TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mai 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et Mme Imogen Billotte, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional (CSR) de Lausanne, Unité juridique, à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 2 avril 2024 (mesures superprovisionnelles).
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 4 mars 2024, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a refusé de mettre A.________ au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (RI), au motif qu'il était impossible de déterminer son lieu de domicile.
B. Par acte du 26 mars 2024, A.________ a contesté cette décision devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Se prévalant de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), il a requis par ailleurs au titre de mesures provisionnelles urgentes que l'effet suspensif soit accordé et que les prestations du RI lui soient octroyées jusqu'à droit connu sur son recours.
Par décision du 2 avril 2024, la DGCS a rejeté la demande d'effet suspensif, respectivement de mesures superprovisionnelles, formée par A.________; elle a néanmoins ordonné au CSR d'assurer à l'intéressé pour la durée de la procédure de recours "la couverture des moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine".
Le 9 avril 2024, le CSR a informé A.________ que, conformément à la décision incidente de la DGCS du 2 avril 2024, il lui accordait l'aide d'urgence. Il lui a remis une carte de l'aide sociale d'urgence de la région lausannoise, lui permettant d'avoir un lieu où dormir, de manger, de se soigner et de se vêtir.
C. Par acte du 30 avril 2024, A.________ a contesté la décision de la DGCS du 2 avril 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à ce qu'il soit mis immédiatement au bénéfice des prestations du RI.
La DGCS a produit son dossier original et complet le 2 mai 2024. Elle n'a pas été invitée à déposer de réponse.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 74 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, les décisions incidentes qui, comme en l'occurrence, portent sur des mesures provisionnelles sont séparément susceptibles de recours.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, qui rejette sa demande de mesures provisionnelles, le recourant dispose incontestablement de la qualité pour agir.