TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars 2026
Composition
M. Alain Thévenaz, président; MM. Guillaume Vianin et Raphaël Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représenté par Mes Elie et Sacha ELKAIM, avocats à Lausanne,
Autorité intimée
La Juge instructrice (IBI) du recours au fond, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Vevey, à Vevey, représentée par Me Sébastien FRIANT, avocat à Vevey.
Objet
effet suspensif
Recours A.________ c/ décision de la Juge instructrice (IBI) du recours au fond du 3 février 2026 rejetant la requête de restitution de l'effet suspensif, respectivement d'octroi de mesures provisionnelles dans la cause GE.2026.0014
Vu les faits suivants:
A. B.________ (B.________) est une association au sens des art. 60 ss du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Son but, selon ses statuts du 1er septembre 2021, est d'encourager et de développer la pratique du basketball, de préparer les équipes qui participent aux compétitions officielles cantonales, régionales et fédérales, ainsi qu'aux tournois organisés par d'autres clubs, selon ses possibilités, d'organiser lui-même des tournois dans la mesure de ses moyens et de créer et d'entretenir la camaraderie entre les membres (art. 4). Contrairement à ce qui est indiqué à l'art. 2 des statuts, l'association n'est pas inscrite au registre du commerce. Selon l'art. 28 des statuts, le comité de l'association se compose d'au moins cinq membres. Le président actuel de l'association est C.________.
B. Le club B.________ bénéficie depuis des années de la possibilité d'utiliser diverses salles de sport mises à disposition par la Commune de Vevey. Le 4 novembre 2019, à l'occasion de la restructuration du club, la Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité) a décidé "de maintenir la priorité du calendrier en faveur du B.________ pour l'occupation des Galeries du Rivage et de garantir également [au] club jusqu'au 31.07.2020 les créneaux horaires des salles de sport selon les mêmes plages réservées lors de l'année 2018-2019". Au vu de l'ancrage historique du club dans la ville, la municipalité a aussi octroyé, à titre exceptionnel, une aide financière compensant la charge locative du club pour les salles exploitées les années 2017-2018 et 2018-2019.
Selon un tableau récapitulant l'occupation des différentes salles, daté du 17 juin 2023, mais semble-t-il repris pour la saison 2025-2026, le club B.________ bénéficie d'un total de 81,50 heures par semaine dans diverses salles communales, pour un loyer total de 9'780 francs.
C. Un autre club de basketball, D.________ (D.________) bénéficie quant à lui de la mise à disposition de salles de sport par la Ville de Vevey, à concurrence de 17,50 heures pour la saison 2025-2026, pour un loyer total de 2'100 francs. Le président de ce club est E.________.
D. Le 28 juillet 2025, un troisième club a été constitué sous la forme d'une association ayant comme raison sociale A.________ (A.________), remplaçant un club précédemment constitué (F.________). E.________ et C.________ en sont président et co-président. Aux termes de ses statuts, le club A.________ a pour objectif de promouvoir le basket masculin et féminin Elite dans la Riviera, d'offrir à ses membres du basketball, du streetball et d'autres sports d'équipes, de collaborer avec les différents clubs de la région afin de créer des équipes Espoirs/Elites et de proposer une offre attractive à tous les jeunes qui décident de faire du basketball une priorité dans leur curriculum.
Le 1er septembre 2025, les clubs B.________ et A.________ ont conclu un "accord de collaboration sportive" pour la saison 2025-2026, aux termes duquel chaque association conserve son autonomie juridique, administrative et sportive (art. 2), les licences des joueurs seront portées par le A.________ (art. 6) et les lieux d'entraînement se dérouleront exclusivement dans les infrastructures louées ou mises à disposition du B.________ (art. 10).
E. Dans un courriel du 7 octobre 2025, le responsable du secteur sport de la Ville de Vevey s'est adressé à C.________ pour solliciter des informations, en particulier sur la situation des différents clubs de basketball précités, notamment le nombre d'équipes qui évoluent dans chaque club et les responsables. Il était demandé de fournir impérativement un schéma de fonctionnement entre toutes les structures existantes B.________, D.________, A.________ ou autres au niveau de la gouvernance, de la gestion administrative et financière. Ce message indiquait encore que la nouvelle association sportive A.________ ne pourrait pas être enregistrée et reconnue par la Ville de Vevey et ne pourrait donc pas s'entraîner sur les installations sportives communales. Il rappelait qu'en cas de non-respect des règles relatives à l'utilisation des installations sportives, le service du sport se réservait le droit de suspendre temporairement ou définitivement les locations.
Par courriel du 30 octobre 2025, C.________ a sollicité un rendez-vous avec la municipalité pour présenter un projet qui lui tenait à cœur et pour l'informer de la tenue prochaine d'une assemblée générale courant novembre 2025. La municipale en charge du service de l'éducation, de la famille et du sport lui a répondu, par courriel du 4 novembre 2025, en réitérant la demande de renseignements du 7 octobre 2025.
Dans un courriel du 12 novembre 2025, E.________, au nom du club A.________, s'est adressé à la municipalité pour lui transmettre des informations sur le club et sur l'utilisation des salles communales par celui-ci. Il a notamment précisé que A.________ était une structure juridiquement distincte et indépendante des clubs B.________ et D.________, tout en expliquant ce qui suit:
"[...]
Cette structure a été créée dans un esprit de collaboration entre le B.________ et D.________. Ce sont les jeunes du B.________ et d'D.________ qui ont rejoint ce club, avec pour objectif clair de fédérer les forces vives du basketball à Vevey, ainsi que sur l'arc lémanique vaudois, dans la région de Montreux, La Tour-de-Peilz et les communes environnantes.
Tous les jeunes jouant à A.________ sont reconnus officiellement par Swiss Basketball et disputent leurs matchs sous le nom de Riviera, tout en portant les maillots du B.________ ou de l'D.________, selon les matchs à domicile, à l'extérieur ou selon les équipes.
[...]
En effet, le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 juin 2025 souligne clairement la collaboration étroite avec le B.________ (B.________), en présence de M. C.________, président du B.________ et co-président du A.________. Cette double fonction du président C.________ illustre parfaitement la volonté commune de structurer un projet cohérent et collaboratif pour le développement du basketball à Vevey et sur la Riviera, ainsi que la planification et la coordination de l'occupation des salles, qui ont été communiquées à l'ensemble des membres et des parents.
[...]
D'un point de vue financier, le A.________ est un club sain, structuré, et qui représente aujourd'hui le basketball de Vevey à un niveau ELITE cantonal et national.
A titre d'information:
- Au B.________ (B.________), environ 60 jeunes sont licenciés et évoluent en débutant dans les catégories: U10/U12 Débutants, U14 Filles, U16 Garçons et U18 Garçons.
- Au A.________, les équipes Elite regroupent pour l'instant, environ 130 jeunes qui s'entraînent entre 3 et 5 fois par semaine dans toutes les catégories: U10/U12 Compétition, U14 CSJC, U16 Nationaux, U18 Nationaux et 1LN et LNB
- L'équipe LNB évolue avec les couleurs et maillots de Vevey, et d'D.________ aussi afin de garder le basket à Vevey rayonnant au Niveau Elite, puisqu'il n'existe pas de LNB ou de 1LN à Vevey autrement. L'équipe arbore d'ailleurs le logo des deux clubs sur le site de swissbasket (...) et lors des matchs et c'est cette équipe qui s'entraîne aussi aux galeries de 20:00 à 22:00.
[Suit une liste des occupations des salles par le A.________ pour la saison 2025-2026]
Enfin, nous souhaitons que la Municipalité et le Service des sports valident officiellement ces occupations [...]."
Dans deux lettres du 17 novembre 2025, la municipalité s'est adressée au président du club D.________, E.________, ainsi qu'au président du club B.________, C.________, au sujet de la demande du club A.________ d'utiliser les infrastructures de la ville. Rappelant une décision du 1er janvier 2019 selon laquelle les nouveaux clubs proposant des activités dans des disciplines déjà existantes dans le tissu sportif veveysan ne pouvaient pas être reconnus, la municipalité a également souligné la teneur de son règlement d'utilisation des installations sportives, du 18 juillet 2013, qui interdit la sous-location et/ou le transfert du droit d'utilisation des installations sportives.
F. Selon un extrait du registre des poursuites de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 2 décembre 2025, adressé à la Ville de Vevey, le club B.________ fait l'objet de poursuites pour un montant total de 719'412 fr. 63 et de 25 actes de défaut de biens non radiés pour un total de 224'841 fr. 65. Le 17 décembre 2025, l'office des poursuites a adressé un avis de saisie à la commune de Vevey au préjudice du club B.________ concernant une créance de l'association contre la commune portant sur "tout montant devant revenir à l'association débitrice précitée sur la(les) factures(s), subvention(s), sponsoring ou financement de sponsoring jusqu'à concurrence de Fr. 54'600.00."
Par lettre du 22 janvier 2026, l'office des poursuites a confirmé à la commune de Vevey que le montant de 10'384 fr. 50 devait lui être versé dans le cadre d'une procédure de saisie dirigée contre le club B.________.
G. Le 1er décembre 2025, le club B.________ a adressé une convocation à ses membres pour une assemblée générale ordinaire agendée au 10 décembre 2025. Il ressort de notes de séance de membres présents à cette assemblée (pièce 3 de l'onglet produit par la municipalité le 26 janvier 2026 dans la cause GE.2026.0014) que le comité est actuellement formé de deux personnes, dont C.________, que les comptes de l'association pour 2023-2024 ne sont pas achevés et que la question de l'insolvabilité de l'association est soulevée. Les comptes ont été finalement refusés lors de l'assemblée générale, de même que la décharge du comité.
H. Par décision du 18 décembre 2025, la municipalité a décidé de mettre un terme à la mise à disposition et à la location des infrastructures sportives communales utilisées par le club B.________, avec effet au 31 décembre 2025, notamment en raison de ses difficultés financières et des carences dans son organisation. La décision annonçait la création d'un nouveau club (G.________, actuellement G.________) qui aurait besoin de pouvoir utiliser les infrastructures sportives communales. Pour assurer une transition, la municipalité était prête à autoriser l'utilisation de certains créneaux horaires dont le club B.________ pourrait encore avoir besoin.
Le 22 décembre 2025, le club B.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP. Il a conclu, à titre provisionnel, à ce que l'effet suspensif soit restitué et, à titre principal, à l'admission de son recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2025.0384.
Dans le cadre de la cause pendante devant la CDAP, l'accès par le club B.________ aux infrastructures communales a été autorisé, à titre préprovisionnel, jusqu'au 31 janvier 2026.
I. Dans une seconde décision du 18 décembre 2025, notifiée au club A.________, la municipalité a confirmé la non-reconnaissance de celui-ci comme entité habilitée à utiliser les infrastructures sportives communales. En conséquence, toutes les équipes affiliées à ce club n'étaient pas autorisées à faire usage de ces infrastructures, que ce soit pour des entraînements ou des rencontres officielles.
L'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré.
J. Le 12 janvier 2026, le club A.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP en concluant, à titre préjudiciel, à la jonction avec la cause GE.2025.0384; à titre de mesure préprovisionnelle à la restitution de l'effet suspensif au recours en ce sens que toutes les équipes B.________ et A.________ peuvent accéder aux infrastructures communales jusqu'à la fin de la saison; à titre de mesure provisionnelle, à la restitution de l'effet suspensif à la décision entreprise; à titre principal, à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2026.0014.
La municipalité s'est déterminée notamment le 21 janvier 2026. Elle a produit un dossier commun aux deux causes GE.2025.0384 et GE.2026.0014. Le club recourant s'est spontanément déterminé à plusieurs reprises.
Il ressort notamment du dossier qu'un joueur évoluant en LN1/LNB a reçu, le 3 décembre 2025, un rappel et mise en demeure de payer sa cotisation de la part du club D.________. Selon un courriel du 11 décembre 2025, adressé par la mère de l'intéressé aux autorités communales, il s'avère qu'une facture pour cette cotisation lui aurait déjà été adressée en septembre par le club A.________. Entre le 29 novembre 2025 et le 3 décembre 2025, plusieurs joueurs ont signé une "lettre de sortie" demandant leur sortie des clubs D.________ et A.________. Dans un courriel du 5 décembre 2025 adressé à la municipalité, ainsi qu'à la Fédération suisse de Basketball, le club B.________ écrivait ce qui suit:
"[...]
Nous aimerions vous demander de suspendre tout [sic] les matchs du A.________ puisqu'aujourd'hui le A.________ n'est pas reconnu par la commune de Vevey.
Le A.________ est interdit de toute utilisation des salles.
Tout [sic] les parents ont signé la lettre de sortie et aimeraient rejoindre le B.________ pour pouvoir donner la chance à leur enfant de continuer leur passion et finir la saison 2025-2026.
Nous proposons à cet égard que tout [sic] les enfants et les coachs et les OT soient transférés immédiatement en licence A au B.________, ce qui va permettre de finir la saison sereinement, et nous souhaitons vraiment respecter la décision des joueurs, des parents et de la commune.
[...]"
K. Dans un courriel du 19 décembre 2025, Swiss Basketball confirmait que le nouveau club constitué (dont la désignation actuelle est G.________) était admis en tant que membre de la fédération.
L. Le 3 février 2026, la juge instructrice de la cause au fond GE.2026.0014 a rendu une décision incidente, par laquelle elle rejetait la requête de restitution de l'effet suspensif, respectivement d’octroi de mesures provisionnelles, sa décision étant exécutoire nonobstant recours incident.
M. Le 5 février 2026, le club A.________ a saisi la CDAP d'un recours incident (cause référencée RE.2026.0002), en prenant les conclusions suivantes:
"A titre de mesure préprovisionnelle:
I. La décision incidente du 3 février 2026 est annulée;
II. Les équipes du A.________ peuvent utiliser les infrastructures communales jusqu'à l'obtention de mesures provisionnelles, comme elles l'ont fait depuis le début de la saison 2025-2026;
III. L'effet suspensif est restitué à la décision de la Municipalité de Vevey entreprise du 18 décembre 2025;
A titre provisionnel
IV. La décision incidente du 3 février 2026 est annulée;
V. Les équipes du A.________ peuvent utiliser les infrastructures communales jusqu'à droit connu sur la décision au fond, comme elles l'ont fait depuis le début de la saison 2025-2026;
VI. L'effet suspensif est restitué à la décision de la Municipalité de Vevey entreprise du 18 décembre 2025."
Par ordonnance du 9 février 2026, le juge instructeur de la cause RE.2026.0002 a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles.
Le 10 février 2026, le club A.________ a produit un courriel de Swiss Basketball.
Le même jour, la juge instructrice de la cause au fond GE.2026.0014 a renoncé à se déterminer sur le recours incident et s'est référée à sa décision incidente.
Le 13 février 2026, le club A.________ a requis du juge instructeur la reconsidération de sa décision préprovisionnelle, en se prévalant de la réalisation du "préjudice irréparable constamment invoqué" lié au "débauchage massif des joueurs des équipes B.________ et A.________" de la part du club G.________. Le 16 février 2026, le juge instructeur a refusé de reconsidérer sa décision.
Dans sa réponse du 19 février 2026, la municipalité conclut à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles, subsidiairement à son rejet, à l'irrecevabilité du recours contre la décision incidente du 3 février 2026, subsidiairement à son rejet, et à la confirmation de cette décision.
Considérant en droit:
1. En vertu de l'art. 94 al. 2 2e phrase de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la CDAP, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours (incident) auprès de la CDAP dans les dix jours dès leur notification. En l'espèce, la décision attaquée refuse la restitution de l'effet suspensif, respectivement l’octroi de mesures provisionnelles; elle constitue une décision incidente susceptible de recours au sens de cette disposition. Déposé dans le délai légal, le recours est à cet égard recevable.
Le litige porte exclusivement sur la restitution de l'effet suspensif, respectivement sur l'octroi de mesures provisionnelles. Dans son mémoire, le recourant – assisté par deux avocats – s'est limité à formuler des conclusions préprovisionnelles et provisionnelles qui, par nature, se rattachent au recours incident faisant l’objet de la présente cause. Le recourant n'a pas pris de conclusions principales tendant à la réforme ou à l'annulation de la décision du 3 février 2026. De plus, ses conclusions apparaissent maladroitement formulées en tant qu'elles visent la restitution de l'effet suspensif "à la décision de la Municipalité de Vevey" alors que, sur le plan procédural, l'effet suspensif se rapporte au recours et a pour conséquence de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Cela étant, la question de la recevabilité peut demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond.
2. a) aa) Conformément à l'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif. L'art. 80 al. 2 LPA-VD prévoit cependant que l'autorité administrative ou de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.
bb) Une décision n’est en principe pas exécutoire tant que le délai de recours n’est pas échu. L’autorité de première instance a cependant la faculté de retirer l’effet suspensif, ce qui a pour effet de rendre la décision exécutoire nonobstant recours (art. 58 let. c LPA-VD). Une fois le recours déposé, cette compétence passe au magistrat instructeur, ce qui lui permet aussi bien de retirer l'effet suspensif prévu par la loi que de restituer celui que l'autorité intimée avait retiré dans sa propre décision (art. 80 al. 2 LPA-VD).
Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, le juge doit déterminer dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée. De manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. L’issue probable du recours au fond peut aussi être prise en compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (CDAP RE.2024.0006 du 10 février 2025 consid. 2a; RE.2024.0004 du 5 août 2024 consid. 2b; RE.2022.0008 du 16 février 2023 consid. 2b; RE.2021.0006 du 16 février 2022 consid. 2). Ces principes sont également applicables, mutatis mutandis, lors de l’examen d’une requête de mesures provisionnelles.
cc) La Cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (RE.2024.0006 du 10 février 2025 consid. 2a; RE.2024.0004 du 5 août 2024 consid. 2c; RE.2024.0002 du 4 juin 2024 consid. 3b).
dd) Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif ou sur des mesures provisionnelles, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 2C_637/2020 du 14 octobre 2020 consid. 6 et les références; RE.2024.0004 du 5 août 2024 consid. 2b).
b) aa) Dans sa décision, l'autorité intimée reconnaît que le refus d'accès aux salles communales perturbe les activités sportives des deux clubs A.________ et B.________ en cours de saison. Elle relève cependant que le club recourant ne dispose d'aucune autorisation municipale. L'accord de collaboration invoqué avec le club B.________ ne suffit pas à lui conférer un droit d'accès. La juge instructrice souligne en outre la situation de confusion existant entre plusieurs clubs de basketball à Vevey, entraînant des incertitudes financières et organisationnelles pour les joueurs (risque de double cotisation, transferts d'équipes, instabilité). Elle a jugé que l'intérêt privé des joueurs à évoluer dans un cadre clair et stable, ainsi que l'intérêt public à clarifier la situation en vue de la mise à disposition d'infrastructures ou subventions, l'emportaient.
bb) Dans son recours, le club A.________ soutient former, avec le B.________, une entité sportive unique. Il expose que, depuis septembre 2025, ses équipes s'entraînent et disputent leurs matchs à domicile dans les salles communales. Il reproche à la municipalité de lui avoir soudainement interdit l'accès aux infrastructures afin de permettre au G.________ de les utiliser. Or, selon lui, ce dernier ne pourrait intégrer les championnats en cours de saison, de sorte que l'intérêt public commanderait de permettre aux équipes engagées d'achever la saison. Le recourant se plaint enfin "du démarchage très agressif auprès des parents et enfants par [le] nouveau club soutenu par la ville" (p. 8).
c) Le club A.________ a été créé à l'été 2025. Il n'a jamais bénéficié d'un droit d'utilisation des salles de sport communales, à quelque titre que ce soit, ni obtenu des subventions de la ville de Vevey. Le recourant affirme constituer, avec le B.________, une entité sportive unique: selon ses explications, les équipes élites, initialement rattachées au B.________, ont été administrativement transférées au A.________, tout en demeurant "sous l'entité du B.________", étant entraînées par ses entraîneurs et évoluant sous ses couleurs. Malgré ces explications, il apparaît que les intérêts des deux clubs divergent. Le B.________ a notamment sollicité de Swiss Basketball qu'elle envisage la dissolution du A.________ à l'issue de la saison, au motif qu'il n'aurait plus de raison d'être (pièce 6 produite le 19 février 2026 par la municipalité). Par courriel du 5 décembre 2025, le B.________ indiquait déjà à l'autorité communale souhaiter la suspension de tous les matchs du A.________, celui-ci n'étant pas reconnu par la commune et étant interdit d'utilisation des salles. À cela s'ajoute que le partenariat allégué entre les deux clubs n'a été reconnu ni par les autorités communales ni par les instances sportives. L'autorité intimée pouvait dès lors, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, qualifier la situation de confuse. Il n'apparaît pas exclu que le club recourant ait été créé afin de relancer les activités du B.________, club historique confronté à des difficultés financières.
L'intérêt privé du club recourant réside dans la poursuite de ses activités sportives et dans la possibilité pour ses équipes de terminer la saison en cours. Cet intérêt doit toutefois être relativisé au regard de la situation concrète du club. D'une part, le A.________ n'a jamais bénéficié d'une autorisation d'utilisation des infrastructures communales. D'autre part, ses intérêts ne coïncident manifestement pas – ou plus – avec ceux du B.________, les relations entre les deux clubs apparaissant ambiguës et conflictuelles. Tant le B.________ que le A.________ ne comptent quasiment plus de joueurs: sur les 60 jeunes licenciés que comptait le B.________ (cf. supra let. E.), 54 ont ainsi rejoint le G.________ selon les déclarations de la municipalité. Au vu de sa situation chaotique, le recourant ne saurait utilement se prévaloir d'un prétendu "démarchage très agressif" de ses joueurs, dont il apparaît en définitive largement responsable. Il est en effet compréhensible, au regard des dysfonctionnements apparents d'ordre financier, organisationnel et sportif affectant les clubs B.________ et A.________, que les sportifs aient cherché à poursuivre leur activité au sein d'une structure plus stable. Dans ces conditions, l'intérêt privé du recourant à continuer à utiliser les infrastructures sportives communales apparaît très ténu.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’intérêt public à une clarification rapide de la situation, à une gestion rigoureuse des infrastructures communales et à la prévention de dysfonctionnements organisationnels l’emporte nettement sur l’intérêt privé du recourant à la restitution de l’effet suspensif. Pour les mêmes motifs, le refus d’ordonner des mesures provisionnelles ne procède pas d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation de la juge instructrice.
La décision attaquée procède d'une pesée complète et adéquate des intérêts en présence et ne peut qu'être confirmée.
3. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours incident, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision attaquée. La requête de mesures provisionnelles déposée dans le cadre du recours incident est désormais sans objet. Le recourant, qui succombe, supportera un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). La commune de Vevey, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision incidente rendue le 3 février 2026 par la juge instructrice au fond dans la cause GE.2026.0014 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant A.________ (A.________).
IV. Une indemnité de 800 (huit cents) francs, à verser à la Commune de Vevey à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________ (A.________).
Lausanne, le 5 mars 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.