CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident du 25 avril 2002
sur le recours interjeté par X.________, à Y.________, représenté par l'avocat Jean-Claude Mathey, case postale 2753, à 1002 Lausanne,
contre
la décision du juge instructeur du 19 mars 2002 dans la cause CR 02/0048 (PJ).
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Vincent Pelet et M. Alain Zumsteg, juges.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant X.________, né le 24 août 1941, domicilié à Y.________, s'est vu retirer son permis de conduire en 1999 pour un mois en raison d'un excès de vitesse. Le permis a été déposé le 27 août 1999. La mesure venant à échéance le 26 septembre 1999, le recourant a obtenu à cette date la restitution de son permis.
B. Le 26 septembre 2001, le recourant a été dénoncé par la police fribourgeoise pour un excès de vitesse commis à Z.________ (110 km/h au lieu de la vitesse maximum généralisée de 80 km/h). Tenant compte de la récidive, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a pris le 11 février 2002 une décision de retrait du permis de conduire pour une durée de six mois dès le 23 mai 2002.
C. Par acte du 6 mars 2002, le recourant s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en attirant l'attention de celui-ci sur la date d'exécution (23 mai 2002) et indiquant que l'affaire devait être jugée avant cette date si l'on voulait éviter une requête d'effet suspensif.
D. Enregistrant le recours, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution de la mesure. Puis, par décision du 19 mars 2002, il a refusé d'ordonner l'effet suspensif au motif que, le recourant était en état de récidive, que la durée minimum légale de retrait de permis de six mois s'appliquait et que le recours apparaissait ainsi d'emblée manifestement mal fondé. Le juge a précisé que l'affaire serait jugée selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, si le pourvoi n'était pas retiré entre-temps.
E. Un recours incident a été déposé contre cette décision, le 27 mars 2002. Le recourant fait valoir en substance que la décision sur effet suspensif, non sollicitée, devait être considérée comme prématurée, et qu'au surplus sa réforme s'impose, dans la mesure où elle est fondée sur des motifs dénotant une prévention évidente du juge instructeur (une requête de récusation de ce dernier a simultanément été déposée).
F. Le SAN s'est déterminé en date du 11 avril 2002, concluant au rejet du recours incident. Le juge instructeur de la cause au fond a pris des conclusions identiques en date du 2 avril 2002.
Considérant en droit:
1. Il est constant que le recourant a commis un excès de vitesse d'une importance (30 km/h de plus que la vitesse autorisée) qui entraîne une mise en danger grave de la sécurité de la circulation au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR. On est donc de manière évidente en présence d'un cas de retrait de permis obligatoire au sens de cette disposition (ATF 122 II 228; 124 II 259). Dès lors que cette nouvelle infraction a eu lieu dans le délai de deux ans depuis l'expiration du précédent retrait de permis de conduire, la durée de la nouvelle mesure qui doit être prise à l'encontre du recourant ne peut être inférieure à six mois (art. 17 al. 1 lit. c LCR).
2. En se bornant à le constater dans sa décision sur effet suspensif, le juge instructeur n'a fait que tirer les conséquences inéluctables d'un état de fait résultant du dossier et par ailleurs non contesté. Le recourant allègue certes dans son recours au fond qu'il ne s'en est fallu que de très peu qu'il puisse échapper à la rigueur de la loi, puisque l'excès de vitesse commis est à la limite inférieure déterminant un cas de retrait de permis obligatoire, et que la nouvelle infraction a été commise le dernier jour du délai légal de deux ans impliquant la récidive. Mais ces éléments sont sans pertinence. Les limites fixées expressément par la loi ou la jurisprudence sous une forme chiffrée précise s'imposent en effet aussi bien à l'autorité de première instance qu'à celle de recours et ne laissent aucune marge d'appréciation. Les circonstances dans lesquelles a été commise l'infraction (également plaidées par le recourant, qui fait valoir que les conditions de circulation étaient excellentes) sont elles aussi sans incidence. Hors des localités, sur une route ordinaire ou sur une semi-autoroute dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées, un excès de vitesse de 30 km/h entraîne un retrait obligatoire même si les conditions de circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 124 II 259; 122 IV 173). Enfin, en présence d'une durée minimale de retrait imposé par la loi, le besoin professionnel que peut faire valoir un conducteur ne joue pas davantage de rôle.
3. On ne voit dès lors pas comment le recours au fond pourrait être admis. Or, l'absence de chances de succès est un motif suffisant de refuser l'effet suspensif à un recours contre un retrait d'admonestation (ATF 107 Ib 395; ATF 99 Ib 221 consid. 5 et les réf. citées). Il est vrai que le recourant a renoncé à solliciter une telle mesure au vu de la date fixée par le SAN pour l'exécution du retrait de permis, mais cela ne joue pas de rôle, dès lors qu'une telle mesure provisionnelle peut et doit cas échéant être prise d'office (art. 45 LJPA). Le fait qu'en l'espèce une décision ait été prise immédiatement ne la rend pas pour autant prématurée et n'est d'ailleurs pas de nature à causer quelque préjudice que ce soit au recourant: celui-ci a au contraire intérêt à être averti le plus tôt possible de la date à laquelle il devra certainement déposer son permis de manière à prendre ses dispositions en conséquence.
4. Enfin la motivation de la décision attaquée, parfaitement conforme au droit fédéral (v. la jurisprudence citée au consid. 1 ci-dessus) n'implique en soi aucune prévention. D'ailleurs, le fait d'avertir une partie que son recours paraît voué à l'échec n'est pas non plus une cause de récusation (ATF 119 Ia 87). Ce point échappe d'ailleurs à la compétence de la section des recours et sera jugé par la Cour plénière du Tribunal administratif lorsqu'elle statuera sur la demande de récusation.
5. En tout point mal fondé, le recours incident doit être rejeté, aux frais de son auteur qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:
I. Le recours incident est rejeté.
II. La décision du juge instructeur du 19 mars 2002 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
mp/Lausanne, le 25 avril 2002
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint