Emoluments et taxes Gebühren und Abgaben Contributions de remplacement – ATC (Cour de droit public) du 28 novembre 2009 Contribution de remplacement pour places de stationnement manquantes – Réquisits de la légalité d’une telle contribution (art. 231bis al. 2 LR) (consid. 2). – Interprétation de la notion de surface brute de plancher utile au sens du droit communal applicable; calcul de cette surface quand la contribution est perçue à l’occasion d’une transformation (consid. 3). – Rôle qu’a, dans ce contexte, l’affectation des locaux (consid. 4). Ersatzabgabe für fehlende Parkplätze – Zulässigkeit einer solchen Abgabe (Art. 231bis Abs. 2 StG) (E. 2). – Auslegung des Begriffs Bruttobodenfläche im Sinne des anwendbaren Gemeinderechts; Berechnung dieser Oberfläche, wenn die Abgabe anlässlich eines Umbaus erhoben wird (E. 3). – Bedeutung der Nutzungsart der Baute in diesem Zusammenhang (E. 4). Faits A. a) Intitulé «Places de parc pour véhicules à moteur», l’article 26 al. 1 de la loi sur les constructions du 8 février 1996 (LC; RS/VS 705.1) fait obligation au maître de l’ouvrage de garantir, lors de la réalisation des constructions et installations, un nombre suffisant de places de stationnement pour véhicules sur la parcelle à bâtir ou à proximité. L’al. 2 de cet article habilite les communes à introduire dans leur règlement notamment la possibilité pour le maître de l’ouvrage de payer une contribution de remplacement en cas d’impossibilité d’aménager les places de parc nécessaires sur fonds privé (let. b). b) L’article 215 de la loi sur les routes du 3 septembre 1965 (LR; RS/VS 725.1) dispose, dans le même sens, que, lors de la construction, de l’agrandissement ou du changement d’affectation d’un immeuble ou d’une installation entraînant un trafic important de véhicules à moteur, le maître de l’ouvrage doit, dans la mesure commandée par les circonstances, aménager sur terrain privé les places de stationnement et les voies de circulation nécessaires aux visiteurs et aux usagers. L’article 217 al. 1 LR subordonne à de justes motifs les exceptions à cette obligation. Les articles 220 ss LR admettent eux aussi des solutions de substitution à l’obligation de l’article 215 LR, dont celle de la perception d’une contribution de remplacement (art. 221bis LR). 54 RVJ/ZWR 2010 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine TCVS A1 09 152 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine
RVJ/ZWR 2010 55 c) L’article 21.7 let. a du règlement intercommunal sur les constructions de la commune de Z. adopté par l’assemblée primaire le 8 février 1998 et approuvé en Conseil d’Etat le 19 août 1998 (RIC) oblige lui aussi le propriétaire à aménager, sur son terrain ou à proximité, des places de stationnement en nombre suffisant. Lors d’agrandissements, il pose que les nouvelles places de parc seront exigées en fonction des nouvelles surfaces de plancher utiles selon les critères posés sous let. b; pour des bureaux, celui-ci prévoit 1 place de parc pour 20 m2 de surface de plancher utile, mais au minimum 1 par unité d’exploitation, sans indiquer de proportion de places couvertes, à la différence de ce que prescrit cette disposition, p. ex. pour les habitations, les hôtels, les magasins, etc. La let. c de l’article 21.7 RIC habilite la commune à dispenser le requérant d’un permis de bâtir de l’obligation d’aménager dans tous les cas exceptionnels où les exigences de la let. b ne peuvent être remplies et à exiger une contribution pour des places publiques. Le règlement sur les contributions de remplacement pour places de parc manquantes (RCP) adopté par l’assemblée primaire de Z. le 12 décembre 2005 et approuvé en Conseil d’Etat le 8 mars 2006 fixe la contribution pour chaque place de parc manquante à 7’500 fr. par place à l’air libre en zone touristique (art. 3 RCP); son article 5 libère les bâtiments et commerces existants de cette contribution, sauf en cas d’agrandissement et de changement d’affectation des locaux qui engendrent l’utilisation de nouvelles places de parc. B. X. est propriétaire de la parcelle n° 704 classée dans une zone touristique au sens du RCP sur la commune de Z. Le 11 juillet 2007, il a reçu le permis d’apporter au bâtiment existant sur trois niveaux, les transformations intérieures nécessaires aux bureaux de son étude d’avocat, travaux que le conseil communal de Z. avait autorisés le 3 juillet 2007. Le 12 octobre 2007, l’administration communale lui communiqua le permis de construire un jardin d’hiver, autorisation qu’il avait sollicitée le 18 juillet 2007 et que le conseil communal lui avait octroyée le 11 septembre 2007. Le plan de cette installation localisée à l’angle sud-ouest du 2e étage indiquait une longueur de 5 m 87, une largeur de 2m70 pour une hauteur de 2 m 55 dans l’emprise d’un ancien balcon. Malgré l’avis exprimé le 14 septembre 2007 par l’architecte de X. et selon lequel la surface de jardin d’hiver supplémentaire de 14,45 m2 n’impliquait pas de places de parc supplémentaires, la décision communale mit à la charge du constructeur une contribution de remplacement de 7’500 fr. correspondant à une place de parc à l’air libre manquante.