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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.08.2000 RE.2000.0023

15 août 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,337 mots·~7 min·5

Résumé

SITADEL SA c/AC000/0057 | Atelier fonctionnant sans autorisation d'exploiter, avec des immissions de bruit excessives (67,5 dB(A)) dépassant même la valeur d'alarme la nuit. Effet suspensif refusé au recours contre l'ordre d'assainissement. Recours incident rejeté en fonction de la pesée des intérêts.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident du 15 août 2000

sur le recours interjeté par SITADEL SA, représentée par l'avocat Peter Schaufelberger, à 1002 Lausanne,

contre

la décision du 12 juillet 2000 du juge instructeur dans la cause AC000/0057 (EB) retirant l'effet suspensif au recours contre un ordre d'assainissement.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Etienne Poltier et M. Alain Zumsteg, juges.

Vu les faits suivants:

A.                     Depuis le 1er juin 1998, la société Sitadel SA a loué des locaux à St-Légier, Rio-Gredon 2, pour y installer son entreprise (fabrication de saphirs synthétiques). Elle a demandé, le 15 février 1999, à la Municipalité de St-Légier l'autorisation d'aménager un atelier dans le bâtiment existant. Ce permis a été délivré le 20 avril 1999, de même que les autorisations cantonales (rapport de synthèse de la CAMAC du 12 avril 1999).

B.                    En été 1999, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) agissant à la suite de plaintes de voisins, a procédé à des mesures qui ont permis de constater que le niveau d'évaluation atteignait 74 dB(A) (soit un dépassement de 9 dB(A)) pour les valeurs de jour, et de 19 dB(A) pour les valeurs de nuit. Il a alors fixé à Sitadel SA un délai au 17 septembre 1999 pour fournir un premier rapport technique concernant la faisabilité d'un assainissement, délai qui a été prolongé au 15 octobre 1999. Un rapport du bureau d'études Gilbert Monay, du 18 octobre 1999, ayant été déposé, le SEVEN a fixé à la société recourante un premier délai au 3 novembre 1999 pour effectuer une première série de mesures de réduction des niveaux sonores, et un second délai au 15 novembre 1999 pour fournir la suite de l'étude acoustique et définir le programme d'assainissement complet.

C.                    Un recours au Tribunal administratif a été déposé contre cette décision. Alors que cette procédure était à l'instruction, et toujours à la suite de plaintes, le SEVEN a notifié à Sitadel SA, le 6 avril 2000, un ordre d'assainissement. Un recours a été déposé contre cette décision en date du 1er mai 2000, Sitadel SA retirant le précédent pourvoi.

D.                    Enregistrant le recours par avis du 3 mai 2000, le juge instructeur a fixé aux parties intéressées un délai au 31 mai 2000 pour se déterminer sur un éventuel effet suspensif. Par acte du 24 mai 2000, le SEVEN s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif, conclusion que le juge instructeur a suivie en rendant, le 12 juillet 2000, une décision retirant l'effet suspensif provisoirement accordé le 3 mai 2000 et en fixant un délai au 1er septembre 2000 pour l'exécution de l'ordre d'assainissement du SEVEN. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 24 juillet 2000. Le juge instructeur s'est déterminé en date du 3 août 2000, la municipalité et le SEVEN ayant fait de même le 10 août 2000.

                        La section des recours a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile et selon les formes légales par une partie à la procédure directement touchée par le refus d'effet suspensif concerné, le recours est recevable à la forme.

2.                     Il appartient à la section des recours de vérifier si le refus d'effet suspensif résulte d'une pesée correcte des intérêts en présence, étant rappelé que selon sa jurisprudence constante (v. récemment RE 98/0034 du 17 novembre 1998 et RE 98/0048 du 26 janvier 1999) le pouvoir d'examen de la section des recours est réduit à la légalité, y compris l'abus du pouvoir d'appréciation. Si, dans la pesée des intérêts que comporte une décision sur effet suspensif, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation relativement large, il n'en demeure pas moins que ce pouvoir d'appréciation n'est pas discrétionnaire, mais doit être exercé en tenant compte des critères découlant de l'esprit et du but de la réglementation légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3a), et en tenant compte aussi du principe de proportionnalité, qui joue un rôle particulièrement important au stade des mesures provisionnelles, l'autorité devant se limiter à ordonner les mesures qui, tout en permettant de sauvegarder l'intérêt public en cause, porte l'atteinte la moins incisive possible aux intérêts privés compromis (JAAC 61 (1997) no 77 consid. 3e).

3.                     L'effet suspensif est une mesure provisionnelle qui fait obstacle à l'exécution de la décision attaquée. Il doit en principe servir au maintien de l'état de fait existant lors de l'ouverture de la procédure et la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 46 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA). En règle générale il convient d'accorder l'effet suspensif si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis (RDAF 1994, p. 321). On veillera aussi bien à ce que l'exécution immédiate de la décision attaquée ne rende pas illusoire la protection juridique procurée par le droit de recours, qu'à éviter que la suspension des effets de la décision attaquée durant la procédure empêche ladite décision d'atteindre son but. Il s'agit en fin de compte d'examiner si les raisons qui plaident pour l'exécution immédiate de cette décision l'emportent sur celles qui peuvent être invoquées à l'appui du statu quo (dans ce sens, G. Steinmann, Vorläufiger Rechtschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im Verwaltungsgerichtsverfahren, ZBl 1993, p. 149-150).

                        L'effet suspensif sera cependant refusé lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision (arrêt TA RE 92/018 du 4 juin 1992, consid. 3). Tel est notamment les cas lorsque les travaux litigieux sont nécessaires pour éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement (arrêt TA RE 98/007 du 9 avril 1998, RE 97/028 du 5 septembre 1997, RE 97/025 du 5 septembre 1997, 96/062 du 6 février 1997); la section des recours a par exemple jugé que des travaux comportant un risque immédiat et concret de pollution des eaux ne pouvaient bénéficier de l'effet suspensif (arrêt TA RE 95/009 du 5 avril 1995).

4.                     En l'espèce, l'exécution de l'ordre d'assainissement contesté par la recourante dans les délais fixés par le juge instructeur, soit avant que le tribunal n'ait statué sur le recours, anticipera certes très largement sur le jugement de la cause, qui ne présentera dès lors plus guère d'intérêt pratique pour elle. Seuls des intérêts (publics et privés) extrêmement importants, gravement et concrètement menacés, peuvent justifier de telles conséquences. Tel est bien le cas ici. L'entreprise recourante n'a pas encore reçu de permis d'exploitation pour l'atelier litigieux et cette exploitation se fait actuellement dans des conditions ne répondant pas aux exigences légales en ce qui concerne la lutte contre le bruit. Même si celui-ci a pu être sensiblement réduit (67,5 dB(A) de jour comme de nuit, selon les observations du 24 mai 2000 du SEVEN). Il n'en demeure pas moins qu'il reste très largement excessif (notamment de nuit puisque les valeurs d'alarme sont dépassées). Il s'agit donc d'immissions qui doivent être considérées comme extrêmes et qui imposent un assainissement d'urgence même si la recourante affirme, mais sans le démontrer, que la situation aurait "considérablement évolué" (recours incident, bas de la p. 2). Dès lors, et dans la mesure où la recourante a déjà disposé de larges délais, il n'est pas excessif aujourd'hui d'exiger la réalisation immédiate de l'assainissement, la décision attaquée ne relevant ainsi certainement pas d'un abus de pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA).

4.                     Le recours incident doit dans ces conditions être rejeté aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours incident est rejeté.

II.                     Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante Sitadel SA.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

mp/Lausanne, le 15 août 2000

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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