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Valais Autre tribunal Autre chambre 20.07.2020 A1 19 233

20 juillet 2020·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,235 mots·~16 min·1

Résumé

A1 19 233 ARRÊT DU 22 JUILLET 2020 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; Tristan Maret, greffier, en la cause X _________ et Y _________, recourants, représentés par Maître M _________ contre CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée (Police des étrangers) recours de droit administratif contre la décision du 16 octobre 2019

Texte intégral

A1 19 233

ARRÊT DU 22 JUILLET 2020

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; Tristan Maret, greffier,

en la cause

X _________ et Y _________, recourants, représentés par Maître M _________

contre

CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée

(Police des étrangers) recours de droit administratif contre la décision du 16 octobre 2019

- 2 - Faits A. X _________, née le xxx 1976, ressortissante A _________ d’origine B _________, est la fille de C _________, née le xxx 1951. Elle est la demi-sœur des jumeaux D _________ et E _________, nés le xxx 2000, également ressortissants B _________, et l’épouse de Y _________ ressortissant suisse. Elle est entrée sur notre territoire le 17 novembre 2013. B. À une date indéterminée, X _________ et Y _________ ont déposé auprès de l’Ambassade suisse à F _________ une demande ayant pour objet de permettre le regroupement familial avec les jumeaux D _________ et E _________. Dans cette correspondance, ils exposaient en substance être au bénéfice de l’autorité parentale sur les intéressés. De plus, leur mère C _________, domiciliée à F _________, ne bénéficiait d’aucun revenu et n’était pas à même de s’en occuper en raison de sa situation financière et de son état de santé, au contraire de X _________ et de Y _________. À les lire, les jumeaux D _________ et E _________ devaient passer en automne 2018 les examens visant l’obtention du baccalauréat. Le but de cette demande était donc de les accueillir en vue de les intégrer au marché suisse du travail, jusqu’à leur autonomie complète. Dans cette correspondance, X _________ et Y _________ soulignaient encore être quotidiennement en contact avec eux par téléphone, SMS ou encore au moyen du logiciel « Skype ». De plus, ils les avaient visités durant trois semaines dans le courant du mois d’août 2015. C. Le 29 novembre 2017, X _________ et Y _________ ont adressé au contrôle des habitants de la commune de Sion une demande de regroupement familial CE/AELE tendant à ce que les jumeaux E _________ et D _________ soient mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. D. Le 11 juin 2018, le SPM a rejeté la demande de placement éducatif formulée par X _________ et par Y _________ en faveur des jumeaux D _________ et E _________. En substance, cette autorité a souligné que les conditions visant à son octroi n’étaient pas satisfaites, étant donné que les jumeaux n’étaient pas orphelins. De plus, aucun élément du dossier ne permettait de démontrer qu’ils étaient livrés à eux-mêmes, ni que les pathologies dont souffrait leur mère empêchait totalement cette dernière de prendre soin d’eux. Du reste, les intéressés poursuivaient des études et allaient se voir décerner leur baccalauréat dans le courant de l’automne 2018. En outre, leurs deux sœurs étaient demeurées à F _________ et étaient donc en mesure, si nécessaire, de leur apporter leur aide. Enfin, les intéressés étaient âgés de 18 ans et ne nécessitaient donc pas une assistance assimilable à celle d’enfants en bas âge. Ils n’avaient, de surcroît, jamais été abandonnés à leur sort.

- 3 - X _________ et Y _________ pouvaient d’ailleurs librement perpétuer le soutien financier qu’ils leur avaient apporté jusque-là. Par courrier reçu par le SPM le 11 juillet 2018, X _________ et Y _________ ont requis de cette autorité une nouvelle analyse du dossier. Dans cette correspondance, intitulée « Opposition à votre décision », X _________ et Y _________ lui demandaient de « réexaminer [leur] demande [de placement éducatif] ». Ils se prévalaient du caractère assaini de leur situation financière, ce qui permettait à leur sens d’assurer la prise en charge des jumeaux. À les lire, les fonds qu’ils envoyaient à F _________ pour leur entretien était systématiquement détournés par leurs deux sœurs et belles-sœurs demeurées sur place. En outre, le caractère précaire de la santé de C _________ ne permettait pas à cette dernière de s’occuper des jumeaux. X _________ et Y _________ se sont aussi prévalus des liens affectifs étroits les liant à ces derniers et s’en sont pris à la pesée des intérêts effectuée par le SPM. En conclusion de cette missive, ils lui demandaient de « bien vouloir réexaminer ce dossier de fond en comble […] », en tenant compte de l’ensemble des arguments avancés dans cette écriture et des circonstances particulières du cas. Le 25 juillet 2018, le SPM a requis de X _________ et de Y _________ qu’ils lui précisent si l’écriture reçue le 11 juillet 2018 devait être qualifiée de recours ou de demande de réexamen. Le 9 août 2018, X _________ et Y _________ ont répondu qu’ils requéraient du SPM « de bien vouloir réexaminer complètement notre demande », en tenant compte des arguments qu’ils avaient déjà avancés dans leur missive reçue le 11 juillet 2018 par le SPM. E. Le 27 août 2018, le SPM a déclaré irrecevable la requête de X _________ et de Y _________, estimant en substance qu’elle tendait à obtenir une modification de la décision du SPM du 11 juin 2018 qui était entrée en force. Cet écrit ne faisait d’ailleurs pas état de faits ou de moyens de preuve nouveaux, X _________ et Y _________ s’étant limités à opposer leur point de vue et leur appréciation de manière purement appellatoire. Le SPM a souligné que les griefs matériels invoqués par ces derniers auraient d’ailleurs pu être soulevés dans le cadre d’un recours interjeté contre la décision du 11 juin 2018, puisqu’ils n’étaient pas manifestement irrecevables. F. Le 25 septembre 2018, X _________ et Y _________ ont déposé un recours au Conseil d’Etat contre la décision du SPM du 27 août 2018, concluant à l’annulation de la décision du SPM du 27 août 2018 et réclamant l’obtention de l’autorisation de séjour en

- 4 vue du placement éducatif des jumeaux D _________ et E _________. En substance, ils ont fait valoir que les conditions permettant ce placement étaient satisfaites, étant donné qu’il avait été démontré à satisfaction que leur mère C _________ n’était pas en mesure de s’occuper des jumeaux, ce en raison de son état de santé et de ses problèmes financiers. Aucune solution alternative n’était donc envisageable à F _________. X _________ et Y _________ ont également rappelé avoir obtenu le droit de garde sur les jumeaux, via une ordonnance judiciaire B _________ du 4 septembre 2017. Le 6 décembre 2018, une demande de visa de long séjour (visa D) a été effectuée au nom des jumeaux. Le 16 octobre 2019, le Conseil d’Etat a rejeté le recours du 25 septembre 2018, dans la mesure de sa recevabilité. En résumé, il a souligné qu’en s’en prenant à l’appréciation des preuves et à l’application du droit du SPM, X _________ et Y _________ n’invoquaient que des arguments de fond. Il n’y avait donc pas lieu d’entrer en matière sur ces moyens, qui auraient dû être invoqués dans le cadre d’un éventuel recours contre la décision du SPM du 11 juin 2018, voie de droit qu’ils avaient toutefois renoncée à utiliser. Pour le surplus, X _________ et Y _________ n’avaient établi aucun changement notable des circonstances ou moyens de preuve nouveaux qu’ils n’auraient pas été à même d’invoquer dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision du SPM du 11 juin 2018. En outre, l’ensemble des pièces annexées au recours administratif du 26 septembre 2018 avaient d’ores et déjà été déposées dans le cadre de la demande du 29 novembre 2017. Pour ces motifs, c’était à juste titre que le SPM n’était pas entré en matière sur la demande en reconsidération du 11 juillet 2018. G. Le 21 novembre 2019, X _________ et Y _________ ont déféré céans ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat du 16 octobre 2019 et au renvoi du dossier auprès de cette autorité afin qu’elle examine leur écriture reçue par le SPM le 11 juillet 2018 en tant que recours et statue sur le fond. Subsidiairement, le dossier devait être à nouveau adressé au SPM pour qu’il délivre les autorisations d’entrée nécessaires au regroupement familial en faveur des jumeaux X _________ et Y _________. À titre de moyen de preuve, X _________ et Y _________ ont sollicité tous deux l’édition du dossier complet de la Chancellerie d’Etat et du SPM. Au fond, ils se sont plaints d’une violation du principe de la bonne foi, en raison du fait que le SPM avait refusé à tort de traiter la correspondance qu’il avait reçue le 11 juillet 2018 en tant que recours, alors

- 5 que la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6) ne prévoyait que l’usage de cette voie de droit. Celles de l’opposition et de la réclamation n’étaient applicables que si la LPJA le prévoyait expressément, comme c’était le cas aux articles 5 alinéa 2, 21 alinéa 1 lettre d, 34a et suivants, spécifiquement 34k LPJA, hypothèse non réalisée en l’occurrence. Par conséquent, il appartenait au SPM de considérer l’écriture qu’il avait reçue le 11 juillet 2018 comme un recours, malgré le terme « opposition » figurant en intitulé de cette correspondance. Pour ces motifs, le Conseil d’Etat aurait dû, lui aussi, entrer en matière sur les arguments matériels invoqués dans le recours administratif du 26 septembre 2018. L’interprétation selon laquelle l’écriture du 11 juillet 2018 constituait une demande de réexamen ou de reconsidération était arbitraire, ce d’autant plus que, le jour de l’envoi de l’écriture du 11 juillet 2018, la décision du SPM du 11 juin 2018 n’était pas encore entrée en force ni exécutoire. Se plaignant encore d’une violation du principe de la légalité, X _________ et Y _________ ont souligné que le SPM avait indûment requalifié leur demande de regroupement familial en tant que demande de placement éducatif, concept qui, cependant, n’était défini ni par l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), ni par la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). En outre, il fallait relever que si X _________ n’était, du point de vue du droit civil, que la demi-sœur des jumeaux D _________ et E _________, elle disposait toutefois sur eux de l’autorité parentale et du droit de garde. Elle se trouvait donc dans une situation assimilable à celle prévue à l’article 3 Annexe I ALCP, respectivement à celle prévue à l’article 42 LEI, et devait donc être mise au bénéfice du regroupement familial sur la base de ces dispositions. À tout le moins, les jumeaux D _________ et E _________ étaient à la charge de X _________ et de Y _________, si bien que l’autorisation de séjour requise devait leur être accordée sur la base de l’article 3 chiffre 2 2e phrase Annexe 1 ALCP, qui obligeait le SPM à entrer en matière sur les demandes relatives à des personnes qui n’étaient pas au bénéfice d’un lien de filiation formel avec les requérants. Au surplus, à les lire, leur situation financière s’avérait favorable et permettrait l’accueil des deux jumeaux. Le 18 décembre 2019, le Conseil d’Etat a transmis son dossier ainsi que celui du SPM, proposant le rejet du recours sous suite de frais. Le 29 novembre 2019, le SPM a renoncé à se déterminer.

- 6 - Le 15 janvier 2020, les époux X-Y _________ ont renoncé à formuler d’ultimes remarques.

Considérant en droit

1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA), hormis sa conclusion subsidiaire tendant à l’obtention des « autorisations d’entrée en vue de regroupement familial », la Cour de céans n’étant pas compétente pour délivrer ce titre de séjour. 2. À titre liminaire, les recourants sollicitent l’administration de plusieurs moyens de preuve, dont l’édition des dossiers complets de la Chancellerie d’Etat, respectivement du SPM. Ces derniers ayant été produits le 21 novembre 2019, cette requête est satisfaite. 3.1. Dans un premier grief, les recourants estiment que leur écriture réceptionnée le 11 juillet 2018 par le SPM aurait dû être traitée comme un recours administratif, si bien que le Conseil d’Etat devait entrer en matière sur les griefs matériels qu’elle contenait. Ils se prévalent, dans ce contexte, d’une violation du principe de la bonne foi. 3.2. Aux termes de l'article 33 alinéa 1 1ère phrase LPJA, une demande de reconsidération peut être déposée en tout temps. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité n'est tenue de reconsidérer sa décision que si les circonstances ont été modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants dont il ne s'est pas prévalu dans la procédure antérieure, soit qu'il n'était pas en mesure de le faire, soit qu'il n'existait aucun motif pour le faire (let. b). Une telle requête ne peut toutefois consister à remettre en cause un prononcé entré en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_578/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3 ; ACDP A1 19 72 du 11 juillet 2019 consid. 4.2 ; ACDP A1 19 72 du 11 juillet 2019 consid. 4.2). À l’article 41 alinéa 1 LPJA, on lit que les décisions finales sont susceptibles de recours. 3.3. En l’espèce, on relèvera d’abord que la correspondance reçue par le SPM le 11 juillet 2018 était adressée à la même autorité que celle auteure de la décision du 11 juin 2018. L’on peut dès lors en déduire que les recourants n’entendaient nullement

- 7 déférer cette décision au Conseil d’Etat. Le vocable « Opposition » utilisé en intitulé de cette lettre illustre, certes, le désaccord des recourants vis-à-vis du contenu de cette décision, mais ne permet nullement de déduire de leur part une quelconque intention de procéder devant l’instance supérieure afin de requérir son annulation. Il faut ajouter que les recourants ne se sont nullement conformés à l’indication de la voie de droit pourtant expressément indiquée au pied de la décision du 11 juin 2018 et libellée comme suit : « La présente décision peut faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat dans les 30 jours dès sa notification (art. 46 LPJA). ». Si dans leur esprit, un doute subsistait sur ce point, il appartenait aux recourants de s’adresser au SPM pour connaître les démarches à entreprendre, ce dont ils se sont pourtant abstenus. Pour ces motifs, l’on ne saurait taxer d’arbitraire l’interprétation selon laquelle la correspondance litigieuse devait être qualifiée de reconsidération. L’expression « Nous vous prions de réexaminer cette demande » figurant au premier paragraphe de cette correspondance ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. Elle souligne au contraire que les recourants s’adressaient au SPM afin que cette autorité revienne sur sa décision du 11 juin 2018. Enfin, les conclusions formulées par les recourants dans ce courrier et par lesquelles ils demandent au SPM « de bien vouloir réexaminer ce dossier » constituent un indice décisif en ce sens. Dans leur courrier du 9 août 2018, ils ont d’ailleurs demandé au SPM de bien vouloir « réexaminer complètement leur demande ». Sur le vu de ce qui précède, il faut donc retenir que les recourants n’ont finalement jamais recouru contre la décision du SPM du 11 juin 2018, à ce jour entrée en force. C’est donc avec raison que le Conseil d’Etat a considéré que cette écriture ne pouvait être qualifiée de recours. L’on ne saurait ainsi reprocher à l’instance de recours administratif de ne pas être entrée en matière sur les conclusions des recourants par lesquelles ils demandaient au Conseil d’Etat de procéder à un examen approfondi des arguments soulevés dans leur écriture reçue par le SPM le 11 juillet 2018 et à l’octroi, à titre rétroactif, de l’autorisation sollicitée le 29 novembre 2017. L’on ne saurait non plus considérer que le Conseil d’Etat aurait méconnu les articles 21 alinéa 1 lettre d LPJA – disposition prévoyant que l’autorité n’est pas tenue d’entendre les parties lorsque la décision querellée est susceptible de réclamation -, respectivement les articles 34a et suivants LPJA, spécifiquement l’art. 34k LPJA, qui traitent de la procédure de réclamation. Quant à l’article 5 alinéa 2 LPJA - norme prévoyant que doivent être également considérées comme décisions les mesures en matière d'exécution prévues à l'article 38 alinéa 1 lettres a et b les décisions incidentes, les décisions sur opposition, les décisions sur recours, les décisions prises en matière de révision et l'interprétation l’on ne perçoit pas en quoi cette règle de droit procédural cantonal serait pertinente, les

- 8 recourants ne développant pas cet argument plus avant, comme il leur appartenait pourtant de le faire (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA). En somme, le raisonnement du Conseil d’Etat est exempt d’arbitraire et n’est nullement contraire au principe de la bonne foi ancré à l’article 9 Cst – disposition prévoyant que toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire. Le simple fait que le délai de recours n’était pas échu au moment de l’envoi de l’écriture des recourants reçue par le SPM le 11 juillet 2018 ne saurait y changer quoi que ce soit. Partant, mal fondé, le grief résumé au considérant 3.1 est rejeté. Ceci scelle donc déjà le sort du recours de droit administratif du 21 novembre 2019. Pour ces motifs, il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur les griefs matériels avancés par les recourants dans cette écriture, en particulier sous l’angle d’une hypothétique violation du principe de la légalité en lien avec la notion de placement éducatif. Il n’est pas non plus nécessaire de vérifier si la décision attaquée s’harmonise ou non avec les articles 2 § 2 let. b et 2 § 2 2ème phrase Annexe I ALCP ainsi qu’avec l’article 42 alinéa 1 LEI. Le même sort doit être réservé à l’argument invoqué par les recourants selon lequel leur situation financière, à leur avis favorable, permettrait d’accueillir les jumeaux. En effet, ces différents griefs sortent de l’objet de la présente procédure, limitée à l’irrecevabilité de la demande de reconsidération. 4. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 5. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge, avec solidarité, de X _________ et de Y _________ (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Ils n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

- 9 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge, solidairement entre eux, de X _________ et de Y _________, lesquels supportent leurs frais d’intervention. 3. Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour les recourants, au Conseil d’Etat, à Sion, au Service de la population et des migrations, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.

Sion, le 22 juillet 2020

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