Etat civil Zivilstandswesen ACDP du 15 septembre 2005, X. c. Conseil d’Etat Reconnaissance en Suisse d’un jugement de divorce rendu à l’étranger – Les décisions fondées sur l’art. 32 al. 1 LDIP sont susceptibles de recours de droit administratif (consid. 1a). – Objet de ce recours lorsque la juridiction de recours administratif était saisie d’un recours critiquant une décision sur demande de réexamen (consid. 1b). – Réquisits de la reconnaissance en Suisse d’un divorce prononcé dans un Etat dont aucun des époux n’est ressortissant (consid. 2). – Les parties ne peuvent arguer, à cet égard, de droits fondamentaux auxquels se heurterait la LDIP (consid. 3a). – Rejet de griefs d’ordre formel pour des motifs d’économie de procédure (consid. 3b). Anerkennung eines im Ausland gefällten Scheidungsurteils – Gegen die gestützt auf Art. 32 Abs. 1 IPRG getroffenen Entscheide ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig (E. 1a). – Gegenstand dieser Beschwerde, wenn die Vorinstanz eine gegen einen Wiedererwägungsentscheid gerichtete Beschwerde zu behandeln hatte (E. 1b). – Anforderungen an die Anerkennung eines Scheidungsurteils, das in einem Land gefällt wurde, aus dem keiner der Ehegatten stammt (E. 2) – Mit der diesbezüglichen Anwendung des IPRG werden die Grundrechte der Parteien nicht verletzt (E. 3a). – Abweisen von formellen Rügen aus prozessökonomischen Gründen (E. 3b). Faits A. Originaire de A. par naturalisation, mais possédant aussi la nationalité italienne, X. a épousé, le 14 juin 1985, à G. dame S. (ciaprès : X. née S.). Ce mariage est resté sans enfant. Vers la fin de 1991, les époux ont passé une convention pour régler les conséquences de leur séparation depuis l’année précédente. Le 27 janvier 1998, X. a retiré une action en divorce qu’il avait ouverte devant le Tribunal de première instance de Genève, où vivait sa femme, qu’il invitait à le rejoindre à son domicile de Casablanca. Le 14 décembre 1998, il intenta une action en divorce qui fut agréée le 21 décembre 2000 par le Tribunal de première instance de Casablanca Anfa. 97 ceg Texte tapé à la machine TCVS A1 05 83 ceg Texte tapé à la machine
Le 27 mars 2001, le Consulat général d’Italie à Casablanca transmit ce jugement à la commune de Milan, afin qu’elle le transcrivît dans ses registres d’état civil et y effectuât les annotations nécessaires. Le 6 avril 2001, l’Ambassade de Suisse au Maroc communiqua ce jugement à l’Office fédéral de l’état civil (OFEC) qui le fit suivre, le 15 mai 2001, au Service cantonal de l’état civil et des étrangers (SEE). Le 15 mai 2001, celui-ci pria dame X. née S. de lui dire si, après ce divorce, elle entendait s’appeler S. ou X. née S. Le 17 mai 2001, son interlocutrice avisa le SEE qu’elle avait contesté la compétence de la justice marocaine et demandé que le divorce fût jugé en Suisse, de sorte que le jugement du 21 décembre 2000 ne pouvait être reconnu en Suisse, ni y être transcrit. Le 22 mai 2001, le SEE pria l’Ambassade de lui fournir une déclaration de dame X. sur la sauvegarde de ses droits dans le procès et sur la réalisation des réquisits de l’art. 65 al. 2 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP), relatif à la reconnaissance des décisions étrangères de divorce et de séparation de corps. Le 19 juin 2001, X. adressa au SEE la copie d’une attestation du 31 mai 2001 du Consulat général d’Italie à Casablanca certifiant l’existence de la lettre du 27 mars 2001 de cette représentation italienne à la commune de Milan. X. en inférait que la «transcription effectuée par les autorités italiennes (pays d’origine de Mme S. et le mien) ne pouvait que faciliter la procédure dans les limites imposées par les lois suisses». Le 22 juin 2001, le SEE requit dame X. de lui indiquer si elle consentait à la transcription. Elle devait motiver un éventuel refus. Elle le fit le 5 juillet 2001, soulignant, en particulier, ne s’être jamais soumise à la juridiction marocaine. Le 6 juillet 2001, le SEE informa l’Ambassade qu’il ne pouvait transcrire le jugement du 21 décembre 2002, X. restant libre d’agir devant les tribunaux suisses pour y demander un divorce. Le 10 décembre 2001, X. déposa un certificat d’état civil délivré le 15 juin 2001 par le Consulat susmentionné et indiquant qu’il était divorcé. Pensant que cette pièce justifiait la transcription de son divorce dans les registres suisses, il confirma sa demande y relative, que le SEE rejeta le 25 mars 2002. Cette décision n’a suscité aucun recours. B. Le 2 juillet 2003, X. sollicita le Consulat général de Suisse à Milan de transmettre derechef le jugement marocain du 21 décembre 2000, aux fins de sa reconnaissance en Suisse. Cette requête s’ac- 98