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Valais Autre tribunal Autre chambre 29.01.2014 C1 13 227

29 janvier 2014·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,949 mots·~15 min·13

Résumé

C1 13 227 DÉCISION DU 29 JANVIER 2014 Tribunal cantonal du Valais La juge de la Cour civile II Françoise Balmer Fitoussi, assistée d’Yves Burnier, greffier en la cause X_________, demandeur et appelant, représenté par Me A_________ contre Y_________, défenderesse et appelée, représentée par Me B_________ (irrecevabilité de la demande)

Texte intégral

C1 13 227

DÉCISION DU 29 JANVIER 2014

Tribunal cantonal du Valais La juge de la Cour civile II

Françoise Balmer Fitoussi, assistée d’Yves Burnier, greffier

en la cause

X_________, demandeur et appelant, représenté par M e A_________

contre

Y_________, défenderesse et appelée, représentée par M e B_________

(irrecevabilité de la demande)

- 2 -

Vu

la demande en nullité du congé signifié le 22 novembre 2012, subsidiairement en prolongation du bail jusqu’au 31 août 2020, déposée le 26 juillet 2013 par X_________, agissant par M e A_________, contre Y_________ devant le juge du district de C_________ ; l’ordonnance du 31 juillet 2013 par laquelle le juge II du district de C_________ a imparti à M e A_________ l’unique délai de dix jours pour corriger son écriture, laquelle, contrairement aux exigences de l’art. 244 al. 1 let. c [recte : d] CPC, ne mentionnait pas la valeur litigieuse et dont les pièces jointes nos 2 à 9 n’avaient pas été produites dans leur intégralité, en l’avertissant qu’à défaut, la demande serait déclarée irrecevable ; la demande corrigée remise à la poste le 28 août 2013 par M e A_________ ; la décision du 30 août 2013 par laquelle le juge de district a prononcé : 1. La demande déposée le 26 juillet 2013 par X_________ est déclarée irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de X_________, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice. 3. Il n’est pas alloué de dépens à Y_________.

l’appel de cette décision interjeté le 12 septembre 2013 par X_________, dont les conclusions sont ainsi libellées : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 30 août 2013 rendue par le Juge II du District de C_________ est annulée. 3. Subsidiairement, la demande est déclarée recevable. 4. Les frais sont mis à la charge du fisc. 5. Une indemnité à titre de dépens est allouée à M. X_________.

l’écriture du 25 octobre 2013 dans laquelle Y_________ conclut implicitement au rejet de l’appel ; l’ensemble des actes de la cause ;

- 3 considérant

qu’en vertu de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ; que, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est - comme en l’espèce - de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC) ; que la décision par laquelle une autorité met un terme à la cause pour des motifs formels constitue une décision finale de procédure (Prozessendentscheid ; Reetz/Theiler, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 16 ad art. 308 CPC) ; que doit être qualifiée de telle la décision d’irrecevabilité au sens de l’art. 236 al. 1 CPC (Steck, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 15 ad art. 236 CPC) ; que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel traite avec un plein pouvoir d’examen les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, op. cit., n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance ; qu’elle peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2396 et 2416) ; que, sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC) ; que cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (Reetz/Theiler, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC) ; que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; qu’il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler des conclusions de manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; Hungerbühler, in : Brunner/Gasser/ Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 14 et 17 ad art. 311

- 4 - CPC) ; que, si la demande tend au paiement d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur) doit ainsi, à peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3) et ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision entreprise (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III, p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3) ; qu’en l’espèce, l’écriture d’appel satisfait à ces réquisits formels ; qu’elle a, au surplus, été déposée dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) courant dès la réception par l’avocat de l’appelant - le 2 septembre 2013 - de la décision attaquée ; que, suivant l’art. 68 al. 3 CPC, le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration ; que la procuration délivrée le 18 juin 2013 par l’appelant à M e A_________ (p. 39) habilite en principe celui-ci à recourir au nom de celui-là jusqu’au Tribunal fédéral (Aubry Girardin, in : Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 18 ad art. 40 LTF) ; qu’il convient, partant, d’entrer en matière ; que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC ; cf. arrêt 4A_346/2013 du 22 octobre 2013, destiné à publication, consid. 5) ; qu’en l’espèce, le juge de district a relevé qu’en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’ordonnance du 31 juillet 2013, expédiée le même jour, avait été notifiée au mandataire de l’appelant durant les féries judiciaires d’été ; que celui-ci, qui avait luimême créé un rapport procédural, devait en effet s’attendre à recevoir des communication de la part du juge saisi, la demande de garde du courrier de son avocat ne pouvant faire échec à cette règle ; qu’en vertu de l’art. 146 al. 1 CPC, le délai de dix jours imparti à l’intéressé dans ladite ordonnance pour corriger son écriture était donc venu à échéance le lundi 26 août 2013, à minuit ; que l’appelant n’ayant déposé son mémoire ampliatif que le 28 août suivant, la demande ne pouvait qu’être déclarée irrecevable ; que l’appelant argue d’une violation, par le premier juge, du principe de l’interdiction du formalisme excessif, ainsi que des art. 143 (al. 1) et 138 ch. (recte : al.) 3 let. a CPC ; qu’il fait valoir, en bref, que dès lors qu’il était indiqué sur la lettre accompagnant la demande du 26 juillet 2013 que l’étude de son mandataire serait fermée du 1 er au

- 5 - 18 août 2013, le juge de district ne pouvait lui fixer de délai pendant les féries judiciaires ; qu’il soutient, en outre, qu’il ne devait "en aucun cas" s’attendre à recevoir une notification judiciaire, dès lors qu’il "s’agissait d’une simple rectification concernant la valeur litigieuse", laquelle était donc "insignifiante" ; que l’appelant en déduit que le délai fixé par le juge "courait à partir du 19 août 2013, date de réception du recommandé" ; que le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. féd. ; qu’il est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 et les réf.) ; que les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC) ; que, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC) ; que l’acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage ; que l’ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé (art. 138 al. 2 CPC) ; que l’acte est en outre réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC) ; que cette disposition consacre une fiction de notification (FF 2006 p. 6918) ; qu’il n’importe donc que le destinataire ait effectivement pris connaissance de l’acte judiciaire considéré (Frei, Berner Kommentar, 2012, n. 22 ad art. 138 CPC) ; que cette fiction s’applique également aux titulaires d’une case postale, ainsi qu’en cas de demande de garde du courrier et si le destinataire a donné pour adresse de notification une poste restante (Bohnet, in : Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, 2011, n. 21 ss ad art. 138 CPC : cf., ég., arrêt 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1) ; qu’à partir de la litispendance se crée une relation procédurale contraignant les parties à se comporter selon les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui leur impose notamment de veiller à ce que les actes officiels concernant la procédure pendante puissent leur être notifiés ; que ce devoir naît au moment où se noue la relation

- 6 procédurale qu’entretiennent les parties et celles-ci doivent s’y tenir dans la mesure où, durant la procédure pendante, elles doivent s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à la notification d’un acte officiel (ATF 138 III 225 consid. 3.1) ; qu’il appartient ainsi au plaideur, qui doit s’attendre à recevoir un acte et qui s’absente pendant plus de sept jours, de prendre les mesures utiles à la sauvegarde de ses droits, soit en désignant une personne habilitée à les recevoir, soit en faisant suivre son courrier à son adresse de vacances (Frei, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC et la réf.) ; que l’ordre donné par un avocat au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée à cet égard (Bohnet, op. cit., n. 28 ad art. 138 CPC) ; que les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC) ; que, de manière générale, rien n’empêche le juge de procéder à des notifications pendant les féries (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 146 CPC) ; que de telles notifications sont valables, mais le point de départ d’un éventuel délai qu’elles font courir, au lieu de suivre la règle ordinaire de l’art. 142 al. 2 CPC, est reporté au premier jour suivant la fin des féries (art. 146 al. 1 CPC ; Tappy, in : Bohnet et al., op. cit., n. 3 ad art. 146 CPC) ; que, dès lors, si un acte est notifié pendant les féries estivales, le délai y relatif commencera à courir le 16 août, quand bien même ce jour serait un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu (Staehelin, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 4 ad art. 146 CPC ; Merz, in : Brunner/Gasser/ Schwander, op. cit., n. 4 ad art. 146 CPC) ; qu’aux termes de l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ; qu’en l’espèce, les critiques de l’appelant apparaissent d’emblée infondées ; qu’il n’est tout d’abord pas contestable que la suspension des délais, en particulier du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 145 al. 1 let. b CPC), est applicable au litige divisant les parties, qui est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC ; cf. arrêt 4A_346/2013 du 22 octobre 2013, destiné à publication, consid. 5) ; que, cela étant, l’on ne voit pas ce qui empêchait le juge de district de fixer à l’appelant, le 31 juillet 2013, un délai de dix jours pour corriger son écriture, ce d’autant moins qu’un tel délai ne courait pas pendant les féries estivales ; que peu importe, dès lors, que l’étude du mandataire de l’intéressé fût fermée durant celles-ci ; que, de surcroît, en vertu de la règle prévue par l’art. 146 al. 1 CPC, ledit délai n’a commencé à courir que le 16 août 2013 (cf. infra) ; qu’il n’était donc pas encore échu lorsque le conseil de l’appelant a

- 7 effectivement retiré, le 19 août 2013, le pli recommandé contenant l’ordonnance du 31 juillet 2013 ; que l’intéressé ne prétend en outre pas avoir été empêché d’agir dans le délai imparti par le juge de première instance ; qu’il n’en a pas davantage requis la prolongation (cf. 144 al. 2 CPC ; Frei, op. cit., n. 23 ad art. 132 CPC) ; que, pour le surplus, c’est avec raison que l’appelant ne soutient pas - en tout cas pas expressément - que le juge aurait dû attendre le retour de son mandataire pour expédier l’ordonnance précitée ; qu’en effet, l’activité des tribunaux s’en trouverait fortement entravée si les magistrats devaient se soucier des vacances et absences des avocats avant de leur impartir des délais ; qu’il appartient quoi qu’il soit à l’avocat qui s’absente pendant plus de sept jours de faire en sorte que son courrier lui soit dévié ou de charger l’un de ses collaborateurs de le réceptionner ; que le mandataire de l’appelant a manifestement omis de prendre de telles mesures en l’espèce ; que l’ordre qu’il a donné à la poste de conserver son courrier pendant plus d’une semaine ne saurait, en l’occurrence, repousser la date de la notification de l’acte considéré, laquelle est intervenue, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, à l’échéance du délai de sept jours courant dès l’échec de la remise ; que cette notification étant survenue durant les féries, c’est à juste titre que le premier juge a fait application de l’art. 146 al. 1 CPC et a considéré que le délai de dix jours était venu à échéance le lundi 26 août 2013, à minuit (cf. art. 142 al. 3 CPC) ; qu’il s’ensuit que l’écriture remise à la poste le 28 août 2013 est tardive, ce qui entraîne l’irrecevabilité de la demande (art. 132 al. 1 CPC ; Weber, in : Oberhammer/Domej/Haas [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2 e éd., 2014, n. 18 ad art. 130-132 CPC) ; que cette conséquence était explicitement mentionnée dans l’ordonnance du 31 juillet 2013 (cf. art. 147 al. 3 CPC) ; que, dans ces conditions, l’on ne discerne pas, dans la décision attaquée, la marque d’un quelconque "formalisme excessif", pas plus que celle d’une violation du principe de la bonne foi - dont l’appelant ne se réclame du reste pas -, ni de l’art. 143 al. 1 CPC ; qu’apparaît, enfin, dénué de consistance l’argument de l’appelant selon lequel il ne pouvait pas s’attendre à recevoir une notification de la part du juge de district concernant la valeur litigieuse ; qu’en effet, l’indication, dans la demande, de la valeur litigieuse est expressément prévue par l’art. 244 al. 1 let. d CPC ; que cette obligation s’impose en l’espèce, du moment qu’il s’agit d’un litige de nature patrimoniale et que les conclusions de la demande ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent (cf. Tappy, op. cit., n 13 ad art. 244 CPC ; Hauck, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit., n. 7 ad art. 244 CPC ) ; qu’on ne saurait donc qualifier la

- 8 question d’"insignifiante" ; qu’à cet égard, la décision attaquée ne consacre donc aucune violation de l’art. 138 al. 3 let. a CPC ; qu’il s'ensuit le rejet de l'appel ; qu’il n’y pas lieu de rediscuter le montant non plus que la répartition des frais de première instance ; que la décision entreprise est donc intégralement confirmée ; que les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC) ; que, compte tenu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 720 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar) ; qu’au vu de l’activité utilement exercée céans par l’avocat de la partie appelée et des critères précités, l’appelante lui versera 450 fr. débours compris, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27 et 35 al. 1 let. a LTar) ;

Prononce

1. L’appel est rejeté et la décision rendue le 30 août 2013 par le juge II du district de C_________ est confirmée. 2. Les frais judiciaires, par 720 fr., sont mis à la charge de X_________. 3. X_________ versera 450 fr. à Y_________ à titre de dépens.

Sion, le 29 janvier 2014

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