TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2026
Composition
M. François Kart, président; M. Guillaume Vianin, juge; Mme Karen Henry, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 22 octobre 2025 (restitution de prestations versées à hauteur de 101'267.50 fr. au titre de forfait RI - RI.2025.185)
Vu les faits suivants :
A. A.________ a été au bénéfice de prestations du revenu d'insertion (RI) du 1er septembre 2020 au 30 juin 2024.
B. Le 6 février 2024, soupçonnant le prénommé d'avoir dissimulé des ressources, le Centre social régional Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: le CSR) a ouvert une enquête administrative à son encontre.
Le 25 février 2025, le CSR a invité A.________ à se déterminer sur les conclusions du rapport d'enquête administrative du 4 décembre 2024 le concernant.
Le 25 mars 2025, A.________ a adressé au CSR ses remarques à l'égard de ce rapport.
Par décision datée du 14 mai 2025, le CSR a réclamé à A.________ la restitution d'un montant de 101'267.50 fr. au titre de prestations RI versées indûment. Il était reproché à l'intéressé d'avoir exercé d'une activité indépendante lucrative, d'avoir détenu un compte bancaire pour percevoir ces revenus et de s'être absenté de son domicile durant une période dépassant quatre semaines par année. Cette décision contenait des voies de recours indiquant qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) dans les 30 jours suivant sa communication. Elle a été envoyée à A.________ le 15 mai 2025 en courrier A Plus.
C. Par acte daté du 24 juin 2025 remis à un bureau de poste suisse le même jour, A.________ a recouru devant la DGCS contre la décision du CSR du 14 mai 2025 en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à la fixation d'"un montant raisonnable et vérifiable, assorti d'un échéancier négocié".
Dans un courrier d'accompagnement joint, A.________ a indiqué que l'envoi tardif de son recours s'expliquait par le fait qu'il n'avait "reçu" la décision du 14 mai 2025 que le 7 juin 2025, soit une semaine avant l'échéance du délai de recours le 16 juin 2025. Il a relevé que ce court laps de temps avait fortement restreint ses possibilités de préparer une réponse ou un recours complet dans les délais. Dans l'urgence, il avait sollicité l'Ordre des avocats vaudois qui l'avait orienté vers un avocat, lequel l'avait informé du fait qu'un recours n'avait que peu de chances d'aboutir et lui avait conseillé de privilégier une médiation administrative durant laquelle il pourrait l'assister. A.________ a précisé qu'il avait finalement choisi la voie de la médiation mais que dès le 13 juin 2025 il était resté sans nouvelles de l'avocat. Le 16 juin 2025, il avait alors contacté le Bureau cantonal de médiation administrative (BCMA) qui l'avait en premier lieu informé qu'il fallait au minimum adresser une réponse au CSR, ce qu'il avait fait, puis lui avait fait savoir quelques jours plus tard qu'il ne pourrait pas intervenir faute de dépôt d'un recours contre la décision du 14 mai 2025, ceci en contradiction avec les informations que l'avocat lui avait précédemment données. Sur conseil du BCMA, il s'était finalement adressé en urgence au Centre social protestant (CSP) qui lui avait indiqué le 24 juin 2025 qu'il devait s'adresser directement à la DGCS pour expliquer sa situation.
Le 3 juillet 2025, la DGCS a prié le CSR de lui faire parvenir la preuve des dates auxquelles la décision du 14 mai 2025 avait été envoyée et distribuée dans la boîte aux lettres d'A.________, ce dernier ayant indiqué qu'il ne l'avait reçue que le 7 juin 2025.
Le 9 juillet 2025, le CSR a transmis à la DGCS l'extrait du système de suivi des envois mis en place par la Poste Suisse ("Track and Trace") dont il ressortait que le pli contenant la décision du 14 mai 2025 avait été envoyé le 15 mai 2025 en courrier A Plus et qu'il avait été distribué le 16 mai 2025 dans la boîte aux lettres d'A.________.
Par courrier du 11 juillet 2025, la DGCS a signifié à A.________ que son recours interjeté le 24 juin 2025 paraissait tardif, compte tenu de l'extrait Track and Trace selon lequel le pli contenant la décision du 14 mai 2025 avait été distribué dans sa boîte aux lettres le 16 mai 2025. Elle lui a imparti un délai pour se déterminer sur cette tardiveté et communiquer s'il entendait retirer ou maintenir son recours, en attirant son attention sur le fait que dans la seconde hypothèse la DGCS se réservait la possibilité de déclarer le recours irrecevable par une décision sommairement motivée.
Le 23 juillet 2025, A.________ a prié la DGCS de faire preuve de bienveillance à son égard, en indiquant ceci: "Le courrier recommandé a été déposé dans ma boîte aux lettres le 16 mai 2025, mélangé à la publicité du jour, sans que j'ai été informé de son envoi au préalable, ni invité à le signer lors de la réception. Cette absence de notification et de remise contre signature a pu retarder ma prise de connaissance du contenu du courrier". Il a ensuite fait valoir que dans la mesure où ses précédents échanges avec le CSR s'étaient espacés de trois à six mois, il n'avait pas anticipé un envoi si rapide de cette autorité et n'avait ainsi pu prendre connaissance de la décision du 14 mai 2025 qu'une semaine avant l'échéance du délai pour recourir contre celle-ci. Il a produit une copie des échanges qu'il avait eus avec l'avocat qu'il avait consulté ainsi qu'avec le BCMA et s'est aussi prévalu d'un courriel qu'il avait adressé le 16 juin 2025 au CSR par erreur, au lieu de l'envoyer à la DGCS.
D. Par décision du 22 octobre 2025, la DGCS a déclaré irrecevable, car tardif, le recours formé par A.________ contre la décision du CSR du 14 mai 2025. Elle a indiqué que cette décision avait été dûment notifiée le 16 mai 2025 et que le prénommé avait déposé son recours à la poste le 24 juin 2025, soit après le délai de recours de 30 jours. Elle a retenu qu'il n'avait fait valoir aucun motif justificatif valable permettant de justifier le dépôt tardif de son recours, notamment lorsqu'il avait allégué que c'était parce qu'il ne savait pas comment procéder qu'il avait tardé à déposer son écriture. En prétendant n'avoir pu prendre connaissance de la décision attaquée que le 7 juin 2025 et avoir dû entreprendre des démarches auprès de diverses entités, il avait échoué à établir qu'il avait été empêché sans faute de sa part d'agir dans le délai fixé, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à une restitution du délai pour déposer son recours.
E. Par acte du 20 novembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 22 octobre 2025, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au CSR afin qu'il examine l'affaire au fond.
Le 10 décembre 2025, le CSR a déposé sa réponse et son dossier.
Le 22 décembre 2025, la DGCS a déposé sa réponse. Elle a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé des observations complémentaires le 20 janvier 2025. Il a modifié ces conclusions en ce sens qu'il concluait désormais principalement à l'annulation de la décision du 22 octobre 2025 et au renvoi de la cause au CSR pour statuer au fond, subsidiairement à ce qu'une restitution du délai lui soit accordée.
Le CSR et la DGCS ont indiqué respectivement les 2 et 3 février 2026 n'avoir pas d'observations complémentaires à formuler.
Considérant en droit :
1. Les décisions sur recours rendues par la DGCS en application de l'art. 74 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) sont susceptibles de recours devant la CDAP (cf. art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.32]; CDAP PE.2024.0042 du 22 juillet 2024 consid. 5). Déposé dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours satisfait en outre aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. La décision attaquée déclare irrecevable le recours déposé par le recourant le 24 juin 2025 contre la décision du CSR du 14 mai 2025, au motif qu'il a été formé tardivement.
a) Lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en matière sur le recours administratif ou la réclamation, le Tribunal cantonal doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation ou du recours administratif (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient ou non remplies. A cet égard, il doit uniquement examiner si l'autorité a prononcé à bon droit l'irrecevabilité. Si tel est le cas, il doit rejeter le recours déposé devant lui, sans examiner lui-même les questions de fond que le recourant pourrait soulever (ATF 144 II 184 consid. 1.1; CDAP GE.2025.0286 du 27 novembre 2025 consid. 2a).
b) En l’occurrence, il y a donc uniquement lieu d'examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a déclaré le recours du 24 août 2025 irrecevable pour tardiveté. Le Tribunal cantonal n’entrera par conséquent pas en matière sur les arguments soulevés par le recourant en lien avec le contenu de la décision de restitution du 14 mai 2025.
3. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu en ce sens que l'autorité intimée aurait omis d'examiner dans la décision attaquée si les conditions permettant une restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD étaient remplies.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b). En règle générale, selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les arrêts cités; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Selon l'art. 42 let. c LPA-VD, la décision doit notamment contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie.
b) En l'occurrence et contrairement à ce que soutient le recourant, après avoir retenu que le recours formé le 24 juin 2025 devant elle l'avait été tardivement, l'autorité intimée a bien examiné dans la décision attaquée si les conditions permettant une restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD étaient remplies. Elle a à cet égard retenu que tel n'était pas le cas, en considérant qu'en prétendant n'avoir eu connaissance que le 7 juin 2025 de la décision du 14 mai 2025, qui s'était mêlée à de la publicité, et avoir ensuite dû entreprendre des démarches auprès de diverses entités pour savoir comment procéder, l'intéressé avait échoué à établir qu'il avait été empêché sans faute de sa part d'agir dans le délai fixé, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à une restitution du délai pour déposer son recours. L'autorité intimée a du reste encore étoffé son argumentation de la cadre de sa réponse et le recourant a eu l'occasion de répliquer, devant le tribunal de céans qui statue ici avec un pouvoir d'examen en fait et en droit.
Tout grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu doit ainsi être écarté. Dans ses critiques, le recourant s'en prend en réalité à l'appréciation faite par l'autorité intimée. Or, le fait de savoir si, sur le fond, la décision litigieuse est conforme au droit (notamment sous l'angle de l'art. 22 LPA-VD) sera analysée ci-après.
4. Le recourant fait valoir qu'il conviendrait de retrancher du dossier la réponse au recours déposée par l'autorité intimée le 22 décembre 2025, au motif que celle-ci aurait dû être déposée jusqu'au 15 décembre 2025 selon l'avis du juge instructeur du 25 novembre 2025.
Le droit d'être entendu de l'autorité intimée dans le cadre de la procédure devant le Tribunal cantonal implique qu'elle puisse se déterminer par écrit sur le recours formé contre sa décision du 22 octobre 2025. Cette exigence ne pourrait pas être respectée et son droit d'être entendu serait ainsi violé si l'on donnait suite à la requête du recourant tendant à ce que sa réponse du 22 décembre 2025 soit retranchée du dossier au motif qu'elle n'a pas été déposée dans le délai imparti. Partant, il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête.
5. Selon l'art. 74 LASV, les décisions prises en matière de RI par le CSR peuvent faire l'objet d'un recours (administratif) au service compétent, désormais désigné DGCS. La LPA-VD est applicable.
Le recours administratif s'exerce dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 77 LPA-VD). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement, du 15 juillet au 15 août inclusivement et du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 96 al. 1 let. a à c LPA-VD).
L'art. 19 LPA-VD prévoit que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Un acte adressé par envoi postal qui est remis à son destinataire, sans qu'une signature soit requise, un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, est réputé notifié le premier jour ouvrable qui suit (al. 1bis). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2).
L'art. 20 al. 1 LPA-VD dispose que le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai.
A teneur de l’art. 78 LPA-VD lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée (al. 3).
L’art. 44 LPA-VD dispose que les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (al. 1). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (al. 2).
b) De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3; 142 IV 125 consid. 4.3; TF 9C_565/2023 du 12 septembre 2024 consid. 4.1). L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; CDAP PS.2017.0086 du 28 novembre 2017 consid. 1a).
D'après la jurisprudence, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2; TF 6B_794/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.2.2; CDAP GE.2025.0122 du 10 juin 2025 consid. 3b). Il n'est donc pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; TF 6B_694/2022 précité consid. 2.2.2). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (cf. TF 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.1; CDAP FI.2024.0114 du 5 septembre 2024 consid. 3b).
Selon le mode d'expédition "A Plus", la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique "Track & Trace" de La Poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2; TF 8C_156/2024 du 6 août 2024 consid. 3.2; CDAP GE.2025.0122 du 10 juin 2025 consid. 3b; FI.2024.0114 du 5 septembre 2024 consid. 3b).
S'agissant de la notification des décisions par courrier "A Plus", ce type de courrier est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; TF 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.3; 2C_882/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4.1; CDAP FI.2022.0022 du 7 avril 2022 consid. 3b). Le fait que le destinataire concerné ne récupère l'envoi dans la boîte aux lettres que le jour suivant est sans pertinence à cet égard (TF 2C_1032/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.3; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2; CDAP PE.2022.0031 du 28 juillet 2022 consid. 1b; FI.2022.0022 précité consid. 3b). Le destinataire d'un tel courrier doit ainsi s'organiser afin de veiller à ce que le délai de recours soit respecté. Pour ce faire, il dispose d'un numéro de référence de la Poste qui lui permet, avec certitude et à tout moment, de procéder électroniquement au cheminement du courrier et ainsi aux vérifications nécessaires (CDAP FI.2023.0058 du 25 janvier 2024 consid. 3b).
À l'instar de ce qui prévaut pour l'avis de retrait d'un pli recommandé, il existe une présomption réfragable selon laquelle le courrier A Plus a été dûment déposé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et que la date de distribution a été correctement enregistrée. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Dès lors que la non-distribution d'une invitation à retirer un pli est un fait négatif, on ne peut naturellement guère en apporter la preuve formelle. La seule possibilité, toujours envisageable, d'une erreur de la Poste ne suffit pas à renverser la présomption. Il faut au contraire qu'il existe des indices concrets d'erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; TF 6B_794/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.2.2).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge – condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès – est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle (TF 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4) et est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance de l'acte judiciaire (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 9C_478/2024 du 16 octobre 2024 consid. 5.2). De la même manière, un justiciable se sachant partie à une procédure administrative doit, en application du principe de la bonne foi, s'attendre à ce que l'autorité administrative lui notifie des actes de procédure, au même titre qu'un juge le ferait dans une procédure judiciaire. Le principe de la litispendance existe également en procédure administrative, la procédure étant pendante dès que l'autorité administrative, d'office ou sur demande, est saisie de la cause (TF 2C_722/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3.1; CDAP FI.2020.0047 du 17 juin 2020 consid. 4c). La fiction de notification ne peut toutefois plus être opposée à la partie en cas d'inaction de l'autorité pendant une année à compter du dernier acte de procédure, dès lors que l'on ne peut pas attendre du justiciable qu'il soit joignable à tout moment pendant un certain nombre d'années dans une procédure pendante. Cette dernière jurisprudence, rendue en matière d'envois recommandés, doit aussi s'appliquer par analogie à la notification d'envois par courrier "A Plus" (TF 2C_523/2019 précité consid. 3.4).
6. Le recourant fait valoir que la décision du CSR du 14 mai 2025 lui a été envoyée en courrier A Plus et que la distribution de ce pli dans sa boîte aux lettres le 16 mai 2025 prouve uniquement un dépôt matériel, non une notification effective. Il indique que ce courrier ne lui pas été remis en main propre, contre signature ou accusé de réception, et que le statut "Distribué" correspond à un événement logistique ne permettant pas d'établir une prise de connaissance effective. Il ajoute qu'au vu des enjeux de la décision du CSR du 14 mai 2025, portant sur une restitution de prestations RI à hauteur de 101'267.50 fr., l'exigence de fiabilité de la notification doit être appréciée avec une rigueur accrue. A cet égard, il allègue qu'une irrecevabilité fondée sur une preuve de notification insuffisamment établie porte atteinte au droit d'être entendu et à l'accès effectif au juge. Il qualifie enfin d'incohérent le fait que le CSR ait envoyé sa décision en courrier A Plus, alors que l'autorité intimée a notifié la décision attaquée par courrier recommandé. Il explique que ce n'est que le 7 juin 2025 qu'il a pu prendre connaissance du courrier ayant contenu la décision du 14 mai 2025, en indiquant que ce pli était "noyé dans ses publicités". Il ajoute avoir ensuite réagi immédiatement, en consultant un avocat, en prenant contact avec le BCMA, en adressant un courriel au CSR le 16 juin 2025 et, enfin en se tournant vers le CSP, de sorte qu'aucune négligence ne lui pouvait lui être reprochée. Le recourant soutient qu'en ayant déposé son recours le 24 juin 2025 devant la DGCS, il a respecté le délai de recours de 30 jours qui a commencé à courir le 7 juin 2025, jour où il a pris connaissance de la décision du 14 mai 2025, et est arrivé à échéance le 7 juillet 2025.
a) aa) Il convient en premier lieu de relever que la LASV ne prévoit pas de forme particulière de notification concernant les décisions du CSR ou de la DGCS. Or, de jurisprudence constante, si l'envoi par courrier recommandé en procédure administrative n'est pas prescrit, la notification d'une décision finale par courrier simple ou par courrier A Plus est admise (cf. CDAP FI.2023.0107 du 14 février 2024 consid. 5a; FI.2023.0058 du 25 janvier 2024 consid. 3b). En pareil cas, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 5b ci-dessus), c'est toutefois le CSR ou la DGCS qui doivent supporter les conséquences de l'absence de preuve de la date de notification de leur décision.
Ainsi, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, le CSR pouvait valablement lui adresser sa décision du 14 mai 2025 en courrier A Plus, quand bien même celle-ci porte sur la restitution d'un montant certes élevé pouvant avoir d'importantes conséquences sur la situation de l'intéressé.
bb) S'agissant de la notification de la décision du 14 mai 2025, il ressort de l'extrait "Track and Trace" de la Poste que le pli ayant contenu cette décision a été envoyé au recourant le jeudi 15 mai 2025 et qu'il a été déposé dans sa boîte aux lettres le vendredi 16 mai 2025.
Le recourant ne conteste pas cette date de distribution du 16 mai 2025, qu'il a d'ailleurs expressément confirmée devant l'autorité intimée en indiquant que "Le courrier recommandé a été déposé dans ma boîte aux lettres le 16 mai 2025" (cf. courrier du 23 juillet 2025). Il se prévaut en revanche du fait que ce courrier a été déposé dans sa boîte aux lettres en étant "mélangé à la publicité quotidienne", respectivement qu'il s'est trouvé "noyé dans ses publicités" et que ce n'est finalement que le samedi 7 juin 2025 qu'il l'avait "découvert" (cf. courrier du 23 juillet 2025; recours devant la CDAP).
La décision du 14 mai 2025 est ainsi parvenue dans la sphère d’influence du recourant le 16 mai 2025 et il incombait à ce dernier de s'organiser pour gérer la réception et la gestion de son courrier, de manière à pouvoir sauvegarder ses droits en temps utile. L'intéressé se savait en effet partie à une procédure en matière de restitution de prestations RI et devait partant s'attendre à recevoir une décision administrative, étant ici relevé que moins de deux mois se sont écoulés entre les dernières déterminations du recourant le 23 mars 2025 devant le CSR et le prononcé de la décision du 14 mai 2025.
Le délai de recours de 30 jours à l'encontre de la décision du 14 mai 2025 a ainsi commencé à courir le samedi 17 mai 2025, soit le lendemain de sa distribution dans la boîte aux lettres du recourant, et est arrivé à échéance le dimanche 15 juin 2025, échéance repoussée au lundi 16 juin 2025 en application de l'art. 19 al. 2 LPA-VD. Il s'ensuit que le recours formé par le recourant le 24 juin 2025 devant la DGCS contre la décision du 14 mai 2025 doit être considéré comme tardif.
Le fait que ce n'est que le 7 juin 2025 que le recourant a pu prendre connaissance de la décision du 14 mai 2025, pour des raisons qui tiennent exclusivement à son organisation interne (point sur lequel on reviendra ci-après au consid. 6b/bb), ne joue à cet égard pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (cf. consid. 5b ci-dessus). En d'autres termes, c'est à tort que le recourant considère que le délai de recours aurait commencé à courir le 7 juin 2025 pour arriver à échéance le 7 juillet 2025.
Quoi qu'il en soit, on doit constater qu'à la date du 7 juin 2025 il était encore loisible au recourant, s'il le souhaitait, de former un recours devant la DGCS dans le délai légal, puisque celui-ci n'arrivait à échéance que 16 juin 2025.
b) Reste à examiner si, comme il le soutient, le recourant s'est trouvé empêché d'agir sans sa faute entre le 16 mai 2025 et le 24 juin 2025, date de son recours tardif, ce qui permettrait une restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD.
a) A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. L'empêchement ne doit pas avoir été prévisible et doit être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (TF 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 6.2.1). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part. Est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 5A.177/2025 du 3 juin 2025 consid. 4.1; PS.2025.0111 du 13 janvier 2026 consid. 2). En outre, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai mais également, de désigner un mandataire à cette fin (TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1 et 4.2; TF 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2).
b) En l'espèce, le recourant soutient que le fait de ne pas avoir vu le pli contenant la décision du 14 mai 2025, qui était "noyé" dans ses publicités, constitue un empêchement non fautif sous l'angle de l'art. 22 LPA-VD. Il explique ensuite qu'après avoir pu prendre connaissance de cette décision le 7 juin 2025, il a agi "immédiatement", en s'adressant tout d'abord à un avocat, puis au BCMA, de sorte qu'aucune négligence ne saurait lui être reprochée. Il indique encore avoir adressé un courriel au CSR le 16 juin 2025, dernier jour du délai pour recourir contre la décision du 14 mai 2025.
c) S'agissant tout d'abord des explications du recourant selon lesquelles le pli ayant contenu cette décision du 14 mai 2025 se serait glissé dans des envois publicitaires et qu'il n'en aurait ainsi pris connaissance que le 7 juin 2025, celles-ci ne suffisent pas à admettre un empêchement non fautif. Il appartenait en effet au recourant – dont on rappelle qu'il se savait partie à une procédure – de prendre ses dispositions pour gérer la réception de son courrier, en le passant soigneusement en revue afin de pouvoir prendre connaissance de tous les envois qui lui étaient adressés. A cet égard, le fait que du courrier puisse venir s'intercaler entre des prospectus publicitaires n'a rien d'inhabituel.
Pour ce qui est des échanges de courriels produits par le recourant, il en ressort qu'à une date indéterminée entre le 7 juin et le 12 juin 2025, il a contacté un avocat qui lui a répondu le 12 juin 2025 qu'un recours contre la décision du 14 mai 2025 paraissait voué à l'échec mais qu'il pouvait l'assister, en le rendant attentif au fait que si un recours était envisagé il devrait se présenter à son étude au plus tard le 13 juin 2025 vu l'échéance du délai de recours au 16 juin 2025. L'avocat lui a en outre précisé que s'il renonçait à recourir, une médiation était envisageable pour tenter de trouver un accord sur le remboursement ou pour éviter une procédure pénale. Le 13 juin 2025, après avoir obtenu des informations, le recourant a adressé deux courriels à l'avocat l'avisant qu'il optait pour une médiation. Le 16 juin 2025, il a informé l'avocat que le BCMA lui avait conseillé d'écrire au CSR signaler qu'il n'acceptait pas la décision du 14 mai 2025, ce qu'il avait fait. Le recourant a aussi indiqué à l'avocat qu'il attendait sa réponse pour poursuivre la procédure de médiation. Le 23 juin 2025, le BCMA a fait savoir au recourant qu'il ne pourrait pas entrer en matière dans la mesure où la décision du 14 mai 2025 était entrée en force, faute de recours déposé à son encontre. Ledit bureau lui a conseillé de saisir un conseil juridique afin d'examiner si une restitution du délai de recours était envisageable, l'intéressé ayant indiqué n'avait eu connaissance de cette décision qu'une semaine avant l'échéance du délai de recours. Le 23 juin 2025 toujours, le recourant a rapporté ce qui précède à l'avocat et lui a reproché une faute engageant sa responsabilité, en ce sens que c'était sur ses conseils qu'il n'avait pas recouru contre la décision du 14 mai 2025 et qu'il s'était dirigé vers une médiation.
A la lumière de ce qui précède, le recourant ne peut là encore se prévaloir d'aucune circonstance non fautive qui l'aurait objectivement ou subjectivement empêché de recourir en temps utile devant la DGCS à compter du 7 juin 2025 et jusqu'au 16 juin 2025. La question d'une éventuelle responsabilité de l'avocat consulté relève à cet égard d'une problématique d'ordre privé qui échappe par conséquent à la cognition de la CDAP.
Le recourant joint enfin un courriel qu'il a envoyé au CSR le 16 juin 2025. Dans ce courriel intitulé "Refus de la décision et demande de médiation", s'il a certes relevé qu'il "n'acceptait pas" la décision du 14 mai 2025", le recourant a toutefois précisé avoir sollicité une médiation auprès du BCMA, en indiquant qu'il restait "disponible pour toute communication dans le cadre de ce processus de médiation". Vu le contenu de ce courriel, et le fait que le recourant y indiquait sa volonté d'engager une procédure de médiation, le CSR n'avait pas à considérer qu'il était en présence d'un recours contre la décision du 14 mai 2025 qu'il aurait dû transmettre à la DGCS comme objet de sa compétence (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD).
d) Au vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit que l'autorité intimée a nié l'existence d'un motif de restitution de délai et a déclaré le recours du 24 juin 2025 irrecevable pour cause de tardiveté.
Sous l'angle de la proportionnalité, on relèvera que si la situation financière du recourant ne devait pas lui permettre de verser l'entier du montant réclamé de 101'267.75 fr., il pourra le cas échéant adresser au CSR une proposition de remboursement écrite, comme proposé par cette autorité dans la décision du 14 mai 2025.
7. Les considérants conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 22 octobre 2025 est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 12 mars 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.