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Valais Autre tribunal Autre chambre 30.01.2009 A1 07 139

30 janvier 2009·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·5,155 mots·~26 min·3

Résumé

RVJ/ZWR 2010 3 Jurisprudence de la Cour de droit public et de la Commission de recours en matière fiscale Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung und der Steuerrekurskommission Constructions Bauwesen Constructions – ATC (Cour de droit public) du 30 janvier 2009 Construction d’une piscine privée à l’air libre – Le voisin qui recourt peut invoquer des dispositions autres que celles proté- geant directement ses intérêts (consid. 1c), y compris ceux liés à la solidité de l’ouvrage du constructeur (consid. 3a); s’il est titulaire d’un droit réel limité sur l’immeuble de celui-ci, il ne peut cependant se plaindre valablement d’une vio- lation de l’art. 31 al. 2 OC en invoquant que sa signature manque sur le plan de situation (consid. 3b). – Inapplicabilité, en l’espèce, des règles sur l’indice d’utilisation (consid. 2), sur les distances aux limites (consid. 4a-b), et sur les remblais qui ne sont que de sim- ples aménagements extérieurs (consid. 4c). – Rejet d’un grief de violation des règles d’esthétiques des constructions (consid. 5). – Les dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie doivent s’appliquer au

Texte intégral

RVJ/ZWR 2010 3 Jurisprudence de la Cour de droit public et de la Commission de recours en matière fiscale Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung und der Steuerrekurskommission Constructions Bauwesen Constructions – ATC (Cour de droit public) du 30 janvier 2009 Construction d’une piscine privée à l’air libre – Le voisin qui recourt peut invoquer des dispositions autres que celles protégeant directement ses intérêts (consid. 1c), y compris ceux liés à la solidité de l’ouvrage du constructeur (consid. 3a); s’il est titulaire d’un droit réel limité sur l’immeuble de celui-ci, il ne peut cependant se plaindre valablement d’une violation de l’art. 31 al. 2 OC en invoquant que sa signature manque sur le plan de situation (consid. 3b). – Inapplicabilité, en l’espèce, des règles sur l’indice d’utilisation (consid. 2), sur les distances aux limites (consid. 4a-b), et sur les remblais qui ne sont que de simples aménagements extérieurs (consid. 4c). – Rejet d’un grief de violation des règles d’esthétiques des constructions (consid. 5). – Les dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie doivent s’appliquer au stade de l’autorisation de bâtir qui ne peut légaleme nt renvoyer cette question à un contrôle ultérieur, une fois la piscine mise en service (consid. 6 et 7). Bau eines privaten, offenen Schwimmbades – Der beschwerdeführende Nachbar kann auch Rechtsverletzungen geltend machen, die seine Interessen nicht berühren (E. 1c), auch solche betreffend die Standfestigkeit des zu erstellenden Gebäudes (E. 3a); als Grunddienstbarkeitsberechtigter kann er nicht rügen, Art. 31 Abs. 2 BauV sei verletzt, weil seine Unterschrift auf dem Situationsplan fehle (E. 3b). – Die Bestimmungen über die Ausnützungsziffer sind nicht anwendbar bei Grenzabständen (E. 4a-b) und auch nicht bei Erdaufschüttungen, bei denen es sich um blosse Umgebungsarbeiten handelt (E. 4c). – Abweisung der Rüge der Verletzung von Bestimmungen über die Bauästhetik (E. 5). – Bestimmungen betreffend Energieverbrauch sind bei der Erteilung der Baubewilligung anzuwenden und dürfen nicht auf eine spätere Kontrolle nach Inbetriebnahme des Schwimmbades verschoben werden (E. 6 und 7). ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine TCVS A1 07 139

Faits A. Y. SA est propriétaire de la parcelle n° 197 du cadastre de la commune de Z., terrain que le règlement intercommunal sur les constructions (RIC), approuvé par le Conseil d’Etat pour cette commune le 21 septembre 1994, range en zone 2A de construction dans l’ordre dispersé, de densité 0.4, pour sa partie nord située en amont d’une route communale en zone 11 destinée à la pratique des activités sportives pour une partie triangulaire au sud qui touche au virage que termine à cet endroit la route. Quatre garages d’une surface de 86 m2, enterrés à l’exception de leur face sud, occupent cette partie sud du n° 197. Le quatrième garage et une porte de service sur le côté ouest se trouvent sur l’assiette de la servitude de passage à piétons et à véhicules constituée le 24 janvier 1992 par le prépossesseur de Y. SA, en faveur de la parcelle n° 196, propriété de dame X., bâtie d’un chalet à l’ouest et en retrait du préposseur de Y. Des projets d’aménagement de cette servitude en voie d’accès souterrraine au chalet de dame X. existent depuis 1994 (cf. plans de reconstruction des garages approuvés le 25 mai 1994 ou plan de situation approuvé le 9 septembre 1999). Le chalet existant antérieurement au-dessus des quatre garages sur la parcelle n° 197 a été démoli et remplacé par un autre construit par Y. à la suite d’une procédure d’autorisation introduite par V. SA et mise à l’enquête publique au Bulletin Officiel (B.O) du 20 février 2004 (n° 8). B. Le 23 novembre 2005, V. SA a demandé l’autorisation de construire, à 3m40 de la façade sud du chalet, une piscine enterrée d’une surface de 55,86 m2, distante de 4m04 de la limite commune des nos 196 et 197, et d’aménager la toiture sur les garages. Le plan d’exécution du 3 octobre 2005 prévoit la construction d’une dalle de 25 cm posée sur 4 sommiers hauts de 75 cm s’appuyant sur les garages; des murets d’1m40 ferment cette dalle sur ses quatre côtés enserrant la piscine; un comblement du solde par du tout-venant déversé sur le devant est également prévu; à l’ouest, un remblai garnit ce mur et aboutit au terrain naturel sur la limite de propriété, cachant totalement la vue de ce mur de caisson. Dans le couloir souterrain réservé pour accéder à la parcelle n° 196 est dessiné un pilier destiné à supporter les charges reprises par un sommier inversé à construire dans le prolongement ouest du mur arrière des garages. Le soutènement sud se présente avec un premier bandeau de 90 cm revêtu de bois qui surmonte la marquise protégeant les portes de garages, suivi d’un deuxième de même 4 RVJ/ZWR 2010

RVJ/ZWR 2010 5 hauteur en retrait de 50 cm et un dernier de 90 cm avec un retrait de 1 m 20 du précédent, des plantations devant occuper ces retraits. Lors de l’enquête publique ouverte le 2 décembre 2005 pour ce projet, dame X. s’est opposée en soulignant, le 7 décembre 2005, une irrégularité dans les plans (report erroné de l’existant au sud-ouest), l’absence d’avis d’ingénieur pour le poids supplémentaire sur les garages, le manque d’indications sur les questions d’indice d’utilisation du sol, de consommation et d’évacuation des eaux. Sous l’égide de la commission communale des constructions, une séance de conciliation a permis aux parties, le 30 janvier 2006, de préciser leurs attentes, à la requérante de produire un plan corrigé et la proposition d’un ingénieur sur les charges supplémentaires le 21 février 2006, mais pas de régler un différend lié à des aménagements extérieurs de remise en état. Relancé le 2 juin 2006 par V. SA, le conseil communal de Z. a accordé l’autorisation de construire sollicitée et rejeté l’opposition par décision du 12 mai 2006 notifiée le 23 juin 2006. C. Les 4 et 14 juillet 2006, dame X. a demandé au Conseil d’Etat d’octroyer l’effet suspensif au recours qu’elle annonçait, puis conclu à l’annulation de la décision communale. A cet effet, elle alléguait n’avoir pas eu connaissance de nouveaux plans et notait que la requérante n’avait pas fourni de détermination consécutive à la proposition de son ingénieur visant d’éventuelles charges supplémentaires à celles prises en compte lors de la construction des garages. A l’écouter, la piscine devait être soumise aux dispositions sur l’indice d’utilisation. Les questions sur le rejet séparé de ses eaux claires, après leur réchauffement, devaient recevoir des réponses circonstanciées de la commune au vu de documents dont Y. avait négligé la production. Consulté dans le cadre de l’instruction de ce recours, l’ingénieur W. précisa que la piscine ne reposait pas sur la dalle du garage, que les charges supplémentaires étaient reprises, non par sa dalle, mais par les porteurs de celui-ci voire par un pilier à réaliser dans le couloir d’accès pour les charges provenant de la dalle extérieure aux garages et les remblais sur celle-ci à l’ouest. Les 21 septembre 2006 et 13 février 2007, dame X. maintint ses moyens, Y. ajoutant qu’elle n’avait jamais donné son accord à la réalisation d’un pilier dans le couloir d’accès à son chalet. Le Conseil d’Etat a rejeté le recours par décision du 27 juin 2007. S’agissant de l’indice de densité, il a jugé que le conseil communal avait légalement exclu de son calcul le volume de la piscine qui n’était pas destiné à l’habitation ou à l’exercice d’activités professionnelles. Avec

l’observation des prescriptions de l’ingénieur W. et la réalisation du pilier sur le terrain de Y., cette autorité a estimé que les plans approuvés donnaient les garanties de sécurité qu’exigeait l’article 27 al. 2 de la loi du 8 février 1996 sur les constructions (LC; RS/VS 705.1). Si les plans ne permettaient pas de dire exactement la mesure hors sol de l’angle sud-ouest de l’aménagement final, l’objet autorisé respectait en toutes hypothèses les exigences de distances à la limite d’un mur et a fortiori d’un remblai qui n’était, lui, pas soumis à une telle contrainte. Finalement, constatant de plus que les griefs liés aux questions de l’eau et de l’énergie étaient sommairement évoqués, le Conseil d’Etat a nié que de tels motifs fussent recevables de la part d’un voisin que les dispositions invoquées n’avaient pas pour but de protéger. D. Le 4 septembre 2007, dame X. interjeta un recours de droit administratif qui concluait à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat. A l’appui de ses conclusions, elle se plaignait que l’autorité attaquée ait indûment restreint son pouvoir d’examen et confirmé un permis sans examiner l’application de certaines dispositions de droit public dont la recourante avait invoqué la violation. Au vu des importants mouvements de terre qu’impliquait la réalisation de la piscine et de l’implantation d’un cabanon sans autorisation, la recourante réclamait à nouveau l’application de la règle sur l’indice de construction; elle s’opposait à la réalisation du pilier sur son terrain et notait que, sans cet élément, la sécurité du nouvel ouvrage n’était pas garantie. La qualification des modalités de réalisation du côté ouest (talus ou mur de soutènement) lui paraissait indifférente, du moment que la surélévation de 2 m 70 ne respectait pas, à l’ouest, la distance de 4 m que tout aménagement de terrain devait observer et qu’elle présentait en tout état de cause un aspect esthétique insatisfaisant en façade sud, constat qui rendait le projet contraire à l’article 26.7 RIC. Le Conseil d’Etat proposa le rejet du recours le 26 septembre 2007, se déterminant brièvement sur chacun des griefs. La réponse communale du 4 octobre 2007 contestait l’argumentation de la recourante sans formuler de conclusions. Y. SA exposait à nouveau les raisons qui conduisaient à l’entendre au rejet des motifs exposés par la recourante comme en précédentes instances; à sa réponse, elle joignait l’offre détaillée fournie par l’entreprise qui réalisera la piscine et trois plans qui situent l’emplacement du pilier dans le tunnel. La réplique de la recourante du 3 décembre 2007 a donné lieu à des dupliques que Y. SA (14 décembre 2007) et de la commune de Z. (17 décembre 2007). La recourante signalant que le plan qui figurait au dos- 6 RVJ/ZWR 2010

RVJ/ZWR 2010 7 sier ne permettait pas de constater la distance entre le mur et la limite de propriété à l’ouest, Y. SA, interpellée par le Tribunal, déposa un plan le 21 avril 2008 d’où ressortait selon elle le respect de toutes les prescriptions à cet égard. Dame X. argua de l’insuffisance de ce document qui ne reportait pas le terrain naturel à l’ouest et indiqua, le 6 mai 2008, que les mesures proposées tombaient à faux du moment qu’elles prenaient la dalle supérieure des garages comme référence des cotes alors qu’il fallait se référer à la cote correspondant à la dalle inférieure pour obtenir la hauteur déterminant la distance pertinente; Y. SA contesta ce raisonnement, le 19 mai 2008, en soulignant que les garages avaient toujours été considérés comme enterrés, ce qui ramenait la hauteur déterminante à la mesure de 1 m 80 et pas de 4 m 83. La recourante a déposé le 2 juin 2008 deux photographies des lieux en leur état actuel dont elle inférait que le terrain au niveau supérieur des garages ne pouvait être considéré comme terrain naturel puisqu’il avait été aménagé ; elle maintenait donc ses moyens. Droit 1. (...). c) N’est attaquable que le dispositif de la décision, à l’exclusion de ses motifs (B. Bovay, Procédure administrative, p. 344). Or, le dispositif du prononcé du 27 juin 2007 se borne à rejeter le recours sans distinguer entre les diverses motivations que présentait dame X. et dont quelques-unes avaient été déclarées irrecevables dans les considérants. Dès lors, son recours ne saurait porter sur des questions de recevabilité, lors même que le considérant 5 de la décision semble restreindre les motifs du recours aux seuls griefs qui concernent l’intérêt privé de la recourante, le point lié aux aspects d’approvisionnement de la piscine ayant au surplus été écarté au vu du caractère sommaire de la démonstration. En outre, la recourante a pu motiver en détail son recours céans sur cette question. Il sied néanmoins de rappeler que la personne dont la qualité pour recourir a été reconnue parce qu’elle était touchée, personnellement et pratiquement, dans ses intérêts de fait par le permis de construire accordé sur le terrain voisin (art. 44 al. 1 LPJA) peut invoquer toute violation du droit (art. 47 al. 1 et 2 LPJA), indépendamment de la question de savoir si la disposition qu’elle invoque protège ses intérêts ou seulement les intérêts de la collectivité en général (ACDP S. du 16 février 2007 consid. 7 et C. du 26 septembre 2008 p. 7). Cela n’interdit toutefois pas à l’autorité de recours de constater, le cas échéant, que les dispositions

citées par le recourant n’entraînent aucune conséquence pour lui et que les arguments qu’il avance à leur sujet ne lui procurent en réalité aucun avantage pratique. 2. a) Au vu de la dalle supplémentaire qu’implique la piscine et des importants mouvements de terre qu’induit cette installation sur les garages, dame X. maintient que l’objet aurait dû être soumis au calcul de l’indice de construction applicable à la zone dans laquelle il se trouve. Le conseil communal a retenu que la surface occupée par ce volume ouvert ne comptait pas pour ce calcul, ce qu’a confirmé le Conseil d’Etat en application de l’article 13 al. 1 LC. b) Cette disposition définit l’indice d’utilisation comme le rapport entre la surface brute totale déterminante des planchers et la surface de la parcelle prise en considération (art. 13 al. 1 LC). L’ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions (OC; RS/VS 705.100) précise le mode de calcul de la surface déterminante des planchers comme celle de la somme de toutes les surfaces d’étages au-dessus et au-dessous du sol, qui servent directement à l’habitation ou à l’exercice d’une activité professionnelle ou qui sont utilisables à cet effet (art. 5 al. 2 OC). Le glossaire annexé à l’OC reprend cette définition et cite, sous la rubrique «surface brute de plancher utile (SBP)», toute une série de locaux qui n’entrent pas en considération dans ce calcul ou d’autres surfaces qui comptent comme surface utilisable; ces définitions se rapprochent d’ailleurs des notions et modes de calculs usuels en droit de la construction (cf. A. Bonnard et consorts, Droit fédéral et vaudois de la construction, p. 461 et 462). Le RIC les reprend notamment à son article 30.10 let. a. c) Sans être expressément exclue de la SBP par la liste du glossaire, la piscine litigieuse n’en est pas moins un élément à l’air libre et extérieur aux volumes de l’immeuble de vacances qu’il dessert. Elle n’est pas destinée à l’habitation ou à l’exercice d’une quelconque activité professionnelle ni utilisable à cet effet dans l’acception de la règle de principe de l’article 5 al. 2 OC qui n’inclut aucun espace extérieur. C’est, partant, à bon droit que le Conseil d’Etat a confirmé que les 56 m2 de l’emprise de l’installation n’entraient pas, du fait de leur destination, dans les utilisations prises en compte pour le calcul de la SBP. L’argumentation de la recourante qui lie l’examen de cet objet aux garages, au remblai ou au pilier de soutènement, sans la rattacher à une disposition légale autre que celles énumérées ci-devant, n’infirme en rien ce 8 RVJ/ZWR 2010

RVJ/ZWR 2010 9 constat selon lequel la piscine extérieure est considérée comme un volume de service du chalet, au même titre qu’un garage ou qu’une terrasse, sans valeur d’habitation ou d’exercice d’activité professionnelle qui l’assujettirait aux prescriptions sur l’indice d’utilisation. 3. a) Citant l’article 27 al. 2 LC aux termes duquel les constructions et installations ne doivent pas porter atteinte à la sécurité des personnes ou à la propriété de tiers, dame X. prétend que rien ne démontre que le pilier prévu dans le couloir d’accès, dont l’ingénieur W. a reconnu la nécessité, mais dont on ne connaît pas les dimensions et les cotes, pourra être construit puisqu’elle n’a pas donné son accord en signant les plans relatifs à cet élément qui se trouve sur l’assiette de la servitude de passage dont elle est bénéficiaire. b) La recourante ne conteste pas qu’avec la construction du pilier prévu sur les plans qui portent le sceau communal du 20 juin 2006 de 20 cm x 20 cm à 4 m 80 de l’entrée dans le couloir d’accès, la dalle supportant le futur remblai et, sur l’arrière, la piscine, présentera toute sécurité comme l’a affirmé l’ingénieur W. le 24 novembre 2006 en précédente instance. Le plan de situation du 22 janvier 2003 et le plan d’aménagement permettent de constater que cet élément se trouve dans l’emprise du n° 197 de telle manière qu’il ne nécessite pas la signature du propriétaire de la parcelle n° 196 sur laquelle il n’empiète pas. Le projet autorisé respecte donc l’exigence de l’article 31 al. 2 OC qui requiert la signature du propriétaire de la parcelle et pas de tous les titulaires d’autres droits sur une chose. Enfin, il ne porte pas atteinte aux prérogatives du titulaire de la servitude de passage dans la mesure où le plan approuvé n’empiète pas sur la voie de circulation admise en mai 1994 avec des piliers qui séparaient cette voie de l’accès piéton sur sa gauche ni sur la rampe d’accès vers le sous-sol du n° 196 dessinée sur le plan de situation qui porte le sceau du 9 septembre 1999. Telles que formulées, les critiques liées à la sécurité de l’objet autorisé ou à ses incidences sur la circulation souterraine sont ainsi infondées, ce qu’a justement dit le Conseil d’Etat à ce propos. 4. a) Le plan d’exécution approuvé dessine le mur ouest, qui contient la piscine, à 4 m 04 de la limite entre les parcelles n° 196 et n° 197, alors que la coupe longitudinale montre le terrain aménagé à la même hauteur que le mur, ce terrain formant un talus descendant en direction de la limite commune des deux biens-fonds; à l’angle sudouest, un enrochement atteint la hauteur des garages et se prolonge

par un talus qui rejoint l’angle supérieur ouest du deuxième retrait de soutènement au sud. La recourante Y. voit une violation de l’article 30.3 let. d RIC qui pose que la distance à la limite doit être respectée par rapport à tous les points de façade; en zone 2A, l’article 35.3 fixe les distances latérales à 5 m, dimension qui peut être réduite à 4 m lorsque la hauteur de l’immeuble ne dépasse pas 10 m 50. b) La jurisprudence a eu l’occasion de préciser (ACDP Q. du 10 décembre 2004 consid. 2b) que les normes ci-dessus prescrivent des distances entre une limite de propriété et des ouvrages qui ont des façades, terme que le législateur n’a pas défini lui-même, de sorte qu’il l’utilise dans sa signification ordinaire «chacune des élévations extérieures d’un bâtiment présentant une importance fonctionnelle ou décorative» (cf. Larousse). Or, rien de tel n’existe dans le projet de Y. qui n’est pas prévu avec un quelconque muret ou paroi hors sol à l’ouest, de sorte que son autorisation ne saurait être refusée au vu des règles sur les distances comptées depuis une façade. c) Pour ce qui est du remblai, le considérant 4d de la décision entreprise rappelle justement la jurisprudence selon laquelle ce type d’aménagement du terrain, qui doit faire l’objet d’un examen dans le cadre d’une autorisation de bâtir (ACDP B. du 30 septembre 2004, consid. 2b), entre dans la catégorie des ouvrages d’aménagement extérieur qui ne sont pas soumis aux règles de distance à la limite par opposition aux bâtiments, sauf exception prévue par la réglementation communale (ACDP R.-M. du 20 janvier 2006 consid. 3a et les références citées). Partant, le talus/remblai sur le côté ouest de l’aménagement autorisé n’est pas un ouvrage qui contrevient à la disposition citée ni à d’autres articles du RIC, par exemple ceux que comporte sa section consacrée aux diverses réglementations qui ne traite pas de ce type de construction. 5. Dame X. estime que, sous l’aspect esthétique, la piscine ne peut être considérée comme enterrée et qu’avec un ouvrage surmontant de 2m 35 les garages, l’aménagement ne présentera pas l’aspect architectural satisfaisant qu’exige l’article 27.7 al. 1 RIC et ne respectera pas l’environnement naturel et construit dans lequel il s’inscrit, ce que postule l’article 17 al. 1 LC. L’allégation selon laquelle la piscine émergerait du sol naturel est contredite par les plans autorisés qui décrivent, dans la vue de face au sud, du terrain aménagé sur les côtés est et ouest de l’installation et la 10 RVJ/ZWR 2010

RVJ/ZWR 2010 11 même chose en plan sur les côtés nord et sud du bassin. La face sud comportera certes une élévation de 1m 80 de l’acrotère actuel des garages : ces travaux se réaliseront en trois hauteurs de 90 cm revêtues de bois, dont la première reprendra la tête de la marquise existant sur les entrées de garages et les deux suivantes seront en grande partie cachées par les plantations que permettent les caissons formés par les retraits de 50 cm et 1m 20, retraits qui animeront cette réalisation avec des décalés longitudinaux sur la longueur de 15 m 45 que présente la partie visible des 4 garages. Partant, le Conseil d’Etat et l’intimé contestent à bon droit, dans leurs réponses des 26 septembre et 31 octobre 2007, que cet argument, qui n’avait pas été soulevé précédemment, soit fondé, la surélévation n’introduisant nul corps étranger au secteur. Elle s’apparente en effet à l’aménagement d’un talus et présente de ce fait toutes les caractéristiques voulues pour une bonne intégration dans l’environnement naturel du quartier et pour une amélioration de la situation globale des garages dont il est aussi prévu de revêtir de bois les surfaces bétonnées visibles. 6. a) Finalement, le recours reprend et étaie ses griefs sur les lacunes du projet quant à l’évacuation des eaux de la piscine, aux techniques de filtration de ces eaux et au respect de la législation sur l’utilisation rationnelle de l’énergie. Ces lacunes auraient conduit à ce que la commune de Z. n’exerce pas le rôle que lui confient les lois y relatives, ce que le Conseil d’Etat aurait, à tort, refusé de censurer. Dans sa réponse du 26 septembre 2007 (ad 1), cette autorité a maintenu que le dossier apportait des réponses suffisantes pour l’opposante et qu’il appartenait à la commune de vérifier d’office le respect de ces prescriptions dès la mise en eau de la piscine. A sa détermination du 31 octobre 2007, Y. SA a joint une offre détaillée envoyée, le 5 octobre 2007, par le fournisseur qui estime que l’équipement technique qu’il propose pour cette piscine de 63 m3 correspond aux exigences techniques les plus élevées de l’Office fédéral de la santé publique. Ce fournisseur donne des réponses détaillées aux critiques de dame X. (pièces 23 et 24). b) Le recours du 4 septembre 2007 observe justement que la loi du 15 janvier 2004 sur l’énergie (LEn; RS/VS 730.1) et l’ordonnance du 9 juin 2004 sur l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les constructions et les installations (OURE; RS/VS 730.100) chargent la commune de veiller à l’application de la législation sur l’énergie dans les domaines de sa compétence en matière d’autorisation de construire et spécifie que

les demandes d’autorisation qu’elle prévoit sont traitées dans le cadre du droit ordinaire du permis de bâtir (art. 9 et 21 al. 1 LEn); la construction d’une piscine chauffée de plus de 8 m3 est soumise à une telle autorisation (art. 21 al. 1 OURE) dont les réquisits matériels sont fixés aux articles 22 et 23 OURE; le respect de ces dispositions se vérifie au moyen d’un justificatif énergétique que dépose le maître de l’ouvrage comme partie intégrante de la demande de permis de bâtir (art. 32 al. 1 et 33 al. 1) et que la commune évalue au travers d’un préavis du service cantonal, dans la mesure où elle ne fait pas appel à des tiers pour ces tâches d’exécution et où elle ne possède pas elle-même les compétences nécessaires à l’application des différentes prescriptions propres aux installations visées, dont les piscines chauffées (art. 33 al. 3 OURE). L’article 5.13 let. a ch. 1 RIC dispose, de son côté, que sont à joindre à la demande les documents requis pour les projets de construction soumis à la législation sur l’énergie, ce que fait d’ailleurs aussi l’article 36 al. 1 let. d OC. c) Des pièces produites par la requérante en annexe à la demande qu’elle a signée le 23 novembre 2005 sur une formule destinée aux constructions de moindre importance, aucune ne permet de dire que Y. SA avait joint un formuaire de justificatif énergétique au sens évoqué ci-dessus ou un autre document tel que le formulaire E8 (installation de chauffage des piscines) mis à disposition par les services romands de l’énergie (www.crde.ch/formulaires pour permis de construire). En lui-même, le document que propose l’administration communale ne comporte aucune référence aux questions énergétiques et cela a conduit à ce que les organes de la commune de Z., ou des particuliers délégataires de cette tâche, ne se préoccupent pas de l’exigence de couverture de la piscine contre les déperditions, de la récupération de la chaleur contenue dans l’eau évacuée, des moyens renouvelables de chaufffage de l’eau et de la protection des parois contre les déperditions thermiques, toutes exigences contenues aux articles 22 et 23 OURE. Or, le système institué par la LEn et l’OURE postule cet examen dans le cadre du permis de bâtir (art. 33 al. 2 OURE), lequel ne peut être délivré que si la construction est conforme aux dispositions du droit public qui comprend toutes les normes applicables en matière de droit des constructions ou d’autres législations qui s’insèrent dans la procédure d’octroi du permis (art. 41 et 24 al. 1 let. c OC). Céans, l’intimé a certes déposé en annexe à sa réponse plusieurs compléments qui répondent selon toute vraisemblance en partie aux prescriptions du droit cantonal pertinent, mais que le Tribunal ne saurait juger faute de justificatif apprécié dans la procédure prévue à cet effet. 12 RVJ/ZWR 2010

RVJ/ZWR 2010 13 d) Partant, force est de constater que si l’autorisation de construire délivrée par le conseil communal de Z. résiste aux griefs que la recourante déduit du RIC, elle n’en est pas moins incomplète pour tout ce qui concerne le droit public de l’énergie. Or, l’appréciation de ces exigences ne saurait être renvoyée à l’expoitation de l’objet. Cette autorité est donc invitée, afin d’assurer la concordance de son permis avec toutes les dispositions pertinentes, à faire compléter le dossier de construction par le dépôt du justificatif énergétique, puis à insérer dans sa décision d’autorisation de bâtir son appréciation sur ce point après avoir pris l’avis du service spécialisé du canton (art. 2 OURE) ou du tiers qui la conseille à cet effet. A cette occasion, elle précisera une modalité de déversement des eaux adaptée à l’objet requis en lieu et place de la formule ordinaire que comporte la condition 3.7 qui se réfère à de l’eau de pluie et pas à des eaux chlorées. Il convient à cet effet de distinguer au moins les eaux de nettoyage des filtres qui doivent aboutir à la STEP de la qualité que doit présenter l’eau de rinçage avant tout déversement (cf. ch. 28 de l’annexe 3.3 à l’ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux - RS 814.201) qui aboutit en principe dans des eaux superficielles, voire pour une période limitée, dans le réseau conduisant à la STEP. 7. Le constat posé au considérant 6 conduit à l’annulation de la décison du Conseil d’Etat qui, illégalement, confirme un prononcé communal insuffisant et au renvoi de la cause à la commune pour décision complémentaire (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

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