TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2026
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Lorraine Wasem et Mme Karen Henry, assesseures; Mme Margaux Terradas, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********,
Autorité intimée
Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et, du patrimoine, à Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Siège administratif, à Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur recours du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du 17 septembre 2025
Vu les faits suivants :
A. Le 8 mai 2011, A.________ et son épouse B.________ (ci-après: les recourants) ainsi que leurs trois enfants, C.________, D.________ et E.________ nés respectivement en 1986, 1993 et 1996, tous originaires de Macédoine du Nord ont déposé une demande d’asile en Suisse. Attribués au canton de Vaud, ils ont été pris en charge par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) dès leur arrivée dans le canton.
B. Par décision du 1er juin 2011 confirmée ensuite par le Tribunal administratif fédéral (TAF), le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de la famille et a prononcé leur renvoi de Suisse. Par décision du 23 février 2012 confirmée par le TAF, le SEM a rejeté la demande de réexamen de la situation de la famille. Suite à une nouvelle demande de révision rejetée par le SEM, le TAF a, le 22 avril 2013, annulé cette décision du SEM et a prononcé le réexamen de la situation de la famille.
C. Par décisions du 3 et 28 mars 2016, l’Office vaudois de l’assurance invalidité a octroyé à C.________ une allocation pour impotent grave de l’AI à domicile (API) d’un montant mensuel de 1'880 fr. dès le 1er janvier 2013. En effet, C.________ nécessitait des soins quotidiens dans tous les aspects de la vie de tous les jours. Il était précisé dans la décision en question que l’allocation octroyée était destinée à l’indemnisation des personnes qui l’aidaient à accomplir les actes ordinaires de la vie.
D. Par décision du 7 octobre 2016 confirmée ensuite par le TAF, le SEM a une nouvelle fois rejeté la demande de réexamen de la situation de la famille.
E. Par décision du 11 décembre 2016, la Justice de paix du District de Lausanne a institué en faveur d’C.________ une curatelle de portée générale selon l’art. 398 CC en raison d’une incapacité durable de discernement.
F. Par décision du 20 octobre 2016 confirmée par le Directeur de l’EVAM et par le Département de l’économie de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP), l’EVAM a signifié aux recourants un décompte d’assistance correctif pour le mois d’octobre 2016 retenant au titre de revenu un montant de 1’380 fr. correspondant à l’allocation pour impotent de leur fille déduction faite d’une franchise de 500 francs. Comme les recourants s’occupaient de leur fille handicapée, l’allocation pour impotent de cette dernière constituait une ressource déductible de leur assistance. Les recourants n’ont pas fait recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal et elle est entrée en force.
G. Le 11 octobre 2023, l’EVAM a rendu une décision sous la forme d’un décompte d’assistance pour le mois d’octobre 2023 retenant au titre de revenu des recourants un montant de 1'412 fr., correspondant au montant actuel de l’API, soit 1'912 fr., déduction faite d’une franchise de 500 francs.
Les recourants ont fait opposition à cette décision le 20 octobre 2023. Le 13 février 2024, le directeur de l’EVAM a rejeté l’opposition des recourants au motif que cette question avait déjà été tranchée par le DEIEP lors de la précédente procédure de contestation en 2016.
H. Le 12 mars 2024, les recourants ont fait recours contre cette décision auprès du DEIEP. Le 17 septembre 2025, la Cheffe du DEIEP a rejeté le recours.
I. Par décision du 23 septembre 2024, le SEM a une nouvelle fois rejeté la demande de réexamen de la situation de la famille. Un recours a été déposé devant le TAF.
J. Le 17 octobre 2025, les recourants ont déposé un recours contre la décision de la Cheffe de le DEIEP auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Ils concluent à la modification de la décision afin que l’API versée à C.________ ne soit plus considérée comme un revenu dans le calcul de l’assistance octroyée par l’EVAM.
Le 31 octobre 2025, la Cheffe du DEIEP a répondu au recours et a indiqué maintenir ses conclusions. Le 12 novembre 2025, l’EVAM a également répondu au recours et renvoyé aux arguments contenus dans la décision attaquée.
Considérant en droit :
1. Aux termes de l’art. 72 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; BLV 142.21), les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de l'EVAM peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de l'établissement. Selon l'art. 73 LARA, les décisions sur opposition du directeur de l'EVAM sont susceptibles de recours devant le DEIEP. Les décisions rendues par le DEIEP peuvent ensuite être portées devant le tribunal de céans (art. 74 LARA et 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
En l’espèce, déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès du tribunal compétent, et respectant les autres conditions de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le recours est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants considèrent pour l’essentiel que l’EVAM ne devrait pas considérer l’API de leur fille comme un revenu à déduire de leur aide d’urgence. Selon eux, l’API est à disposition de leur fille qui peut l’utiliser comme elle le souhaite.
a) Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. Aux termes de l'art. 82 LAsi, l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal (al. 1, première phrase). L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse (art. 82 al. 3 LAsi).
La LARA règle notamment, sur le plan cantonal, l'octroi de l'aide aux personnes au bénéfice de l'admission provisoire (art. 1 et 2 al. 1 ch. 2 LARA). Sur la base de l'art. 19 LARA, l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud et qui remplissent les conditions posées par l'art. 81 LAsi. L'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature, mais elle peut aussi prendre la forme de prestations financières (art. 20 LARA).
L'art. 21 al. 1 LARA précise que les normes d'assistance fixent les principes relatifs au contenu de l'assistance. Le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). Sur la base de cette disposition, le Chef du Département de l'économie, de l’innovation et du sport a édicté le "Guide d’assistance pour l’EVAM" (ci-après: le Guide d'assistance), lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2022.
L’art 29 al. 1 let. c et 52 du Guide d’assistance prévoient que :
Art. 29 – Revenus non pris en compte dans le budget d’assistance
1 Les allocations, rentes et indemnités suivantes ne sont pas traitées comme des revenus et sont laissées à la libre disposition du bénéficiaire de l’assistance :
[…]
c. allocations AI pour impotent, y compris les suppléments pour soins intenses pour son destinataire. L’article 52 est réservé ;
[…]
Art. 52 – Allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses
1 L’allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses sont considérés comme des revenus pour les parents ou les tiers assistés prodiguant les soins à l’impotent, que ce dernier soit majeur ou mineur.
2 Une déduction forfaitaire de 20% sur l’allocations perçue, mais au minimum de Fr. 200.- et au maximum de Fr. 500.-, est laissée à la libre disposition des parents ou tiers assistés prodiguant des soins à l’impotent.
Selon l'art. 23 LARA, l'assistance est accordée à titre subsidiaire (al. 1); dès que le bénéficiaire des prestations acquiert un revenu ou perçoit des prestations d'assurances sociales ou de tiers, il lui incombe de contribuer financièrement à la couverture des prestations que l'Etat ou l'EVAM lui fournissent (al. 2). Cette réglementation correspond aux principes dégagés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), en particulier le principe de subsidiarité qui régit le domaine de l'aide sociale en Suisse. Selon ce principe, l'aide sociale n'intervient que si la personne ne peut subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d'aide disponibles ne peuvent être obtenues à temps et dans une mesure suffisante. Il n'y a ainsi pas de droit d'option entre les sources d'aide prioritaires. En particulier, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux prestations légales de tiers ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers (CSIAS, Aide sociale - concepts et normes de calcul, 6ème éd., version du 1er janvier 2026, A.4-1). Toutefois, selon la jurisprudence, seules les prestations effectivement fournies par des tiers sont prises en compte et il n'est donc en principe pas admissible de tenir compte d'un revenu hypothétique dans le calcul des conditions minimales d'existence (arrêts TF 8C_444/2019 du 6 février 2020 consid. 8.2.1; 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3 et 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 3).
b) En droit des assurances sociales, une personne est impotente si, en raison d’une atteinte à la santé, elle a besoin de façon permanente de l’aide de tiers ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes ordinaires de la vie (art. 9 LPGA). Ainsi, l’impotence se détermine principalement par le besoin d’aide objectif, c’est-à-dire l’aide effectivement nécessaire. L’impotence est grave si la personne a besoin d’une aide pour accomplir tous les actes ordinaires de la vie, soit se vêtir, se dévêtir, se lever, s’asseoir, manger ou entretenir des contacts sociaux (art. 37 al. 2 du Règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance invalidité [RAI; RS 831.201] et AVS/AI, Circulaire 4.13, Allocations pour impotent de l’AI, 1er janvier 2025, p. 2). L'allocation pour impotent a pour but légal de rembourser les frais présumés liés à l'impotence. Elle présente un caractère de réparation du dommage et elle ne constitue pas un revenu de remplacement pour la personne impotente - contrairement aux rentes ou aux indemnités journalières qui servent à couvrir les frais d'entretien généraux. La prestation en espèces est donc versée à l'impotent en vue d'une utilisation déterminée et est, en ce sens, affectée à un but précis (ATF 149 III 297 consid. 3.3.1). Dans des litiges de nature civile, le Tribunal fédéral a donc considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir le montant de l’allocation pour impotent dans le calcul de la contribution d’entretien de l’enfant puisque l’allocation vise à financer l’aide reçue dans la vie quotidienne et n’est pas destinée à l’entretien de l’enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.2). Le TF a également considéré, dans le cadre civil, que l’API ne devait pas non plus être ajoutée aux revenus du parent gardien dans le calcul de la contribution d’entretien car l’API est versée à l’enfant et ne peut être ajoutée aux revenus du parent (TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2 et 4.4.2).
c) aa) En l’espèce, les recourants considèrent que l’API est à disposition de leur fille qui peut l’utiliser comme elle l’entend et elle ne doit pas nécessairement l’affecter aux soins apportés par ses parents. L’EVAM ne devait donc pas retenir l’API comme revenu des recourants dans le décompte de leur assistance.
Il n’est pas contesté que la fille majeure des recourants touche une allocation mensuelle pour impotence grave de 1’912 francs. En effet, comme cela a été constaté dans la décision d’octroi de l’API, elle n’est pas capable d’accomplir les actes de la vie quotidienne sans l’aide d’un tiers. Il n’est pas non plus contesté que les recourants apportent eux-mêmes une grande partie du soin que requiert le handicap de leur fille. D’après la loi et la jurisprudence relatives à l’API, cette allocation sert à rembourser les frais présumés liés à l’impotence notamment le soin apporté par un tiers. Cette allocation est effectivement une ressource financière de leur fille, mais elle est affectée à un but précis. Ainsi, il n’est pas possible de totalement suivre les recourants lorsqu’ils affirment que l’API est à la libre disposition de leur fille. En effet, elle est précisément affectée au remboursement des frais liés à l’impotence, soit en l’espèce les soins apportés par les recourants.
L’art. 52 al. 1 du Guide d’assistance conditionne la prise en compte de l’API dans le revenu des parents de l’impotent au fait que ces derniers prodiguent les soins nécessaires conformément au but de l’API. Les recourants font valoir dans leur recours que leur autre fille prodigue également des soins à sa sœur. Ils mentionnent également le fait que, s’ils reçoivent l’entier de l’API, leur fille ne pourra plus payer les frais liés aux camps de vacances auxquels elle participe. Cependant, ces considérations bien que compréhensibles ne peuvent entrer en ligne de compte dans le cadre du présent recours. En effet, seule la décision d’octroi de l’assistance de l’EVAM pour le mois d’octobre 2023 est litigieuse. A teneur du dossier, les recourants ne démontrent pas à satisfaction que, durant ce mois litigieux d’octobre 2023, d’autres personnes ont prodigué au moins une partie des soins nécessaires à leur fille. Précisons également que les recourants sont soumis à l’obligation de renseigner (art. 22 LARA). Ils doivent donc prévenir l’EVAM en cas de modification de leur situation, notamment si, par exemple, les soins prodigués à leur fille le sont par quelqu’un d’autre.
bb) Les recourants font état dans leur recours du raisonnement suivi par le Tribunal fédéral en matière civile. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée, l’API ne peut pas être considérée comme un revenu du parent gardien. Ainsi dans le même sens, selon les recourants, l’API de leur fille ne devrait pas être prise en compte comme ressource à déduire de leur assistance.
Il n’est cependant pas possible de suivre les recourants dans cette argumentation. En effet, comme mentionné, cette prise en compte découle directement des art. 29 et 52 du Guide d’assistance. Ajoutons également que le versement des prestations d’aide sociale est soumis au principe de subsidiarité développé ci-dessus. Ainsi, les autres sources de revenus notamment lorsqu’elles proviennent des tiers doivent être prises en compte en priorité, soit avant que l’aide d’urgence soit versée. En l’occurrence, à teneur du dossier, les recourants apportent le soin nécessaire à leur fille qui touche l’API précisément dans le but de rembourser cette aide perçue. Le revenu des recourants qui découle de l’API versée à leur fille n’est donc pas un revenu hypothétique. En conséquence, il pouvait bien être pris en compte conformément au principe de subsidiarité consacré à l’art. 21 LARA. Les principes régissant l’aide sociale diffèrent du raisonnement civil suivi par le Tribunal fédéral et ne peut être appliqué mutatis mutandis à la situation des recourants.
3. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP; RSV 173.36.5.1; art. 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n’entre au surplus pas en ligne de compte (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine du 17 septembre 2025 est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 11 août 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.