Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.07.2000 RE.2000.0009

3 juillet 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·907 mots·~5 min·4

Résumé

Département des infrastructures c/AC000/0026 | Obtenant gain de cause, un département cantonal n'a pas droit à des dépens, n'ayant agi que dans l'intérêt public et ayant eu la faculté de s'adresser aux services juridiques de l'administration.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident du 3 juillet 2000

sur le recours interjeté par le Département des infrastructures, représenté par l'avocat Benoît Bovay, case postale 3673, à 1002 Lausanne,

contre

la décision du 17 mars 2000 du juge instructeur dans la cause AC000/0026.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Etienne Poltier et M. Pierre Journot, juges.

Vu les faits suivants:

A.                     Roland Cailler a soumis à l'enquête publique la transformation d'un rural dont il est propriétaire à Poliez-Pittet. Le Département des infrastructures a formé opposition dans le cadre de cette enquête en invoquant le fait que le bâtiment en cause comportait une note 3 au recensement architectural et bénéficiait donc d'une protection générale. Par décision du 10 février 2000, la Municipalité de Poliez-Pittet a levé l'opposition précitée en considérant que l'état de délabrement du bâtiment appelait une transformation importante. Le Département des infrastructures a recouru contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 1er mars 2000 en invoquant la violation de diverses dispositions du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire et en sollicitant l'octroi de l'effet suspensif. Par décision du 17 mars 2000, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté cette requête d'effet suspensif au motif que le Département des infrastructures avait la faculté en application de l'art. 47 LPNMS de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d'un bâtiment protégé lorsque celui-ci est menacé d'un danger imminent, cela dans l'attente de son classement. Le Département des infrastructures a déposé un recours incident contre cette décision le 23 mars 2000. Dans ses déterminations du 31 mars 2000, le juge intimé a conclu au rejet du recours en considérant que si les travaux projetés ne faisaient pas courir au bâtiment en cause un danger imminent à circonscrire de son propre chef par le département, il ne restait pas de place pour des mesures provisionnelles judiciaires.

Considérant en droit:

1.                     Le département recourt au fond contre l'octroi d'un permis de construire, qui selon lui contrecarrerait les mesures de sauvegarde des bâtiments existants prescrites par le règlement communal. Conformément à l'art. 104a LATC, il est investi de la qualité pour recourir en tant qu'autorité de surveillance contre une décision d'octroi de permis de construire contraire à la loi (BGC, janvier 1998, p. 7226). Il peut se prévaloir de cette qualité en l'espèce, où il met en cause la validité d'une décision communale en matière de bâtiments méritant protection, prise dans le champ d'application des art. 47 al. 2 ch. 2 LATC (" (...) les règlements d'affectation (...) peuvent contenir des dispositions relatives (...) aux bâtiments méritant protection") et 28 RPNMS ("les autorités communales prennent les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leur plan directeur ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire"). Il peut en effet invoquer un intérêt public spécifique à l'application des normes en question, de sorte qu'il n'y a pas à rechercher s'il serait également admis à procéder, en l'absence d'un tel intérêt, en vertu d'un droit de recours dit "abstrait" (cf. Moor, La qualité pour agir des autorités et collectivités dans les recours de droit public et de droit administratif, in Etudes de procédure et d'arbitrage en l'honneur de Jean-François Poudret, Lausanne, 1999, p. 93 ss, spéc. p. 98; Gadola, Die Behördenbeschwerde in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes - ein "abstraktes" Beschwerderecht?, in AJP 1993, p. 1458 ss, spéc. p. 1461).     

2.                     Pour refuser l'effet suspensif au recours du département contre un projet de construction, le juge intimé s'est borné à constater que la LPNMS prévoyait des mesures de sauvegarde d'un bâtiment protégé, à ordonner par le même département: il suffisait à celui-ci d'agir lui-même.

                        En réalité, qu'une procédure de sauvegarde soit spécialement à disposition en matière de bâtiments protégés par la LPNMS ne permet pas de considérer que la question de l'effet suspensif est ainsi exhaustivement réglée. Le litige au fond ne porte en effet pas uniquement sur la protection instaurée par la LPNMS mais aussi sur l'application de la réglementation communale, notamment en matière de respect des bâtiments existants. En d'autres termes, l'absence d'une mesure spéciale ordonnée en application de la LPNMS ne signifie pas que la protection juridictionnelle ordinaire en matière de constructions ne soit pas à disposition. En s'abstenant d'examiner si cette protection devrait être accordée au recourant, notamment au vu du résultat de la pesée des intérêts en cause, le juge instructeur a commis un déni de justice. La cause lui sera renvoyée pour statuer à nouveau.

3.                     S'il obtient gain de cause, le département n'a pas droit pour autant à des dépens. En effet, ceux-ci constituent une indemnisation partielle des frais que la partie qui obtient gain de cause a été contrainte d'engager pour sauvegarder ses droits. Tel n'est pas le cas d'un département cantonal qui n'agit que dans l'intérêt public et, qui plus est, a la faculté de s'adresser aux services juridiques de l'administration plutôt que de mandater un avocat.

Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours incident est admis.

II.                     La décision rendue le 17 mars 2000 par le juge instructeur du Tribunal administratif dans la cause AC000/0026 est annulée, la cause étant renvoyée à ce magistrat pour statuer à nouveau.

III.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 3 juillet 2000

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

RE.2000.0009 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.07.2000 RE.2000.0009 — Swissrulings