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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.06.2026 PS.2025.0121

24 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,235 mots·~11 min·2

Résumé

A.________, B.________/Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, Etablissement vaudois d'accueil des migrants | Confirmation du refus de restituer le délai de recours au DEIEP contre une décision sur opposition de l'EVAM. Dès lors qu'il n'avait pas été formellement avisé de la fin du mandat liant les recourants à leur mandataire, l'EVAM pouvait considérer que le mandat perdurait et a notifié sa décision valablement au mandataire. Les recourants n’établissent pas que leur ancien mandataire ne leur a pas transmis la décision du 2 juin 2025. Question laissée indécise puisque les manquements d'un représentant sont imputables à la partie représentée.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 juin 2026

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Agnès Dubey, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,  

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, à Lausanne,   

Autorité concernée

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne.   

Objet

Aide d'urgence  

Recours A.________ et consort c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 18 novembre 2025 (refus de restituer le délai de recours)

Vu les faits suivants :

A.                     B.________, ressortissant albanais né le ******** 1976, a déposé une demande d'asile le 2 décembre 2014 et a été pris en charge, de même que son épouse A.________ et leurs enfants nés respectivement en 2008, 2014 et 2016, par l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). B.________ est le répondant de l'unité d'assistance no ******** à laquelle le reste de la famille est associée.

B.________ et sa famille ont été provisoirement admis sur le territoire suisse le 12 mai 2015 et un livret F leur a été délivré. B.________ et sa famille ont bénéficié de prestations d'assistance ordinaire de l'EVAM du 12 février 2014 au 1er janvier 2025, date depuis laquelle ils sont autonomes financièrement.

B.                     Le 13 décembre 2022, le pôle Assurances sociales de l'EVAM a déposé une demande AI concernant leur fils C.________, auprès de l'Office de l'assurance invalidité du Canton de Vaud (ci-après: l'Office AI).

Le 11 décembre 2024, l'Office AI a décidé que C.________ avait droit à une allocation pour une impotence de degré moyen à compter du 1er octobre 2022, soit 39 fr. 85 par jour pour l'année 2022, 40 fr. 85 par jour pour les années 2023 et 2024 et 42 fr. par jour pour l'année 2025. C.________ ayant besoin d'un surcroît d'aide et de soins, les montants précités étaient constitutifs d'une source d'allocation pour impotent avec revenus pour proche aidant.

C.                     Par décisions du 31 décembre 2024 et du 22 janvier 2025, l’EVAM a notifié à B.________ des décomptes d'assistance correctifs prenant en compte la perception d'un revenu pour proche aidant durant la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2024, avec une déduction de 20% découlant de l'art. 52 al. 2 du Guide d'assistance du 1er janvier 2022.

Le 30 janvier 2025, B.________ et sa famille, par l'intermédiaire de leur conseil Me D.________, se sont opposés à ces décisions auprès de l'EVAM. L'envoi contenait en annexe une procuration signée par B.________ et son épouse, déclarant agir en leur nom et au nom de leurs enfants, en faveur de Me D.________, avec élection de domicile en son étude.

D.                     L'opposition du 30 janvier 2025 a été rejetée par décision sur opposition de l’EVAM du 2 juin 2025, confirmant ainsi les décisions du 31 décembre 2024 et du 22 janvier 2025. Dite décision indiquait qu’un recours pouvait être interjeté à son encontre dans les trente jours dès sa notification auprès du Département de l’économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (ci-après: DEIEP). Selon l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, cette décision sur opposition a été notifiée à Me D.________ le 3 juin 2025.

Le 17 juillet 2025, l'EVAM a adressé un courrier à B.________ avec une facture lui permettant de s'acquitter du montant de 25'792 fr. 25 dû selon la décision du 2 juin 2025 entrée en force. Me D.________ a reçu une copie du courrier précité.

Le 18 juillet 2025, Me D.________ a informé l'EVAM qu'il ne représentait plus les intérêts de B.________ et sa famille.

Le 25 juillet 2025, B.________ a écrit à l'EVAM qu'il n'avait jamais reçu la décision du 2 juin 2025 rejetant son opposition du 30 janvier 2025.

Le 29 juillet 2025, l'EVAM a informé B.________ que, par courrier du 18 juillet 2025, Me D.________ avait porté à sa connaissance qu'il ne représentait plus ses intérêts. L'EVAM a indiqué qu'il estimait avoir notifié sa décision du 2 juin 2025 conformément à la procuration produite le 30 janvier 2025 et a invité l'intéressé à s'adresser à son ancien mandataire afin qu'il lui indique pour quel motif il n'a pas été en mesure de lui faire part de ladite décision sur opposition. Une copie de la décision du 2 juin 2025 a été annexée à cet envoi.

E.                     Le 9 août 2025, B.________ a recouru contre la décision sur opposition du 2 juin 2025 auprès du DEIEP, sollicitant la restitution du délai de recours et formulant un recours sommaire à l'encontre de dite décision sur opposition du 2 juin 2025.

Interpellé par le DEIEP, l'EVAM a conclu, le 6 octobre 2025, à l'irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté.

F.                     Par décision du 18 novembre 2025, le DEIEP a rejeté la requête de restitution de délai de B.________ et déclaré son recours irrecevable, considérant que le recours du 9 août 2025 était tardif et que la demande de restitution de délai était mal fondée.

G.                     Par acte du 17 décembre 2025, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont ils demandent implicitement l'annulation. Ils concluent également notamment à ce que la CDAP constate que les recourants "ne doivent aucun montant à l'EVAM, ni participation financière, ni remboursement, ni correction rétroactive" et dise que "l'EVAM a commis une faute grave en dissimulant l'existence de l'AI de E.________ [sic], en omettant de notifier valablement ses décisions et en fondant ses calculs sur des bases tronquées".

L'EVAM s'est déterminé le 8 janvier 2026 et conclut au rejet du recours.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 19 janvier 2026, indiquant maintenir sa décision.

Considérant en droit :

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

En tant que destinataire de la décision attaquée, B.________ a qualité pour recourir (art. 75 let. a et 99 LPA-VD). La question de savoir s'il en va de même de son épouse A.________ peut par conséquent demeurer indécise.

Au surplus, le recours satisfait aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il convient d'entrer en matière (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).

2.                      Il s'agit à titre liminaire d'examiner la recevabilité des différentes conclusions des recourants.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3, et les références citées; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1; cf. aussi arrêt TF 1C_192/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1).

b) En l'espèce, l'objet de la contestation porte uniquement sur la question de savoir si la décision attaquée a constaté à juste titre, ou non, l'irrecevabilité du recours du 9 août 2025 en raison de sa tardiveté et de l'absence de motif de restitution de délai.

Le tribunal ne peut dès lors se prononcer que sur la conclusion des recourants tendant implicitement à l'annulation de la décision de l'autorité intimée, à l'exclusion de toutes leurs autres conclusions qui concernent le fond du litige opposant les recourants à l'EVAM et qui sortent ainsi de l'objet de la contestation.

3.                      Les recourants expliquent que la décision sur opposition de l'EVAM du 2 juin 2025 a été notifiée à tort à leur mandataire sans que l'autorité ne vérifie si ce dernier était encore mandaté et sans s'assurer que la décision leur parvienne effectivement.

a) Le recours administratif s’exerce dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 77 LPA-VD).

La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid. 3b).

Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD).

Selon l'art. 44 al. 1 LPA-VD, les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire. L'art. 16 al. 1 LPA-VD prévoit que les parties peuvent se faire représenter en procédure et se faire assister. Bien que la loi ne le prévoie pas expressément, il résulte d'un principe général de procédure qu'on retrouve à l'art. 11 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) que l'autorité doit adresser ses communications au mandataire de la partie tant que celle-ci n'a pas révoqué la procuration (CDAP GE.2014.0172 du 12 novembre 2014 consid. 2). Selon la jurisprudence, ce principe a été posé dans l'intérêt de la sécurité du droit, afin d'établir une règle claire quant à la notification déterminante pour le calcul du délai de recours (ATF 144 IV 64 consid. 2.5; 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références citées).

Le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

b) En l'occurrence, la décision sur opposition de l’EVAM du 2 juin 2025 a été communiquée sous pli recommandé au mandataire annoncé des recourants.

En effet, l'opposition adressée à l'EVAM le 30 janvier 2025 par Me D.________ au nom et pour le compte des recourants comportait en annexe une procuration établie par les recourants comprenant une élection de domicile à son étude.

Partant, en l'absence de communication à l'EVAM, de la part des recourants ou de leur mandataire, sur une éventuelle cessation du rapport de mandat ou révocation de l'élection de domicile en l'étude du mandataire, la décision a été valablement notifiée à ce dernier (art. 16 LPA-VD).

Selon l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse figurant au dossier, la décision sur opposition de l'EVAM du 2 juin 2025 a été notifiée à Me D.________ le 3 juin 2025. Il en résulte qu'en déposant leur recours auprès de l'autorité intimée le 9 août 2025, le délai de recours de trente jours de l'art. 77 LPA-VD était clairement dépassé.

4.                      Dans ces conditions, seule la restitution du délai de recours par l'autorité intimée était de nature à permettre, cas échéant, sa recevabilité. Les recourants ont ainsi à juste titre sollicité la restitution du délai de recours.

a) Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Toutefois, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans sa faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. CDAP PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées).

b) En l'espèce, les recourants savaient que les courriers les concernant étaient notifiés à Me D.________, mandaté par leurs soins pour former opposition le 30 janvier 2025 à l'encontre des décisions de l'EVAM. Les recourants ne pouvaient ignorer que la procédure qu'ils avaient initiée était pendante et qu'une décision sur opposition serait notifiée à leur mandataire. En cas de cessation du mandat, il leur appartenait ainsi d'informer immédiatement l'autorité concernée afin que la décision sur opposition attendue leur soit notifiée directement.

Dès lors que l'EVAM n'avait pas été formellement avisé de la fin du mandat liant les recourants à leur mandataire, l'autorité concernée pouvait considérer que le mandat perdurait et a ainsi notifié sa décision valablement au mandataire.

L'autorité intimée relève à juste titre, dans ses déterminations du 19 janvier 2026, que l'affirmation des recourants selon laquelle leur ancien mandataire aurait omis de transmettre la décision sur opposition du 2 juin 2025 ne repose sur aucun élément et se limite aux déclarations des recourants. Au demeurant, cette question peut demeurer indécise puisque les manquements d'un représentant sont imputables à la partie représentée (cf. CDAP PS.2020.0011 du 14 décembre 2020 consid. 1e).

Partant, les circonstances invoquées par les recourants ne constituent ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité subjective dû à des circonstances personnelles excusables. En conséquence, c’est à juste titre que l'autorité intimée a estimé qu’il n'y avait pas lieu de restituer le délai de recours.

c) En conclusion, la décision du DEIEP du 18 novembre 2025 déclarant irrecevable le recours formé le 9 août 2025 contre la décision de l’EVAM du 2 juin 2025 ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée et doit être confirmée.

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête :

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision du Département de l’économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 18 novembre 2025 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 24 juin 2026

La présidente:                                                                                 La greffière:     

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

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