60 RVJ / ZWR 2014 Santé publique Gesundheitswesen ATC (Cour de droit public) du 22 mars 2013 – A1 12 182 Etiquette de bouteille de vin - Rapport entre les législations en matière de marque et de denrées alimentaires (consid. 2.1). - Interdiction de tromperie : notion d’indications et de présentations trompeuses (art. 18 al. 3 LDAI ; consid. 3.1). - Dénominations trompeuses et de fantaisie (consid. 3.3). - Risque de tromperie d’autant plus grand que le droit valaisan réglemente précisément les dénominations (art. 59 ss OVV ; consid. 4) Weinetikette - Verhältnis zwischen der Gesetzgebung im Bereich des Markenrechts und jenem der Lebensmittelgesetzgebung (E. 2.1). - Täuschungsverbot : Begriff täuschender Angaben und Aufmachungen(Art. 18 Abs. 3 LMG; E. 3.1). - Täuschende Sachbezeichnungen und Fantasiebezeichnungen (E. 3.3) - Die Täuschungsgefahr ist umso grösser, als die Walliser Gesetzgebung die Bezeichnungen genauestens regelt (Art. 59 ff. der Verordnung über den Rebbau und den Wein; E. 4).
Faits (résumé)
Le 18 mars 2011, le Service de la consommation et affaires vétérinaires (SCAV) contesta l’échantillon n° 37693, « Assemblage Dôle ‘Sang Barbare’ et Humagne rouge, A.O.C. Valais 2009, CERVINO », prélevé le 18 février 2011 auprès de la cave X_______. L’étiquette, qui comportait une représentation du Matterhorn surmontée du nom « CERVINO », laissait à tort penser que le vin provenait de la région du Cervin. Ce service spécialisé exigea de la cave qu’elle lève cette « non-conformité » en modifiant l’étiquetage et le graphisme en conséquence, décision confirmée en Conseil d’Etat et déférée céans par X_______.
RVJ / ZWR 2014 61 Considérants (extraits)
1. Le recours est recevable (art. 14 de la loi concernant l’application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 21 mai 1996 – LALDAI ; RS/VS 817.1 et art. 80 al. 1 let. a et c, 44 al. 1 let. a et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6 ; cf. cependant, s’agissant du délai, ATF 127 II 91 consid. 1 et la référence ainsi que RB 2003 Nr. 7 p. 49 ss). 2.1 La loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI ; RS 817.0) a notamment pour but de protéger les consommateurs contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires (art. 1 let. c), telles les indications et les présentations propres à susciter chez le consommateur de fausses idées sur la provenance de ces denrées (art. 18 al. 2 et 3). Or, c’est précisément au vu d’un tel risque que le SCAV a prononcé une contestation au sens de l’article 27 LDAI. L’affaire s’inscrit donc bien dans le cadre de cette législation dont le Tribunal fédéral a confirmé l’applicabilité aux produits viticoles (ATF 135 II 243 consid. 5.3). Les doutes non étayés de la cave, pour qui le litige ressortirait au droit des marques, sont à cet égard infondés. Loi de police visant la défense d’intérêts publics, la LDAI poursuit des buts différents de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM ; RS 232.11). Il s’ensuit que ces législations peuvent s’appliquer cumulativement et indépendamment l’une de l’autre (S. Holzer, Geschützte Ursprungsbezeichnungen [GUB] und geschützte geographische Angaben [GGA] landwirtschaftlicher Erzeugnisse, p. 220 ; L. Hirt, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, p. 108 s.). (…) 3. Au fond, le procès porte sur le point de savoir si, comme l’ont retenu les autorités précédentes, l’étiquette de la recourante viole l’interdiction de tromperie ancrée à l’article 18 LDAI. 3.1 Sont réputées trompeuses les indications et les présentations propres à susciter chez le consommateur de fausses idées sur la provenance de la denrée alimentaire (art. 18 al. 3 LDAI ; cf. ég. art. 10 al. 1 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimen-