TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 février 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Margaux Terradas, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM), Assurance perte de gain maladie, à Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail - Assurance perte de gain maladie du 10 novembre 2025.
Vu les faits suivants :
A. A.________, né le ******** 1983, exerçait le métier de chauffeur auxiliaire. Il est inscrit au chômage depuis au moins le 1er mai 2025. Durant la période allant du 1er mai au 30 mai 2025, A.________ a perçu des indemnités-chômage malgré une incapacité de travail à hauteur de 100%. Un certificat médical daté du 28 mai 2025 indiquait la poursuite de son incapacité de travail à hauteur de 80% pour la période du 28 mai au 26 juin 2025.
B. Le 25 juin 2025, la Caisse cantonale de chômage a rendu une décision constatant que A.________ n'était plus indemnisable dès le 31 mai 2025 en raison de son incapacité de travail. Conformément à l'art. 28 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), A.________ avait perçu ses indemnités chômage pendant 30 jours civils consécutifs alors qu'il était en incapacité de travailler. Selon cette même disposition, il n'aurait par la suite plus droit aux prestations de l'assurance-chômage jusqu'au jour où il retrouverait une capacité partielle ou totale de travail.
C. Un certificat médical daté du 2 juillet 2025 attestait d'une incapacité de travail de A.________ à 100% du 27 juin 2025 au 13 juillet 2025. Le 10 juillet 2025, A.________ a demandé des prestations auprès de l'assurance perte de gain maladie (APGM) à partir du 31 mai 2025.
Le 11 juillet 2025, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) a informé A.________ qu'il bénéficiait bien d'un droit aux prestations de l'APGM dès le 2 juin 2025. Selon ce courrier, A.________ devait, au plus tard le 23 de chaque mois, remplir le formulaire "Indications de la personne assurée APGM" (IPA). Son médecin traitant devait également compléter un rapport sur son état de santé. Selon les rapports médicaux établis en août et octobre 2025 par la médecin généraliste de A.________, ce dernier souffrait de lombalgies récurrentes. Par ailleurs, A.________ a quitté son emploi de chauffeur auxiliaire le 31 juillet 2025.
D. Le 14 août 2025, A.________ a fait valoir un nouvel arrêt de travail pour la période du 14 juillet 2025 au 31 août 2025. Dans ce certificat, il est mentionné que des vacances peuvent être prises pendant l'arrêt de travail. Dans son formulaire IPA du mois de juillet 2025, A.________ a indiqué avoir séjourné à l'étranger pour des vacances du 14 juillet 2025 au 1er août 2025. Le 18 août 2025, la DGEM a envoyé à A.________ le décompte de ses prestations pour le mois de juillet 2025. Selon ce décompte, il n'a perçu que 9 indemnités journalières à hauteur de 55 fr. 54 le jour pour un montant net total de 481 fr. 87.
E. Dans sa décision datée du 10 septembre 2025, la DGEM a confirmé n'avoir pas indemnisé A.________ pour la période allant du 14 juillet 2025 au 1er août 2025, car ce dernier ne séjournait pas à son domicile à ce moment-là.
Le 3 octobre 2025, A.________ a déposé une réclamation contre cette décision en invoquant le fait qu'il avait inclu les dates de ses vacances dans le formulaire IPA sur les conseils de sa médecin. Dans le cadre de sa réclamation, il a également produit un certificat médical spécifique établi par sa médecin disant:
"Par ce document, j'atteste que A.________ souhaitait prendre ses vacances du 14 juillet au 1er août 2025, nous en avions discuté. Ce séjour était médicalement pertinent dans le cadre de son trouble de l'adaptation. A ce retour de vacances les dorso-lombalgies chroniques se sont péjorées, raison pour laquelle j'ai prolongé l'arrêt de travail, en y incluant les vacances qui ont eu un effet bénéfique sur son moral."
Le 10 novembre 2025, la DGEM a rejeté la réclamation de A.________ au motif que selon l'art. 19e al. 1 let. c de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), l'assuré peut demander les prestations de l'APGM à la condition notamment qu'il séjourne dans son lieu de domicile.
F. Le 13 novembre 2025 (date du cachet de la poste), A.________ a fait recours devant la Cour de droit administratif et public (CDAP). Il a fait valoir les mêmes arguments que lors de sa réclamation.
Le 24 novembre 2025, la DGEM a produit le dossier. Elle n'a pas été invitée à répondre.
Considérant en droit :
1. La décision sur réclamation de la DGEM peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement touché par la décision attaquée (art. 75 let. a et 99 LPA-VD); le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de verser les prestations de l'APGM au recourant pour la période de son séjour à l'étranger, du 14 juillet au 1er août 2025.
a) Le droit à l'indemnité de chômage suppose notamment que l'assuré soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). D’après l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.
Dans le but de permettre le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l’art. 28 al. 1 LACI, le canton de Vaud a instauré une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (cf. art. 1 al. 2 let. bbis et art. 19a LEmp).
Selon l’exposé des motifs et projet de loi (EMPL) sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage et projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (cf. Bulletin du Grand Conseil [BCG] 2007-2012, tome 21, p. 313 ss), le Conseil d’Etat avait prévu que les prestations accordées par l’APGM ne soient versées qu’à la condition que le bénéficiaire séjourne dans son lieu de domicile pendant la durée de l’indemnisation, des exceptions pouvant être admises comme, par exemple, en cas d’hospitalisation (EMPL précité, p. 319). Commentant l’art. 19e du projet de loi, le Conseil d’Etat a par ailleurs précisé que ces prestations n’étaient pas exportables hors du canton. Il a ajouté que des exceptions devaient être prévues dans le règlement, par exemple en cas d’hospitalisation ou de traitement médical (cure) prescrit par le médecin-conseil hors du canton (EMPL précité, p. 322). L’art. 19e let. c LEmp a été adopté en premier débat sans être discuté (cf. BCG, op. cit., p.433 ss).
L’art. 19e let. c LEmp est complété par l’art. 10e du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) qui prévoit, à titre d’exceptions, que les assurés qui séjournent, sur prescription médicale, dans un établissement hospitalier ou de cure situé hors de leur lieu de domicile, peuvent prétendre aux prestations de l'APGM.
b) En l'espèce, le recourant s'est absenté de son domicile du 14 juillet au 1er août 2025 pour prendre des vacances à l'étranger. Il ne séjournait donc pas à son domicile durant cette période, et il ne se trouvait pas dans un établissement hospitalier ou de cure. En conséquence, il ne remplissait pas les conditions posées par l'art. 19e LEmp.
Le fait que la médecin du recourant ait attesté que ce séjour était bon pour son moral ne permet pas de l'assimiler à un séjour hospitalier ou à une cure. En effet, il résulte du texte clair de cet article ainsi que des travaux préparatoires qu’une exception à l’obligation de séjourner au lieu de domicile n’est possible que si l’assuré réside, sur prescription médicale, dans un établissement hospitalier ou de cure. Ainsi, même si le séjour du recourant à l’étranger était en l’espèce encouragé par sa médecin dans un but thérapeutique et qu’il a conduit à une amélioration de l’état de santé psychique du recourant, il ne s'agissait pas d'un traitement médical prescrit par un médecin dans un établissement de cure ou un hôpital (voir dans le même sens: CDAP PS.2024.0039 du 18 novembre 2024 consid. 2b; PS.2021.0065 du 11 janvier 2022 consid. 2c).
L'autorité intimée était dès lors fondée à ne pas indemniser le recourant durant cette période.
3. Le recourant invoque le fait que sa médecin lui aurait assuré que ses vacances à l'étranger ne lui poseraient pas de problème pour l'obtention de ses indemnités. Il se prévaut donc implicitement du principe de la bonne foi. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de celles-ci (ATF 150 I 1 consid. 4.1).
En l'espèce, le recourant aurait reçu l'assurance de sa médecin que son séjour à l'étranger ne poserait pas de problème quant à la perception de ses indemnités APGM. La médecin du recourant n'est à l'évidence pas une autorité administrative en position de lui donner un tel renseignement, ce qu'il aurait dû savoir. Le principe de la bonne foi ne s'appliquant qu'aux renseignements donnés par les autorités administratives, le recourant ne peut pas s'en prévaloir pour remettre en cause la décision de la DGEM.
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il n’est pas perçu de frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant en principe gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA‑VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 10 novembre 2025 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 17 février 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.