ad art. 232 LP). Toutefois, selon l’art. 226 LP, les droits des tiers sur les immeubles du failli constatés par des registres publics sont notés d’office dans l’inventaire. Se pose la question de savoir si cette disposition s’applique sans restriction aux inscriptions provisoires. Selon Hierholzer: “Das Pfandrecht ist im Konkurs gültig, obschon es nicht durch definitive Grundbucheintragung förmlich errichtet wurde.“ (commentaire bâlois, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2 ème éd., 2010, n. 25 ad art. 247 LP). “Die Konkursverwaltung ist m.E. aus den dargelegten Gründen nicht befugt, die vorläufig Eintragung erneut materielle zu überprüfen. Sie hat diesfalls vielmehr das gesetzliche Pfandrecht zu kollozieren - von Amtes wegen, falls keine Anmeldung im Konkurs vorliegt - anderfalls gestützt auf die Anmeldung und die Eintragung.“ (n. 27 ad art. 247 LP). On ne saurait en déduire que l’inscription provisoire scelle le sort dans la faillite de la prétention qui fait l’objet d’une inscription seulement provisoire. Lorsque le droit à l’inscription définitive ne fait pas encore l’objet d’un procès pendant, la masse décide d’admettre ou non la revendication à l’état de collocation et, en cas de litige, la question peut faire l’objet d’un procès en contestation de l’état de collocation. Lorsqu’un procès au fond est pendant, l’art. 63 OAOF s’applique et il appartient à la masse, voire à un créancier cessionnaire (art. 260 LP) de décider de poursuivre ou non le procès. Si ni la masse ni des créanciers n’entendent poursuivre le procès, la prétention est admise à l’état de collocation (Hierholzer, n. 25 ad art. 247 LP ; ATF 83 III 138 ; 119 III 124). En l’occurrence, l’OP prétend avoir inscrit d’office le droit de gage à l’état des charges (cf. lettre du 4 décembre 2013), qui fait partie intégrante de l’état de collocation (art. 247 al. 2 LP), tout en contestant avoir à se prononcer sur la poursuite du procès, au motif que la revendication n’aurait pas été produite en temps utile. Sa position paraît ainsi contradictoire. Néanmoins, le juge de céans, qui n’agit pas en qualité d’autorité de surveillance des autorités de poursuites, n’est pas compétent pour donner des instructions à l’office des poursuites. Seul le demandeur, soit en faisant l’avance des frais pour une production tardive, soit en contestant la décision de l’office des poursuites par la voie de la plainte, semble être en mesure de contraindre l’office des

poursuites à soumettre la question de la poursuite du procès à l’assemblée des créanciers. Comme il n’entend pas le faire, il fait obstacle à la reprise de la procédure. Partant, il faut admettre qu’il ne manifeste, ce faisant, pas d’intérêt à agir. En conséquence, son action doit être déclarée irrecevable. Partant, il convient de faire radier l’hypothèque légale inscrite à titre provisoire en faveur du demandeur au registre foncier sur la quote-part de la PPE xxx1 de Y_________ SA. Vu la particularité du cas, il est renoncé à la perception d’un émolument pour la cause C1 13 49, le demandeur conservant la part des frais de la cause C2 09 214 relatif à la cause ouverte contre Y_________ SA. En revanche, vu le sort de l’action, les débours du registre foncier relatifs à la radiation de l’hypothèque légale, arrêtés forfaitairement à 100 fr. et prélevés sur les avances, sont mis à la charge du demandeur (art. 252 al. 1 CPCvs). Il n’est pas alloué de dépens.

Prononce

1. L’action en inscription définitive d’une hypothèque légale ouverte par X_________ contre Y_________ SA en liquidation est irrecevable. 2. Le Conservateur du Registre foncier du III e arrondissement est requis de radier l’inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, annotée le 3 août 2009 en faveur de X_________ sous xxx sur décision du 3 août 2009, confirmée le 22 octobre 2009, grevant l’immeuble suivant :

Pour l'immeuble A sis sur la parcelle de base n° xxx17, plan no xxx, au lieu-dit « O_________ », sur commune de C_________:

- CHF 301.20 sur la quote-part de 9,2/60 de la PPE xxx1 de Y_________ SA.

3. Les frais, par 100 fr., sont mis à la charge de X_________ 4. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 16 septembre 2014

C1 13 49 — Valais Autre tribunal Autre chambre 16.09.2014 C1 13 49 — Swissrulings