ATC (IIe Cour civile) du 11 octobre 2005, Banque X. c. dame Y. Droit de gage sur une créance d’assurance. – Notion d’intérêt digne de protection à l’action en constatation de droit (art. 906 al. 3 CC; 96, 168 al. 1 CO; consid. 3). – Effets de la mise en gage des droits dérivant de l’assurance, avec nantissement de la police (art. 73 LCA; consid. 4). – Extinction du droit de gage et restitution de la police (art. 889 et 899 al. 2 CC; consid. 5). – Notion et portée de la transformation du contrat d’assurance-vie en une assurance libérée du service des primes (art. 90 al. 1, 93 al. 1 LCA; consid. 6). – Modes de poursuite dont l’objet est une créance garantie par gage (art. 41 LP; consid. 7). – Notion et portée de la clause bénéficiaire; droit du bénéficiaire en cas de liquidation de la succession du preneur selon les règles de la faillite (art. 78, 85 LCA; 61 OAOF; consid. 8). – Mise en œuvre de la garantie sur la prétention qui découle du contrat d’assurance (OSAss; consid. 9). – Notion de préjudice lié à la consignation de la somme d’assurance (art. 41 CO; consid. 10). 179 ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 04 88 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine
Pfandrecht an einer Versicherungsforderung. – Feststellungsinteresse für die Feststellungsklage (Art. 906 Abs. 3 ZGB; Art. 96, Art. 168 Abs. 1 OR; E. 3). – Wirkungen der Verpfändung des Versicherungsanspruchs (Art. 73 VVG; E. 4). – Untergang des Pfandrechts und Rückgabe der Police (Art. 889 und Art. 899 Abs. 2 ZGB; E. 5). – Begriff und Tragweite der Umwandlung einer Lebensversicherung in eine beitragsfreie Versicherung (Art. 90 Abs. 1, Art. 93 Abs. 1 VVG; E. 6). – Betreibungsart bei einer pfandgesicherten Forderung (Art. 41 SchKG; E. 7). – Begriff und Tragweite der Begünstigungsklausel; Recht des Begünstigten im Fall der Liquidation der Erbschaft des Versicherungsnehmers nach den Regeln des Konkurses (Art. 78, Art. 85 VVG; Art. 61 KOV; E. 8). – Geltendmachung des Pfandrechts am Versicherungsanspruch (E. 9). – Begriff des durch die Hinterlegung der Versicherungssumme verursachten Schadens (Art. 41 OR; E. 10). Faits (résumé) A. Le 19 avril 1991, Y. a contracté un emprunt auprès de la banque B., garanti par le nantissement d’une police d’assurance risque-décès, conclue sur la vie de l’emprunteur auprès de l’assurance A., dont le contrat, dépourvu de valeur de rachat, désignait comme bénéficiaire en cas de décès, le conjoint, à défaut les enfants, à défaut les héritiers légaux de la personne assurée. Par la suite, la banque X. a absorbé la banque B. L’assuré ne s’étant pas acquitté d’une prime, l’assurance A. a établi une nouvelle police d’assurance, qui annulait et remplaçait la précédente. Le 1er juin 1994, la banque X., répondant à une lettre de l’assurance A. dont on ignore la teneur, a fait parvenir à celle-ci la police. Le 9 juin 1994, Y. a autorisé l’assureur à verser à la banque X. sa participation aux excédents. Y. n’a pas honoré ses engagements, en sorte que la banque X. a introduit une poursuite par voie de saisie en 2001, qui a débouché sur la délivrance, le 31 janvier 2002, d’un acte de défaut de biens. Y. est décédé le 7 mars 2002, laissant pour héritiers sa femme et ses deux enfants. Le 20 mars 2002, la banque X. a invité l’assurance A. à lui verser le capital assuré en cas de décès et lui a notamment remis, pour attester du bien-fondé de ses prétentions, l’original de la première police. Dame Y. a contesté la créance de la banque au motif que celle-ci n’avait pas fait valoir son droit de gage dans la poursuite et qu’une nouvelle police avait été établie par suite de la libération du 180
service des primes qui ne faisait pas l’objet d’un nantissement. Sur requête de l’assurance A., l’autorité compétente a autorisé la consignation de la somme d’assurance. La banque X. a produit dans la faillite de la succession répudiée de Y. sa créance de quelque 17 mios. B. Le 14 janvier 2003, la Banque X. a ouvert action contre dame Y. SA pour faire constater la titularité de la créance. Considérants (extraits) (…) 3.1. L’action en constatation de droit est admissible si le demandeur peut faire valoir un intérêt de fait ou de droit immédiat à la constatation de l’existence ou de l’inexistence d’une relation juridique. Il y a fondamentalement un tel intérêt digne de protection à l’action en constatation lorsque l’incertitude juridique entre les parties peut être supprimée par une constatation judiciaire et que le maintien de l’incertitude ne peut être imposé à la partie qui agit. Un tel intérêt fait en principe défaut lorsqu’une action en exécution ou une action formatrice est à disposition (ATF 131 III 319; SJ 2002 I p. 375). Le demandeur peut toutefois faire valoir l’existence d’un intérêt suffisant à la constatation, bien qu’une action en condamnation soit possible, lorsque seul est litigieux le principe de l’obligation et que l’exécution est assurée pour le cas où l’obligation serait reconnue (ATF 97 II 371 consid. 2; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 2000, p. 434). En cas de litige judiciaire ou extrajudiciaire sur la propriété d’une créance, le débiteur peut se libérer par la consignation du montant en justice (art. 168 al. 1 CO); la consignation, qui est un succédané d’exécution, suppose que la dette en cause soit reconnue par le débiteur (Probst, Commentaire romand, 2003, n. 4 et 8 ad art. 168 CO). 3.2. En l’espèce, l’assurance A. a reconnu être débitrice de la créance, objet du présent litige. Seule la titularité de la créance est litigieuse, chacune des parties prétendant avoir des droits sur la prestation d’assurance. Vu l’incertitude quant à la personne du créancier (art. 96 et 168 al. 1 CO, voire art. 906 al. 3 CC), l’assurance A. s’est valablement libérée de son obligation en consignant la somme assurée. Dans ces circonstances, une action condamnatoire n’avait pas lieu d’être. Le demandeur pouvait dès lors ouvrir action contre la défenderesse pour faire constater la titularité de la créance. 181
4.1. Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage. Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables (art. 899 CC). La constitution de gage en matière d’assurance-vie, est soumise aux prescriptions de l’art. 73 LCA, et non pas à celles du CC (RBA III N° 233). Au terme de l’art. 73 LCA, le droit qui découle d’un contrat d’assurance de personnes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple tradition de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la tradition de la police, ainsi qu’un avis écrit à l’assureur. Si la police stipule que l’assureur a la faculté de payer au porteur, l’assureur de bonne foi peut considérer tout porteur de la police comme l’ayant droit. Selon la jurisprudence, la police d’assurance n’est pas un titre de créance proprement dit, c’est-à-dire une reconnaissance de dette unilatérale, et sa remise n’est pas une forme nécessaire à la perfection du contrat, mais elle constitue simplement un moyen de preuve (ATF 112 II 24; 45 II 250; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., Berne 1995, p. 222). La police d’assurance ne renferme ainsi pas les droits découlant de l’assurance à l’instar des papiers-valeurs (Viret, Droit des assurances privées, Zurich 1991, p. 49; Maurer, op. cit., p. 222; Kuhn, commentaire bâlois, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Bâle 2001, n. 9 ad art. 73 LCA; ATF 45 II 250). Même la clause aux termes de laquelle la somme assurée est payable au porteur ne fait pas de la police un titre au porteur, mais a simplement pour but de dispenser l’assureur de vérifier la légitimation du porteur (ATF 53 II 111). Nonobstant, la forme écrite, la tradition de la police et l’avis écrit à l’assureur ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des conditions de la validité de la cession ou du nantissement (ATF 47 II 474; RJJ 1992 p. 331; Viret, op. cit., p. 149). Les exigences de forme de l’art. 73 LCA servent d’abord à la sécurité des transactions et à la protection du cessionnaire, et non pas, du moins pas en première ligne, à celle du preneur d’assurance cédant la police (ATF 77 II 161). Il s’agit en fait d’enlever au preneur d’assurance, qui a déjà cédé son droit, la possibilité de faire croire à des tiers, en leur présentant la police, qu’il peut encore en disposer librement (ATF 77 II 161). L’invocation par le cédant d’un vice de forme dans une cession des droits découlant de la police peut donc être abusive lorsqu’elle poursuit un but égoïste et étranger à cette protection, même si l’inobservation de prescriptions formelles permet généralement de contester la validité d’un acte juridique (ATF 77 II 161). Il n’y a cependant pas d’abus de 182
droit de la part de l’ayant droit à se prévaloir d’un nantissement affecté d’un vice formel, lors même qu’il a dans un premier temps, par ignorance, accepté par écrit le paiement en mains du créancier gagiste de la prestation fondée sur l’assurance-vie (RJJ 1992 p. 331). L’objet du droit de gage n’est pas la police d’assurance mais, sauf disposition contraire, la prétention d’assurance accompagnée des droits accessoires, notamment la valeur de réduction et de rachat, ainsi que la participation aux excédents (Roelli, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908, Berne 1933, n. 85 ad art. 73 LCA; Kuhn, commentaire bâlois, n. 45 ad art. 73 LCA). La mise en gage des droits dérivant de l’assurance, avec nantissement de la police, confère au créancier gagiste un droit préférentiel sur la prétention d’assurance, uniquement jusqu’à concurrence du montant de la créance garantie par le gage. En d’autres termes, la clause bénéficiaire subsiste intégralement pour la partie de la prétention d’assurance qui excède le montant de la créance; elle renaît dans sa totalité lorsque le droit de gage s’éteint, sans qu’il soit nécessaire de l’indiquer expressément à l’assureur (Viret, op. cit., p. 185; RBA X n° 72; Viret/Mauborget, Le fonctionnement du contrat d’assurance sur la vie, in RBA 1999 p. 189; Kuhn, commentaire bâlois, n. 43 ad art. 73 LCA). 4.2. En l’espèce, par acte du 19 avril 1991, Y. a déclaré constituer un droit de gage sur toutes les créances qu’il possédait en vertu de la police d’assurance n° … Le preneur a remis la police à la banque. L’assurance A. a été informée du nantissement de la police. Toutes les conditions formelles du nantissement étant réalisées (art. 73 LCA), la banque B. a valablement acquis un droit de gage sur les créances découlant du contrat d’assurance-vie. 4.3. Par la suite, la banque B. a été absorbée par la banque X. La qualité de titulaire de cette banque de la créance résultant du compte courant n° … ressort notamment de la reconnaissance de dette signée par Y. le 28 novembre 2001. Le demandeur est ainsi créancier de Y. et titulaire d’un droit de gage sur le contrat d’assurance. 5. La défenderesse affirme que la demanderesse a renoncé à son droit de gage. 5.1. En cas d’extinction du droit de gage par suite d’une convention, le créancier gagiste doit l’annoncer à l’assureur et restituer la 183
police au débiteur (Roelli, n. 98 et n. 120 ad art. 73 LCA; art. 889 et 899 al. 2 CC). En outre, dès que le donneur de gage recouvre la possession de la police, le droit de gage s’éteint (Roelli, n. 93 ad art. 73 LCA). 5.2. En l’espèce, la demanderesse n’a pas restitué la police à Y. ni n’a informé l’assurance A. de l’extinction du droit de gage. Elle n’avait du reste aucun intérêt à renoncer à son gage. Certes, sa valeur était notablement moindre à la suite de la transformation du contrat en une assurance libérée du service des primes, puisque la somme assurée en cas de décès a passé de 2 mio à 283’281 francs. Au vu de l’insolvabilité de Y., la banque X. ne pouvait cependant guère espérer que son débiteur lui fournisse une autre garantie en compensation de la dépréciation du nantissement de la police. Le fait que la demanderesse a introduit une poursuite par voie de saisie en 2001 qui a débouché sur l’acte de défaut de biens du 31 janvier 2002 ne saurait être interprété comme une renonciation au droit de gage. En effet, le contrat d’assurance était dépourvu de valeur de rachat et, à cette époque, le cas d’assurance n’était pas survenu, de sorte que la banque n’avait rien à attendre de la réalisation de son gage. Le 1er juin 1994, la banque X. a envoyé à l’assurance A. l’original de la police d’assurance. On ne saurait cependant se méprendre sur les intentions de la banque. Si elle avait renoncé à son gage, elle aurait restitué la police à son débiteur et non à l’assurance A. qui n’était pas partie au contrat de gage. De plus, le demandeur ne s’est séparé de la police que provisoirement puisqu’il a été en mesure de produire à l’intention de l’assurance l’original de la première police le 20 mars 2002, lorsqu’il a revendiqué la somme assurée en cas de décès. Il ressort du dossier déposé par cette assurance que, le 9 juin 1994, Y. a autorisé l’assureur à verser à la banque X. sa participation aux excédents d’un montant de 48’238 francs. Dans ces circonstances, tout porte à croire que le demandeur a adressé le 1er juin 1994 la police à l’assurance A. à titre de légitimation de son droit de gage sur la participation aux excédents. Il a du reste accompagné la police d’un ordre de paiement destiné vraisemblablement à faciliter le versement des 48’238 fr. sur le compte courant de Y.. Postérieurement à cet épisode, mais avant la survenance du sinistre, la banque a requis de l’assurance A. en juillet 1998 diverses informations sur le contrat d’assurance, ce qui prouve qu’elle considérait avoir encore des droits sur les créances découlant du contrat. Au vu de l’ensemble des circonstances, la cour de céans retient en fait que le demandeur n’a pas renoncé à son droit de gage. 184
6. La défenderesse semble affirmer que la demanderesse n’est pas titulaire d’un droit de gage sur la nouvelle police d’assurance. 6.1. A la demande de l’ayant droit, l’assureur doit transformer totalement ou partiellement en une assurance libérée toute assurance sur la vie pour laquelle les primes ont été payées pour trois ans au moins (art. 90 al. 1 LCA). Si le paiement des primes cesse après que l’assurance a été en vigueur pendant trois ans au moins, la valeur de réduction est due. L’assureur doit fixer la valeur de réduction, et aussi, pour les assurances susceptibles de rachat, la valeur de rachat; il en doit donner sur demande communication à l’ayant droit (art. 93 al. 1 LCA). L’art. 93 al. 1 LCA s’applique à toutes les formes d’assurance-vie (Aebi, commentaire bâlois, n. 2 ad art. 93 LCA). Pour toute assurance-vie satisfaisant aux exigences légales, l’assureur doit ainsi accepter que le preneur ne s’acquitte plus des primes futures; mais il lui incombe de continuer à octroyer sa garantie, sur la base d’un montant réduit (valeur de réduction), déterminé selon une règle actuarielle fixée dans le plan d’exploitation de l’assureur. La transformation du contrat d’assurance-vie en une assurance libérée du service fondée sur les art. 90 al. 1 et 93 al. 1 LCA ne met pas fin au contrat. Seule l’obligation de payer les primes s’éteint. La somme assurée est en outre adaptée (Izzo, Lebensversicherungsansprüche und –anwartschaften bei der güter- und erbrechtlichen Auseinandersetzung, Fribourg 1999, p. 32; Maurer, op. cit., p. 444-445; Aebi, commentaire bâlois, n. 5 ad art. 93 LCA). Autrement dit, le contrat continue sur d’autres bases et l’assureur reste engagé envers l’ayant droit jusqu’à concurrence de la valeur de réduction (Viret, op. cit., p. 193). 6.2. En l’espèce, le fait que Y. ne s’est pas acquitté de la prime et que l’assurance a été transformée, en application de l’art. 93 al. 1 LCA, en assurance libérée du service des primes n’a pas mis fin au contrat initial. L’objet de l’assurance a seulement été modifié en ce qui concerne l’obligation du preneur de payer les primes et la somme assurée. Le numéro d’assurance est du reste demeuré identique. L’assurance A. a seulement établi une nouvelle police, conforme aux nouvelles prestations dues par chaque partie. Or, comme déjà relevé, la police ne constitue que la preuve écrite constatant les droits et les obligations des parties. Elle n’est pas un élément constitutif du contrat. La conclusion du contrat d’assurance n’est en effet soumise à aucune forme. Comme le contrat d’assurance initial n’a pas pris fin, le droit de gage du demandeur a continué à grever les créances de l’as- 185
suré. La transformation du contrat en une assurance libérée du service des primes n’obligeait en effet nullement le preneur et son créancier à procéder à nouveau selon les formes de l’art. 73 LCA. L’acte de constitution de gage stipulait du reste expressément que le droit de gage grevait également la valeur de réduction. 7.1. Aux termes de l’art. 41 LP, lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage, même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite (al. 1). Lorsqu’une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d’une plainte, que le créancier exerce d’abord son droit sur l’objet du gage (al. 1 bis). Le créancier qui introduit une poursuite ordinaire ne renonce pas pour autant à son droit de gage (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., Lausanne 2005, p. 106, n° 520; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 14 ad art. 41 LP; Jaeger, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd., Zurich 1997, n. 10 ad art. 41 LP; ATF 116 III 90). De plus, l’art. 41 LP est de droit dispositif (ATF 120 III 106). Le poursuivi peut accepter de se soumettre à un autre mode de poursuite. Il peut également convenir à l’avance avec le créancier qu’il renonce à se prévaloir de l’art. 41 LP (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, T. I, Zurich 1984, p. 476, n° 8; Staehelin/Bauer/Staehelin, Kommentar zum Bundesegesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle 1998, n. 17 ad art. 41 LP). Le créancier est alors libre d’introduire à sa guise une poursuite ordinaire ou en réalisation du gage. Mais si, dans la poursuite ordinaire, l’objet du gage est saisi et que le créancier gagiste poursuivant et participant revendique son droit de gage, puis requiert la vente, il est alors traité comme un créancier gagiste et non pas comme un créancier ordinaire, et si la vente de l’objet grevé du droit de gage ne couvre pas l’entier de la créance, le principe de l’offre suffisante ne s’appliquant pas à sa créance, il reçoit un certificat d’insuffisance de gage et non pas un acte de défaut de biens (ATF 116 III 90). Le poursuivi qui entend exiger d’abord la réalisation du gage doit agir par la voie de la plainte dans les dix jours. S’il ne le fait pas, il ne peut plus, par la suite, attaquer le mode de poursuite (Gilliéron, op. cit., p. 106). 7.2. En l’espèce, la banque a, du vivant de Y., introduit une poursuite ordinaire. Ce faisant, la demanderesse n’a pas définitivement 186
renoncé à son droit de gage. De plus, l’acte de constitution du gage autorisait expressément le créancier gagiste à introduire une poursuite ordinaire avant même d’exiger la réalisation du gage. Comme le contrat d’assurance était dépourvu de valeur de rachat, on comprend du reste que le demandeur n’ait pas choisi la voie de la poursuite en réalisation du gage. En définitive, la délivrance de l’acte de défaut de biens après saisie du 31 janvier 2002 n’a pas entraîné l’extinction du droit de gage. 8.1. La clause bénéficiaire crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance que cette clause lui attribue (art. 78 LCA). Lorsque les bénéficiaires se trouvent être les descendants successibles, le conjoint survivant, le père ou la mère, les grands-parents, les frères ou sœurs, l’assurance leur échoit, même s’ils répudient la succession (art. 85 LCA). En vertu de l’art. 78 LCA, la créance d’assurance ne fait pas partie de la masse successorale et n’est pas exposée aux prétentions des créanciers du défunt ou des héritiers (Izzo, op. cit., p. 55; Maurer, op. cit., p. 449; ATF 112 II 157). Il en découle que l’héritier désigné comme bénéficiaire a droit à la prestation d’assurance même s’il répudie. La liquidation de la succession de l’assuré selon les règles de la faillite ne peut pas non plus porter préjudice au droit résultant pour le bénéficiaire de sa désignation en cette qualité (RBA IV n° 228). En effet, la prestation d’assurance étant dans le patrimoine du bénéficiaire dès sa désignation, quoiqu’ayant été soumise à la condition résolutoire de sa révocation par le preneur, elle n’appartient pas à la succession du preneur (ATF 112 II 157). L’art. 85 LCA apporte cependant un exception au principe de portée générale posé par l’art. 78 LCA, en ce sens que sont exclus du bénéfice de cette disposition les ascendants et les collatéraux autres que ceux expressément mentionnés à l’art. 85 LCA qui sont désignés comme bénéficiaires par un terme générique tel que «mes héritiers». Ces derniers ne pourront en effet obtenir le bénéfice de l’assurance qu’à la condition de ne pas répudier la succession (ATF 112 II 157; Maurer, op. cit., p. 449). Il en va différemment s’ils sont désignés nommément ou par une expression sans équivoque. On considère alors qu’ils peuvent invoquer un titre spécial indépendant de leur qualité de descendants ou d’héritiers (ATF 112 II 157; 43 II 257). 8.2. En l’espèce, en vertu des art. 78 et 85 LCA, la créance d’assurance n’est pas tombée dans la masse successorale liquidée par la 187
faillite, mais fait partie du patrimoine de la défenderesse en sa qualité de conjoint bénéficiaire. En répudiant la succession, elle n’a pas renoncé à sa créance (art. 85 LCA). De son côté, la demanderesse ne pouvait faire valoir son droit de gage dans la liquidation de la succession puisque cet actif ne faisait pas partie de la masse successorale mais était intégré au patrimoine de la défenderesse (cf. 61 OAOF; Roelli, n. 110 ad 73 LCA; ATF 105 III 122). Elle a en revanche produit sa créance dans la faillite de Y. Comme sa créance est supérieure à la somme assurée (283’281 fr.), il peut valablement faire valoir son droit de gage sur l’intégralité de la somme assurée. 9.1. Le créancier gagiste acquiert un droit réel restreint sur la prétention qui découle du contrat d’assurance. Cette garantie peut être mise en œuvre lorsque le débiteur ne s’acquitte pas de ses obligations: le créancier peut se payer sur le montant provenant de la réalisation du gage, conformément aux dispositions de l’ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant de l’assurance, du 10 mai 1910. Toutefois, le contrat de gage peut conférer au créancier gagiste le droit de se faire verser directement le montant de la créance, ce qui est usuel (Viret, op. cit., p. 150; Roelli, n. 117 ad art. 73 LCA). 9.2. En l’espèce, ni Y. ni ses successeurs n’ont remboursé les sommes prêtées par le demandeur d’un montant total de plus de 17 mio francs. Le contrat de gage autorisait la banque à percevoir, à l’échéance de l’assurance ou lors du rachat de celle-ci, le montant total et à en donner valablement quittance. Il était précisé que ce droit d’encaisser les créances découlant de l’assurance était également valable en cas de faillite du constituant, comme aussi vis-à-vis de successeurs de droits éventuels. Dans ces circonstances, la demanderesse est autorisée à réclamer directement la prestation d’assurance, sans passer par la voie de la poursuite pour dettes et faillite. 10. La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement de l’intérêt rémunératoire, respectivement moratoire sur la somme d’assurance courant dès la date de la consignation jusqu’à l’entrée en force du jugement. 10.1. La défenderesse n’étant pas débitrice de la somme assurée, elle ne saurait être tenue de verser au demandeur des intérêts compensatoires ou moratoires au sens strict. 188
En revanche, le fait que la demanderesse a été privée pour un temps d’un capital qui lui revenait a pu lui causer un préjudice. Les parties n’étant pas liées contractuellement, la prétention de la demanderesse ne peut se fonder que sur l’art. 41 CO. 10.2. Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle, au sens de cette disposition, suppose la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes: un acte illicite, une faute, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l’acte illicite et le dommage (cf., parmi d’autres, Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., p. 66 ss). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite s’il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un droit absolu du lésé (Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine; dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de protéger le lésé dans les droits atteints par l’acte incriminé (Verhaltensunrecht; ATF 125 II 86; 119 II 127 consid. 3; 117 II 315 consid. 4d et les arrêts cités). Quant à la faute, elle peut consister, notamment, dans le fait de créer ou de laisser subsister un état de choses dangereux pour autrui sans prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin d’empêcher un dommage de se produire (ATF 112 II 138 consid. 3a, 439 consid. 1c; sur le rôle du principe général désigné en allemand par le terme «Gefahrensatz», voir aussi: Brehm, commentaire bernois, n. 51 ad art. 41 CO et les références; ATF 123 II 306). 10.3. En l’espèce, la demanderesse n’a pas été atteinte dans un droit absolu, tel la vie, l’intégrité corporelle ou encore la propriété. Son droit de gage en lui-même n’a pas été menacé. La défenderesse s’est contentée de contester sa qualité de créancier gagiste. On peut certes concevoir que la demanderesse a pu encourir un préjudice patrimonial, en ce sens qu’il n’a pas pu faire fructifier le capital assuré auquel il pouvait prétendre. La preuve stricte d’un dommage n’a cependant nullement été rapportée. De plus, on ne voit pas quelle norme destinée à protéger les intérêts patrimoniaux de la banque la défenderesse aurait violée. Enfin, l’existence d’un lien de causalité naturel et adéquat entre le comportement de la défenderesse et le prétendu dommage n’est pas non plus donnée. En effet, ce n’est pas tant les revendications de la défenderesse qui sont à l’origine du prétendu dommage, mais plutôt le fait que l’assurance A. s’est libérée en consignant le capital assuré sur un compte bancaire ne portant pas intérêt. En définitive, la conclusion n° 3 de la demande doit être rejetée. 189