TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 août 2026
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Raphaël Gani et M. Alain Thévenaz, juges.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional Riviera, à Vevey.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 3 septembre 2025 (RI.2025.194 - décision de radiation de la cause du rôle)
Considérant en fait et en droit :
1. a) A.________ a interjeté le 30 juin 2025 auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) un recours pour déni de justice à l’encontre du Centre social régional Riviera (CSR), au motif que celui-ci n’avait pas statué sur la prise en charge notamment de ses frais de transport médicaux depuis avril 2025, selon sa demande du 12 juin 2025. Durant l’instruction de ce recours, le CSR a rendu le 7 août 2025 une décision admettant le remboursement desdits frais à certaines conditions.
b) Par décision du 3 septembre 2025, la DGCS a constaté que la décision du 7 août 2025 rendait sans objet la procédure de recours pour déni de justice et rayé la cause du rôle sans frais.
c) Par trois actes datés des 9 et 18 septembre 2025, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision du 3 septembre 2025, en s’en prenant avant tout à la décision du 7 août 2025 du CSR.
Le 19 septembre 2025, le CSR s’est rallié aux considérants de la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 1er octobre 2025, la DGCS conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, en précisant qu’elle a enregistré un recours de l’intéressé contre la décision du CSR du 7 août 2025 (RI.2025.250).
2. a) Les décisions de la DGCS peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé dans les 30 jours qui suivent la décision attaquée (art. 95 LPA-VD). Il ne respecte cependant pas les exigences de forme prévues à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Aux termes de l’art. 79 LPA-VD, l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours (al. 1, 2ème phr.). Le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (al. 2).
En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3, et les références citées; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1; cf. aussi arrêt TF 1C_192/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1).
b) En l'espèce, la décision attaquée porte uniquement sur la radiation de la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet à la suite de la décision rendue le 7 août 2025 par le CSR. La décision n'a pas d'autres objets. Dans la mesure où le recourant demande au tribunal de se prononcer sur le remboursement notamment de ses frais de transport médicaux, ses conclusions sortent du cadre du litige, partant sont irrecevables. En tant que le recourant conteste la décision du CSR du 7 août 2025, son recours est également irrecevable, faute d’épuisement des instances de recours préalables. D’ailleurs, il a recouru contre cette décision auprès de la DGCS (procédure RI.2025.250). Si tant est que le recourant s’en prend à la décision de radiation de la cause du rôle prononcée le 3 septembre 2025, son recours est irrecevable, faute de motivation (art. 79 al. 1 LPA-VD). En effet, le recourant n’explique pas de manière un tant soit peu compréhensible en quoi la décision serait contraire au droit. Enfin, force est de constater que le grief de déni de justice apparaît d’emblée mal fondé, dès lors que le CSR a rendu sa décision le 7 août 2025, soit moins de deux mois après le dépôt de sa demande de remboursement. Dans ces conditions, le recourant n’avait aucun intérêt digne protection à ce que l’autorité intimée se prononce sur un grief devenu sans objet.
3. Il s’ensuit que le recours – qui confine à la témérité – est manifestement irrecevable. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument de justice s'agissant d'une cause en matière de prestations sociales (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 août 2026
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.