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Valais Autre tribunal Autre chambre 20.11.2013 A1 13 306

20 novembre 2013·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,732 mots·~9 min·12

Résumé

RVJ / ZWR 2014 25 Constructions - ATC (Cour de droit public) du 20 novembre 2013 – A1 13 306 Notion de corps échelonnés d’un bâtiment et calcul de la hauteur - Conditions auxquelles des éléments de construction composant un chalet individuel peuvent être considérés comme des corps échelonnés de bâtiment, au sens du glos- saire annexé à l’OC ; calcul de la hauteur d’une telle construction (art. 11 al. 3 LC). Begriff des gestaffelten Baukörpers und Berechnung der Gebäude- höhe - Voraussetzungen, unter denen Bauelemente, die ein Chalet bilden, als gestaffelte Baukörper qualifiziert werden können im Sinne Glossars zum Baugesetz; Berech- nung der Gebäudehöhe einer entsprechenden Baute (Art. 11 Abs. 3 BauG) Considérants (extraits) (…) 2.1 L’autorité précédente a considéré que le chalet que dame X_______ projette de bâtir sur le n° xx ne respecte pas la hauteur maximale de 9 m prévue par le droit communal dans cette zone touristique de moyenne densité T3 (cf. tableau représenté à l’art. 97c du règlement communal de construction – RCC), ce que contestent la

Texte intégral

RVJ / ZWR 2014 25 Constructions - ATC (Cour de droit public) du 20 novembre 2013 – A1 13 306 Notion de corps échelonnés d’un bâtiment et calcul de la hauteur - Conditions auxquelles des éléments de construction composant un chalet individuel peuvent être considérés comme des corps échelonnés de bâtiment, au sens du glossaire annexé à l’OC ; calcul de la hauteur d’une telle construction (art. 11 al. 3 LC). Begriff des gestaffelten Baukörpers und Berechnung der Gebäudehöhe - Voraussetzungen, unter denen Bauelemente, die ein Chalet bilden, als gestaffelte Baukörper qualifiziert werden können im Sinne Glossars zum Baugesetz; Berechnung der Gebäudehöhe einer entsprechenden Baute (Art. 11 Abs. 3 BauG)

Considérants (extraits) (…) 2.1 L’autorité précédente a considéré que le chalet que dame X_______ projette de bâtir sur le n° xx ne respecte pas la hauteur maximale de 9 m prévue par le droit communal dans cette zone touristique de moyenne densité T3 (cf. tableau représenté à l’art. 97c du règlement communal de construction – RCC), ce que contestent la prénommée et la commune de A_______. A l’origine du litige se trouve la notion de « corps de bâtiments échelonnés », dont la hauteur n’est pas calculée selon la même méthode que pour une construction classique. Il s’agit de déterminer ce que recouvre cette notion et d’examiner si le projet de chalet litigieux entre ou non dans cette catégorie de constructions. Le glossaire annexé à l'ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions (OC ; RS/VS 705.100) définit un corps de bâtiments échelonnés comme un édifice comportant plusieurs éléments distincts mais contigus, décrochés en élévation. La version allemande indique : « Gebäude mit verschiedenen getrennten aber geschlossenen Hausteilen, in der Höhe gestaffelt ». La définition renvoie expressément au croquis n° 10 du glossaire qui représente trois volumes contigus construits en escalier dans une pente et clairement séparés verticalement. Le projet litigieux se distingue de ce croquis, dans la mesure où il s’agit d’une habitation individuelle, soit d’une seule unité de logement, sans mur vertical continu séparant les corps de bâtiments, ce qui a conduit le Conseil d’Etat à refuser de calculer la hauteur selon la règle prévue à l’article 11 alinéa 3 de la loi

26 RVJ / ZWR 2014 sur les constructions du 8 février 1996 (LC ; RS/VS 705.1 ; cf. décision attaquée consid. 5). 2.2 La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure les éléments de construction juxtaposés doivent être distincts les uns des autres. Dans ce cadre, la Cour a, par exemple, considéré un projet de chalet résidentiel comme une construction échelonnée composée de trois corps décrochés en élévation, dès lors qu’il prévoyait un deuxième sous-sol affecté aux parkings dont la façade sud présentait une hauteur visible de 3 m, un premier sous-sol comportant une façade sud en retrait de 10 m 50 de celle du niveau inférieur et un rezde-chaussée présentant lui-même un nouveau retrait de 11 m et audessus duquel se développaient quatre étages (ACDP A1 06 174 du 7 décembre 2006). Il s’agissait d’un cas assez clair où chaque corps de bâtiments était bien séparé des deux autres. Mais la Cour a également confirmé l’application du mode de calcul de la hauteur selon la règle de l’article 11 alinéa 3 LC dans des situations moins évidentes, sans toutefois que le litige ne porte spécifiquement sur cette question. Elle a ainsi admis que la hauteur d’un projet de maison individuelle comportant trois corps de bâtiments, sis sur un terrain en forte pente dont l’altitude au bas de la parcelle différait de près de 30 m par rapport à celle du haut, pouvait être mesurée séparément pour chacun de ces éléments de construction (ACDP A1 09 186 du 22 janvier 2010). Elle a également tablé, dans le cadre d’un projet de transformation d’un chalet en zone touristique T3 à B_______, sur l’existence de deux corps d'un bâtiment échelonnés, soit un corps ouest d'une longueur d'environ 12 m et un corps est de 8 m 80 de long, dont la hauteur devait être mesurée individuellement (ACDP A1 09 168 du 12 février 2010). Comme on le voit, le fait qu’il s’agisse d’une habitation individuelle, qui par nature comporte un certain degré d’unité, n’a pas empêché la juridiction cantonale d’admettre l’existence de plusieurs corps de bâtiments distincts, même si ceux-ci n’étaient pas complètement séparés par un mur mitoyen. Sous cet angle, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité précédente, l’absence de mur vertical continu fractionnant les parties du bâtiment ne devrait pas être un critère dirimant permettant d’exclure l’existence de corps échelonnés au sens du glossaire annexé à l’OC. D’ailleurs, opter pour la solution contraire priverait de raison d’être la réglementation spéciale sur le calcul de la hauteur des corps de bâtiments échelonnés, ceux-ci étant alors de facto considérés comme des constructions

RVJ / ZWR 2014 27 indépendantes bâties en contiguïté, dont la hauteur doit évidemment être mesurée séparément. 2.3 Bien qu’ils ne doivent pas forcément être séparés par un mur continu sur toute la hauteur de construction, les éléments du bâtiment doivent cependant être « distincts ». Il reste à déterminer ce qu’il faut comprendre par là. Les pratiques cantonales, qui s’appuient sur des réglementations similaires en matière de bâtiments échelonnés, ne sont pas uniformes. En 2007, le Tribunal cantonal vaudois a confirmé que la hauteur d’une villa constituée d’un avant-corps et d’un corps principal, chacun surmonté d’une toiture propre, devait être calculée sur chacun de ces éléments. Il a précisé que l’avant-corps était bien distinct et suffisamment important et s’est référé au chiffre 3.4 du rapport explicatif relatif à de l’accord intercantonal sur l'harmonisation de la terminologie dans le domaine de la construction, lequel précise qu’une différenciation dans la détermination de la hauteur de faîtes n’a de sens, dans le cas de constructions décalées ou de hauteurs inégales ou dans le cas d’étages décalés, que si les parties de construction correspondent à la structure de la toiture (arrêt AC.2006.0020 du 2 juillet 2007, paru à la RDAF 2008 p. 244). La même année, le Tribunal administratif de Thurgovie a retenu, en évoquant des bâtiments échelonnés (« gestaffelten Bauten »), qu’il fallait pouvoir clairement distinguer les unités de construction formant des corps de bâtiments juxtaposés, l’existence de toitures distinctes n’étant à cet égard pas suffisante (arrêt du 17 janvier 2007 consid. 3b, paru à la TVR 2007 n° 28 et résumé in BR/DC 1/2010 n° 54 p. 24). La pratique zurichoise, plus restrictive, mesure individuellement la hauteur de corps de bâtiments juxtaposés à condition que ceux-ci puissent être considérés comme indépendants, c'est-à-dire s’ils présentent, les uns par rapport aux autres, une surface au sol délimitée et séparée et s’ils se distinguent visuellement par leur volume respectif (C. Fritzsche/ P. Bösch/T. Wipf, Zürcher Planungs- und Baurecht, Band II, p. 886). 2.4 Une autre considération importante concerne la topographie du terrain sur lequel la construction doit être implantée. Dans un terrain en forte pente, le calcul de la hauteur de construction sur la façade aval, sans distinguer d’éventuels corps de bâtiments, pourrait compliquer à l’excès les possibilités de bâtir. Dans un arrêt du 7 avril 1993 (paru à la RDAF 1995 p. 285 ss, consid. 4d), auquel les recourants se réfèrent dans leur mémoire, le Tribunal administratif vaudois s’interrogeait sur la manière de calculer la hauteur de bâtiments accolés et

28 RVJ / ZWR 2014 implantés dans une configuration en fer à cheval sur une pente assez prononcée. Relevant que les règles de hauteur visent notamment un souci d’intégration dans l’environnement bâti, cette juridiction a retenu que le procédé consistant à calculer la hauteur de manière indépendante pour les différents corps, étagés dans la pente, d’un même bâtiment, permettait précisément d’assurer une bonne intégration des constructions dans une topographie difficile et a ainsi admis ce mode de calcul dans le cas particulier. In casu toutefois, le n° XX ne présente pas une pente très forte. On ne saurait donc tirer argument de la topographie du terrain pour motiver la solution que l’autorité communale et la constructrice préconisent de suivre. 2.5 En s’inspirant de ces critères relevés par la jurisprudence, la Cour observe que le chalet projeté comprend trois éléments de toiture. Les deux premiers recouvrent la partie sud du bâtiment, longue d’environ 12 m, qui représente à peu près les deux tiers de la construction horssol et se trouve à l’aval. La troisième toiture coiffe, au nord, l’autre partie du chalet qui est la seule à comporter des combles. De l’extérieur, l’œil peut identifier ces deux corps du bâtiment et les distinguer l’un de l’autre grâce à leurs toitures propres, aux niveaux de terrain décalés sur lesquels ils sont aménagés et au léger décrochement d’environ un mètre en façade ouest (cf. plan n° 2). Ce découpage se retrouve dans la structure intérieure du chalet. Les deux éléments de construction sont séparés, tant au niveau de l’entresol que de l’étage, par un mur comportant une ou deux ouvertures permettant de circuler entre ces deux parties du chalet (cf. plan n° 1). Ils sont par ailleurs chacun de taille suffisante pour constituer de véritables corps de bâtiments. Il faut relever que la distance horizontale entre le sommet de la façade sud du chalet, à l’aval, et les combles, en amont, est passablement importante (12 m). Ce décalage amoindrit l’impression de hauteur créée par l’architecture étagée et augmente le dégagement pour un observateur situé à l’aval, qui n’a ainsi pas le sentiment de se trouver devant une seule façade démesurée. Sous cet angle, il est justifié de calculer la hauteur du bâtiment de manière échelonnée, sur chacun des deux corps de bâtiments, plutôt que de la mesurer sur la façade aval comme si celle-ci s’élevait jusqu’au niveau de la toiture des combles, situation fictive somme toute assez éloignée de celle que montrent les plans approuvés. 2.6 Attendu ce qui précède, la Cour ne peut pas confirmer l’avis de l’autorité précédente, en particulier compte tenu de la solution qui a

RVJ / ZWR 2014 29 été donnée dans l’affaire A1 09 168, qui concernait une construction individuelle sise elle aussi en zone T3 à B_______. Elle retient que le chalet projeté peut être considéré comme une construction comportant deux corps de bâtiments échelonnés, au sens défini dans le glossaire annexé à l’OC. La commune de A_______ n’a ainsi pas violé le droit cantonal des constructions en décidant de mesurer la hauteur de la construction projetée séparément sur chacun des corps de bâtiments (art. 11 al. 3 LC).

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