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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.12.2025 PS.2025.0064

18 décembre 2025·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·6,706 mots·~34 min·3

Résumé

A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CSR de ******** | Recours d'un bénéficiaire du RI contre une décision de restitution des prestations perçues de 2009 à 2013. L'existence d'un concubinage stable entre le recourant et sa cousine germaine, avec qui il entretenait une relation amoureuse, ne peut être retenue pour la période de 2009 à 2013; la DGCS aurait dû tenir compte du dernier jugement pénal rendu dans cette affaire, à savoir celui de la CAPE, et non celui du Tribunal correctionnel, quand bien même le recourant n'a pas pris part à la procédure d'appel. Il y a toutefois lieu de prendre en compte la présence de la compagne au sein du foyer en tant que personne non à charge. Admission du recours sur ce point et renvoi au CSR pour évaluer le montant éventuel de l'indu (c.2). Pour la période de 2013 à 2017, l'autorité intimée a suffisamment prouvé que le recourant bénéficiait de revenus non déclarés lui permettant de couvrir intégralement ses besoins; elle pouvait réclamer l'intégralité des prestations RI perçues pour cette période sans effectuer de calcul détaillé. Question laissée ouverte pour la période de 2009 à 2013, compte tenu de l'admission du recours sur ce point (c.3).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 décembre 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Alain Thévenaz et M. Raphaël Gani, juges; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Estelle MARGUET, avocate à Lausanne,  

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

CSR de ********, à ********.  

Objet

Aide sociale  

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 13 juin 2025 (remboursement RI)

Vu les faits suivants :

A.                     A.________, né le ******** 1982, a perçu des prestations financières du revenu d'insertion (ci-après: le RI) à compter du 1er janvier 2006.

B.                     a) En janvier 2009, A.________ a débuté une relation amoureuse avec sa cousine germaine B.________, née le ******** 1991.

Entre janvier 2009 et le 28 février 2013, A.________ a résidé à ********. Dès le 1er mars 2013, il a déménagé à ********, en restant toutefois inscrit au registre des habitants de ******** jusqu'au 15 septembre 2013.

Entre janvier 2009 et le 28 février 2013, B.________ était domiciliée chez ses parents, à ********. A compter du 1er mars 2013, elle a emménagé à ********, chez A.________.

b) En septembre 2013, A.________ et B.________ ont remis au Centre social régional de ******** (ci-après: le CSR) un formulaire intitulé "attestation de colocation ou de concubinage". Ils ont expressément rempli la section relative à la colocation et indiqué "Nous sommes colocataires depuis le 15 septembre 2013 […]". Ils ont biffé la section relative au concubinage. Le 26 décembre 2014, ils ont produit une nouvelle attestation indiquant cette fois-ci être colocataires, à la même adresse, depuis le 1er mars 2013.

c) Le couple s'est séparé le 30 juin 2017.

C.                     Le 8 août 2016, une dénonciation anonyme a été adressée au CSR, selon laquelle A.________ et "sa femme" possédaient des véhicules luxueux et s'offraient de beaux voyages. Il était également indiqué que A.________ exploitait une plantation de cannabis, substance qu'il était soupçonné de revendre.

Le CSR a transmis la dénonciation au poste de gendarmerie de ********. Le 11 août 2016, l'autorité a en outre entamé une enquête afin d'établir la situation financière de A.________ et de confirmer, ou infirmer, les soupçons de dissimulation de ressources, de violation de l'obligation de renseigner et d'implication dans un trafic de stupéfiants.

Le 16 août 2017, le CSR a demandé des renseignements au Ministère public, qui a confirmé qu'une procédure pénale était en cours et a autorisé l'accès au dossier.

Le 4 février 2020, après avoir pris connaissance du dossier pénal et, en particulier, des procès-verbaux d'audition, le CSR a informé A.________ et B.________ avoir constaté qu'ils avaient dissimulé la réelle composition de leur ménage et leurs ressources, successivement aux CSR de ******** et de ********. L'autorité les a invités à se déterminer par écrit à cet égard, à défaut de quoi une décision de restitution serait rendue.

Le 18 février 2020, A.________ a en substance nié avoir vécu avec B.________ avant octobre 2013 et avoir profité des ressources financières versées par les parents de celle-ci. L'aide reçue de sa mère n'était que ponctuelle ou d'urgence, la plupart du temps destinée à ses petits-enfants, respectivement les montants y relatifs devaient lui être restitués. Enfin, les revenus liés à la vente de cannabis ne s'élevaient qu'à 3'000 francs.

B.________ s'est déterminée le même jour, requérant la suspension de la procédure administrative dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours. Le CSR a, dans un premier temps, rejeté cette requête, puis l'a admise le 18 février 2021.

D.                     Le 25 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de ******** (ci-après également: le tribunal pénal) a reconnu A.________ et B.________ coupables d'escroquerie par métier. On extrait notamment ce qui suit de ce jugement (cf. consid. 2, puis 2.1):

"A.________ et B.________ ont en particulier admis qu'ils avaient formé un couple entre janvier 2009 et juin 2017. Durant toute cette période, ils ont vécu ensemble, d'abord à ********, puis à ********. Aux débats, B.________ a indiqué qu'alors même qu'elle vivait avec le prévenu à ********, elle était encore inscrite au contrôle des habitants de la commune de domicile de ses parents. Dès son emménagement avec le prévenu à ********, elle a été formellement domiciliée à la même adresse que lui."

"Comme mentionné plus haut, [A.________ et B.________] ne contestent pas avoir bénéficié de différentes aides de leurs parents, telles le paiement de courses, de vacances, le versement d'argent liquide ou sur le compte de la carte de crédit de B.________ ou la mise à disposition exclusive d'un véhicule à A.________, tous frais payés, ni ne pas les avoir annoncés aux services sociaux. S'agissant de la quotité des montants perçus, A.________ a admis en cours d'enquête, ainsi qu'aux débats, avoir reçu, en argent ou en nature, un montant de l'ordre de 20'000 fr. de sa mère, pendant la durée couverte par l'acte d'accusation. Pour sa part, B.________ a admis en cours d'enquête avoir reçu différentes aides de ses parents, soit 2'000 fr. par mois entre 2009 et 2017, outre sur son compte Visa, des versements d'un montant total de 24'260.-, dont le détail figure dans le préambule de l'acte d'accusation. Aux débats, la prévenue a minimisé la quotité des montants mensuels reçus, les estimant à 500 à 1'000 fr. par mois.

Il ressort du dossier, ainsi que des déclarations des prévenus et en particulier de B.________, que celle-ci a toujours perçu un salaire ou, pendant une brève période, des indemnités de l'assurance-chômage, sauf entre mai 2014 et juin 2015, intervalle durant lequel elle a touché directement une aide du CSR ********. Les revenus nets de son activité lucrative, de vendeuse, puis de secrétaire médicale, se sont élevés à des montants de l'ordre de 2'300 à 3'700 fr. par mois, pour une activité à temps partiel.

[A.________ et B.________], s'ils ne contestent pas s'être annoncés comme colocataires et non concubins auprès des Centres sociaux régionaux de ********, puis de ********, affirment que les collaborateurs de ces services étaient parfaitement au courant de leur relation de couple et qu'il en aurait été tenu compte dans le calcul de l'aide fournie. […] [A propos de leur relation de couple,] les deux prévenus ont confirmé qu'ils avaient fait vie commune et entretenu une relation sentimentale de janvier 2009 à juin 2017.

[…]

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que A.________ et B.________ ont été informés de leur obligation de déclarer tous leurs revenus et de fournir des renseignements complets sur leur situation personnelle. Ils ont signé de très nombreux documents rappelant notamment cette obligation. Ils ont également signé, chaque mois pendant plusieurs années s'agissant de A.________, une déclaration de revenus sur laquelle était rappelée l'obligation de déclarer tous les revenus obtenus. Dans ces circonstances, on ne peut pas considérer que les prévenus ignoraient leur obligation de déclarer tous leurs revenus.

Il est patent que A.________ et B.________ menaient une vie de couple assimilable à un mariage, répondant à la définition d'un concubinage qualifié, soit une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique et peut être également désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Pendant les huit années qu'a duré la vie de couple, chacun a contribué à l'entretien de l'autre et à celui des enfants de A.________. Les conjoints ont partagé de nombreuses vacances à l'étranger et loisirs, parfois avec leurs amis ou leur famille. Pourtant, les prévenus n'ont jamais annoncé aux services sociaux, soi-disant par honte ou parce que cela leur paraissait inutile, leur relation amoureuse. Ainsi, s'il a été tenu compte, dans les décomptes établis et partant pour le calcul des montants versés, du fait qu'ils partageaient le même toit et leur loyer, les services sociaux n'ont jamais pris en compte les revenus de B.________ pour calculer l'éventuel droit aux prestations. Si tel avait été le cas, les montants mensuels versés auraient été bien moindres, même si l'autorité de céans ne peut les calculer en l'état, faute d'information sur ce point des deux centre sociaux concernés. Au demeurant, si les prévenus s'étaient annoncés comme des concubins, ce qu'ils étaient en réalité, les prestations servies auraient également été impactées par les montants perçus par les prévenus, en particulier des parents de B.________. A ce propos, le Tribunal a acquis la conviction que ceux-ci ont bien consistés en de régulières aides mensuelles de l'ordre de 2'000 fr. pendant huit ans, comme déclaré en début d'enquête par la prévenue. Les parents de B.________ ont en outre parfois payé des factures de couple, prêté leur carte bancaire ou viré à tout le moins 24'360 fr. sur le compte Visa de celle-ci.

[…]

Entre janvier 2009 et juin 2017, soit sur plus de huit ans, A.________ et B.________ ont perçu des aides financières de leur famille s'élevant à 236'000 francs, sans les déclarer. En outre, durant la même période, ils n'ont pas annoncé leur concubinage, partant il n'a pas été tenu compte des revenus réalisés par B.________, ce qui a permis à A.________, et par voie de conséquence au couple, de percevoir des aides financières indues. […]"

Il ressort encore de ce jugement que A.________ a admis que, durant "la période de ********", il n'avait pas annoncé la présence de sa compagne en tant que concubine mais en tant que colocataire, éprouvant une certaine honte à avouer une relation avec sa cousine germaine et considérant que cela ne changeait rien sur le plan des prestations RI. L'intéressé a également admis avoir perçu des aides de la part de sa mère, qui lui payait des courses alimentaires à raison d'une fois par mois sur une dizaine d'années, qui lui a mis à disposition des véhicules sportifs et de luxe (une Golf, une Mercedes, une Porsche Cayenne), dont elle s'acquittait de tous les frais (plaques, assurances, services au garage, pneus, éventuelles amendes) et qui lui avait également offert des vacances. La mère de A.________ avait aussi offert des cadeaux à ses petits-enfants, pris en charge leur assurance-maladie complémentaire et s'était acquittée de factures lors des fins de mois difficiles. L'intéressé a par ailleurs admis que les parents de B.________ les avaient aidés financièrement et qu'ils leur avaient offert des vacances à de nombreuses reprises. Enfin, il a admis s'être adonné à du trafic de stupéfiants, activité dont il a tiré un bénéfice d'environ 3'000 francs.

Quant à B.________, celle-ci a contesté durant l'audience des débats avoir vécu en concubinage avec son compagnon pendant la période de 2009 à 2013, soit lorsque A.________ vivait à ********. Elle a ensuite précisé qu'à ce moment-là, elle était toujours domiciliée chez ses parents, mais qu'elle dormait tous les soirs au domicile de A.________ et y passait les week-ends. En somme, "d'un point de vue administratif, [elle] étai[t] domiciliée chez ses parents, mais pratiquement, [elle] vivai[t] chez A.________".

Le 30 avril 2021, B.________ a formé appel contre ce jugement. A.________ a quant à lui retiré l'appel initialement déposé.

E.                     Le 31 mai 2021, le CSR a établi un nouveau rapport d'enquête. L'autorité a retenu en substance que A.________ était en couple – et non colocataire – avec B.________ depuis 2009 et que le couple a pu entretenir un train de vie dispendieux grâce au cumul des prestations RI, des revenus salariés de B.________, des importantes aides financières des parents de cette dernière, ainsi que des aides financières et en nature de la mère de A.________. Celui-ci tirait en outre des revenus de son trafic de stupéfiants. Le couple avait de surcroît envisagé l'achat d'un bien immobilier à l'étranger. L'autorité retenait ainsi que les prestations RI perçues par A.________ entre le 1er septembre 2009 et le 30 juin 2017 avaient été perçues indûment.

F.                     Le 15 novembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la CAPE) a partiellement admis l'appel formé par B.________. On extrait de ce jugement les éléments suivants:

"En fait:

[…]

[A.________ et B.________] ont vécu en concubinage, tout d'abord à ********, entre janvier 2009 et février 2013, puis à ********, jusqu'au mois de juin 2017, dans une villa de 4 pièces. Les enfants de [A.________], nés en août 2006 et décembre 2007, ont vécu avec eux. Le couple s'est séparé en juin 2017.

[…]

[B.________] a travaillé à temps partiel pour un revenu mensuel de l'ordre de 2'300 fr. et a bénéficié ponctuellement de l'aide sociale du Centre régional de […], de mai à août 2014 et de janvier à juin 2015. Elle a perçu un total de 10'511 fr. d'aide sociale.

Entre 2015 et 2017, [A.________] a reçu une aide financière d'environ 20'000 fr. de la part de sa mère, sous la forme de paiement de diverses factures et de financement de vacances.

A tout le moins dès la fin de l'année 2014, [B.________] a bénéficié d'une aide mensuelle de 2'000 fr. de la part de sa mère et de son beau-père. Ses parents lui ont en outre payé des vacances, ainsi qu'à son coprévenu. [B.________] a notamment reçu de ses parents sur son compte Visa un total de 24'360 fr., soit:

- 2'800 fr. le 13 novembre 2014 pour des vacances dont la destination est       indéterminée;

- 5'300 fr. en novembre 2014 pour un voyage à New York;

- 5'800 fr. le 16 juin 2015 pour un autre voyage à New York;

- 3'200 fr. le 2 février 2016 pour les besoins courants du couple;

- 5'500 fr. le 2 mars 2016 pour des vacances sont la destination est indéterminée;

- 500 fr. le 1er avril 2016 pour un autre voyage à New York;

- 1'260 fr. en juin 2016 pour un voyage en Espagne.

1) A ******** et ********, entre le 1er janvier 2009 et juin 2017, [A.________] a volontairement caché au Centre Social Régional de […], puis de […], le fait qu'il vivait en concubinage avec [B.________] (et non en simple colocation), ainsi que l'aide qu'ils percevaient de leurs parents.

[…]

3.2.2 En premier lieu, c'est à raison que l'appelante soutient que rien ne peut lui être reproché avant le 25 septembre 2013. On ne peut en effet pas considérer qu'elle vivait en concubinage avec [A.________] depuis 2009, puisque ces derniers n'ont formellement pris un domicile commun qu'en février 2013 et que leur relation était encore récente. Pour cette même raison, on ne peut pas non plus retenir qu'elle aurait bénéficié d'une manière ou d'une autre des prestations perçues par son coprévenu jusque-là, ni qu'elle aurait contribué à ce que ce dernier perçoive des prestations indues, rien n'étant établi à cet égard.

3.2.3 En revanche, il y a effectivement lieu de considérer que les intéressés vivaient une relation de concubinage stable ensuite de leur emménagement à Moudon en février 2013, et tel était à tout le moins le cas au mois de septembre 2013. En effet, en concluant un contrat de bail ensemble et alors qu'ils entretenaient déjà une relation de couple depuis 2009 – [B.________] ayant du reste reconnu que lorsqu'il vivait à ********, elle vivait pratiquement chez [A.________] (cf. jugt. p. 9) –, les prévenus formaient à l'évidence une communauté de toit, de table et de lit avec l'intention de vivre ensemble de façon stable et durable, ce qu'ils ont du reste fait. C'est ainsi en vain que l'appelante prétend qu'elle et [A.________] étaient de simples colocataires, étant par ailleurs rappelé qu'ils entretenaient des relations sexuelles, partaient en vacances ensemble (notamment à trois reprises en Grèce et à New York) et pratiquement chaque année en Espagne) et partageaient de fait leurs ressources financières. Les conditions pour qualifier la relation des intéressés de concubinage au sens de la jurisprudence étaient ainsi réunies en septembre 2013. Il importe peu à cet égard qu'ils n'aient pas eu le projet d'avoir des enfants ensemble, que la relation ait été prétendument émaillée de violences ou qu'ils aient signé un bail en soutenant être des colocataires."

G.                     Le 28 juin 2023, le CSR a rendu, à l'encontre de A.________, une décision de restitution du RI indûment perçu de janvier 2009 à juin 2017, pour un montant total de 250'175 fr. 35. Ce montant tenait compte de l'intégralité des prestations RI perçues pendant la période précitée, après déduction des montants déjà restitués pour d'autres motifs.

Le 3 juillet 2023, A.________ a recouru contre cette décision devant la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS).

Le 13 juin 2025, la DGCS a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision du CSR du 28 juin 2023.

H.                     Le 17 juillet 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP). Il a pris les conclusions suivantes:

"Principalement:

I.     Admettre le présent recours;

II.    Annuler la décision rendue le 13 juin 2025 par la Direction générale de la cohésion sociale;

III.   Dire que M. A.________ ne doit rembourser aucun montant au titre de l'aide sociale perçue entre janvier 2009 et mars 2013;

IV.   Pour le surplus, renvoyer la cause à la Direction générale de la cohésion sociale et au Centre Social Régional ******** pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Subsidiairement:

I.     Admettre le présent recours;

II.    Annuler la décision rendue le 13 juin 2025 par la Direction générale de la cohésion sociale;

III.   Renvoyer la cause à la Direction générale de la cohésion sociale et au Centre Social Régional ******** pour complément d'instruction et nouvelle décision."

Le 7 août 2025, la DGCS (ci-après également: l'autorité intimée) a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Le CSR s'est également déterminé le 21 août 2025.

Le 2 octobre 2025, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 8 juillet 2025, avec assistance d'office d'une avocate.

Le recourant a déposé de nouvelles déterminations le 8 octobre 2025, et confirmé ses conclusions.

Respectivement le 30 octobre 2025 et le 3 novembre 2025, l'autorité intimée et le CSR se sont déterminés une nouvelle fois.

Considérant en droit :

1.                      La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer en matière.

2.                      La décision litigieuse ordonne le remboursement de l'intégralité des prestations RI perçues par le recourant pendant la période de janvier 2009 à juin 2017, au motif que celui-ci a dissimulé à l'autorité la réelle composition de son ménage, qu'il n'a, partant, pas déclaré les revenus de l'activité lucrative de sa concubine, ni les nombreux dons – en nature et en argent – reçus de la part de sa mère et des parents de B.________, ni les revenus tirés de la vente de stupéfiants. L'autorité intimée s'est notamment fondée sur les documents figurant au dossier pénal, ainsi que sur le jugement pénal du 25 mars 2021.

Le recourant ne conteste pas avoir perçu des aides en argent ou en nature de sa famille, ni avoir omis de déclarer au CSR certains revenus. Il ne conteste pas non plus avoir vécu en concubinage stable avec sa compagne pendant la période de mars 2013 à juin 2017. Il réfute en revanche l'existence d'un tel concubinage pour la période de 2009 à 2013. A l'appui de sa position, il invoque les faits et l'appréciation de la CAPE dans son jugement du 15 novembre 2021.

a) Il y a lieu dans un premier temps d'exposer le cadre légal applicable.

aa) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le RI (art. 1 al. 2 LASV). En vertu de l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière aux personnes – notamment le RI – est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées.

Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). Selon l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2).

L'art. 26 al. 1 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit qu'après déduction de la franchise (cf. art. 25 RLASV), le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI. L'al. 2 de cette disposition contient une liste de ce que comprennent "notamment" les ressources du requérant portées en déduction du montant alloué au titre du RI, tels que les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant ou d'une personne menant de fait une vie de couple avec lui (let. a).

L'art. 27 al. 1 let. c RLASV dispose encore que ne font pas partie des ressources soumises à déduction les dons des proches, les prêts et les prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un montant de Fr. 1'200.-- par année civile. Sous réserve de cet article, tout don doit être considéré comme un revenu le mois pendant lequel il est perçu (cf. ch. 1.2.2.13 des Normes RI version 16, entrées en vigueur le 1er février 2025, édictées par le Département de la santé et de l'action sociale, par l'intermédiaire de la DGCS [ci-après: normes RI]).

A l'art. 28 RLASV, intitulé "Contribution", il est prévu que lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage; le supplément prévu à l'article 22 est accordé au ménage bénéficiaire du RI (al. 2). Si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3).

Par notion de communauté de type familial, on entend les personnes qui vivent ensemble sans pour autant constituer formellement un couple ou une famille et qui assument et financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.). Il est en effet établi qu'en partageant un appartement avec une tierce personne, les frais de logement ainsi que les frais d'entretien sont réduits. Le besoin d'aide sociale est dès lors réduit en conséquence. Ainsi, comme le précise l'art. 28 RLASV, il se justifie de tenir compte de la situation du requérant d'aide sociale qui vit avec un tiers, qu'il s'agisse d'un partenaire ou d'un parent, et du fait qu'ils partagent ensemble les frais. Il faut donc effectuer une répartition de ces frais par tête et n'allouer au requérant que ce dont il a besoin pour assumer sa part. Cette répartition présume une participation financière des tiers, non requérants de l'aide sociale, aux frais du ménage; les requérants n'ont d'ailleurs pas la faculté de renverser cette présomption (à moins que ces tiers émargent eux aussi au régime de l'aide sociale, voire à un autre régime social). Les personnes non bénéficiaires de l'aide sociale vivant dans une communauté de type familial ont en effet à supporter elles-mêmes les coûts qu'elles engendrent (CDAP PS.2025.0022 du 18 août 2025 consid. 2a/aa; PS.2024.0073 du 19 février 2025 consid. 2a; PS.2023.0019 du 7 juin 2024 consid. 3d et les références).

bb) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la relation entre le requérant et la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui, au sens de l'art. 31 al. 2 LASV, équivaut à un concubinage stable ou qualifié, justifiant un devoir d'assistance mutuel, tel que l'entend la jurisprudence fédérale (PS.2025.0026 du 16 juin 2025 consid. 3b; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a).

De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la relation de concubinage stable justifiant un devoir d’assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6 et les références). Ces différentes caractéristiques n'ont pas à être réalisées cumulativement. Il n'est en particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment ensemble ou que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière significative. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit ainsi admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage (ATF 138 V 86 consid. 4.1; 137 V 383 consid. 4.1; 134 V 369 consid. 7 et 7.1). Il n'est alors pas arbitraire de tenir compte d'une telle communauté dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance. Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement. Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux. Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6 et les références).

Selon l'art. 17a RLASV, sont présumées comme menant de fait une vie de couple au sens de l'article 31 al. 2 LASV, les personnes qui: a. ont un ou plusieurs enfants communs avec la personne avec qui elles vivent; b. ou qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans.

Le ch. 2.1.1.2 des Normes RI, intitulé "Personnes menant de fait une vie de couple (anciennement concubins)", précise que les personnes menant de fait une vie de couple sont à traiter comme les couples mariés. Si les personnes ne le reconnaissent pas, il y a présomption de ce statut après 5 ans de vie commune ou lorsque les intéressés ont un enfant en commun (ou qu'ils attendent un enfant, même si ce dernier n'est pas encore né). Si la personne menant de fait une vie de couple avec la personne bénéficiaire du RI dispose de revenus, il y a lieu d'en tenir compte après déduction des éléments suivants: les contributions d'entretien effectivement versées (pension alimentaire); les impôts; la cotisation AVS éventuelle (uniquement pour les indépendants).

cc) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 40 LASV prévoit encore que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (al. 1) et qu'elle doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie (al. 2).

S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 et les références citées; PS.2020.0095 du 13 juillet 2021 consid. 3).

L'obligation de renseigner porte, entre autres, sur la modification des charges de famille ou de la composition du ménage (cf. art. 29 al. 2 let. c RLASV).

dd) Aux termes de l'art. 41 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Une prestation du RI a été perçue indûment si, au moment où elle a été accordée, les conditions posées à son octroi n'étaient en réalité pas remplies (PS.2025.0055 du 7 novembre 2025 consid. 2b/cc; PS.2020.0041 du 30 novembre 2020 consid. 2c; PS.2016.0020 du juillet 2020 consid. 5a).

ee) S'agissant de la coordination entre procédure administrative et procédure pénale, il y a lieu de rappeler que, s'il est vrai que le juge administratif est libre de forger sa propre conviction, il convient néanmoins d'éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues sur la base des mêmes faits (PS.2013.0078 du 30 novembre 2022 consid. 2a; PS.2018.0100 du 3 juin 2020 consid. 2b; Thierry Tanquerel/Frédéric Bernard, Manuel de droit administratif, 3e éd., Zurich 2025, n. 628 ss, pp. 243 ss). La jurisprudence prescrit ainsi à l'autorité administrative de ne pas s'écarter sans raisons sérieuses des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2; 136 II 447 consid. 3.1). L’autorité administrative ne peut ainsi s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 4c; PS.2018.0100 du 3 juin 2020 consid. 2b). Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va toutefois différemment des questions de droit, l'autorité administrative n'étant pas liée par l'appréciation juridique des faits (cf. TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.3; 1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.4). Les principes jurisprudentiels précités, développés à l'origine en matière de circulation routière, s’appliquent également à d'autres domaines du droit administratif, y compris à celui des prestations d'assistance sociale (PS.2013.0078 du 30 novembre 2022 consid. 2a; PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 4c).

b) En l'occurrence, il est vrai que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de ******** a retenu, dans son jugement du 25 mars 2021, que le recourant et sa compagne avaient mené une vie de couple assimilable à un mariage pendant les huit années qu'a duré leur vie de couple, à savoir de 2009 à 2017. C'est sur ce jugement, ainsi que sur les propos tenus par le recourant et sa compagne lors de leur audition respective par le Ministère public, que s'est fondée l'autorité intimée pour retenir l'existence d'un concubinage pendant la période litigieuse. Cela étant, le 15 novembre 2021, la CAPE, saisie d'un appel de B.________, a réformé le jugement du 25 mars 2021, précisément en lien avec l'existence d'un concubinage stable pour la période de janvier 2009 à février 2013. L'autorité d'appel pénale a nié l'existence d'un tel concubinage, relevant que la relation entre les concernés était encore récente à ce moment-là et que ceux-ci n'avaient pas pris de domicile commun. Son appréciation valait malgré les déclarations de B.________ qui a admis dormir tous les soirs chez le recourant et y passer ses week-ends. Appelés à statuer sur la question de la restitution après le prononcé de ce jugement, tant le CSR (décision du 28 juin 2023) que la DGCS (décision du 13 juin 2025) auraient dû tenir compte de l'appréciation de la CAPE. Il est vrai en effet que, bien que le recourant et sa compagne aient entamé leur relation en 2009, rien au dossier de la cause ne permet de retenir qu'à cette période-là, il existait entre eux des liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux, respectivement qu'ils se prêtaient une assistance réciproque telle qu'il faille y voir un concubinage stable. C'est d'autant moins le cas que, comme l'avance le recourant dans la présente procédure, en janvier 2009, B.________ était âgée de seulement 17 ans. Dans ces circonstances, le seul fait que celle-ci se rendait quotidiennement chez le recourant ne suffit pas à retenir l'existence d'un concubinage stable entre les concernés. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de l'appréciation retenue par la dernière autorité pénale appelée à se prononcer sur la question, quand bien même le recourant n'a pas pris part à la procédure d'appel.

Le tribunal constate au demeurant que les conditions permettant de présumer l'existence d'un concubinage stable lorsque les intéressés le nient (cinq ans de vie commune ou présence d'un enfant commun, cf. art. 17a RLASV et ch. 2.1.1.2 Normes RI) ne sont pas non plus réunies en l'espèce. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme l'autorité intimée, c'est à elle qu'il appartenait, le cas échéant, de prouver l'existence d'un tel concubinage (cf. consid. 2a/cc supra).

c) Il ressort de ce qui précède que, de janvier 2009 à février 2013 inclus, le recourant ne pouvait être considéré comme vivant en concubinage stable avec sa compagne d'alors. Le recours doit ainsi être admis sur ce point.

Cela étant, il convient de tenir compte des déclarations de la compagne du recourant au cours de la procédure pénale (cf. let. D et F supra), qui a affirmé avoir dormi au domicile du recourant tous les soirs et avoir passé tous ses week-ends chez lui pendant la période précitée. Celle-ci a même indiqué que "d'un point de vue administratif, [elle] étai[t] domiciliée chez ses parents, mais pratiquement, [elle] vivai[t] chez A.________". Il se justifie dès lors de prendre en considération sa présence au sein du foyer en tant que personne non à charge, dans un ménage ne formant pas une communauté de type familial, en vertu de l'art. 28 RLASV, ce qui, concrètement, revient à s'interroger sur la question d'une participation par l'intéressée aux frais de logement et charges (cf. art. 28 al. 1 et 3 RLASV) et à établir le montant pouvant être retenu à ce titre, compte tenu de toutes les circonstances prévalant à cette époque-là.

La cause sera ainsi renvoyée au CSR, en tant qu'autorité d'instruction, afin qu'il complète l'instruction et calcule le montant éventuel de l'indu relatif à la période de janvier 2009 à février 2013, conformément au considérant qui précède.

3.                      Le recourant estime par ailleurs que l'autorité intimée a insuffisamment instruit le recours. Selon lui, elle ne pouvait se contenter de réclamer la restitution de l'intégralité des prestations perçues à titre de RI entre 2009 et 2017, mais devait établir en détail le montant du RI auquel il aurait eu droit s'il avait déclaré son concubinage, ainsi que les revenus perçus et dons reçus de sa famille, et limiter le prononcé de la restitution à la différence entre ces deux sommes.

a) Comme déjà relevé ci-dessus, lorsqu'elle exige la restitution de prestations indûment perçues, l'autorité intimée doit apporter la preuve des circonstances dont elle se prévaut (ATF 140 I 50 consid. 4.4).

b) En l'occurrence, il ressort du décompte de prestations établi par le CSR que, de mars 2013 à juin 2017, le recourant a perçu 153'114 fr. 10 à titre de prestations RI. Or l'enquête pénale a permis de démontrer que, pendant cette période, lors de laquelle il vivait en concubinage stable avec sa compagne, cette dernière a perçu des revenus de son activité lucrative à hauteur d'au moins 2'300 fr. par mois (fourchette basse de ses déclarations), pendant 44 mois, c'est-à-dire pendant toute la période, sous réserve de mai à juillet 2014 et de janvier à juin 2015, mois durant lesquels elle a elle-même perçu l'aide sociale. Partant, c'est 101'200 fr. qui auraient dû être pris en compte dans le calcul des prestations RI, conformément à l'art. 26 al. 1 RLASV. A cela s'ajoutent les montants de 2'000 fr. par mois versés par les parents de B.________ "à tout le moins dès la fin de l'année 2014" (cf. let. F supra), à savoir pendant au moins 30 mois (janvier 2015 à juin 2017), pour un montant total de 60'000 francs. Il s'ensuit qu'en ajoutant à cela les aides fournies en argent et en nature par la mère du recourant (ce qu'il a admis à hauteur de 20'000 fr. pour les années 2014 et 2015), les revenus admis tirés de la vente de cannabis (3'000 fr.) et les aides ponctuelles, pour les vacances, versées par les parents de sa compagne (24'360 fr. entre novembre 2014 et juin 2016), les montants dissimulés au CSR couvrent largement les montants perçus par le recourant pour la même période, même en tenant compte d'une éventuelle franchise sur les revenus (cf. art. 25 RLASV) et de la franchise annuelle sur les dons de proches (cf. art. 27 al. 1 let. c RLASV).

Compte tenu de ce qui précède, l'autorité intimée a suffisamment prouvé que le recourant était au bénéfice de revenus couvrant ses besoins au point de ne pas pouvoir prétendre à l'aide sociale. Elle était donc fondée à réclamer l'intégralité des prestations RI perçues pour cette période, sans effectuer de calcul plus détaillé. Ce grief doit partant être rejeté. Pour le surplus, il n'y a pas lieu, à ce stade, de se prononcer sur ce grief en lien avec la période de janvier 2009 à février 2013, dans la mesure où l'instruction doit être complétée sur ce point, en tenant compte de la requalification de la relation entre le recourant et sa compagne (cf. consid. 3 supra).

4.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause au CSR, en tant qu'autorité d'instruction, pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

c) Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec le concours d'une mandataire professionnelle, a droit à une indemnité à titre de dépens réduits (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr., à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD). Ce montant viendra en déduction de l'indemnité de conseil d'office fixée ci-dessous.

Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

En l'occurrence, Me Estelle Marguet a produit une liste des opérations qui fait état de 11 heures et 50 minutes consacrées à la défense des intérêts de son client, ce qui paraît approprié au vu des nécessités du cas. Elle a par ailleurs fixé les débours à 2%. L'indemnité versée s'élèvera ainsi à 2'130 fr., à quoi s'ajoute celui des débours par 42 fr. 60 et la TVA à 8,1%, sur le tout, par 176 fr., soit au total 2'348 fr. 60. Il y a encore lieu de déduire le montant de 1'000 fr. à titre de dépens partiels, de sorte que c'est la somme de 1'348 fr. 60 qui sera allouée.

L'indemnité est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête :

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision rendue par la Direction générale de la cohésion sociale le 13 juin 2025 est réformée en ce sens que la décision du Centre social régional de ******** est annulée, la cause étant renvoyée au Centre social régional de ******** pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la Direction générale de la cohésion sociale, versera à A.________ un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

V.                     L'indemnité d'office de Me Estelle Marguet, avocate d'office de A.________, est arrêtée, après déduction des dépens précités, à 1'348 fr. 60 (mille trois cent quarante-huit francs et soixante centimes).

VI.                    Le b.éficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 18 décembre 2025

La présidente:                                                                                           La greffière:        

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

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