TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure, et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à ******** ,
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional Riviera, à Vevey.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 18 mars 2024 déclarant ses recours irrecevables.
Vu les faits suivants:
A. Du 1er mai 2019 au 15 novembre 2021, A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), qui bénéficiait des prestations du revenu d'insertion (RI) pendant cette période, vivait en colocation au ******** pour un loyer mensuel de 950 fr., charges comprises. L'entier de sa part de loyer était assumé par le CSR.
Dès le 15 novembre 2021, A.________ a déménagé à ********. Le contrat de bail, daté du 29 octobre 2021 et remis au CSR le 30 novembre 2021, indique qu'il s'agit d'un appartement de 2.5 pièces dont le loyer mensuel s'élève à 1'465 francs. Venaient s'ajouter à ce loyer des charges d'un montant de 200 fr. ainsi qu'une place de parc extérieure pour un montant de 120 francs. Le montant total du loyer s'élevait donc à 1'785 francs. Le recourant a déclaré vivre seul dans ce logement.
Par décision du 6 décembre 2021, le CSR a refusé à A.________ la prise en charge complète de son loyer hors normes de 1'465 francs, charges et place de parc en sus. Le CSR a dès lors plafonné à 1'010 fr. 40, charges en sus, le supplément de loyer auquel A.________ avait droit. Par décision du 12 avril 2022, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision. Saisie d'un recours de l'intéressé contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) l'a rejeté dans la mesure où il était recevable par un arrêt du 13 juin 2022 (PS.2022.0031).
B. A.________ a bénéficié des prestations du RI jusqu'au mois de juillet 2022, puis à nouveau dès le mois de novembre 2022 jusqu'au mois de janvier 2023, puis pendant les mois de mars et d'avril 2023, puis à nouveau dès le mois de juin 2023.
C. Par décisions du 11 octobre 2023, le CSR a fixé le montant des prestations versées au titre du RI du 1er juin 2023 (forfait pour vivre en juillet) au 31 octobre 2023 (forfait pour vivre en novembre) en tenant notamment compte des frais de loyer pour un montant de 1'010 fr. 40 plus un montant de 200 fr. pour les charges du loyer. Le 9 novembre 2023, A.________ a formé un recours auprès de la DGCS contre ces décisions en exposant en substance que sa situation devait être traitée comme celle d'un nouveau bénéficiaire du RI (cause RI.2023.0326). Ultérieurement, A.________ a contesté pour les mêmes motifs les décisions du CSR fixant le montant des prestations pour le mois de novembre 2023.