A1 19 235
ARRÊT DU 28 AVRIL 2020
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges
en la cause
X _________, recourant, représenté par Maître M _________
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 1950 Sion, autorité attaquée
(police des étrangers ; révocation d’une autorisation de séjour) recours de droit administratif contre la décision du 20 novembre 2019
- 2 -
Faits
A. X _________, ressortissant de A _________ né le xxx, est entré pour la première fois en Suisse en 1993. Sa demande d’asile ayant été refusée car son passeport était muni d’un visa falsifié, il a été renvoyé. Il est revenu dans notre pays le xxx 1998 et a une nouvelle fois sollicité l’asile. Cette demande a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés (ODR) le 16 mars 1999. Suite à l’arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999 admettant provisoirement à titre collectif les ressortissants de B _________ ne pouvant obtenir une autorisation de séjour régulière en Suisse ou ceux, domiciliés dans la province de A _________, qui avaient présenté une demande d’asile, X _________ a été admis provisoirement en Suisse selon décision de l’ODR du 4 juin 1999. Le Conseil fédéral ayant, le 16 août 1999, levé cette admission provisoire, il a été prié de quitter notre pays pour le 31 mai 2000 au plus tard. Le 31 janvier 2000, il a déposé une demande de reconsidération de la décision du 16 mars 1999. Dans sa décision du 3 mai 2001, l’ODR a dénié à X _________ la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé une nouvelle admission provisoire pour une durée de 12 mois (« étant donné que l’exécution du renvoi en B _________ n’était actuellement pas exigible en raison de l’appartenance de X _________ à la minorité C _________ ») et a ordonné son renvoi de Suisse lorsque l’admission provisoire serait levée. Le 8 mars 2005, le Centre Suisses – Immigrés a déposé au nom de X _________ et de son épouse (D _________) une demande de permis humanitaire. Le 6 juin 2005, le Service valaisan de l’état civil et des étrangers a rejeté cette demande, estimant que la situation du couple ne constituait pas un cas personnel d’extrême gravité au sens de l’article 18f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE ; RS 823.21). Le 19 novembre 2009, X _________ et son épouse ont sollicité, par l’entremise de leur avocat, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 84 al. 5 de la loi fédérale du 15 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Par décision du 8 juillet 2010, l’ODR a approuvé cette demande. Depuis cette date, X _________ a ainsi été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour régulièrement prolongée et dont le dernier délai de contrôle est fixé au 28 septembre 2020.
- 3 - B. X _________ a contracté mariage à E _________ le 4 octobre 1973 avec une compatriote, D _________. De cette union sont nés cinq enfants, aujourd’hui majeurs et vivant tous en Suisse, excepté F _________ (née le xxx 1973) qui habite avec sa famille (soit son mari et leurs quatre enfants) à A _________. S’agissant de son parcours professionnel, X _________ a travaillé de 1989 à 1992 comme chauffeur de car pour G _________ à H _________ et en tant que chauffeurlivreur auprès de la boulangerie I _________ à J _________ de 2000 à 2003. Entre le 1er avril 2004 et le 30 avril 2008, il a ensuite pris part à un projet d’occupation et de formation intitulé « menuiserie et cours de français de base » mis sur pied par le Centre de formation « K _________ » à L _________ puis a été employé aux nettoyages, à temps partiel (50%), pour le compte de O _________ SA, ce du 1er décembre 2008 au 31 janvier 2015. Il a également bénéficié d’indemnités de chômage, du 1er octobre 2003 au 31 mars 2005, en novembre et décembre 2014 ainsi que du 24 février 2015 au 31 août 2016 et a émargé, avec son épouse, du 1er septembre 2010 au 31 janvier 2016 à l’aide sociale auprès de la commune de J _________ pour une somme de 39'114 fr.80. Selon le décompte établi le 4 décembre 2009 par le Bureau d’accueil des candidats réfugiés, le couple X-D _________ est indépendant financièrement depuis le 1er avril 2009. Pour le reste, X _________, rentier AVS depuis avril 2017, n’est pas connu auprès des Offices des poursuites et faillites. C. Par dispositif rendu (en procédure simplifiée) le 26 juillet 2016, entré en force le 9 août 2016, la juge du district de Q _________ a condamné X _________ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention préventive subie (du 19 septembre au 15 octobre 2015), avec sursis durant un délai d’épreuve de 2 ans, pour tentative de lésions corporelles graves (articles 22 al. 1 et 122 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) commises sur son beau-fils (époux de sa fille R _________) S _________. A la demande du Service de la population et des migrations (SPM), X _________ a été entendu par la police municipale de J _________, le 19 septembre 2016. Il a notamment indiqué avoir travaillé comme patrouilleur scolaire depuis août 2015, mais avoir été licencié le 19 septembre 2015 à cause de son incarcération. Depuis cette date, il n’avait plus d’emploi et percevait des indemnités du chômage. Il s’occupait de sa femme, rentière AI à 100%, avec laquelle il vivait à J _________ et qui avait selon « vraiment besoin de sa présence ». Il a précisé entretenir de bons contacts avec ses enfants domiciliés en Suisse, qu’il voyait souvent, et s’être rendu du 27 juillet au 13 août 2016 au A _________ pour y voir F _________. Il a ajouté que « l’affaire avec son beau-
- 4 fils était oubliée » et qu’ils s’étaient réconciliés. Il a enfin exposé que sa langue maternelle était T _________, qu’il parlait également le U _________, qu’il n’était membre d’aucune société locale et qu’à son âge, il était très difficile de trouver du travail. Le 6 octobre 2016, le SPM a fait part à X _________ de sa volonté de ne pas prolonger son autorisation d’établissement et de prononcer son renvoi de Suisse sur le vu de sa condamnation pénale. En droit, il se fondait sur l’article 62 al. 1 let. b LEtr. Dans sa détermination du 28 octobre 2016, X _________ a expliqué que s’il ne remettait pas en question le cas de révocation, il ne fallait pas oublier qu’il avait reconnu sa faute et qu’il regrettait ses agissements ayant conduit à sa condamnation pénale, lesquels s’étaient déroulés dans un contexte familial tendu. Sous l’angle de la proportionnalité, il a insisté sur la longue durée de son séjour en Suisse, sur le fait que la quasi-totalité de sa famille y vivait et, surtout, sur son état de santé et celui de son épouse. Sur ce point, il a soutenu avoir été opéré de la prostate, opération qui ne s’était « pas très bien déroulée » et nécessitait un suivi régulier (tous les trois mois) auprès du Dr (spéc. en urologie) V _________. Quant à sa femme, elle souffrait d’une « affection cardiologique extrêmement grave nécessitant un suivi médical régulier » et elle avait un « besoin de son mari au quotidien pour s’occuper d’elle ». Pour prouver ses allégations, X _________ a produit une attestation délivrée le 18 octobre 2016 par le Dr V _________ (dossier du SPM p. 213) ainsi que deux certificats établis les 19 et 20 octobre 2016 par les Drs W _________ (FMH Médecine interne-cardiologie ; dossier p. 210) et Y _________ (FMH Médecine générale ; dossier p. 209). Il a également annexé à sa détermination deux courriers (des 21 novembre 2015 et 20 octobre 2016 [dossier p. 217 et 218]) de S _________. D. Par décision rendue le 11 mai 2017, le SPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X _________ et a ordonné son renvoi de Suisse pour le 15 juin 2017. Il a d’abord exposé que les conditions prévues par l’article 62 al. 1 let. b LEtr étaient remplies puisque l’intéressé avait été condamné à une « peine privative de liberté de longue durée » au sens de la jurisprudence. Il a ensuite considéré, sous l’angle du principe de proportionnalité, qu’un renvoi était exigible pour différentes raisons : l’intégration professionnelle de X _________ était médiocre ; il n’avait fait état d’aucune vie sociale ou culturelle en Suisse ; il avait passé la plus grande partie de sa vie au A _________, pays dont il parle la langue et où vit sa fille et toute sa famille ; enfin, X _________ n’avait « pas démontré l’existence d’une maladie grave de son épouse rendant irremplaçable l’assistance permanente de proches de sa vie quotidienne, mais simplement qu’il l’aide pour le suivi de son traitement et lors des consultations car elle ne parle que très mal le
- 5 français » et l’épouse pouvait au demeurant bénéficier de l’aide de tiers comme ses enfants majeurs vivant en suisse ou d’aides à domicile. E. Le 26 mai 2017, X _________, agissant par Me M _________, a recouru auprès du Conseil d’Etat. Il s’en est pris, après s’être référé aux articles 96 LEtr et 8 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), à la pesée des intérêts opérée par le SPM. Il a estimé que cette dernière devait lui permettre de rester dans notre pays au regard des éléments favorables suivants : il avait une vie sociale, puisqu’il était très proche de tous ses enfants et petits-enfants vivant en Suisse ; il était très bien intégré dans notre pays, où il avait des amis ; son épouse souffrait d’une affection cardiologique extrêmement grave nécessitant sa présence et dès janvier 2016, le couple n’avait plus eu recours à l’aide sociale. A l’appui de son recours, X _________ a notamment produit deux lettres de S _________ (des 20 octobre 2016 et 16 mai 2017 [dossier p. 218 et 265]), trois « lettres rédigées spontanément par trois petits-enfants » (soit AA _________ [née le xxx 2001], BB _________ [née le xxx 2004] et CC _________ [née le xxx 2003], un certificat médical établi le 25 mai 2017 par le Dr Y _________ (dossier du SPM p. 258), des « pièces relatives aux enfants et petits-enfants du recourant » (p. 235 à 257 du dossier du SPM) et trois « attestations de proches » (soit DD _________ [attestation du 22 mai 2017 ; dossier p. 234], EE _________ [attestation non datée ; dossier p. 233] et FF _________ [attestation non datée ; dossier p. 232]). Le 30 mai 2017, X _________ a encore versé en cause d’autres « attestations de proches » (soit GG _________ [attestation non datée ; dossier du SPM p. 286], HH _________ et II _________ [attestation non datée ; dossier p. 285], JJ _________ [attestation non datée ; dossier p. 284], KK _________ [attestation non datée ; dossier p. 283], LL _________ (lettre du 25 mai 2017 ; dossier p. 282), MM _________ (lettre non datée ; dossier p. 282), NN _________ (lettre non datée ; dossier p. 280), OO _________ (lettre du 23 mai 2017 ; dossier p. 279) et PP _________ (lettre non datée ; dossier p. 278). F. Par décision du 20 novembre 2019, expédiée le 22, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif. Il a estimé que la mesure ordonnée par le SPM était proportionnée. Il a, en premier lieu, rappelé que la condamnation de X _________ à une peine de privation de liberté de 18 mois sanctionnait une faute grave résultant d’une atteinte à l’intégrité corporelle, ce qui impliquait de se montrer rigoureux. Il a ensuite relevé que si X _________ résidait en Suisse depuis 20 ans et avait appris le français, cela ne suffisait
- 6 pas pour conclure à une bonne intégration puisqu’il avait accompli des périodes de travail majoritairement à temps partiel et entrecoupées de périodes de chômage et de formation auprès du centre « K _________ ». Le Conseil d’Etat a poursuivi en estimant que si X _________ avait dit vouloir travailler, il « paraissait, en invoquant son âge avancé et le fait de devoir s’occuper de son épouse malade, s’être complu dans sa situation en attendant l’âge de la retraite - qu’il a aujourd’hui atteint - et bénéficiant de différentes aides sociales (assistance partielle par le Bureau, aide sociale par la commune de J _________ et rente AI de son épouse) ». Le Conseil d’Etat a aussi relativisé la portée des sept attestations de proches versées au dossier au motif qu’elles démontraient que les liens sociaux entretenus par X _________ étaient limités à un cercle familial restreint. Quant à l’absence d’inscription dans le registre de l’Office des poursuites et faillites, elle n’avait rien d’exceptionnel puisqu’un tel comportement était attendu de tout résident sur le territoire helvétique. Il ne fallait par contre pas oublier que X _________ avait parfois recouru au chômage et émargé à l’aide sociale. S’agissant des liens familiaux, le Conseil d’Etat a soutenu que les bonnes relations avec les enfants et les petits-enfants ainsi que la réconciliation avec son beau-fils ne permettaient pas de permettre à X _________ d’en tirer un droit à un titre de séjour fondé sur l’article 8 CEDH qui ne concernait que la famille « nucléaire », notion de laquelle sont exclus les petits-enfants. Les enfants, eux, étaient tous majeurs, mariés et autonomes financièrement et ils n’avaient avec lui aucun « lien de dépendance particulier » au sens de la jurisprudence rendue en relation avec la disposition précitée. Pour l’épouse, s’il ne faisait aucun doute qu’elle avait besoin d’un suivi médical, le Conseil d’Etat a estimé qu’il ne ressortait toutefois pas du dossier que seul son mari pouvait l’accompagner dans son traitement, relevant que deux de ses enfants vivaient en Valais, deux autres dans le canton de QQ _________, sans compter le fait qu’il existait des organisations d’aide et de soins à domicile. De toute manière, selon le Conseil d’Etat, au vu notamment de la faible intégration de l’épouse, il existait des indices laissant penser que son autorisation de séjour ne serait pas prolongée, de sorte que son mari ne pouvait pas se prévaloir de la présence de sa femme pour en tirer une prolongation de sa propre autorisation. Le Conseil d’Etat a enfin considéré que si une réintégration de X _________ au A _________ engendrerait certaines difficultés, elles n’avaient rien d’insurmontable. En effet, il avait grandi dans ce pays, y avait passé la moitié de sa vie d’adulte, il en maîtrisait la langue et connaissait la culture et le mode de vie. De plus, il pourra compter sur le soutien de sa fille, restée au A _________ et à qui il a rendu visite ces dernières années. En outre, rien ne l’empêchera de continuer d’exercer des contacts réguliers, par le biais des moyens de communication modernes, avec son épouse, ses enfants et ses petits-
- 7 enfants restés en Suisse, étant précisé que ces derniers pourront également venir le voir durant leurs vacances. S’ajoutait à cela que X _________ était en bonne santé, qu’il n’avait pas prouvé que son suivi urologique ne pourrait pas être effectué à A _________ et que son retour dans ce pays ne le privera pas d’une situation personnelle et financière plus enviable que celle acquise en Suisse. G. Le 4 décembre 2019, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours contre ce prononcé en prenant les conclusions suivantes : « I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 20 novembre 2019 par le Conseil d’Etat du canton du Valais est réformée en ce sens que l’autorisation de séjour accordée au recourant est confirmée et que X _________ n’est pas renvoyé de Suisse ».
Dans son recours, à l’appui duquel il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif et produit différents nouveaux documents (copies des cartes de cartes d’identité et de passeports « d’enfants et de petits-enfants », des relevés des comptes RR _________ et des extraits du registre de l’Office des poursuites et faillites), X _________ a insisté, s’agissant de la pesée des intérêts à opérer, sur les éléments suivants : son épouse, avec qui il est marié depuis plus de 40 ans, présente une affection cardiologique extrêmement grave nécessitant le port d’un défibrillateur et un suivi médical régulier ; elle est absolument incapable de vivre seule et a constamment besoin de lui, en particulier pour prendre son traitement et se rendre aux consultations médicales ; quatre de ses enfants et de nombreux petits-enfants vivent en Suisse et il forme avec eux une famille très unie, tout comme avec sa femme ; il est très bien intégré en Suisse et y a toutes ses connaissances et amis ; depuis 2016 son épouse et lui n’ont plus recours à l’aide sociale, les montants qu’ils perçoivent en qualité de retraité (1980 fr. par mois) ou d’invalide (1646 fr. par mois) étant suffisants ; ils n’ont jamais figuré dans les registres de l’Office des poursuites et faillites. Le 15 janvier 2020, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (qui comprend celui du SPM) et a proposé le rejet du recours sous suite de frais. Le 21 janvier 2020, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Il n’a toutefois pas fait usage de cette faculté.
- 8 - Considérant en droit
1. Déposé en temps utile contre une décision du Conseil d’Etat par une personne directement atteinte, le recours de droit administratif du 4 décembre 2019 est recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a et b, 44 al. 1 let. a et 46 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; RS/VS 172.6]). 2. Dans un unique grief, le recourant se prévaut d’une violation de l’article 96 LEtr. Il sera donc fait référence ci-après à cette disposition légale, également appliquée par le Conseil d’Etat, et non à la LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_645/2019 du 13 août 2019 consid. 6). De toute manière, la teneur de l’article 96 LEI est parfaitement identique à celle de l’article 96 LEtr. Pour le reste, il faut d’emblée préciser que l’examen de la proportionnalité sous l’angle de 96 LEtr (ou 96 LEI) se confond avec celui imposé par l’article 8 § 2 CEDH également invoqué par le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2019 du 6 février 2020 consid. 6.1). 2.1 De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment en cas de condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_746/2019 du 11 mars 2020 consid. 6.1). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2019 précité consid. 6.2). 2.2 En l’occurrence, en défaveur du recourant, il faut retenir sa condamnation pénale du 26 juillet 2016 à une peine privative de liberté de 18 mois pour tentative de lésions corporelles graves (articles 22 al. 1 et 122 al. 1 CP), soit pour une infraction pour laquelle le Tribunal fédéral commande de se montrer très rigoureux s’agissant d’une atteinte à un bien juridique (l’intégrité corporelle) très important (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2019 du 6 février 2020 consid. 6.4). Même si, bien évidemment, il ne saurait
- 9 être question d’excuser et de banaliser le comportement du recourant, qui avait le 19 septembre 2015, à deux reprises, donné un coup de couteau à son beau-fils S _________, il faut néanmoins, d’une part rappeler le contexte familial très tendu (S _________ était sous le coup d’une interdiction de périmètre prononcée par le juge civil qu’il avait cependant violée, le 19 septembre 2015, pour se rendre au domicile conjugal en l’absence de sa femme mais en présence de sa fille OO _________ [cf. chiffre II de l’acte d’accusation du 9 juin 2016, dossier du SPM p. 190]) dans lequel les faits s’étaient déroulés, d’autre part relever, ce qui est pourtant très rare dans une telle situation, les trois courriers (des 21 novembre 2015, 20 octobre 2016 et 16 mai 2017) dans lesquels S _________ intercède en faveur du recourant, avec qui depuis il s’est réconcilié et entretient même des rapports « meilleurs qu’auparavant » (cf. lettre du 16 mai 2017). De plus, il paraît utile de rappeler que ce n’est qu’à partir de deux ans de détention que le Tribunal fédéral considère que l’intérêt public à l’éloignement l’emporte obligatoirement sur celui privé – et celui de sa famille – du recourant à pouvoir rester en Suisse (ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1023/2019 du 22 janvier 2020 consid. 12, 2C_458/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.4 et 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5.1). 2.3 Cette condamnation pénale du 26 juillet 2016, qui joue, certes, un rôle non négligeable, doit cependant être appréciée, dans la pesée des intérêts à opérer, au regard d’autres nombreux éléments plaidant, eux, en faveur du recourant. 2.3.1 En premier lieu, l’on constate que ce dernier réside légalement en Suisse depuis 21 ans, soit une durée de plus de dix ans qui présuppose, en règle générale, une bonne intégration sociale (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Les attestations écrites de l’une de ses anciennes collègues de travail (GG _________), de plusieurs de ses voisins (HH _________ et II _________ [concierges de l’immeuble où il habite], KK _________ et FF _________) ou de connaissances (DD _________ et EE _________) ainsi que le certificat de travail de O _________ SA du 12 février 2015 (« il nous a donné entière satisfaction » [dossier p. 199]) le confirment. Le fait que le recourant ait parfois bénéficié du chômage et émargé à l’aide sociale ne change rien à ce constat. Sur ce point, il faut d’ailleurs relever que ces périodes de chômage étaient provoquées par des raisons économiques (cf. certificat précité : « suite à une restructuration de notre département exploitation, nous nous voyons dans l’obligation de nous séparer de X _________. Nous ne pouvons que le recommander chaleureusement »). Il ressort par contre du dossier que le recourant, aujourd’hui rentier AVS (depuis avril 2017), n’a plus recouru à l’aide
- 10 sociale depuis janvier 2016 et n’a jamais figuré dans les registres des Offices des poursuites et faillites. 2.3.2 Ensuite, sur le plan professionnel, l’intégration du recourant est également bonne. Il a travaillé de 2000 à 2003, comme chauffeur-livreur auprès d’une boulangerie, puis il a pris part durant quatre ans (2004 à 2008) à un projet d’occupation et de formation intitulé « menuiserie et cours de français de base » mis sur pied par le Centre de formation « K _________ » avant d’être employé, à raison de trois heures par jour, chez O _________ SA du 1er décembre 2008 au 31 janvier 2015. Par la suite, il a été sans activité du début février 2015 à août 2015 avant de travailler un mois à peine comme patrouilleur scolaire, contraint de cesser en raison de son incarcération. Dès sa libération - il était alors âgé de 61 ans -, le 15 octobre 2015, il n’a plus exercé d’activité lucrative. Depuis avril 2017, il est à la retraite. Lui reprocher, comme le fait le Conseil d’Etat, d’avoir fait preuve de mauvaise volonté en utilisant comme excuse son âge et l’état de santé de son épouse pour justifier des périodes d’inactivité à 100% et de chômage relève d’un jugement de valeur et d’un procès d’intention. Il ne faut en effet pas oublier (cf. infra, consid. 2.2.2.3) que l’état de santé très déficient de l’épouse, qui souffre de graves problèmes cardiologiques depuis 20 ans et nécessite une présence accrue du recourant, a forcément contraint ce dernier à exercer une activité à temps réduit. Une autre explication, ressortant pourtant du dossier, des périodes d’inactivité ou d’activité réduite rencontrées par le recourant, par exemple en 2014, réside dans ses propres ennuis de santé (diabète, chute de tension et faiblesse de la main droite [cf. PV de l’audition par la police de J _________ figurant en p. 162 du dossier du SPM]). 2.3.3 Sur le plan familial, le recourant se prévaut des liens entretenus avec les membres de sa famille, plus particulièrement avec son épouse, gravement malade. 2.3.3.1 Si la Cour de céans ne saurait douter de la véracité des nombreuses attestations versées au dossier (cf. dossier SPM p. 262 à 264 ainsi que les lettres déposées [non paginées au dossier du SPM] le 26 mai 2017) affirmant que le recourant est un père et un grand-père exemplaire et qu’il s’est effectivement, depuis les événements ayant donné lieu à sa condamnation pénale, réconcilié avec son beau-fils S _________, il n’en demeure pas moins que ces relations ne fondent pas un droit à un titre de séjour tiré de l’article 8 CEDH. En effet, il faut rappeler que d'après une jurisprudence constante, les relations visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite « nucléaire », notion qui exclut les petits-enfants et un beau-fils (ATF 140 I 77 consid. 5.2). Quant aux enfants, ils sont tous majeurs, mariés et autonomes financièrement et le recourant n’a jamais allégué et encore moins démontré
- 11 qu’il existait entre eux un « état de dépendance particulier » (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). 2.3.3.2 La question se pose toutefois fort différemment s’agissant des liens du recourant avec son épouse (née le 18 décembre 1957). En effet, le Dr Y _________, dans son certificat du 19 octobre 2016 (cf. dossier du SPM p. 209 et 259), a affirmé qu’il connaît le couple X-D _________ depuis 1998 et que l’épouse présentait une situation de santé très précaire depuis de nombreuses années. Il a ajouté : « Actuellement, ses maladies représentent une atteinte sévère de son état général. Son état de dépendance nécessite non seulement une prise en charge médicale régulière et spécialisée, mais aussi un soutien très important de son entourage et surtout de son mari. Sans lui, elle devrait être institutionnalisée rapidement. Donc la présence de son mari est indispensable au maintien à domicile. Par ailleurs, j’ai pu constater en près de 20 ans que le couple fonctionne de façon adéquate ». Ce même médecin traitant a ensuite, dans un autre certificat, du 15 mai 2017 (dossier du SPM, p. 258), exposé que « D _________ présente une maladie complexe cardiaque, avec défibrillateur, d’évolution chronique et progressive. Elle est invalidée pour une bonne partie des activités de base indispensables à la vie. Son mari sursoit à l’essentiel de ses besoins et elle est totalement dépendante de lui. Son renvoi de Suisse est catastrophique pour D _________, pratiquement, physiquement et sentimentalement. Son avenir est voué à une prise en charge sociale et déshumanisante ». Quant au cardiologue W _________ il s’était, dans un certificat du 20 octobre 2016 (dossier du SPM, p. 210/260), exprimé en ces termes : « Le médecin soussigné certifie suivre régulièrement D _________ depuis le 27 octobre 2003. Cette dernière présente une affection cardiologique extrêmement grave qui nécessite un suivi médical régulier. Elle est en particulier porteuse d’un défibrillateur. Elle ne parle que très mal le français et le comprend avec difficulté. Elle est absolument incapable de vivre seule et nécessite l’aide de son mari pour le suivi de son traitement et pour ses consultations médicales. Tout au long de ses années ce dernier s’est montré exemplaire, l’accompagnant systématiquement lors de toutes ses consultations à mon cabinet. Médicalement, il serait donc souhaitable qu’il puisse demeurer en Suisse et continuer à s’occuper de son épouse qui nécessite des soins et un suivi qui seraient très difficilement obtenables dans son pays d’origine ». Ces différents certificats médicaux, émanant de spécialistes suivant l’épouse du recourant depuis de très nombreuses années, corroborent les explications constantes de ce dernier (cf. PV de l’audition par la police de J _________ figurant en p. 162 du dossier du SPM : « Mon épouse a vraiment de gros problèmes de santé. Elle est suivie
- 12 par le Dr Y _________ et le cardiologue W _________. Elle ne peut absolument rien faire à la maison » ; PV de cette même police du 5 décembre 2014 [p. 166 du dossier : « …je travaillerais plus, mais le problème c’est mon épouse. Je n’ose pas la laisser plus longtemps seule à la maison. Elle ne sait pas prendre ses médicaments d’elle-même »] ; PV de la même police du 19 septembre 2016 [p. 201 du dossier R6] : « Je veux vivre en Suisse jusqu’à la fin de mes jours auprès de mon épouse qui a un grand besoin de ma présence » ; lettre d’octobre 2016 figurant en p. 215 du dossier : « Ma femme ne peut rester seule dû à sa santé, je dois m’en occuper jour et nuit ») ainsi que de plusieurs membres de la famille (lettres de S _________ du 20 octobre 2016 [« Il est difficile de trouver ailleurs un médecin capable de suivre le traitement complexe de ma bellemère »] et 16 mai 2017 [« Mon beau-père s’est toujours occupé de son épouse avec force, passion et amour »] et lettre de la petite-fille AA _________ du 21 mai 2017 [« Ma grand-mère est très malade, sans mon grand-père elle ne peut pas se débrouiller seule : il fait à manger et toutes les tâches ménagères. Il s’occupe également de lui donner les bons médicaments car ne sachant pas lire le français, elle pourrait se tromper »]). Sur le vu de ces différentes considérations, il ne fait aucun doute que l’épouse du recourant est gravement malade et qu’elle souffre de problèmes cardiaques - raison pour laquelle elle a d’ailleurs été mise au bénéfice d’une rente AI entière il y a de très nombreuse années - et que ces problèmes de santé nécessitent le soutien moral, pratique et permanent de son mari. Une mesure d’éloignement de ce dernier aurait des conséquences néfastes pour elle, comme l’ont relevé les médecins précités, tant il est évident que l’aide de la personne avec qui elle vit depuis plus de 20 ans est fort sécurisante. L’opinion du Conseil d’Etat, selon laquelle « Il ne ressort cependant pas du dossier que seul son mari peut l’accompagner dans son traitement, ce d’autant plus que deux de ses deux enfants (et leur famille) habitant en Valais et deux autres habitant dans le canton de QQ _________ et qu’il existe des organisations d’aide et de soins à domicile », est péremptoire et, surtout, ne repose sur aucun avis médical et elle contredit l’avis du Dr Y _________ qui pense que l’absence du mari nécessitera un placement dans une institution. De même, le Conseil d’Etat n’a fourni aucun élément propre à infirmer l’affirmation du cardiologue W _________ disant que les soins et le suivi nécessités par l’état de l’épouse ne pourraient certainement pas être obtenus à A _________ de sorte que l’on ne peut laisser entendre, comme le Conseil d’Etat, que cette dernière peut au besoin suivre son époux à A _________. Par conséquent, l’état de santé de l’épouse permet au recourant de bénéficier de la protection de l’article 8 CEDH (dans ce sens, puisque le Tribunal fédéral [ATF 145 IV 455 consid. 9.4] a posé
- 13 que les principes dégagés par cette disposition valaient tant pour l’examen d’une expulsion judiciaire que pour un renvoi fondé sur la LEtr/LEI, voir Niggli/Wiprächtiger, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4ème éd. 2019, n. 97 et 105 ad art. 66a CP). 2.3.3.4 S’agissant enfin de la réintégration du recourant à A _________, si l’intéressé est en bonne santé, il est âgé de 66 ans. Il est indéniable qu’à un tel âge, une réintégration dans son pays d’origine est très difficilement exigible, ce d’autant qu’il a vécu plus de 20 ans en Suisse (cf. arrêt 2C_338/2019 précité, où le Tribunal fédéral a estimé que l’âge [54 ans] du recourant, également ressortissant A _________ et établi en Suisse depuis 20 ans, constituait un gros obstacle à un renvoi [consid. 5.3.4 et 5.4]). 2.4 En conclusion, sur le vu des circonstances qui précèdent, eu égard en particulier à la durée du séjour en Suisse du recourant, à son âge et au temps passé à l’étranger rendant fort difficile une réintégration à A _________, ainsi qu’à l’état de santé déficient de son épouse, à qui l’on ne peut imposer une séparation de son mari et dont il n’a pas été prouvé que l’aide apportée par ce dernier pourrait être remplacée par une assistance de même nature fournie par les enfants ou des tiers, il faut reconnaître qu’il n’existe pas d’intérêt public prépondérant justifiant le non renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant et son renvoi hors de Suisse, ce en dépit de sa condamnation pénale. 3. Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision du Conseil d’Etat du 20 novembre 2019 annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
4. Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et 4 LPJA). Le recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens, a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour les deux procédures.
Sur le vu du travail réalisé devant ces deux instances de recours par son avocat, qui a consisté principalement en la rédaction des recours des 26 mai 2017 et 4 décembre 2019, de la détermination du 28 octobre 2016 et du courrier du 30 mai 2017, ses dépens sont fixés, en l’absence de décompte, à 2500 fr. (débours et TVA compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). L’Etat du Valais versera donc ce montant à X _________ (art. 91 al. 1 et 2 LPJA).
- 14 -
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est admis. 2. La décision du Conseil d’Etat du 20 novembre 2019 (confirmant celle du SPM du 11 mai 2017 refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour délivrée à X _________) est annulée. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. L’Etat du Valais versera à X _________ 2500 fr. à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour le recourant, au Conseil d’Etat, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 28 avril 2020