ATC (Cour civile II) du 4 août 2008, X. Sàrl c. Y. et consorts Recours contre les jugements incidents du Tribunal du travail – L’appel contre un jugement incident du Tribunal du travail n’est donné que si le recours immédiat au Tribunal fédéral est ouvert (art. 130 al. 2 LTF; 32c al. 1 LCT; 5 al. 2 LACC; consid. 1.1, 1.2 et 1.4). – En l’espèce, appels irrecevables parce que les conditions de recevabilité du recours immédiat ne sont pas remplies (art. 92 al. 1 LTF, 93 al. 1 let. a et b LTF; consid. 1.3). Berufung gegen Zwischenentscheide des Arbeitsgerichts – Die Berufung gegen einen Zwischenentscheid des Arbeitsgerichts ist nur gegeben, wenn die Beschwerde ans Bundesgericht möglich ist (Art. 130 Abs. 2 BGG; 32c Abs. 1 kArG; 5 Abs. 2 EGZGB; E. 1.1, 1.2 und 1.4). – Unzulässigkeit der Berufung im konkreten Fall, weil die Voraussetzungen der Beschwerde ans Bundesgericht nicht erfüllt sind (Art. 92 Abs. 1 BGG, 93 Abs. 1 lit. a und b BGG; E. 1.3). Faits (résumé) Le Tribunal du travail est saisi de la cause pendante entre Y. et consorts et X. Sàrl. Les moyens de preuve administrés ont consisté, notamment, en la mise en œuvre d’une expertise médicale des défenderesses, dames Y. et Z., et le dépôt du dossier AI de dame Y. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juillet 2005; il a versé en cause un rapport complémentaire le 20 juin 2006. A la suite du dépôt du dossier AI de dame Y., X. Sàrl a requis, le 19 janvier 2007, l’aménagement d’une nouvelle expertise au motif que l’expert judiciaire aurait tu des passages déterminants concernant l’historique des pathologies de l’intéressée. Par décision du 6 janvier 2007, le Tribunal du travail a rejeté cette requête. Le même jour, il a également rejeté la requête de X. Sàrl tendant à la communication d’une copie du dossier AI de dame Y., seul le droit de consulter ces documents au greffe du tribunal ayant été reconnu au conseil de l’intéressée. Par deux écritures séparées, X. Sàrl a interjeté appel contre ces prononcés. Considérants (extraits) 1. Déterminée par les conclusions prises à l’encontre de X. Sàrl (art. 343 al. 2 CO et art. 15 al. 5 let. c et 16 al. 1 CPC), sans égard aux conclusions reconventionnelles de cette dernière (art. 343 al. 2 CO et art. 15 al. 5 let. c et 16 al. 2 CPC), la valeur litigieuse de la présente cause 134 RVJ/ZWR 2009 ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 07 60 ceg Texte tapé à la machine
RVJ/ZWR 2009 135 s’élève à 25’812 francs. La compétence et la procédure applicable en matière de contestation relevant du droit du travail dont la valeur litigieuse est, comme en l’espèce, inférieure à 30’000 fr. sont réglées, en Valais, par une loi spéciale, soit la loi cantonale sur le travail du 16 novembre 1966 (art. 343 CO, art. 80 LACC en relation avec les art. 77 LACC et 1 al. 2 CPC et art. 29 à 34b LCT). C’est à l’aune de cette loi que doit être examinée la question de la recevabilité des appels au Tribunal cantonal contre les deux décisions incidentes rendues le 6 février 2007 par le Tribunal du travail. Compte tenu de l’identité juridique de la question à traiter, il se justifie de joindre les deux causes pour ne rendre qu’un seul et même jugement (art. 69 CPC). 1. 1 Jusqu’au 31 décembre 2006, l’art. 32c al. 1 LCT ouvrait la voie de l’appel au Tribunal cantonal contre les jugements du Tribunal du travail lorsque la valeur litigieuse résultant des dernières conclusions prises permettait la recevabilité du recours en réforme auprès du Tribunal fédéral; dans les autres cas, le jugement était définitif au niveau cantonal. Interprétant cette disposition en relation avec l’art. 214 al. 1 CPC, le Tribunal cantonal a ainsi arrêté que seuls les jugements sur le fond à caractère final, préjudiciel ou partiel étaient susceptibles d’un appel, pour autant que la valeur litigieuse excède 7999 francs. Sous cette même condition, le Tribunal cantonal a admis que la voie de l’appel immédiat de l’art. 32c al. 1 LCT était également ouverte contre les décisions incidentes du Tribunal du travail, lorsqu’elles étaient susceptibles de faire l’objet d’un recours en réforme immédiat au Tribunal fédéral. Entraient dans cette catégorie les décisions incidentes pour violation des règles fédérales sur la compétence matérielle ou territoriale au sens de l’art. 49 aOJ, ainsi que celles qui permettaient de provoquer immédiatement une décision finale sur une prétention de droit fédéral et d’éviter que la durée et les frais de la procédure probatoire soient considérables au sens de l’art. 50 aOJ (RVJ 2005 p. 257 consid. 1 et la référence). Les autres décisions incidentes prises par le Tribunal du travail ne pouvaient pas faire l’objet d’un appel immédiat au Tribunal cantonal. 1.2 Le1er janvier 2007 est entrée en vigueur la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) et, avec elle, le décret du 11 octobre 2006 modifiant la législation cantonale en matière de procédure civile pour l’adapter à la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (ci-après : le décret). Ce décret a supprimé toutes les références au recours en réforme lorsqu’il s’agissait de définir, en droit de procédure cantonale, la compétence