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Valais Autre tribunal Autre chambre 09.09.2020 A1 20 17

9 septembre 2020·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,850 mots·~9 min·1

Résumé

RVJ / ZWR 2021 55 Notariat Notariat ATC (Cour de droit public) du 9 septembre 2020 – A1 20 17 Examens de notaire - Exigences de motivation en matière de notation d’un examen (consid. 12.2). - En l’espèce, la notation, qui correspond à un travail clairement insuffisant, ne s’impo- se pas avec évidence et, en admettant qu’elle puisse se justifier, nécessite une moti- vation approfondie qui fait en l’état défaut (consid. 12.3). Notariatsprüfungen - Anforderungen an die Begründung der Bewertung einer Prüfung (E. 12.2). - Im vorliegenden Fall ist die Benotung, die einer eindeutig unzureichenden Leistung entspricht, nicht selbstverständlich und bedarf, wenn sie gerechtfertigt werden kann, einer ausführlichen Begründung, an der es vorliegend fehlt. (E. 12.3). Faits (résumé) X. est licenciée en droit et titulaire du brevet d’avocat. Après deux

Texte intégral

RVJ / ZWR 2021 55 Notariat Notariat ATC (Cour de droit public) du 9 septembre 2020 – A1 20 17 Examens de notaire - Exigences de motivation en matière de notation d’un examen (consid. 12.2). - En l’espèce, la notation, qui correspond à un travail clairement insuffisant, ne s’impose pas avec évidence et, en admettant qu’elle puisse se justifier, nécessite une motivation approfondie qui fait en l’état défaut (consid. 12.3). Notariatsprüfungen - Anforderungen an die Begründung der Bewertung einer Prüfung (E. 12.2). - Im vorliegenden Fall ist die Benotung, die einer eindeutig unzureichenden Leistung entspricht, nicht selbstverständlich und bedarf, wenn sie gerechtfertigt werden kann, einer ausführlichen Begründung, an der es vorliegend fehlt. (E. 12.3).

Faits (résumé)

X. est licenciée en droit et titulaire du brevet d’avocat. Après deux échecs aux épreuves écrites du notariat, qui consistent en la rédaction de quatre actes/contrats, elle s’est inscrite une nouvelle fois à ces examens, le 19 septembre 2019. Lors de cette troisième tentative entreprise lors de la session d’automne 2019, la candidate a obtenu les notes suivantes (note maximale : 6) : 3 (acte I, droits réels) ; 3.5 (acte II, droits réels) ; 5.0 (acte III, droit commercial) ; 4.5 (acte IV, droit matrimonial et successoral).

Nonobstant le fait que ces résultats permettaient à la candidate d’obtenir la moyenne (4.0) sur les quatre épreuves, ils la mettaient en situation d’échec, en raison du cumul de deux notes insuffisantes. X. a contesté céans la décision d’échec qui lui a été communiquée, critiquant la note 3 attribuée à son épreuve de droits réels (acte I), qui

56 RVJ / ZWR 2021 avait consisté principalement en la rédaction d’un acte de division d’un bien-fonds avec la constitution de servitudes et de charges foncières ainsi que la création d’un fonds dépendant. Le Tribunal cantonal a admis le recours et renvoyé l’affaire à la commission d’examen des candidats au notariat (ci-après : la commission d’examen) pour nouvelle décision.

Considérants (extraits)

(…) 12.1 En synthèse, des trois critiques générales formulées par la commission d’examen à propos de l’épreuve de la recourante, seules celles liées à l’absence dans l’acte de la date de naissance de l’administrateur de A. SA et de la capacité de disposer de cette société sont fondées (cf. supra, consid. 5). En lien avec la division de parcelles, la Cour ne peut pas retenir que le report de la servitude de passage à pied et à véhicule, tel que traité par la recourante dans son acte, pouvait objectivement justifier un abaissement de la note (cf. supra, consid. 6.1) ; en revanche, le report de la servitude de passage de conduites a été traité de manière quelque peu singulière sans explications permettant de justifier les choix de la candidate (cf. supra, consid. 6.2). S’agissant des points sur lesquels l’épreuve présente des insuffisances apparaissant plus problématiques, la Cour observe d’abord que le report de la cédule hypothécaire avec une répartition du montant du gage immobilier sur les cinq parcelles issues de la division est une solution qui, bien que légale, pose des difficultés pratiques sans servir les intérêts de la comparante (cf. supra, consid. 6.3). Ensuite, pour les servitudes destinées à garantir l’équipement des parcelles issues de la division, la solution proposée par la candidate n’est manifestement pas la plus pratique, manque de précision et, en raison de la multiplication des servitudes, renchérit l’acte de manière inutile (cf. supra, consid. 7). Le choix d’aménager juridiquement le parking souterrain projeté au moyen de servitudes d’empiètement réciproques paraît constituer, quant à lui, une erreur majeure, dès lors que cette solution est impraticable et ne permet aucunement de garantir la construction dudit parking (cf. supra, consid. 8). De plus, s’agissant de

RVJ / ZWR 2021 57 la constitution du fonds dépendant, l’épreuve rendue par la candidate ne comporte pas toutes les indications attendues (droits de passage, quotes-parts de copropriété, règles de la copropriété) ; il résulte de cette approche minimaliste un manque de clarté susceptible de faire place à des interprétations génératrices de conflits entre les copropriétaires (cf. supra, consid. 9). La solution apportée par la candidate quant à l’aménagement de la haie vive est par ailleurs incomplète, l’implantation de cette haie à proximité de la limite du fonds voisin n’étant pas traitée, alors qu’elle est de nature à créer des difficultés à résoudre par le biais d’une servitude eu égard à la hauteur minimale des plantations (cf. supra, consid. 10). Enfin, la recourante n’a répondu qu’imparfaitement aux deux questions complémentaires (cf. supra, consid. 11). 12.2 Sur le vu de ces éléments, la Cour constate, d’une part, que certaines des explications formulées par l’autorité attaquée afin de justifier la notation de l’épreuve ne peuvent pas être retenues. Elle relève, d’autre part, qu’à l’exception du point relatif à l’aménagement juridique du parking souterrain, les commentaires énoncés par ladite autorité sanctionnent des solutions jugées peu pratiques, singulières, voire incomplètes ou perfectibles, sans toutefois que l’approche choisie par la candidate ne puisse être qualifiée d’illégale. Dans ce contexte, la note 3 défendue par la commission d’examen, qui correspond à un travail clairement insuffisant, ne s’impose aucunement avec évidence et, en admettant qu’elle puisse se justifier, nécessite une motivation approfondie. A cet égard, la Cour souligne que, dans le cadre d’un recours contestant la notation d’une épreuve, les examinateurs doivent pouvoir démontrer que celle-là résiste aux critiques et qu’ils ont correctement exercé leur pouvoir d’appréciation. Ces exigences sont le corollaire de celle qui impose à l’autorité de motiver ses décisions et que la jurisprudence a déduite du droit d’être entendu des parties à un procès (art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst. ; RS 101 ; v. aussi art. 29 al. 3 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). Pour satisfaire à cette obligation, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. p. ex. ATF 142 I

58 RVJ / ZWR 2021 135 consid. 2 et 138 I 232 consid. 5.1 ; ACDP A1 19 2 du 29 octobre 2019 consid. 12.2). Lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de motivation au sens de l'article 29 alinéa 2 Cst. si elle indique au candidat, même oralement et de façon succincte, les défauts qui entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient attendues de lui (arrêts du Tribunal fédéral 2C_646/2014 du 6 février 2015 consid. 2.1 et 2D_65/2011 du 2 février 2012 consid. 5.1). Dans le cas d’espèce, la recourante se réfère à l’obligation de l’autorité de motiver ses décisions et qualifie les explications données par la commission d’examen d’insuffisantes (cf. réplique du 17 juin 2020 p. 1 s.). De son côté, la Cour rappelle qu’afin d’exercer son contrôle juridictionnel, elle doit pouvoir reconstituer l’évaluation de l’épreuve et être convaincue que celle-là est exempte de toute illégalité. Il est déterminant que ce contrôle ne se résume pas à une pure formalité par défaut d'indications et que la candidate soit mise en mesure de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet soit de mieux se préparer pour une session ultérieure, soit de l'accepter plus facilement si celui-ci est définitif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2 ; ACDP A1 19 2 précité consid. 12.2). Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence. En effet, si l’on sait sur quelles questions ladite épreuve a été jugée insuffisante, on ignore en revanche tout du poids respectif qui a été attribué à chacune de ces erreurs, de ces lacunes, respectivement de ces approximations. Certes, l’autorité attaquée a admis que, sur une question particulière, les remarques de la recourante étaient pertinentes et devaient conduire à un rehaussement de la note d’un dixième de point ; elle a aussi relevé que certains de ses commentaires contestés par la candidate n’avaient, en réalité, pas conduit à un abaissement de la note. Cependant, il s’agit là de renseignements partiels qui ne sont pas suffisants pour juger de la légalité de l’évaluation contestée, en l’absence d’indications concrètes qui permettent de comprendre comment, quantitativement, la note 3 a été attribuée. Il était nécessaire in casu que la commission détaille, de manière claire et complète, quelles étaient les solutions attendues, c’est-à-dire qu’elle mentionne, pour chaque question, les éléments qui devaient figurer dans le projet d’acte pour valoir l’intégralité des points et qu’elle expose en quoi l’épreuve rendue par la candidate ne remplissait pas ces attentes et comment ces lacunes

RVJ / ZWR 2021 59 ou erreurs impactaient quantitativement la notation. Or, ni les commentaires fournis à la candidate, ni les explications formulées dans le cadre du présent recours ne satisfont à ces réquisits. A ce propos, il est exact que la jurisprudence n’exige pas le dépôt de documents internes, tels que par exemple une grille d’évaluation ou une échelle de notes. Cela suppose toutefois que les explications données par les examinateurs suffisent à rendre leur évaluation plausible et compréhensible (cf. p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 et 2D_25/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.4 ; ACDP A1 18 263 du 23 septembre 2019 consid. 2.2.2, A1 18 132 du 15 juillet 2019 consid. 2, A1 16 34 du 1er septembre 2016 consid. 2.3 ainsi que les arrêts cités). Lorsqu’il subsiste certains doutes à ce sujet, la juridiction saisie ne peut pas en faire abstraction et confirmer ladite évaluation en se fiant à la grande marge d’appréciation reconnue aux examinateurs. Dans un tel cas, sans éléments précis permettant de comprendre quantitativement comment la note a été attribuée, la légalité de l’évaluation ne peut pas être vérifiée. La Cour observe par ailleurs que, dans certains litiges qui lui ont été soumis, les experts concernés ont déposé une grille ou une échelle de notes afin de justifier la notation qui était contestée (cf. p. ex., s’agissant d’examens d’avocat, ACDP A1 17 2 du 28 août 2017 consid. 7 et ACDP A1 14 179 du 27 novembre 2014 consid. 3.2), procédé qui, sans être légalement indispensable, a néanmoins le mérite de la clarté. 12.3 Attendu ce qui précède, un contrôle concret de la légalité de l’évaluation est impossible en l’état du dossier, la commission d’examen n’ayant pas fourni d’indications vérifiables qui permettent de comprendre comment la notation de l’épreuve a été attribuée. La Cour n’est ainsi pas en mesure de déterminer si les critiques que la recourante formule à l’égard de la notation de son épreuve – dont certaines sont fondées – sont de nature à faire accueillir favorablement la conclusion principale de son recours, à savoir la réforme de la décision de la commission d’examen et l’attribution d’une note 5 à l’épreuve de droits réels (acte I), à défaut l’attribution d’une note 4 en soi suffisante pour la réussite de son examen écrit de notariat. Cette irrégularité constitue également une violation du droit d’être entendu de la candidate, les exigences de motivation liées à l’évaluation de l’épreuve n’étant pas respectées.

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