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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.04.2026 PS.2026.0057

30 avril 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,694 mots·~8 min·8

Résumé

A.________ /Service de la population (SPOP), Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, EVAM | Irrecevabilité du recours déposé contre un courrier annonçant l'intention de rejeter une demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant le DEIEP contre une décision de l'EVAM. Il appartient au DEIEP de statuer sur la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours en application de la LARA devant cette autorité.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 avril 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et Mme Annick Borda, juges.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et, du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,  

2.

Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM), à Lausanne.

Objet

Aide d'urgence  

Recours A.________ c/ « décision » du Service de la population du 1er avril 2026 lui refusant l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours devant le DEIEP contre la décision sur opposition de l'EVAM du 16 janvier 2026.

Considérant en fait et en droit :

1.                      A.________ (ci-après aussi : l’intéressé ou le recourant), ressortissant d’Ukraine, bénéficie de l’aide d’urgence.

2.                      L’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) a rendu plusieurs décisions à l’encontre de l’intéressé en raison de son comportement.

Par décision du 27 août 2025, l’EVAM a prononcé l’exclusion de l’intéressé des structures d’hébergement pour une durée de trois jours soit du 27 août 2025 au 30 août 2025 à 12h00. Par décision du 1er septembre 2025, l’EVAM a réduit son assistance financière à 2 fr. par jour dès le 1er octobre 2025 pour une durée d’un mois. Le 9 septembre 2025, l’intéressé a formé opposition contre ces décisions.

Par décision du 8 septembre 2025, l’EVAM a réduit l’assistance financière de l’intéressé à 1 fr. par jour dès le 1er octobre 2025 pour une durée d’un mois. Le 18 septembre 2025, A.________ a contesté cette décision par voie d’opposition.

Par décision du 1er octobre 2025, l’EVAM a prononcé l’exclusion de l’intéressé de l’ensemble de ses structures d’hébergement pour une durée de 10 jours soit du 1er octobre au 11 octobre 2025 à 12h00. Le 2 octobre 2025, A.________ a également formé une opposition contre cette décision.

Par décision du 6 janvier 2026, l’EVAM a prononcé l’exclusion de l’intéressé de l’ensemble de ses structures d’hébergement pour une durée de 10 jours soit du 6 au 16 janvier 2026 à 12h00. Le 9 janvier 2026, A.________ a formé opposition contre cette décision. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

3.                      Par décision du 16 janvier 2026, l’EVAM a rejeté les oppositions déposées par A.________ les 9 et 18 septembre 2025, 2 octobre 2025 et 9 janvier 2026.

Par acte daté du 19 février 2026, remis à la Poste le 20 février 2026, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP) en prenant de très nombreuses conclusions. Il a notamment requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la suite de la procédure.

4.                      L’EVAM a poursuivi l’instruction sur la demande d’assistance judiciaire. A.________ a en particulier déclaré maintenir sa requête d’assistance juridique pour la suite de la procédure. Par décision du 24 mars 2026, l’EVAM a rejeté la demande d’assistance judiciaire de l’intéressé.

Le 27 mars 2026, A.________ a déposé auprès du DEIEP un acte intitulé « Recours contre la décision de l’EVAM en date du 24 mars 2026. Demande de reconsidération pour l’octroi de l’assistance judiciaire ».

5.                      Le 1er avril 2026, le Service de la population (SPOP), chargé de l’instruction du recours pendant devant le DEIEP, a informé l’intéressé qu’il avait l’intention de rejeter sa requête d’assistance judiciaire déposée le 19 février 2026 dans le cadre de la procédure de recours contre la décision sur opposition de l’EVAM du 16 janvier 2026. Il lui a imparti un délai au 29 avril 2026 pour se déterminer.

6.                      Par acte daté du 16 avril 2026 remis au guichet du Tribunal cantonal le 20 avril 2026, A.________ a déposé un « recours avec demande d’assistance judiciaire » contre la décision rendue le 1er avril 2026 par le «Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP) ». Il a également déposé une requête d’assistance judiciaire accompagnée des pièces justificatives. Il a demandé que sa requête d’assistance judiciaire soit acceptée et à ce qu’il soit autorisé à choisir lui-même son avocat.

7.                      Le 24 avril 2026, l’intéressé a déposé de nouvelles pièces au guichet. Il a en substance fait valoir que l’EVAM « utilisait » ses ressources administratives afin de faire pression sur lui et recueillir des informations à son sujet. Il a notamment exposé avoir été convoqué pour un rendez-vous avec une infirmière en psychiatrie ainsi qu’avec une conseillère en orientation. Il a réitéré son besoin d’avoir une assistance juridique. Il a également produit une copie d’un courrier adressé à la Justice de paix du District de Nyon.

8.                      Le 27 avril 2026, le SPOP a indiqué qu’il apparaissait que le courrier de l’intéressé du 16 avril 2026 était une réponse au courrier de cette autorité du 1er avril 2026 et que le recours semblait irrecevable. Le SPOP a en outre exposé qu’une décision incidente serait rendue « très prochainement ».

9.                      Selon l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions rendues sur recours par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

10.                   La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD. La décision est une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (al. 1 let. c). Cette disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (cf. notamment ATF 143 II 268 consid. 4.2; 135 II 38 consid. 4.3). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2 et les références; CDAP AC.2022.0276 du 30 septembre 2022 consid. 1a; AC.2021.0379 du 23 mars 2022 consid. 1a; AC.2016.0452 du 7 mars 2017 consid. 1).

11.                   Selon l’art. 18 al. 1 LPA-VD, l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l’autorité peut désigner un avocat d’office pour assister la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire (al. 2). Les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l’assistance judiciaire pour les procédures qu’elles mènent (al. 3). Le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer l’assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui (al. 4). Pour le surplus, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie.

12.                   En l’occurrence, le recourant a déposé un recours auprès du DEIEP contre la décision de l’EVAM rejetant plusieurs oppositions qu’il avait formées contre des décisions l’excluant temporairement des centres d’hébergement et réduisant le montant de son assistance. Selon l’art. 73 de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA ; BLV 142.21), les décisions sur opposition rendues par le directeur de l’EVAM font l’objet d’un recours au département. Cette procédure de recours devant le département est toujours pendante. Le recourant ayant déposé une demande d’assistance judiciaire, il appartient au DEIEP de se prononcer sur celle-ci (art. 18 al. 3 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 74 LARA).

13.                   En l’état, le DEIEP ne s’est toutefois pas prononcé sur la requête d’assistance judicaire du recourant. En se référant à la décision qui aurait été rendue par cette autorité le 1er avril 2026, le recourant désigne en réalité le courrier du SPOP daté de ce même jour lui annonçant l’intention de l’autorité de rejeter sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours devant le DEIEP et lui impartissant un délai au 29 avril 2026 pour se déterminer. Ce courrier ne revêt à l’évidence pas les caractéristiques d’une décision – même incidente – puisqu’il ne statue pas définitivement sur la demande d’assistance judiciaire du recourant. En tant qu’il est dirigé contre cette « décision », le recours est donc irrecevable car prématuré.

14.                   Pour le surplus, il appartiendra au DEIEP en application de l’art. 18 al. 3 LPA-VD de statuer sur la demande d’assistance judiciaire du recourant par une décision incidente ou avec la décision finale, ce qui pourrait se justifier pour des raisons d’économie de la procédure dans la mesure où le recourant ne paraît plus avoir d’intérêt à contester la décision au fond. On relèvera encore que le recours déposé auprès du DEIEP contre la décision « incidente » rendue par l’EVAM le 24 mars 2026 ne paraît pas avoir d’objet puisque l’EVAM avait rendu le 16 janvier 2026 sa décision finale sur l’opposition, ce qui mettait fin à l’instance.

15.                   Enfin, il n’appartient pas non plus au Tribunal cantonal de statuer sur la demande du recourant visant à obtenir l’assistance judiciaire dans d’autres procédures administratives ou civiles où il serait partie.

16.                   Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recours étant d’emblée manifestement dénué de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal cantonal doit être rejetée. Il n’est pas perçu d’émolument vu la gratuité de la procédure en matière de prestations sociales (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA ; BLV 173.36.5.1). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens vu le sort du recours (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête :

I.                       La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

II.                      Le recours est irrecevable.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2026

Le président:  

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

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