RVJ/ZWR 2010 183 Droit des obligations - responsabilité du fait des produits : prescription - ATC (Cour civile II) du 28 septembre 2009, dame X. c. Y. SA Responsabilité du fait des produits : prescription – Notion de prescription en matière de responsabilité du fait des produits (art. 1, 9 LRFP; art. 60 al. 1 CO; consid. 4.1.1). – Interruption de la prescription par un acte judiciaire, à savoir une requête en conciliation (art. 9 et 11 LRFP; art. 135 CO, 137 CO, 138 CO; consid. 4.1.2). – Point de départ de la prescription découlant des lois pénales (art. 60 al. 2 CO; consid. 4.1.3). – En l’espèce, le point de départ de la prescription correspond à connaissance de tous les éléments permettant de déterminer les causes exactes d’une maladie (consid. 4.2.1). – En matière de solidarité imparfaite, le lésé doit interrompre la prescription contre chaque coresponsable à titre individuel (art. 136 CO; consid. 4.2.3). – Notion d’abus de droit (art. 2 al. 2 CC; consid. 5.1). En l’espèce, absence d’un abus de droit à invoquer la prescription (consid. 5.2). Réf. CH: art. 2 CC, art. 60 CO, art. 135 CO, art. 136 CO, art. 138 CO, art. 1 LRFP, art. 9 LRFP, art. 11 LRFP Réf. VS : - Produktehaftpflicht: Verjährung – Verjährungsbegriff bei der Produktehaftpflicht (Art. 1, 9 PrHG; Art. 60 Abs. 1 OR; E. 4.1.1). – Verjährungsunterbrechung durch eine gerichtliche Urkunde, wie Ladung zum Sühneversuch (Art. 9 und 11 PrHG; Art. 135 OR, 137 OR, 138 OR; E. 4.1.2). ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 08 147 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine
– Beginn der Verjährung ergibt sich aus dem Strafrecht (Art. 60 Abs. 2 OR; E. 4.1.3). – Im konkreten Fall beginnt die Verjährung bei Kenntnis aller Krankheitssymptome (E. 4.2.1). – Bei unechter Solidarhaftung muss der Geschädigte die Verjährung gegen jeden Mitverantwortlichen einzeln unterbrechen (Art. 136 OR; E. 4.2.3). – Begriff des Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB; E. 5.1). – Vorliegend kein Rechtsmissbrauch durch Verjährungseinrede (E. 5.2). Ref. CH: Art. 2 ZGB, Art. 60 OR, Art. 135 OR, Art. 136 OR, Art. 138 OR, Art. 1 PrHG, Art. 9 PrHG, Art. 11 PrHG Ref. VS: - Considérants (extraits) (...) 4. La demanderesse fonde sa prétention en dommages-intérêts sur la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits du 18 juin 1993 (LRFP; RS 221.112.944). La défenderesse conclut au rejet de l’action en invoquant, notamment, l’exception de prescription. 4. 1. 1 La LRFP institue une responsabilité sans faute du producteur, basée sur le seul défaut du produit (ATF 133 III 81 consid. 3 et les références). Le défaut, au sens de cette loi, se définit comme un manque de sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre (ATF 133 précité consid. 3.1). Le producteur répond ainsi du dommage lorsqu’un produit défectueux cause, notamment, la mort d’une personne ou provoque chez elle des lésions corporelles (art. 1 let. a LRFP). Aux termes de l’art. 9 LRFP, les prétentions en dommages-intérêts qui dérivent de la responsabilité du fait des produits se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. La prescription de la LRFP améliore la position du lésé par rapport à la prescription extracontractuelle ordinaire. En effet, celui-ci a trois ans dès la connaissance des faits pour se retourner contre le producteur au lieu du délai d’un an prévu à l’art. 60 al. 1 CO (Fellmann/von Büren-von Moos, Grundriss der Produktehaftpflicht, 1993, n. 379 p. 131). Par contre, à la différence de la prescription ordinaire, le délai de prescription ne commence pas seulement à courir dès l’instant où le lésé a effectivement connaissance de chacune des trois conditions fondant la responsabilité du fait des produits, mais déjà dès la date où il aurait dû avoir connaissance de ces faits. L’ignorance fautive de la victime qui découle d’une négligence de sa part n’empêche ainsi pas la 184 RVJ/ZWR 2010
RVJ/ZWR 2010 185 prescription de courir (Fellmann/von Büren-von Moos, op. cit., n. 385 et 386 p. 132 et 133; Hess, Kommentar zum Produktehaftpflichtgesetz (PrHG), 2e éd. 1996, n. 2 ad art. 9 LRFP). La victime doit avoir connaissance de toutes les circonstances fondant la responsabilité du fait des produits. En particulier, s’agissant du dommage, elle doit connaître son existence, sa nature et ses caractéristiques, ainsi que le lien de causalité naturel qui existe entre le dommage et le produit défectueux. Si l’ampleur du dommage, notamment en cas d’atteinte à la santé, n’est pas déterminable, parce que fonction d’une situation évolutive, le délai de prescription ne commence à courir qu’au terme de cette évolution (Hess, op. cit., n. 3, 4 et 5 ad art. 9 LRFP). 4. 1. 2 Comme toute prescription, celle de l’art. 9 LRFP peut être interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette (art. 135 ch. 1 CO par renvoi de l’art. 11 al. 1 LRFP) ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par l’une des voies énumérées par l’art. 135 ch. 2 CO (cf. ATF 118 II 447 consid. 4c p. 458). La prescription est notamment interrompue, avec pour effet qu’un nouveau délai commence à courir dès l’interruption (art. 137 al. 1 CO), lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal. Conformément à l’art. 138 al. 1 CO, elle est ensuite interrompue et recommence à courir, durant l’instance, à compter de chaque acte judiciaire des parties et de chaque ordonnance ou décision du juge (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 8 ad art. 138 CO). Selon la jurisprudence, il faut considérer comme acte judiciaire d’une partie, au sens de l’art. 138 al. 1 CO, tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l’instance; l’acte devra être de nature formelle, de sorte que les deux parties puissent toujours le constater aisément et sans conteste (ATF 130 III 202 consid. 3.2 et les arrêts cités). La requête en conciliation devant le juge conciliateur compétent est suffisante pour interrompre le délai de prescription, peu importe que la partie renonce finalement à la séance de conciliation. La requête en conciliation interrompt la prescription dès sa remise à l’office de poste (Pichonnaz, op. cit., n. 23 ad art. 135 CO). La loi sanctionne ainsi l’inaction du créancier (ATF 130 III 202 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). En revanche, aussi longtemps que le créancier fait connaître au débiteur son désir d’être satisfait, il ne se justifie pas de faire perdre au créancier son droit de créance (Däppen, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4e éd. 2007, n. 1 ad art. 135 CO; Pichonnaz, op. cit., n. 1 ad art. 135 CO).
4. 1. 3 Si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée que celle de l’art. 9 LRFP, le délai extraordinaire de prescription de l’art. 60 al. 2 CO s’applique, par renvoi de l’art. 11 al. 1 LRFP (Hess, op. cit., n. 24 et 25 ad art 9 LRFP). Cette disposition repose sur l’idée qu’il serait illogique que le lésé perde ses droits contre l’auteur responsable tant que ce dernier demeure exposé à une poursuite pénale (ATF 4C.156/2005 du 28 septembre 2005 consid. 3.3). Le point de départ du délai au sens de l’art. 60 al. 2 CO se détermine selon les critères établis par le code pénal. Ainsi, le délai se met, en principe, à courir du jour où le délinquant a exercé son activité coupable, le moment auquel le résultat délictueux se produit important peu (ATF 112 161 consid. 3c ; RJJ 1998 p. 203 consid. 3 et les références ; Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 34 ad art. 60 CO). 4. 2. 1 En l’occurrence, la demanderesse déclare n’avoir eu connaissance de la cause de sa maladie que le 29 octobre 2006, date de la lettre que son médecin traitant a adressée à son conseil. Cette allégation n’est pas crédible à plus d’un titre. En premier lieu, lorsque la demanderesse s’est adressée à la défenderesse le 28 juillet 2006 en invoquant la responsabilité du fait des produits, elle a précisé que le médicament A. avait eu des effets secondaires néfastes à sa santé. Elle avait donc, à ce moment-là, une représentation exacte des causes de sa maladie. Mais il y a plus. Au vu du dossier de l’affaire, on peut dire que cette connaissance remonte à bien plus longtemps encore. En effet, il paraît peu probable que le médecin traitant de la demanderesse, très rapidement persuadé que le médicament A. était responsable de l’hépatite dont souffrait sa patiente - comme il a clairement eu l’occasion de le dire au conseil de l’intéressée dans sa lettre du 29 octobre 2006 -, lui ait caché les causes de sa maladie jusqu’en 2006. A supposer, par impossible, que cela ait pu tout de même être le cas, la demanderesse était en mesure de connaître les raisons de sa maladie en 2004, voire à la fin 2002 déjà, par un autre biais. A cette date, la demanderesse recevait une copie d’un courrier que le Professeur B. avait adressé le 4 décembre 2002 au Dr C. Dans cet écrit, le Professeur B. posait clairement le diagnostic d’hépatite aiguë au médicament A. Par la suite, alors qu’elle s’apprêtait à saisir le bureau FMH d’une demande d’expertise, la demanderesse s’est vu remettre par son médecin traitant, courant 2004, l’ensemble de son dossier médical. Or, ce dernier contenait les rapports médicaux établis à la suite de ses deux hospitalisations, lesquels mentionnaient expressé- 186 RVJ/ZWR 2010
RVJ/ZWR 2010 187 ment le diagnostic d’hépatite médicamenteuse sur le médicament A. Il y a donc lieu de retenir que, au plus tard, lorsque la demanderesse a saisi le bureau d’expertise FMH, soit le 29 juillet 2004, elle était en possession de tous les éléments lui permettant de connaître les causes exactes de sa maladie. Les termes suivants de la demande adressée au bureau d’expertise sont, à cet égard, éloquents : «Il est reproché à l’hôpital de D. de m’avoir prescrit un traitement au médicament A qui est à l’origine de l’hépatite médicamenteuse dont je souffre actuellement». A cette date, l’ampleur du dommage lui était également donnée. Si, dans les mois qui ont suivi le début de sa maladie, on pouvait craindre une évolution de l’hépatite vers une cirrhose, ce risque a été écarté fin 2002 par le Professeur B., à raison, semble-t-il, puisque le 29 juillet 2004, pareil diagnostic n’était toujours pas posé. A ce moment-là, d’ailleurs, l’état de santé de la demanderesse - qui avait rechuté en juin 2003, contraignant l’intéressée à réduire définitivement son temps de travail à 50% - était, selon ses propres dires, stationnaire. Ces déclarations sont confirmées par le médecin traitant de l’intéressée, lequel affirmait le 2 octobre 2006 que le dossier médical de sa patiente ne contenait aucun élément nouveau depuis 2004. Quant à l’identité du producteur, elle était connue du médecin traitant de la demanderesse en 2002 déjà, puisque le 15 juillet 2002, ce dernier a signalé au service de pharmacovigilance de la défenderesse les effets indésirables du médicament A. sur sa patiente. Au débat final, la demanderesse a d’ailleurs admis qu’elle avait connaissance de l’identité du fabricant en 2002. Force est donc d’admettre que depuis fin juillet 2004, hypothèse la plus favorable à la demanderesse, cette dernière a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur du médicament A., toutes conditions nécessaires à une action en dommages-intérêts du fait des produits. En conséquence, l’éventuelle prétention de la demanderesse était à tout le moins prescrite le 13 mars 2008, date à laquelle elle a cité la défenderesse en conciliation. 4. 2. 2 S’agissant de la prescription extraordinaire de l’art. 60 al. 2 CO invoquée par le demanderesse, elle ne lui est d’aucun secours. En effet, la prescription pénale de cinq ans applicable en l’espèce (art. 70 aCP en vigueur avant le 1er octobre 2002 en lien avec l’art. 125 CP), qui, au mieux, a commencé à courir le jour où la demanderesse a cessé la prise du médicament A., est arrivée à échéance fin janvier 2007, soit bien avant le premier acte interruptif posé le 13 mars 2008.
4. 2. 3 Dans ses conclusions motivées, la demanderesse prétend encore qu’elle n’a connu l’auteur du dommage qu’à réception de l’expertise FMH. Elle méconnaît les effets de la solidarité imparfaite, soit la situation dans laquelle plusieurs personnes répondent du même dommage en vertu de chefs de responsabilité différents. En pareille hypothèse, il incombe au lésé d’interrompre la prescription contre chaque coresponsable à titre individuel, l’art. 136 CO ne s’appliquant, en effet, qu’à la solidarité parfaite (ATF 133 III 6 consid. 5.1). En l’espèce, la cause du dommage pouvait être imputée à l’absence, dans le Compendium, des effets indésirables du médicament et/ou au défaut de diligence des médecins qui ont prescrit le médicament. En ce qui concerne la responsabilité du fait des produits, les réactions du Dr E. et du Dr F. sont significatives : ils ont immédiatement signalé les effets constatés au service pharmacovigilance de Y. SA. Le Dr E. a, en particulier, agi avant que l’expertise FMH ne soit mise en oeuvre. La demanderesse a connu la cause du préjudice, au plus tard, le 29 juillet 2004. Il lui appartenait d’interrompre la prescription. Peu importe que, à cette époque, la responsabilité concurrente de tiers - les médecins de l’hôpital de D. - n’était pas encore écartée (ATF 82 II 43 consid. 2). 4. 2. 4 En dernier lieu, la demanderesse soutient que le délai n’a commencé à courir que lorsque le descriptif du produit a été modifié dans le Compendium (2006). Elle confond le chef de responsabilité, voire la reconnaissance de celle-ci - le défaut d’avertissement dans le descriptif précédent «admis implicitement», selon elle, en 2006 - et la date à laquelle elle a eu connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. A défaut de prescription, il appartiendrait au juge de déterminer l’état des connaissances en 2001; la défenderesse devrait répondre du dommage s’il était prouvé que le risque était décelable eu égard aux connaissances de la science à cette époque. Il conviendrait d’apprécier, notamment, dans quelles circonstances et pour quels motifs le Compendium a été modifié. En définitive, l’action ouverte par la demanderesse à l’encontre de la défenderesse doit être rejetée, sous réserve de la question de l’abus de droit examinée ci-après. 5. Pour faire échec à la prescription de son action en responsabilité du fait des produits, la demanderesse invoque, en effet, le moyen tiré de l’abus de droit. 5. 1 Conformément à l’art. 2 al. 2 CC, l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. L’existence d’un tel abus se détermine selon 188 RVJ/ZWR 2010
RVJ/ZWR 2010 189 les circonstances concrètes du cas, en s’inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 consid. 5.1 et les arrêts cités). L’adjectif «manifeste» indique qu’il convient de se montrer restrictif dans l’admission de l’abus de droit (consid. 5b non publié de l’ATF 128 III 284 et l’arrêt cité). La règle prohibant l’abus de droit autorise le juge à corriger les effets de la loi dans certains cas où l’exercice d’un droit allégué créerait une injustice manifeste. Cependant, son application doit demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que l’a voulue le législateur, de la norme matérielle applicable au cas concret (ATF 107 Ia 206 consid. 3b et les références). Selon la jurisprudence, le débiteur commet un abus de droit en se prévalant de la prescription, non seulement lorsqu’il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais également lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible. Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (ATF 131 III 430 consid. 2; 128 V 236 consid. 4a et les arrêts cités). En revanche, si, une fois la prescription acquise, le débiteur a adopté une attitude propre à dissuader le créancier, ce dernier ne saurait invoquer l’abus de droit (Pichonnaz, op. cit., n. 13 ad art. 142 CO). En effet, le comportement du débiteur ne joue plus aucun rôle après l’écoulement du délai de prescription (ATF 113 II 264 consid. 2e p. 269). 5. 2 En l’espèce, lorsque la défenderesse est entrée en matière, le 11 septembre 2006, sur des discussions transactionnelles avec la demanderesse, les droits de cette dernière fondés sur une éventuelle responsabilité du fait des produits n’étaient pas prescrits, si l’on adopte l’hypothèse la plus favorable à la demanderesse, soit qu’elle n’a eu connaissance de tous les éléments nécessaires à une action en responsabilité du fait des produits que le 29 juillet 2004. Rien dans le dossier ne permet de retenir que la demanderesse aurait été amenée astucieusement par la défenderesse à ne pas agir à son encontre en temps utile. En particulier, l’acceptation de la défenderesse d’entrer en discussion sur une éventuelle responsabilité de sa part, ne constitue pas une astuce qui aurait pu inciter la demanderesse à renoncer à entreprendre des démarches juridiques dans le délai de prescription. Tout au plus peut-on se demander si son retard à agir apparaît compréhensible au regard du comportement adopté par la défenderesse. Tel n’est toutefois pas le cas
dans la présente affaire. Mise en cause par la demanderesse à la fin juillet 2006, la défenderesse n’a obtenu l’ensemble des documents nécessaires à sa prise de position que cinq mois plus tard. Durant ce laps de temps, elle a, par deux fois, attiré l’attention de la demanderesse sur le fait que son acceptation à entamer des pourparlers transactionnels ne devait pas être considérée comme une reconnaissance de responsabilité, ajoutant que les prétentions élevées à son encontre étaient, en l’état, contestées. Une fois en possession des pièces fournies par la demanderesse, elle a, certes, tardé à faire part de sa position, mettant dix mois pour étudier le dossier et nier toute responsabilité. Cette attitude ne saurait, cependant, excuser le manquement de la demanderesse. Au contraire, le peu d’empressement de la défenderesse à prendre position, malgré trois rappels, aurait dû inciter l’intéressée à plus de vigilance, d’autant qu’elle avait été clairement avertie de ce que l’entrée en matière sur des discussions transactionnelles ne valait pas reconnaissance de responsabilité. D’ailleurs, par la suite, lorsque la demanderesse était dans l’attente d’une nouvelle prise de position à la suite de la transmission de l’avis du Dr C., le temps mis par la défenderesse à répondre ne l’a pas empêchée de déposer une citation en conciliation. C’est bien là la preuve que le retard pris par la défenderesse pour faire connaître son point de vue n’a pas été déterminant dans la négligence de la demanderesse. La défenderesse n’a jamais entretenu l’espoir d’un règlement amiable. Elle n’a pas laissé entendre qu’elle était prête à verser tout ou partie de ce que la demanderesse lui réclamait. Par conséquent, on ne saurait reprocher à celle-là d’avoir adopté un comportement qui pouvait, de manière compréhensible, inciter celle-ci à ne rien entreprendre pour préserver ses droits durant le délai de prescription. La demanderesse échoue donc à démontrer l’abus de droit de la défenderesse à invoquer la prescription. 6. En tout état de cause, et par surabondance de moyens, la cour de céans relèvera, avec la défenderesse, que le délai de péremption de dix ans prévu à l’art. 10 LRFP est échu. Selon cette disposition, ce délai court dès la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit qui a causé le dommage, soit, en l’espèce, dès février 1997. Selon le Compendium 2001, c’est à cette date, en effet, que remonte la mise à jour de l’information concernant le médicament A. On peut donc en déduire que la mise en circulation de ce médicament remonte, à tout le moins - faute d’indication au dossier sur ce point -, à février 1997. Partant, l’action de la demanderesse était périmée le 13 mars 2008, lorsque la défenderesse a été citée en conciliation. 190 RVJ/ZWR 2010
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