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Valais Autre tribunal Autre chambre 14.01.2025 A1 25 207

14 janvier 2025·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,582 mots·~8 min·2

Résumé

A1 25 207 ARRET DU 14 JANVIER 2026 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Le juge soussigné, statuant ce jour en sa qualité de juge unique (art. 65 al. 3 let. a LPJA et 20 al. 1 let. c LOJ), en la cause X _________, recourant, contre DEPARTEMENT DES FINANCES ET DE L’ENERGIE, à Sion, autorité attaquée. (Fonction publique) recours de droit administratif contre la décision du 27 octobre 2025

Texte intégral

A1 25 207

ARRET DU 14 JANVIER 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Le juge soussigné, statuant ce jour en sa qualité de juge unique (art. 65 al. 3 let. a LPJA et 20 al. 1 let. c LOJ),

en la cause

X _________, recourant,

contre

DEPARTEMENT DES FINANCES ET DE L’ENERGIE, à Sion, autorité attaquée.

(Fonction publique) recours de droit administratif contre la décision du 27 octobre 2025

- 2 - Vu

la décision du Département des finances et de l’énergie (DFE) du 28 juin 2024 constatant la résiliation des rapports de service de X _________ à la date du 21 mars 2024 ; le recours de droit administratif interjeté par le précité à l’encontre de cette décision le 29 juillet 2024, enregistré sous le numéro de cause A1 24 167 ; l’arrêt A1 24 167 rendu par le Tribunal cantonal le 18 juin 2025 admettant partiellement le recours en ce sens qu’il confirmait la fin des rapports de service, mais annulait la décision entreprise en tant qu’elle fixait la date de fin des rapports au 21 mars 2024 et exigeait le paiement de 2900 fr. de X _________, le dossier étant renvoyé au DFE pour qu’il statue à nouveau sur ces deux points ; les échanges intervenus entre les intéressés suite à la reddition de l’arrêt A1 24 167, en particulier le courrier du DFE du 26 septembre 2025 indiquant à X _________ qu’il envisageait de fixer la date de fin des rapports de service au 4 juillet 2024 dans la mesure où la décision du 28 juin 2024 lui avait été notifiée le 3 juillet 2024 et lui impartissant un délai de dix jours pour exercer son droit d’être entendu à ce sujet ; les observations de X _________ du 5 octobre 2025, aux termes desquelles il mettait en doute le bien-fondé de la décision du 28 juin 2024 dès lors que, selon son interprétation de l’arrêt A1 24 167, il n’existait pas de motif valable de licenciement à la date du 4 juillet 2024 envisagée, mais soulignant qu’il « accept[ait] la date de notification de l’arrêt » comme date de fin des rapports de service ; la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le DFE a constaté la résiliation des rapports de service au 3 juillet 2024 ; le recours de droit administratif formé le 1er décembre 2025 par X _________ à l’encontre de cette nouvelle décision, concluant à sa réforme en ce sens que la date de fin des rapports de service prise en considération soit « la date de notification de [l’]arrêt A1 24 167 qui serait au 24 juin 2025 » pour les motifs déjà exposés dans ses observations du 5 octobre 2025 et qui seront détaillés plus bas ; l’enregistrement de ce recours et le courrier du juge soussigné du 4 décembre 2025 qui fixait un délai au DFE pour transmettre son dossier, les parties étant par ailleurs informées qu’une réponse n’était, en l’état, pas requise et que les éventuelles mesures d’instruction supplémentaires seraient ordonnées ultérieurement ;

- 3 la transmission du dossier par le DFE le 12 décembre 2025 et les pièces qu’il contient, soit en particulier le suivi du recommandé ayant contenu la décision du 28 juin 2024 établissant sa distribution le 3 juillet 2024 (dossier du Conseil d’Etat, p. 610) ;

Considérant

qu’un juge délégué de la Cour de droit public du Tribunal cantonal est compétent pour statuer seul sur un recours dirigé contre une décision d’un département (art. 65 al. 3 let. a LPJA) ; qu’il peut également, sans débat ni échange d’écritures, statuer comme juge unique en cas de conclusions manifestement infondées (art. 20 al. 1 let. c LOJ) ; que dans une telle hypothèse, il peut rendre une décision sommairement motivée en renvoyant, cas échéant, aux motifs de la décision attaquée (art. 59 LPJA, applicable par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. e LPJA) ; qu’en l’occurrence, la décision attaquée émane du DFE et le recours s’avère, comme on le verra ci-dessous, manifestement mal fondé, constat qui permet au juge de statuer en qualité de juge unique, d’une part, et justifie le prononcé d’une décision sommairement motivée, d’autre part ; que le dispositif de l’arrêt A1 24 167 précité avait en l’occurrence la teneur suivante : 1. Le recours est partiellement admis. 2. La décision du Département des Finances et de l’Energie du 28 juin 2024 est confirmée en tant qu’elle prononce la fin des rapports de service, mais annulée en tant qu’elle fixe la date de fin des rapports au 21 mars 2024 et qu’elle exige le paiement 2900 fr. de la part de X _________, le dossier étant renvoyé au Département des Finances et de l’Energie pour qu’il statue à nouveau sur ces deux points, conformément au considérant 6 du présent arrêt. 3. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à X _________, à A _________, et au Département des Finances et de l’Energie, à Sion. que le considérant 6 auquel renvoie le chiffre 2 du dispositif rappelait en particulier qu’il était inadmissible de prononcer la fin des rapports de service avec effet rétroactif, comme l’avait fait le DFE, un tel prononcé ne pouvant déployer ses effets qu’à partir de la

- 4 notification de la décision entreprise, au plus tôt, conformément à la jurisprudence cantonale (cf. RVJ 2021 p. 25 consid. 5.5 ; ACDP A1 23 221 le 30 avril 2025 consid. 5.4) ; que, toujours selon ce même considérant, les pièces au dossier ne permettaient toutefois pas au Tribunal d’arrêter précisément la date de notification de la décision au recourant, raison pour laquelle il a renvoyé le dossier à l’autorité précédente pour qu’elle instruise ce point et fixe la date de fin des rapports de service conformément aux principes rappelés plus haut ; qu’après avoir repris le dossier et constaté, sur la base du suivi postal de son envoi, que la décision du 28 juin 2024 avait été notifiée le 3 juillet 2024, le DFE a fixé la résiliation des rapports de service à cette dernière date, si bien que le recourant n’était plus employé par l’Etat à compter du 4 juillet 2024 ; que cette manière de procéder respecte strictement la jurisprudence citée plus haut et les instructions contenues dans l’arrêt de renvoi A1 24 167, dont le recourant omet qu’il mentionnait expressément que « rien ne justifi[ait en l’occurrence] de déroger au principe interdisant de prononcer la fin des rapports de service rétroactivement qui, conformément à la jurisprudence déjà rappelée, ne p[ouvait] déployer ses effets qu’à partir de la notification de la décision entreprise » (consid. 6.2 i.f.) ; qu’à l’encontre de ce qui précède, le recourant oppose en vain que « [s]elon sa perception, le TC n’avait pas l’intention de fixer la date au 3 ou 4 juillet 2024 » car, si tel avait été le cas, il aurait lui-même pu constater que la notification était intervenue le 3 juillet 2024, cette date étant indiquée dans son mémoire de recours du 29 juillet 2024 ; qu’il résulte cependant clairement de l’arrêt A1 24 167 que le tribunal a renoncé à déterminer la date de notification faute de pièce au dossier permettant de l’établir avec certitude ; qu’au vu de l’importance de cette information et de ses effets juridiques, il n’était pas possible de la tenir pour établie sur la base des allégations de parties, mais qu’il aurait fallu rouvrir l’instruction sur ce point, raison pour laquelle le tribunal a préféré renvoyer le dossier de la cause à l’autorité précédente, la charge de la preuve de la notification lui incombant de surcroît en sa qualité d’auteur de la décision attaquée ; que pour le reste, le recourant soutient que la « décision du 28 juin 2024 […] ne contient aucun juste motif pour justifier le licenciement », ce qui commanderait à son sens de

- 5 prendre en compte la date de notification de l’arrêt A1 24 167 comme date de fin des rapports de service ; que cet argument tombe clairement à faux, puisqu’il se heurte au constat, dans l’arrêt précité, que la fin des rapports de service prononcée dans la décision du 28 juin 2024 était juridiquement fondée ou, autrement dit, qu’il existait un motif de résiliation à la date de ce prononcé, seul le moment à partir duquel cette résiliation pouvait déployer ses effets étant annulé pour être fixé conformément au droit par le DFE ; que dans ces conditions, le recours de droit administratif du 1er décembre 2025 s’avère manifestement mal fondé et peut être rejeté sur la base de la motivation sommaire qui précède, la décision entreprise, à l’évidence conforme du droit, devant pour sa part être confirmée ; que vu la situation économique du recourant et la manière dont le présent litige prend fin, le tribunal renoncera exceptionnellement à mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (art. 89 al. 2 LPJA) ; qu’il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens à l’autorité attaquée (art. 91 al. 3 LPJA) ;

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est communiqué à X _________, et au Département des finances et de l’énergie, à Sion. Sion, le 14 janvier 2026

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