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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.05.2025 RE.2025.0002

19 mai 2025·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,336 mots·~7 min·2

Résumé

A.________, B.________, C.________/la Juge instructrice (IBI) du recours au fond, Municipalité du Mont-sur-Lausanne | Rejet du recours dirigé contre le refus de mesures provisionnelles visant à contraindre une municipalité à mettre à l'enquête publique des demandes de permis de construire. De telles mesures ne doivent pas anticiper le jugement au fond. Il n'est pas manifeste que le recours au fond aboutirait, de sorte que le refus de mesures provisionnelles n'est pas critiquable.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 mai 2025

Composition

M. André Jomini, président; MM. Alex Dépraz et Raphaël Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.  

Recourantes

1.

A.________, à ********,     

2.

B.________, à ********,  

3.

C.________, à ********, toutes trois représentées par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne, 

Autorité intimée

la Juge instructrice du recours au fond,

Autorité concernée

Municipalité du Mont-sur-Lausanne, au Mont-sur-Lausanne, représentée par Mes Maxime FLATTET et Thibault BLANCHARD, avocats à Lausanne.

Objet

          mesures provisionnelles

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Juge instructrice du recours au fond, du 11 avril 2025, rejetant la requête de mesures provisionnelles dans la cause AC.2025.0087

Vu les faits suivants:

A.                     Les sociétés A.________, B.________ et C.________ sont propriétaires de plusieurs parcelles au Mont-sur-Lausanne, dans le périmètre du plan de quartier "Valleyre". Le 16 décembre 2022, ces trois sociétés ont déposé des demandes de permis de construire pour plusieurs bâtiments. Elles ont complété ces demandes les 23 novembre 2023 et 26 mars 2024.

Par une décision rendue le 6 mars 2025, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a formellement refusé de mettre ces demandes à l'enquête publique.

Dans la motivation, la municipalité a invoqué "l'impossibilité de mener en parallèle une procédure de mise à l'enquête pour treize immeubles (sur les quatorze prévus par le plan de quartier Valleyre) et la mise en oeuvre de l'initiative approuvée par 71% du corps électoral le 22 septembre 2024 demandant l'inconstructibilité du secteur". Elle a par ailleurs estimé que "la zone réservée concernant le secteur de la Valleyre [faisait] obstacle à la délivrance d'un permis de construire pour de nouveaux immeubles en vertu de l'article 49 LATC".

B.                     Agissant le 19 mars 2025 par la voie du recours de droit administratif (cause AC.2025.0087), les trois sociétés précitées ont soumis les conclusions suivantes à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP):

"Par la voie de mesures provisionnelles:

I. Ordre est donné à la Municipalité du Mont-sur-Lausanne de mettre immédiatement à l'enquête publique les dossiers de demandes de permis de construire déposés concernant les parcelles du quartier de la Valleyre, à savoir les parcelles n° [...], de traiter immédiatement avec célérité les éventuelles oppositions et de rendre les décisions correspondant aux différents dossiers.

Sur le fond:

II. Le recours est admis.

III. La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 6 mars 2025 décidant de refuser de mettre à l'enquête publique les demandes de permis de construire citées au chiffre I. ci-dessus est annulée, respectivement réformée en ce sens qu'il est ordonné à la Municipalité du Mont-sur-Lausanne de mettre à l'enquête publique les projets, de traiter les dossiers et de rendre les décisions correspondantes."

La juge instructrice de la cause AC.2025.0087 a rendu le 11 avril 2025 une décision rejetant la requête de mesures provisionnelles.

C.                     Le 23 avril 2025, A.________, B.________ et C.________ ont recouru contre la décision de la juge instructrice du 11 avril 2025. Elles demandent l'annulation de cette décision, respectivement sa réforme en ce sens que les mesures provisionnelles requises le 19 mars 2025 soient ordonnées.

Invitée à se déterminer, le municipalité a conclu le 14 mai 2025 au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                      En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur (ou de la juge instructrice) de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les 10 jours dès leur notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est recevable à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La décision attaquée retient que les mesures provisionnelles au sens de l'art. 86 LPA-VD ("[l]'autorité peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés"), ne doivent en principe pas anticiper sur le jugement final. Or en l'espèce, les mesures requises se confondent avec les conclusions prises au fond, de sorte que l'admission de la requête aurait pour effet d'anticiper sur le jugement à intervenir.

Les recourantes déclarent expressément ne pas contester cette appréciation.

3.                      La décision de la juge instructrice mentionne par ailleurs la règle suivante: "[l]'ordonnance provisionnelle doit résulter d'une pesée des intérêts en présence, tenant notamment compte des prévisions sur le sort du procès au fond". Elle expose à ce propos, "au vu d'une appréciation sommaire", que "le sort du recours n'apparaît pas manifeste au point de justifier d'anticiper sur le jugement à intervenir au fond". Les recourantes contestent précisément cette appréciation anticipée de la juge instructrice, en faisant en substance valoir qu'indépendamment du sort final des demandes de permis de construire, rien n'empêcherait de les mettre à l'enquête publique à ce stade.

Selon la jurisprudence, la Cour qui statue sur le recours contre une décision incidente sur l'effet suspensif ou sur une requête de mesures provisionnelles (dit aussi: recours incident) ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts RE.2021.0004 du 28 mai 2021 consid. 2, RE.2021.0001 du 9 mars 2021 consid. 2a et les arrêts cités).

En l'espèce, la contestation porte bien sur le droit de la municipalité de différer la mise à l'enquête publique des demandes de permis de construire. Appliquant la règle précitée, la juge instructrice a considéré qu'il n'était pas manifeste que la municipalité aurait violé le droit cantonal à ce propos. Or il n'apparaît pas que cette appréciation, ou que la pesée des intérêts, soit critiquable. Dans ce contexte, l'issue présumée de la procédure de recours ne peut être prise en compte que si elle ne présente aucun doute (cf. Cléa Bouchat, L'effet suspensif en procédure administrative, thèse Lausanne 2015, p. 273). En l'état de la procédure, avant même le dépôt de la réponse de la municipalité dans la cause AC.2025.0087, la juge instructrice pouvait considérer que l'admission du recours principal n'était pas d'emblée évidente.

4.                      Cela étant, dans une telle situation (retard dans la mise à l'enquête publique ou la décision), le droit cantonal ouvre à celui qui demande un permis de construire une autre voie que la requête de mesures provisionnelles au sens de l'art. 86 LPA-VD: en vertu de l'art. 114 al. 4 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), il peut adresser une requête écrite au département en charge de l'aménagement du territoire, qui doit alors interpeller la municipalité. D'après le dossier, les recourantes n'ont pas utilisé cette possibilité. L'art. 86 LPA-VD ne peut avoir, dans cette situation, qu'un caractère subsidiaire.

5.                      Le présent recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté. Les recourantes, qui succombent, doivent payer un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Elles auront en outre à verser des dépens à la Commune du Mont-sur-Lausanne, la municipalité ayant procédé par l'intermédiaire d'avocats (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________, B.________ et C.________.

III.                    Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune du Mont-sur-Lausanne à titre de dépens, est mise à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement entre elles.

Lausanne, le 19 mai 2025

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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