Droit civil (CC) - Zivilrecht (ZGB) ATC (IIe Cour civile) du 7 septembre 2006, X. c. Y. SA. Droit à l’image : notion d’atteinte illicite et conditions de la réparation du dommage patrimonial. – Notion de droit à l’image; principe de l’illicéité de l’atteinte et motifs justificatifs (art. 28 al. 1 CC; consid. 7). – Réparation du dommage découlant d’une violation du droit à l’image en raison de l’utilisation, à des fins publicitaires, de la photo d’une skieuse disponible sur le site internet d’une compétition sportive (art. 8, 28 al. 3 CC; 41, 42 CO; consid. 8). – Notion d’intérêt compensatoire (consid. 9). Recht am eigenen Bild : Begriff der widerrechtlichen Verletzung und Voraussetzungen zum Ersatz des Vermögensschadens. – Begriff des Rechts am eigenen Bild; Grundsatz der Widerrechtlichkeit der Verletzung und Rechtfertigungsgründe (Art. 28 Abs. 1 ZGB; E. 7). – Schadenersatz wegen einer Verletzung des Rechts am eigenen Bild durch den werbemässigen Gebrauch des Fotos einer Skifahrerin, welches auf der Homepage eines Sportwettkampfs publiziert worden ist (Art. 8, 28 Abs. 3 ZGB; 41, 42 OR; E. 8). – Begriff des Schadenszinses (E. 9). Considérants (extraits) (...) 7. La skieuse professionnelle X. réclame à la défenderesse le paiement de dommages et intérêts pour avoir utilisé son image à des fins publicitaires et sans son consentement. a) Selon l’art. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice contre toute personne qui y participe. Les droits de la personnalité, protégés par les art. 28 ss CC, comprennent le droit à sa propre image. Selon la jurisprudence, il y a notamment atteinte au droit à l’image dès qu’une personne est photographiée ou que sa photo est publiée, sans son accord (ATF 129 III 715 consid. 4.1; 127 III 481 consid. 3a; RVJ 2003 p. 252 consid. 4a; SJ 1995 p. 669 consid. 3b; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2e éd., Berne 2005, n. 13.28; Bucher, Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz, 3e éd., Bâle 239 ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 05 134 ceg Texte tapé à la machine
1999, § 478; Lévy, Le droit à l’image, Zurich 2002, p. 194). Il faut que la personne soit identifiable dans son cercle de connaissances relativement large (Lévy, op. cit., p. 160; Netzle, Der Sportler - Subjekt oder Objekt?, in : RDS 1996 II p. 1 ss, p. 76; Legler, Vie privée, image volée, Berne 1997, p. 102-3; Bächli, Das Recht am eigenen Bild, 2002, p. 29). Il n’est donc pas nécessaire qu’elle soit reconnue par tout observateur quelconque. De l’avis majoritaire de la doctrine, les moyens de l’identification ne sont pas déterminants. Si les traits de son visage ne sont pas visibles, il suffit que la personne puisse être identifiée par l’ensemble des éléments contenus dans l’image, par exemple son habillement, des signes distinctifs tels qu’un tatouage ou une cicatrice, une plaque indiquant son nom, un texte ajouté à l’image (arrêt 5C.26/2003 du 27 juillet 2003 consid. 2.1; Bächli, op. cit., p. 28-29; Lévy, op. cit., p. 160; Legler, op. cit., p. 102). En principe, toute atteinte à la personnalité est illicite à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant, privé ou public, ou par la loi. Ainsi, celui qui apparaît en public avec une certaine régularité doit s’attendre à ce qu’on parle de lui. Lorsqu’un artiste exécute une œuvre devant un certain public ou lorsqu’un sportif concourt dans une compétition, l’utilisation ultérieure de clichés pris lors de ces prestations ne porte pas atteinte à sa shère privée, sauf si l’image est utilisée, sans son autorisation, dans un contexte qui n’était pas prévu, notamment à des fins publicitaires (ATF 129 III 715 consid. 4.1 et références citées; Netzle, op. cit., 81; Baddeley, Le sportif, sujet ou objet?, in : RDS 1996 II, p. 199). Le sponsor d’une manifestation sportive ne peut sans autre disposer du nom ou de l’image d’un des participants sans le consentement de celui-ci. Par ailleurs, il ne peut se prévaloir d’aucun intérêt public ou privé prépondérant justifiant l’atteinte à la personnalité, dès lors que la publicité poursuit l’intérêt purement économique et exclusif de celui qui y recourt (Wahrenberger, Sportsponsoringverträge, in : Sport und Recht, Berne 2005, p. 166). Le fardeau de la preuve d’une atteinte illicite incombe à la victime (art. 8 CC), qui doit démontrer qu’elle a été atteinte dans sa personnalité. De son côté, l’auteur devra prouver qu’il avait le droit d’agir comme il l’a fait, autrement dit le motif justificatif. b) En l’espèce, contrairement à ce que prétend la défenderesse, même si le visage de la skieuse n’apparaît pas, celle-ci est identifiable par le contexte (une skieuse suisse en descente) et les signes distinctifs spécifiques (sponsor A., mentonnière). Toute personne qui s’intéressait 240