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Valais Autre tribunal Autre chambre 10.07.2013 C1 12 82

10 juillet 2013·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,634 mots·~18 min·13

Résumé

RVJ / ZWR 2014 131 Droit civil Zivilrecht Droit civil – tutelle, curatelle de portée générale – ATC (Juge de la cour civile II) du 10 juillet 2013, dame X. c. Chambre pupillaire de Y. - TCV C1 12 82 Curatelle de portée générale : conditions ; principe de proportion- nalité - Avant de prononcer une mesure de curatelle, l’autorité de protection doit déterminer les tâches à accomplir concernant l’assistance personnelle, notamment dans le domaine de la santé, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers en tenant compte de manière ciblée des besoins et des capacités de la personne concernée et préciser, pour les tâches visées, si le retrait de l’exercice des droits civils est nécessaire (art. 391 al. 2 CC ; consid. 2.2 et 2.3). - La curatelle de portée générale, destinée à remplacer l’interdiction (art. 369 ss aCC ; consid. 2.6), couvre tous les domaines précités, privant de plein droit la personne concernée de l’exercice des droits civils ; en vertu du principe de proportionnalité, elle ne doit être instituée que dans les cas où l’intéressée a plus ou moins perdu le sens des réalités, a une fausse perception de ses intérêts en général, doit être proté- gée contre elle-même et sa propre liberté ou contre l’exploitation de tiers, sans que

Texte intégral

RVJ / ZWR 2014 131 Droit civil Zivilrecht Droit civil – tutelle, curatelle de portée générale – ATC (Juge de la cour civile II) du 10 juillet 2013, dame X. c. Chambre pupillaire de Y. - TCV C1 12 82 Curatelle de portée générale : conditions ; principe de proportionnalité - Avant de prononcer une mesure de curatelle, l’autorité de protection doit déterminer les tâches à accomplir concernant l’assistance personnelle, notamment dans le domaine de la santé, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers en tenant compte de manière ciblée des besoins et des capacités de la personne concernée et préciser, pour les tâches visées, si le retrait de l’exercice des droits civils est nécessaire (art. 391 al. 2 CC ; consid. 2.2 et 2.3). - La curatelle de portée générale, destinée à remplacer l’interdiction (art. 369 ss aCC ; consid. 2.6), couvre tous les domaines précités, privant de plein droit la personne concernée de l’exercice des droits civils ; en vertu du principe de proportionnalité, elle ne doit être instituée que dans les cas où l’intéressée a plus ou moins perdu le sens des réalités, a une fausse perception de ses intérêts en général, doit être protégée contre elle-même et sa propre liberté ou contre l’exploitation de tiers, sans que des limitations ponctuelles suffisent (art. 398 CC ; consid. 2.4). - En l’espèce, le principe d’une mesure est acquis, mais une curatelle de portée générale est excessive, les troubles cognitifs objectivés étant légers et le refus de collaborer et/ou le risque que la personne concernée agisse contre ses intérêts pouvant conduire à une limitation ciblée de l’exercice des droits civils (consid. 2.6.2). Umfassende Beistandschaft: Voraussetzungen; Verhältnismässigkeitsprinzip - Bevor die Erwachsenenschutzbehörde eine Beistandschaft errichtet, hat sie deren Aufgabenbereiche betreffend die Personensorge, namentlich im medizinischen Bereich, die Vermögenssorge und den Rechtsverkehr zu umschreiben, indem sie die Bedürfnisse und Fähigkeiten der betroffenen Person berücksichtigt, und sie hat für die betroffenen Aufgabenbereiche zu präzisieren, ob der Entzug der Handlungsfähigkeit notwendig ist (Art. 391 Abs. 2 ZGB; E. 2.2 und 2.3). - Die umfassende Beistandschaft, welche die bisherige Vormundschaft ersetzen soll (Art. 369 ff. aZGB), deckt alle vorgenannten Bereiche ab, indem sie die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person aufhebt. Mit Rücksicht auf das Verhältnismässigkeitsprinzip darf sie nur errichtet werden, wenn die betroffene Person den Realitätssinn mehr oder weniger verloren hat, wenn sie die Gesamtheit ihrer Interessen falsch einschätzt, und wenn sie vor sich selbst oder vor dem Ausgenutztwerden durch Dritte geschützt werden muss, ohne dass punktuelle Beschränkungen genügen würden (Art. 398 ZGB; E. 2.4).

132 RVJ / ZWR 2014 - Vorliegend ist eine Schutzmassnahme zwar angezeigt, eine umfassende Beistandschaft erweist sich jedoch als unverhältnismässig, da die objektivierbaren kognitiven Störungen leicht sind und der Weigerung zur Zusammenarbeit und/oder dem Risiko, gegen die eigenen Interessen zu handeln, mittels einer gezielten Beschränkung der Handlungsfähigkeit begegnet werden kann (E. 2.6.2).

Faits (résumé)

A. Dame X. souffre de troubles du comportement et de la personnalité depuis de nombreuses années ; elle a été internée à sept reprises dans des établissements psychiatriques entre 2006 et 2011. Cette année-là, elle a déposé une demande de prestations à l’assuranceinvalidité et, dès le mois d’octobre, a vécu séparée de son époux qui contribue à son entretien, effectue les paiements et la soutient. En 2012, le médecin de l’office cantonal AI a posé le diagnostic de grave psychose schizophréniforme organique alors que le médecinchef du service d’expertises de l’Hôpital du Valais et son assistant, sollicités par la chambre pupillaire de Y., ont retenu l’existence de déficits cognitifs et troubles relationnels nécessitant un soutien garantissant le suivi des traitements. Ils préconisaient en substance une aide souple et soutenante, de préférence professionnelle, l’anosognosie dont souffrait dame X. rendant illusoire toute collaboration. B. Statuant le 22 avril 2012, la chambre pupillaire de Y. a prononcé l’interdiction de dame X. et lui a désigné une tutrice. Cette décision a fait l’objet d’un appel de dame X.

Considérants (extraits)

1. Le nouveau droit de la protection de l’adulte est applicable dès son entrée en vigueur, le 1er janvier 2013 (art. 14 tit. fin. CC). 1.1 A l’époque où le recours a été interjeté, le prononcé de la chambre pupillaire ordonnant ou refusant une requête d'interdiction, pouvait être attaqué devant le Tribunal cantonal par l'intéressé (art. 115 al. 1 aLACC). Les dispositions générales du code de procédure civile suisse et celles traitant des voies de recours étaient alors applicables

RVJ / ZWR 2014 133 (art. 116 aLACC). Le délai pour l'introduction de l'appel était de dix jours (art. 314 al. 1 CPC; cf. RVJ 2011 p. 300). Déposée auprès du juge de céans, en temps utile et dans les formes prescrites, l’écriture d’appel est recevable. 1.2 L'art. 14a tit. fin. CC spécifie que les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2). Les procédures de recours pendantes, en ces matières, devant les autorités judiciaires, sont, partant, poursuivies selon les art. 450 ss CC, les prescriptions cantonales complémentaires et, à défaut de réglementation cantonale, les dispositions du code de procédure civile (art. 450f CC; Auer/Marti, Commentaire bâlois, 2012, n. 2 et n. 4 ss ad art. 450f CC; Reusser, Commentaire bâlois, 2012, n. 24 ad art. 14a tit. fin. CC). Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions de l'autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 3 LACC). En cette matière, un juge unique peut statuer (art. 114 al. 2 LACC). Le juge de céans est dès lors compétent pour traiter le recours formé le 25 avril 2012 par dame X. contre la décision de la chambre pupillaire de Y. 2. L’autorité de recours doit appliquer le nouveau droit sur le plan matériel (RVJ 2013 p. 166 consid. 4a; Geiser, CommFam, 2013, n. 26 ad art. 14/14a tit. fin. CC ; Reusser, n. 12 ad art. 14a tit. fin. CC). Une procédure dont l’objet est l’interdiction (art. 369 ss aCC) est ainsi poursuivie en application des dispositions sur les curatelles du nouveau droit (Reusser, n. 3 ad art. 14a Tit. fin. CC). 2.1 Les conditions générales qui permettent l'institution d'une curatelle sont régies par l'art. 390 CC. Selon l'al. 1er de cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de

134 RVJ / ZWR 2014 représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection (al. 2). L'art. 390 CC prévoit les conditions matérielles d'institution d'une curatelle, quel que soit le type de curatelle qui est ensuite choisi en fonction des principes de subsidiarité et de proportionnalité (Meier, CommFam, 2013, n. 3 ad art. 390 CC). A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (JT 2013 III 44 consid. 5b; Henkel, Commentaire bâlois, 2012, n. 2 ad art. 390 CC; Meier, n. 6 ad art. 390 CC). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, n. 8 ad art. 390 CC). La déficience mentale a pour effet que la personne présente une différence d'ordre quantitatif par rapport au développement d'une personne dite « normale ». Il s'agit de la notion de faiblesse d'esprit de l'ancien droit, notion qui n'a pas été reprise parce qu'elle a été jugée stigmatisante. L'anosognosie peut entrer dans cette notion (Meier, n. 8 ad art. 390 CC). Les termes troubles psychiques englobent toutes les pathologies reconnues en psychiatrie, d'origine physique : psychoses, psychopathies ayant des causes physiques ou non, démences (JT 2013 III 44 consid. 5b; Henkel, n. 11 ad art. 390 CC; Meier, n. 9 ad art. 390 CC). La notion, de nature qualitative, est plus large que celle de maladie mentale. On pourra y faire entrer les névroses, lorsqu'elles ne constituent pas une « simple » déficience mentale et les dépendances, tels l'alcoolisme, la toxicomanie ou encore la pharmacodépendance, la dépendance au jeu, la cyberdépendance (Henkel, loc. cit.; Meier, n. 10 ad art. 390 CC). La troisième cause tend à protéger les personnes qui sont affectées d'une faiblesse physique ou psychique, laquelle doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement. Elle ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d’inexpérience, certains handicaps physiques très lourds (paralysie grave, cécité et

RVJ / ZWR 2014 135 surdité), ou encore des cas graves de mauvaise gestion tel qu’on la définissait à l’art. 370 aCC (Meier, n. 16 s. ad art. 390 CC). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu’il ait pour conséquence l’incapacité totale ou partielle de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d’interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agir d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels (JT 2013 III 44 consid. 5b; Meier, n. 18 ss ad art. 390 CC). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d’autres formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JT 2013 III 44 consid. 5b; Meier, n. 27 ss ad art. 390 CC). 2.2 L’autorité de protection de l’adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent, selon l’art. 391 al. 2 CC, l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers. L’assistance personnelle intervient dans les domaines relatifs à la personne concernée, et notamment celui de sa santé, en particulier en organisant un encadrement adéquat de soins, voire en représentant l’intéressé dans le domaine médical, dans le respect des droits strictement personnels lorsqu’il est capable de discernement (art. 19c al. 1 CC), et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un traitement de troubles psychiques en établissement psychiatrique (RVJ 2013 p. 166 consid. 4a/aa; Aguet, Mesures d'assistance et de protection en faveur de personnes éprouvant des difficultés de gestion, in JT 2013 II p. 35; Henkel, n. 16 ad art. 391 CC; Meier, n. 22 s. ad art. 391 CC). La gestion du patrimoine porte sur l’administration des biens de la personne concernée (Aguet, op. cit., p. 36; Meier, n. 25 ad art. 391 CC). Quant aux relations avec les tiers, les tâches confiées au curateur porteront sur la représentation de la personne auprès des autorités, organes d'assurances sociales, assurances privées ou autres institutions publiques, etc. (Aguet, loc. cit.; Meier, n. 28 ad art. 391 CC).

136 RVJ / ZWR 2014 2.3 Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle des art. 394-395 CC est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée. En effet, si ici comme ailleurs, l'autorité doit définir les tâches confiées au curateur (art. 391 al. 1 CC), elle doit aussi décider si - pour les tâches en question - la personne concernée doit être ou non privée de l'exercice des droits civils. Lorsqu'elle l'est, elle n'en conserve pas moins sa capacité civile pour tous les autres domaines. De plus, la curatelle peut inclure ou non une composante "gestion du patrimoine", elle aussi modulable à l'envi, régie spécialement par l'art. 395 CC (Aguet, op. cit., p. 40; Meier, n. 1 ad art. 394 CC). Le retrait de l'exercice des droits civils est nécessaire lorsque la personne risque de contrecarrer les actes du curateur par ses propres actes; ainsi, le besoin de protection de l'intéressé légitimera l'institution de la curatelle et amènera à délimiter les tâches confiées à la représentation du curateur, puis jouera encore un rôle pour décider si la capacité civile doit être ou non retirée (Aguet, op. cit., p. 39; Meier, n. 10 ad art. 394 CC). 2.4 L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (al. 1er). Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine ou des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (JT 2013 III 44 consid. 5b). Destinée à remplacer l’interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l’adulte. Il s'agit là, en effet, d'une ultima ratio (Henkel, n. 5 et 10 ad art. 398 CC; Meier, n. 5 ad art. 398 CC). Eu égard aux autres mesures qui doivent être privilégiées selon le principe de proportionnalité, la curatelle de portée générale devrait être prononcée moins souvent que les interdictions de l'ancien droit (Aguet, op. cit., p. 46; Meier, n. 5 s. ad art. 398 CC). En effet, la globalité de l'assistance (personnelle et/ou patrimoniale) peut être assurée par une curatelle de représentation/gestion, éventuellement combinée avec une curatelle d'accompagnement et une curatelle de coopération (Meier, n. 13 ad art. 398 CC).

RVJ / ZWR 2014 137 La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l’intéressé a « particulièrement besoin d’aide », en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC i. f.). En d'autres termes, l'état de la personne doit l'empêcher totalement d'assumer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC. La loi donne pour exemple l'existence d'une incapacité durable de discernement. Dans un tel cas, la personne concernée n'a de par la loi pas la possibilité de faire produire des effets juridiques à ses actes (art. 18 CC); si elle a, en parallèle, besoin d'une assistance personnelle et patrimoniale globale - parce qu'elle n'est pas prise en charge par des moyens alternatifs (art. 389 CC) -, une curatelle de portée générale peut se justifier. Il ne s'agit que d'une illustration possible : toute incapacité durable de discernement par suite d'un handicap mental ne doit pas mener automatiquement au prononcé d'une curatelle de portée générale (Henkel, n. 14 et 20 ad art. 398 CC; Meier, n. 7 ad art. 398 CC). Pour apprécier le besoin d’aide exigé par la loi, il appartient à l’autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d’examiner si la privation de l’exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l’intéressé a plus ou moins perdu le sens des réalités, qu’il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu’il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l’exploitation de tiers, sans que l’on dispose d’éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (JT 2013 III 44 consid. 5c; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC). On peut citer également, à titre d'exemple, le cas de grave démence [Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6681 s.]. Selon Meier (n. 10 ad art. 398 CC), la curatelle de portée générale devrait être réservée avant tout aux cas dans lesquels cumulativement : la personne souffre d'une incapacité durable de discernement; le besoin d'assistance personnelle et patrimoniale est général; il existe un large besoin de représentation à l'égard des tiers; la personne risque d'agir contre son intérêt ou est exposée à être exploitée par les tiers dans des intervalles de lucidité que l'on ne peut pas raisonnablement exclure.

138 RVJ / ZWR 2014 2.5 En principe, l’autorité de recours statue à nouveau. Exceptionnellement, elle peut renvoyer la cause à l’autorité intimée lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (Schmid, Kommentar Erwachenschutz, 2010, n. 4 ad art. 450 CC; Steck, CommFam, 2013, n. 7 ad art. 450 CC). 2.6 A la tutelle de l’ancien droit correspond la curatelle de portée générale (art. 14 al. 2 Tit. fin. CC). Il convient donc d'examiner si cette mesure est, en l'occurrence, fondée. 2.6.1 La recourante souffre de troubles du comportement et de la personnalité. Elle présente des idées délirantes de préjudice et de persécution systématisées. Elle est, en outre, anosognosique. Cet état relève de la déficience mentale au sens de l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC. L'intéressée ne peut se passer de soins et de secours permanents. Un soutien s'avère indispensable pour l'encourager à suivre les traitements prescrits. Par ailleurs, il convient de l'assister dans la gestion de ses affaires administratives parce qu'elle est influençable et qu'elle ne parvient pas à agir raisonnablement dans des situations frustrantes. Les experts ont préconisé l'institution d'une mesure « souple et soutenante ». Selon eux, il paraît illusoire de pouvoir compter sur la collaboration de dame X. Du fait de son état objectif de faiblesse, la recourante ne peut assurer elle-même la défense de ses intérêts. La cause et le besoin de protection sont, partant, réunis, en sorte que le prononcé d'une curatelle est justifié. 2.6.2 Les besoins de la recourante relèvent de l'assistance personnelle dans le domaine médical, les démarches auprès des services administratifs ou privés, ainsi que de la gestion du patrimoine. L’intéressée ne souffre pas d’une grave démence ou d’une incapacité de discernement durable. Elle présente une incapacité de discernement passagère lorsqu’elle est confrontée à une situation frustrante. Les experts ont qualifié le degré de troubles cognitifs objectivés de léger. Cet état n’est pas de nature à l’empêcher de comprendre la réalité. L’intéressée n'agit, en outre, pas activement sur la scène juridique, dans les domaines les plus divers, en mettant ses intérêts en danger de manière importante et répétée. Les affaires qu'il lui appar-

RVJ / ZWR 2014 139 tient de régler sont clairement délimitées. Son mari procède au paiement de ses factures. Elle n’a pas de difficultés au quotidien. Le besoin d’assistance personnelle n’est ainsi pas général. Il n’existe, par ailleurs, pas un large besoin de représentation à l’égard des tiers. Une curatelle de représentation/gestion semble dès lors suffisante. Le refus de collaborer de la recourante et/ou le risque qu'elle agisse contre ses intérêts peuvent conduire l'autorité à limiter en conséquence l'exercice des droits civils. Certes, au cours des six dernières années, l’intéressée a été hospitalisée, à plusieurs reprises, en mode non volontaire. La curatelle de portée générale ne permet cependant pas d’ordonner un placement à des fins d’assistance. La compétence du tuteur de placer son pupille s’il y avait péril en la demeure, prévue dans l’ancien droit, n’a, en effet, pas été reprise dans le droit actuel (art. 406 al. 2 aCC; Guillod, CommFam, 2013, n. 5 ad art. 428 CC). Le curateur n’a pas la compétence de décider le placement (Geiser/Etzensberger, Commentaire bâlois, 2012, n. 5 ad art. 428 CC). Il appartient à l’autorité de protection de l’adulte, voire aux médecins, de le prononcer (art. 428, 429 CC et 113 LACC). La probabilité d’un placement ne saurait, partant, justifier l’institution d’une curatelle de portée générale. 2.6.3 Il résulte des considérants qui précèdent que le principe d'une mesure est acquis, mais que la curatelle de portée générale paraît, en l'état du dossier, trop radicale. Le juge de céans ne peut pas, pour autant, choisir le type de curatelle appropriée et le domaine précis couvert par celle-ci. L’examen approfondi des contours de la mesure « ciblée » à instituer nécessite, en effet, de compléter les faits. Depuis 1992, la recourante a consenti à un traitement psychotrope et à un suivi psychiatrique. On ignore dès lors s’il convient de confier au curateur l’encadrement en matière de santé et de soins en général ou au regard de la mise en place d’un suivi particulier. La tâche concrète du curateur concernant l’assistance personnelle dans le domaine médical devra donc être précisée après avoir interpellé notamment le(s) médecin(s) qui la suivent. En ce qui concerne la gestion du patrimoine, il y a lieu de déterminer si elle doit porter sur tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou sur l’ensemble des biens. Il convient, à cet égard, de clarifier l'appui fourni par les membres de la famille, tel son époux, qui, nonobstant la suspension de la vie commune, procède au paiement des factures de sa femme. La demande de prestations de l’assurance-invalidité a été instruite. Il faut définir si d’autres

140 RVJ / ZWR 2014 tâches concrètes doivent être confiées au curateur, telles les démarches, le cas échéant, auprès de l’aide sociale, d’assurances privées, et/ou l’exercice de prétentions juridiques. S’il existe un risque objectif que la recourante contrecarre les actes du curateur, il faudra limiter en conséquence l’exercice de ses droits civils. La cause est, pour ces motifs, renvoyée à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Y., qui a remplacé notamment l’autorité intimée.

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