C1 12 184
JUGEMENT DU 22 MAI 2013
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Françoise Balmer Fitoussi, juge unique, assistée de Mériem Combremont, greffière
en la cause civile
X__________, appelante, représentée par Me A__________
contre
Y__________, appelée, représentée par Me B__________
(reclassification salariale)
- 2 - Faits et procédure
1. a) Y__________, de siège social à C__________, a pour but la création et l’exploitation de maisons de retraite pour personnes âgées et d’institutions éducatives pour jeunes et enfants, soit des écoles, des foyers et instituts de formation pour religieuses. Elle exploite à C__________ l’EMS D__________. La fondation est membre de l’association valaisanne des EMS du canton du Valais (ci-après : AVALEMS). Cette affiliation a pour effet de soumettre ses rapports de service avec ses employés au statut du personnel des établissements médico-sociaux du canton du Valais, conformément à l’art. 2 dudit statut (ci-après : le statut AVALEMS). Selon la classification du personnel annexée au statut AVALEMS, le personnel soignant est rémunéré selon les classes suivantes : DENOMINATION DES FONCTIONS SPECIFICATION CLASSE MINIMALE Infirmier-chef Certificat ESEI / H+ ou autres… 17 b Infirmier-chef adjoint Certificat ESEI / H+ ou autres… 15 b Infirmier responsable d’unité Avec cours ESEI / H+ ou autres… Sans cours 15 b 13 b Infirmier spécialisé Avec formation de 2 ans et certificat reconnu 14 b Infirmier HES, DN2, soins généraux, psychiatrie ou HMP Diplôme reconnu 12 b Physiothérapeute Diplôme reconnu 12 b Ergothérapeute Diplôme reconnu 12 b Infirmier DN1 Diplôme reconnu 10 b Infirmier-assistant Certificat reconnu 9 b Accompagnateur des personnes âgées (Betagtenbetreuerin) Certificat reconnu 9 b Assistant en soins et santé communautaire ASSC CFC 6 b Aide-soignant (aide-hospitalier, aide-familiale, nurse, assistantmédical, etc) Certificat reconnu 4 b Aide-infirmier Sans certificat ou auxiliaire de Santé Croix Rouge 1 b
b) X__________, née le xxxxx 1984 et titulaire d’un certificat fédéral d’assistance en pharmacie depuis le 15 août 2004, a été engagée par la fondation dès le 1er septembre 2004 en qualité "d’aide-soignante" auprès de D__________ dans la classe salariale 1b "aide-infirmier". Il s’agissait de son premier emploi. Chaque année, un avenant au contrat de travail faisant état des nouvelles conditions salariales était soumis à l’employée pour signature. Ces avenants indiquent notamment la fonction de la collaboratrice, son taux d’occupation, la classe de salaire, les parts d’activité et le montant du salaire brut. Pour un taux d’activité à 100 %, X__________ a été rémunérée sur la base d’un salaire mensuel brut AVALEMS de 3'365 fr. en 2004 (avec une part d’activité), de
- 3 - 3'555 fr. 30 en 2005 (avec une part d’activité) et de 3'606 fr. 05 en 2006 (avec 2 parts d’activité). Dès le mois de novembre 2006, l’employée a réduit son taux d’activité à 70 % et son salaire a ainsi été réduit à 2'524 fr. 24. Pour un taux d’activité à 70 %, le salaire mensuel brut s’est élevé à 2'547 fr. 62 en 2007 (avec 3 parts d’activité) et à 2'576 fr. 15 en 2008 (avec 4 parts d’activité). A partir du 1er mai 2008, X__________ a augmenté son temps de travail à 90 % et son salaire a été porté 3'312 fr. 20. En 2009, son salaire a été de 3'456 fr. 77 (avec 5 parts d’activité). Selon les décomptes de salaires produits, du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2006, le salaire mensuel de X__________ était variable en fonction du volume d’heures de travail effectué sur le mois considéré. Dès le 1er janvier 2007, son revenu a été mensualisé. Dans le cadre de son travail, X__________ avait pour tâches d’effectuer la toilette des personnes âgées et de les accompagner dans leurs gestes quotidiens. Sous la délégation et le contrôle de l’infirmière, elle répartissait les médicaments prescrits aux patients dans les piluliers journaliers pour ensuite les distribuer. En revanche, elle ne procédait pas à des préparations de médicaments dès que celles-ci étaient plus techniques. Enfin, elle aidait les infirmières dans leurs différentes tâches. c) Durant son activité auprès de la fondation, X__________ n’a pas interpellé son employeur au sujet de la classe de salaire qui lui avait été attribuée. Elle a résilié son contrat de travail pour le 30 septembre 2009. A une date qui ne ressort pas du dossier, elle a pris contact avec sa protection juridique afin d'être renseignée sur le bien-fondé de la catégorie salariale dans laquelle elle avait été engagée. Ainsi, par courriel du 20 mai 2010, agissant pour X__________, D__________, collaboratrice auprès de E__________ Assurance de Protection Juridique SA, s’est adressée à F__________, alors secrétaire générale de l’AVALEMS. Sans se référer à un cas précis, elle lui a demandé si une personne employée en qualité d’aide-soignante, au bénéfice d’un CFC d’assistante en pharmacie, entrait dans la classe minimale 1b ou 4b. L’intéressée lui a répondu le 25 mai suivant en indiquant qu’"un CFC assistance pharmacie correspond à la classe 4b comme assistante médicale, etc.". Selon une note d’entretien téléphonique établie le 28 juillet 2010 par G__________, infirmier chef auprès de D__________, l’AVALEMS a pourtant indiqué qu’une employée titulaire d’un CFC d’assistante en pharmacie et engagée en tant qu’aide-infirmière dans un EMS appartient en principe à la catégorie 1b, l’employeur pouvant, selon son bon vouloir reconnaître un acquis de connaissances et lui accorder la catégorie 2 [recte : 4b]. Le note précise que les titulaires des diplômes d’aides-familiales, d’aides-hospitalières, de nurses, d’aides en gériatrie et d’aides-soignantes certifiées doivent systématiquement être classées dans la catégorie 4b. H__________, actuel secrétaire général de l’AVALEMS, a confirmé la réponse donnée par F__________. Il a toutefois précisé qu'il aurait préalablement posé la question de savoir si la qualification d'assistante en pharmacie "apportait quelque chose" à la fonction exercée; selon lui, il convenait de se référer au cahier des charges de l'employée pour déterminer si le diplôme dont elle est titulaire apporte une plus-value à sa prestation. Le 31 mai 2010, la fondation s'est déterminée sur une demande de X__________ d'un "reclassement salarial rétroactif" et d'un "détail du solde de tout compte". Elle a relevé que X__________ avait travaillé au sein de leur institution en tant qu’aide-soignante
- 4 non diplômée et, qu’à ce titre, elle avait été rémunérée selon la classe 1b de la grille des salaires de l’AVALEMS "comme tout personnel de soins non titulaire d’un diplôme en soins infirmiers". d) aa) Le 27 janvier 2011, X__________ a saisi le Tribunal du travail d'une requête en paiement (au titre de reclassement salarial et d'indemnité de vacances) à l'encontre de la fondation. La tentative de conciliation n’a pas abouti et une autorisation de procéder a été délivrée le 25 février 2011. Le 8 avril 2011, l'intéressée a déposé les conclusions libellées comme suit devant le Tribunal du travail: 1. La requête est admise. 2. Y__________ est déclarée débitrice de X__________ et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 13'164.50 bruts, 13ème salaire compris, plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2007 (intérêt moyen) au titre de reclassement salarial rétroactif pour la période du 1er septembre 2004 au 30 septembre 2009. 3. Y__________ est déclarée débitrice de X__________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de Fr. 666.25, plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 septembre 2009, au titre d’indemnité pour vacances et jours fériés non pris en 2009. 4. Y__________ est déclarée débitrice de X__________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de Fr. 697.30, plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 janvier 2008 (intérêt moyen) à titre d’indemnité pour congés spéciaux non pris. 5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de Y__________. 6. Une juste indemnité est allouée à X__________ à titre de dépens.
Par mémoire-réponse du 26 mai 2011, la fondation a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. L’instruction de la cause a consisté en la production de pièces, l’audition de témoins et l’interrogatoire des parties. A la suite des débats du 24 janvier 2012, le Tribunal du travail a prononcé : 1. La demande est partiellement admise. 2. Y__________ versera à Mme X__________ le montant brut de fr. 162.-, charges sociales à prélever et à verser par la défenderesse aux caisses afférentes. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Mme X__________ versera à Y__________ la somme nette de fr. 2000.- à titre de dépens.
Les considérants du jugement ont été expédiés aux parties le 24 août 2012. Le Tribunal du travail a admis partiellement la demande d’indemnité pour vacances non prises à hauteur de 162 francs. Il a rejeté l’action en tant qu’elle portait sur l’indemnité pour congés spéciaux et jours fériés, ainsi que sur le reclassement salarial de l’employée.
- 5 bb) Par écriture du 26 septembre 2012, la demanderesse a interjeté appel contre le jugement du 24 janvier 2012 en prenant les conclusions suivantes : 1. Le présent appel est admis. 2. En conséquence, le jugement rendu le 24 janvier 2012 par le Tribunal du travail du canton du Valais est réformé à son point 2 en ce sens qu’en sus du versement du montant brut de Fr. 142.- [recte : 162.-] Y__________ est déclarée débitrice de X__________ et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 13'164.50 bruts, 13ème salaire compris, plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2007 (intérêt moyen) au titre de reclassement salarial rétroactif pour la période du 1er septembre 2004 au 30 septembre 2009. 3. Les frais de justice pour la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge de Y__________.
Le 25 octobre 2012, la défenderesse a conclu au rejet de l’appel sous suite de frais et dépens.
Considérant en droit
2. a) En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (article 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L’appel doit être formé dans le délai de trente jours à compter de la notification postérieure de la motivation lorsque le juge, faisant application de l’article 239 CPC, communique la décision aux parties sans les considérants (article 314 al. 1 CPC). Quant à la compétence de jugement, elle ressortit à un juge cantonal unique lorsque la cause est soumise, en première instance, à la procédure simplifiée (article 20 al. 3 LOJ et article 5 al. 2 let c LACPC). En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse doit être arrêtée à 14'528 fr. 05. Cette valeur litigieuse ouvre la voie de l’appel au Tribunal cantonal. La décision motivée a été réceptionnée par le conseil de l’appelante le 27 août 2012. L’appel, formé le 26 septembre 2013, l’a donc été dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement. L’écriture d’appel, qui respecte les conditions de forme prévues à l’article 311 CPC, est recevable. Pour le surplus, la juge de céans peut connaître de la cause comme juge unique, la procédure simplifiée ayant fait règle en première instance (cf. article 243 al. 1 CPC; Killias, Commentaire bernois, 2012, n. 18, 25 ss ad article 243 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 10 ad article 243 CPC). b) La saisie de l’autorité d’appel est limitée par les conclusions du recours (article 315 al. 1 CPC). A défaut d’appel joint, le jugement entre en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif dès l’échéance du
- 6 délai mis à disposition de la partie intimée pour produire son écriture (article 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC; Sterchi, Commentaire bernois, n. 5 ad article 315 CPC). En l’espèce, X__________ a entrepris le chiffre 2 du dispositif du jugement du 24 janvier 2012, contestant uniquement le rejet, par l’autorité précédente, de ses prétentions tendant au versement d’une somme 13'164 fr. 50 à titre de reclassement salarial rétroactif du 1er septembre 2004 au 30 septembre 2009. En revanche, l’employée ne remet plus en cause le solde de ses prétentions portant sur l’indemnité pour vacances non prises, jours fériés et congés spéciaux. Le rejet partiel de ces dernières prétentions est entré en force formelle de chose jugée, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces questions en appel. c) L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (article 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, op. cit., n. 6, 13 ss et 27 ss ad article 310 CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, op. cit., n. 2396 et 2416). 3. L’appelante soutient que son salaire ne pouvait correspondre à la catégorie 1b de la classification AVALEMS. A son avis, au vu de la qualification du contrat, de sa formation et de ses connaissances, ainsi que des tâches qui lui ont été confiées, elle devait entrer dans la classe salariale 4b, soit celle qui concerne les aides-soignantes diplômées et/ou les professions apparentées (aide-hospitalier, aide-familiale, nurse, assistant-médical). Comme l'admettent les parties, leurs rapports sont réglés par le statut de l’AVALEMS, partie intégrante de leur contrat (cf. le préambule du statut, l'avenant au contrat de travail du 11 janvier 2007 et les documents "nouvelles conditions salariales [...]" adressés par l’appelée à X__________). Selon l’article 20.1 dudit statut, les salaires sont fixés en tenant compte des qualifications professionnelles des travailleurs sur la base de l’échelle de classification du personnel jointe au règlement. Par ailleurs, il est constant que X__________ est titulaire d’un certificat fédéral d’assistante en pharmacie et qu’elle ne dispose pas d’un autre diplôme. a) Il convient d'abord de déterminer si sa formation est équivalente à celle de l’aidesoignante munie d’un certificat reconnu. aa) Les professions existant dans le domaine médical et paramédical sont nombreuses et spécifiques à leur secteur d’activité; elles nécessitent des compétences distinctes. S’agissant de déterminer si une assistante en pharmacie certifiée entre dans la catégorie salariale 4b ou 1b, les différents documents versés en procédure et émanant des représentants de l’AVALEMS, ainsi que le témoignage du secrétaire général de cette dernière, I__________, sont contradictoires (cf. infra consid. 1c). On ne saurait s’y référer sans autre. Cela étant, les ordonnances de l’office fédéral de la
- 7 formation professionnelle et de la technologie (ci-après : OFFT) offrent suffisamment d’éléments pour résoudre la question litigieuse. Selon l’article 1 de l’ordonnance de l’OFFT sur la formation professionnelle initiale d’assistante en pharmacie avec certificat fédéral de capacité, les assistants en pharmacie travaillent sous la responsabilité d’un pharmacien. Ils se distinguent notamment par les activités et les comportements suivants : - ils connaissent les médicaments et les produits appartenant à l’assortiment pharmaceutique, sont capables d’expliquer leur posologie et de renseigner la clientèle sur les prestations offertes par la pharmacie; - ils conseillent la clientèle; - ils vendent des médicaments dans les limites de leur droit de remise ainsi que des produits appartenant à l’assortiment parapharmaceutique; - ils sont en mesure de surveiller l’assortiment de la pharmacie et d’assurer la disponibilité des produits ; - ils aident le pharmacien dans les travaux administratifs et les activités de promotion des ventes, et ils entretiennent des contacts avec les partenaires du secteur de la santé; - ils effectuent des travaux pharmaco-techniques sous la surveillance du pharmacien; - ils travaillent, dans l’exercice de leur profession, à la construction de leur identité de professionnel en assumant leur rôle dans l’équipe et dans le contexte socioculturel et en acceptant la responsabilité de leur développement personnel.
L’article 3 de cette ordonnance décrit le profil de cette formation; elle comporte douze compétences, dont en particulier : le comportement en équipe, la gestion de la marchandise, l’hygiène et la sécurité, les travaux pharmaco-techniques, la vente simple, la gestion des ordonnances, les contacts avec les partenaires du secteur de la santé, les travaux administratifs, les conseils approfondis à la clientèle et la promotion des ventes. La durée de ces études est de trois ans. Selon le plan de formation, à l'exception des cours de premiers secours, les apprenants n’ont pas de formation spécifique dans le domaine des soins de base (pour la définition des soins de base, cf. article 7 al. 2 let. c de l’ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie du 29 septembre 1995, RS 832.112.31). Selon l’article 1 de l’ordonnance de l’OFFT sur la formation professionnelle initiale d’aide au soins et accompagnement avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP), les aides en soins et accompagnement AFP maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après: - ils travaillent en milieu ambulatoire, hospitalier ou dans des lieux de vie et apportent un soutien aux personnes de tous âges ayant besoin d’aide dans la maîtrise de leur quotidien; - ils assument des tâches de soins et d’accompagnement selon le mandat qui leur est confié. Ils soutiennent les clients dans leurs activités quotidiennes. Ils exécutent des tâches d’intendance. Ils accomplissent des travaux administratifs et logistiques simples en relation avec leur domaine d’activité;
- 8 - - ils respectent la personnalité des clients. En s’appuyant sur les ressources des clients, ils associent ces derniers à leurs activités. Ils effectuent leur travail en fonction des valeurs et des idées directrices de l’organisation qui les emploie; - ils exercent leurs activités dans le cadre des compétences acquises, des conditions générales légales et des réglementations internes.
L’article 3 de cette ordonnance décrit le profil de cette formation qui comporte les compétences opérationnelles suivantes : - Collaboration et soutien dans le cadre des soins de santé et des soins corporels: aide les clients à s’habiller et à se déshabiller, aide les clients dans leur fonction d’élimination, soutient les clients pour les soins corporels, soutient les clients dans l’application des mesures prophylactiques, soutient la mobilisation, le positionnement et les transferts des clients, mesure le poids et la taille et contrôle les signes vitaux, identifie les situations inhabituelles et sollicite de l’aide; - Encadrement et accompagnement des clients dans la vie quotidienne: participe à la mise en œuvre de la structure journalière des clients, participe à l’animation des clients, accompagne les clients à des consultations, aide les clients à manger et à boire, prépare le petit-déjeuner et les collations pour les clients en les faisant participer, est centré sur la personne dans la relation et est à l’écoute dans toute situation, soutient les clients par des mesures les préparant au repos et au coucher, participe à l’accompagnement de personnes en fin de vie; - Assistance dans les activités d’entretien: s’occupe de la salle à manger avant et après le repas, aide les clients dans l’entretien du lieu de vie et les soins aux plantes et aux animaux, aide les clients pour les achats courants, aide les clients dans l’entretien du linge; - Respect des règles d’hygiène et de sécurité: respecte les règles de sécurité au travail et de protection de la santé, applique les règles d’hygiène. Désinfecte les instruments et les surfaces, aide à maintenir un environnement approprié et sûr pour les clients et participe à la mise en œuvre de mesures de prévention des accidents; - Participation aux tâches d’administration, de logistique et d’organisation du travail: accomplit des tâches administratives simples en se servant notamment d’outils informatiques, recueille l’information et la transmet, nettoie le mobilier et les appareils et s’assure que ces derniers sont en état de marche, participe à la gestion du matériel; - Développement et respect de son rôle professionnel et collaboration avec l’équipe: est conscient de ses ressources et de ses limites et sollicite au besoin l’aide du personnel spécialisé, décrit son comportement, l’évalue et en tire des conclusions pour son comportement futur, collabore avec l’équipe, connaît les rôles et les responsabilités des membres de l’équipe.
- 9 - La durée de ces études est de deux ans. Selon le plan de formation, accompagnant l’ordonnance, les cours sont axés essentiellement sur les soins, l’hygiène, l’accompagnement et la sécurité du patient, ainsi que sur l’intendance. Quand bien même cette dernière ordonnance est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, elle décrit de manière détaillée les compétences exigées dans cette formation, ainsi que la liste des tâches de l’aide-soignante. A défaut d’autres éléments de preuve apportés par les parties, la juge de céans s'y réfère pour apprécier si le certificat fédéral d’assistante en pharmacie peut, dans le cas d’espèce, être considéré comme équivalent à celui d’aide-soignante. bb) En l’occurrence, ces deux certifications sont très différentes. La première formation est principalement axée sur des connaissances relatives à la pharmacologie et la posologie, la physiologie et la pathologie, ainsi que sur la gestion des stocks, la vente et les conseils aux clients; la seconde se rapporte essentiellement à des compétences opérationnelles en lien avec l’accompagnement et les soins de base généraux pour les patients dépendants physiquement ou psychiquement. Même si le certificat d’assistante en pharmacie exige davantage de compétences scientifiques, il n’en demeure pas moins que celles-ci ne recouvrent, si ce n’est que de manière insignifiante, les exigences de formation d’aide-soignante; celle-ci se rapporte d'ailleurs à un tout autre domaine d’activité médical. C’est dire que le certificat de l’appelante ne saurait être considéré comme une formation équivalente à celle "d’aide-soignante titulaire d’un certificat reconnu". Il en va de même des formations apparentées à celle d’aide-soignante, telle l’aide-hospitalière, l’assistante-médical ou l’aide-familiale qui sont toutes des professions exercées dans le domaine particulier des soins aux personnes et de leur prise en charge globale. b) Il faut aussi examiner si les connaissances acquises par X__________ dans le cadre de sa formation d'assistante en pharmacie ont apporté une plus-value à son travail au service de la fondation. Elle avait pour tâches d’effectuer la toilette des personnes âgées et de les accompagner dans leurs gestes quotidiens. De plus, sur la délégation et le contrôle de l’infirmière, elle répartissait les médicaments prescrits aux patients dans les piluliers journaliers pour ensuite les distribuer. En revanche, elle ne procédait pas à des préparations de médicaments dès que celles-ci étaient plus techniques. Enfin, elle aidait les infirmières dans leurs différentes tâches. Son travail relevait ainsi essentiellement des soins de base généraux, la préparation et la distribution des médicaments étant une activité secondaire dans le déroulement d’une journée de travail d’une aide-soignante dans un EMS. Par ailleurs, cette dernière tâche était effectuée sur la délégation et le contrôle des infirmières; l’employée ne bénéficiait pas d’une réelle autonomie et sa responsabilité était limitée à la répartition des médicaments dans les piluliers journaliers et à leur distribution. En particulier, rien n’indique que l'appelante était également chargée de suivre l’évolution de la santé du patient soumis à une nouvelle prescription médicamenteuse, afin d’identifier si l’intéressé répondait ou non au traitement, ou d’éventuels effets secondaires; il n'est pas non plus démontré que l'intéressée se trouvait autrement impliquée dans les
- 10 processus de traitement. Force est dès lors de constater que le cahier des charges de la demanderesse ne faisait pas appel au savoir qu’elle avait acquis dans le cadre de sa formation de professionnelle. Partant, l’appelante ne saurait se prévaloir de la classe 4b. 4. Dans un autre grief, l’appelante expose qu’elle a été engagée en qualité "d’aidesoignante" et non "d’aide-infirmière". Étant titulaire d’un CFC, elle est dès lors en droit de bénéficier de la classe salariale 4b. a) En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (article 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 128 III 419 consid. 2.2). La classification du personnel de l’AVALEMS fixe la rémunération du personnel soignant selon la dénomination des fonctions et leur "spécification", soit l’exigence pour l’employé d’être titulaire d’un "certificat reconnu" ou "d’un diplôme reconnu". Certes, la rubrique "spécification" n’indique pas le domaine dans lequel la titularité du certificat est nécessaire pour pouvoir bénéficier de la classe s’y rapportant. Toutefois, d’un point de vue littéral, cette imprécision n’est qu’apparente. En effet, comme chaque profession est énumérée parallèlement à l’exigence de certification, cette grille de salaire doit être comprise en ce sens que le diplôme requis ressort obligatoirement du domaine spécifique à la dénomination de la fonction. Ainsi, par exemple, pour être engagée en qualité de physiothérapeute en classe 12b, il faut être titulaire d’un diplôme reconnu de physiothérapeute, voire d’un diplôme équivalent. Pour être engagé en qualité d’aide-soignante en classe 4b, il faut être titulaire d’un certificat reconnu d’aide-soignante, voire d’un certificat équivalent. Ainsi, pour bénéficier de la classe 4b, il faut non seulement être engagée en qualité d’aide-soignante, mais également être titulaire d’un "certificat reconnu" d’aide-soignante ou d’un diplôme équivalent. b) En l’espèce, quand bien même la demanderesse a été engagée en qualité "d’aidesoignante", ce seul fait ne suffit pas à lui attribuer la classe 4b. N’étant pas titulaire d’un certificat "d’aide-soignante", seule la classe 1b pouvait lui être attribuée puisque sa formation d’assistante en pharmacie n’a pas été jugée équivalente. En définitive, l’appel est rejeté. 5. a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (article 95 al. 1 CPC). La valeur litigieuse de la présente cause ne dépassant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais judiciaires tant en première qu’en seconde instance (article 95 al. 2 et 114 let. c CPC). Quant aux dépens, ils sont mis à la charge de l’appelante qui revêt la qualité de partie succombante (article 106 al. 1 CPC). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22interpr%E9tation%22+%22statuts%22+%22contrat+de+travail%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-III-419%3Afr&number_of_ranks=0#page419
- 11 b) aa) Les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (article 35 al. 1 let. a LTar). L’article 16 al. 1 LTar prévoit un barème en fonction de la valeur litigieuse. Celle-ci se détermine conformément aux dispositions du code de procédure civile suisse (article 16 al. 2 et 28 al. 1 LTar). La règle selon laquelle la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est déterminante (article 308 al. 2 CPC) se fonde sur la nécessité d'indiquer la voie de recours dans la décision de première instance sans savoir ce à quoi une partie pourrait se soumettre. Cette question est sans portée lorsque la deuxième instance statue sur les frais et dépens; à ce moment, la valeur litigieuse doit être logiquement fixée sur ce qui reste litigieux au stade de l’appel (cf. Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, n. 17 ad article 65 LTF; Geiser, in Commentaire bâlois, 2011, n. 11 ad article 65 LTF). bb) Il n’y a pas lieu de rediscuter le montant des dépens de première instance alloués à la fondation, par 2'000 fr., non contestés céans. En appel, demeuraient litigieux un montant de 13’164 fr. 50 correspondant à la différence de salaire. Les honoraires, pour une valeur comprise entre 10'000 fr. et 15’000 fr., sont fixés entre 920 fr. et 1'320 fr. (40 % de 2'300 fr., respectivement de 3'300 fr.; article 16 al. 1 LTar). Compte tenu de l’activité utilement exercée en procédure d’appel par le mandataire de la défenderesse (pour l'essentiel, la préparation d'une écriture de réponse à l'appel), de la valeur litigieuse et du degré usuel de difficulté de la cause, l’appelante versera à l’appelée, 950 fr., débours inclus, à titre de dépens (article 95 al. 3 let. a-b et 106 al. 1 CPC ; article 27 al. 1 et 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,
Prononce
Le jugement du 24 janvier 2012, dont le chiffre 2 du dispositif est en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 2. Y__________ versera à X__________ le montant brut de fr. 162.-, charges sociales à prélever et à verser par la défenderesse aux caisses afférentes. est confirmé ; en conséquence, il est statué : 1. La demande est admise partiellement. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. X__________ versera à Y__________ la somme de 2'950 fr. (2'000 fr. pour la première instance et 950 fr. pour la seconde instance) à titre de dépens. Sion, le 22 mai 2013
JUGEMENT DU 22 mai 2013 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II